B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5662/2016
Ar r ê t d u 2 2 ma i 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, William Waeber, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 août 2016 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 12 janvier 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure de Bâle.
B.
B.a Entendu les 21 janvier et 4 août 2015, il a déclaré être d’ethnie ta-
moule, de confession hindoue et célibataire. Né à B._______ (district de
Jaffna), il aurait vécu de janvier 2010 au 21 décembre 2014 entre
C._______ et D._______ (district de Jaffna), avant de passer une semaine
chez des connaissances dans la région du Vanni puis quelques jours à
Colombo avant son départ du pays, le 5 janvier 2015. De juillet à décembre
2014, il aurait travaillé à E._______ au sein de l’entreprise semi-étatique
F._______, active principalement dans le commerce de (…).
Le frère du recourant, G._______ (N […]), aurait été le chauffeur d’un can-
didat politique impliqué dans la mort d’un agent du H._______ lors d’une
fusillade, le (…). Après une détention de trois jours fin (…), G._______ au-
rait quitté C._______ en décembre 2013 car il était recherché par les
agents du H._______ et aurait vécu caché à I._______ (district de Nuwara
Eliya, province du centre) jusqu’à son départ du pays, le 7 décembre 2014 ;
il a déposé une demande d’asile en Suisse, le 10 décembre 2014. Le re-
courant a invoqué, à l’appui de sa demande de protection, avoir été inter-
rogé et frappé à son domicile par les agents du H._______, le (…), en rai-
son des accusations portées contre son frère. Il n’aurait pas obtempéré à
la demande du H._______ de se rendre quotidiennement au camp de
D._______ pour apposer sa signature, raison pour laquelle des agents l’au-
raient attendu chez lui, le 20 décembre 2014. A son arrivée, le recourant
aurait immédiatement pris la fuite, en échappant de justesse aux coups de
feu tirés par le H._______. Craignant pour sa sécurité, il aurait quitté le
pays, le 5 janvier 2015, muni d’un passeport d’emprunt, par l’aéroport de
Colombo à destination d’Istanbul via les Maldives. Trois jours plus tard, il
aurait poursuivi son voyage en camion jusqu’en Suisse, où il est arrivé, le
12 janvier 2015.
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A._______ a produit, en original, sa carte d’identité sri-lankaise ainsi que
son acte de naissance et, en copie, son contrat de travail (en langues ta-
moule et cingalaise) ainsi que ses résultats d’examen pour l’obtention du
poste (en tamoul) et une lettre de son supérieur (en anglais).
B.b Le 19 janvier 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile de G._______,
décision confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) de ce jour en la cause E-1073/2016.
C.
Par décision du 15 août 2016, notifiée le 17 août suivant, le SEM a rejeté
la demande d’asile du recourant en raison de l’invraisemblance de son récit
ainsi que du manque de pertinence des motifs invoqués, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Interjetant recours contre la décision précitée, le 15 septembre 2016 (date
du sceau postal), l’intéressé a reproché au SEM sa motivation insuffisante
et contesté les éléments d’invraisemblance retenus. Il a maintenu avoir ré-
gulièrement fait l’objet de recherches et d’actes de violence de la part du
H._______ au domicile familial en raison des problèmes de son frère avec
les autorités. Il a confirmé l’existence d’un risque actuel de sérieux préju-
dices en cas de retour, fondé sur le fait que le H._______ l’avait encore
recherché à deux reprises au domicile familial en (…), pendant et après la
visite de son autre frère à leur mère. Le recourant craint aussi d’avoir été
repéré par les autorités sri-lankaises en raison de sa participation à environ
cinq manifestations du J._______ à K._______. Il a conclu à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l'octroi de l'asile, subsidiairement,
au prononcé d’une admission provisoire et a demandé à être mis au béné-
fice de l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par décision incidente du 18 avril 2017, le Tribunal a admis la demande
d'assistance judiciaire partielle.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 16 février 2018, rappelant notamment les incohérences au
sujet de la date du début des problèmes rencontrés par le recourant, et a
retenu l’absence de crainte fondée de persécution future pour des motifs
subjectifs postérieurs à la fuite.
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G.
Dans sa réplique du 19 mars 2018, le recourant a maintenu ses conclu-
sions et a déposé les lettres d’un membre du parlement, du diocèse de
L._______ et de sa mère. Ces trois documents attestent des persécutions
à l’encontre de son frère en raison de ses activités politiques pour
M._______, ainsi que les mesures de représailles dont il a lui-même fait
les frais après la fuite de son frère.
H.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de
droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ;
2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4
consid. 5.4).
2.
2.1 Le Tribunal examine au préalable le grief de nature formel invoqué par
le recourant, à savoir le défaut de motivation par le SEM de sa décision
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(cf recours, p. 4, pt 5). Concrètement, il reproche à l’autorité de première
instance d’avoir sélectionné et fondé sa décision sur quelques éléments
d’invraisemblance seulement, sans s’être déterminé précisément et en dé-
tail sur chaque point d’invraisemblance (cf. décision entreprise, p. 3, der-
nier par.). Il argumente que ce procédé l’a empêché de contester la déci-
sion sujette à recours de manière exhaustive sur chacun des éléments ju-
gés invraisemblables.
2.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que
le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exi-
gences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses ré-
flexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière
à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et
jurisp. cit.; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit; 2009/54
consid. 2.5 ; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.).
2.3 Dans le présent cas, le Tribunal estime que la motivation du SEM ré-
pondait aux exigences précitées, cette autorité ayant exposé les éléments
d’invraisemblance essentiels et sur lesquels elle a fondé sa décision. Con-
formément à la jurisprudence précitée, il ne saurait être fait grief au SEM
de ne pas avoir examiné tous les éléments d’invraisemblance et de ma-
nière individuelle. La motivation du SEM permettait au recourant de com-
prendre la décision et de l'attaquer en toute connaissance de cause, ce
qu’il a d’ailleurs fait en contestant l’appréciation de l’autorité au sujet de
l’invraisemblance des éléments de fait essentiels retenus. Par conséquent,
la motivation de la décision du SEM du 15 août 2016 apparaît suffisante et
le grief y relatif doit être écarté.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
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insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2 à 5.6).
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons ob-
jectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de per-
sécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe eth-
nique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des
mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles
mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que
celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présa-
ger l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se pro-
duire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF
2010/57 consid. 2.5 p. 827).
3.3 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable
(art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3
LAsi).
3.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essen-
tiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions dé-
taillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
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stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lors-
qu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les élé-
ments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
4.
4.1 En l'occurrence, l’asile a été refusé à l’intéressé, le SEM estimant con-
traire à l’expérience générale et à la logique, d’une part, que G._______
soit recherché alors qu’il n’était pas directement impliqué dans la mort de
l’agent et, d’autre part, que le H._______ déploie autant de moyens pour
retrouver ces deux frères qui ne représentent pourtant aucune menace
concrète pour le régime et ce de plus, s’agissant du recourant, de nom-
breux mois après les événements incriminés de (…). L’autorité de première
instance a encore relevé des contradictions dans le récit du recourant au
sujet des faits reprochés à son frère, du lien de parenté entre l’homme po-
litique que véhiculait G._______ et le parton de celui-là (fils ou neveu), ainsi
que le nombre de visites du H._______ à son domicile. Il a ajouté que les
déclarations de l’intéressé au sujet de l’événement du (…) étaient vagues
et inconsistants (cf. réponse du SEM, p. 1). Enfin, le SEM a considéré l’ab-
sence d’une crainte fondée de persécution future en cas de retour. A l’appui
de son recours, A._______ a contesté cette appréciation et a maintenu
avoir été persécuté par le H._______ avant son départ du pays et risquer
de sérieux préjudices en cas de renvoi.
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D’entrée de cause, le Tribunal rappelle que la détention invoquée par
G._______ et les mesures de surveillance engagées par le H._______ à
son égard sont jugées non pertinentes sous l’angle de l’art. 3 LAsi, par arrêt
de ce jour en la cause E-1073/2016. Dès lors, n’étant pas déterminants
pour le principal intéressé, ces motifs ne le sont pas non plus pour le re-
courant. Il n’est donc pas nécessaire d’analyser la vraisemblance des pro-
pos de l’intéressé par rapport à l’événement du (…) et de ses suites, qui
concernent uniquement son frère. En revanche, doivent être examinés les
persécutions invoquées par le recourant.
Le Tribunal considère à cet égard qu’il est contraire à la logique que le
H._______ ait recherché le recourant pour des faits imputés personnelle-
ment à son frère, lequel avait d’ailleurs été libéré après trois jours de dé-
tention. Il n’est pas non plus plausible que l’intéressé ait été recherché plus
d’un an après les faits, quand bien même son frère avait déjà quitté le do-
micile familial en (…); il est donc illogique que les agents du H._______
s’en soient pris au recourant à la période indiquée et pour les motifs allé-
gués. En outre, le Tribunal relève une contradiction essentielle s’agissant
des dates et de la fréquence des visites du H._______. En effet, le recou-
rant a déclaré tantôt avoir été recherché pour la première fois, le (…), tantôt
à environ cinq reprises entre juillet et décembre 2014. L’allégué selon le-
quel il aurait été contraint de rester bref lors de son audition sur les don-
nées personnelles n’excuse en rien cette divergence de propos, puisqu’il a
clairement répondu à la question « Hatten Sie persönlich vor diesem
Datum […] jemals Probleme mit den Behörden ? Nein, keinerlei. » (cf pv
de la dite audition, pt 7.01). En outre, le recourant n’est pas non plus ca-
pable de donner des indications temporelles concernant les visites qui au-
raient eu lieu entre le mois de juillet et le (…) ni leur fréquence, se conten-
tant de déclarer que les agents se présentaient de temps à autre (cf. pv de
son audition sur les motifs, Q86 s.). A cela s’ajoute que son récit au sujet
des visites domiciliaires du H._______ est vague et dépourvu de détails
susceptibles de démontrer le réel vécu des événements invoqués. Ainsi, il
n’est pas en mesure de détailler les mauvais traitements qu’il aurait subis
le (…) (« ich wurde misshandelt », Q44 de son audition sur les motifs ;
cf. aussi Q86, Q93), exception faite de brûlures de cigarettes, et n’indique
pas spontanément le nombre d’agents présents à ce moment. Il n’est pas
en mesure de décrire la chronologie des faits ni d’indiquer si les agents lui
ont parlé avant ou après l’avoir frappé ni les propos qu’ils auraient tenus
(cf. Q96). En particulier, invité à décrire précisément l’événement du (…)
où des agents du H._______ l’auraient attendu au domicile de sa mère, il
se révèle incapable de donner la moindre substance à ses propos (cf.
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Q93). Il ne répond pas précisément à la question de savoir où se trouvait
sa mère lorsque les agents lui ont ouvert la porte, se contentant de déclarer
qu’elle n’avait pas été autorisée à ouvrir elle-même (cf. Q108). En outre, il
est pour le moins surprenant que le recourant se soit soudain souvenu de
certains détails au stade du recours, soit plus d’un an après son audition
sur les motifs. Ainsi, dans son mémoire, il précise que les agents sont ve-
nus à environ cinq reprises, à moto, qu’il a reçu un coup sur la nuque, qu’on
lui a tiré l’oreille et qu’un des agents a écrasé son pied nu avec sa chaus-
sure. Il ajoute encore que, le (…), deux agents lui ont ouvert la porte, qu’ils
étaient en tenue civile et se tenaient à moins de deux mètres de lui. Tardifs,
ces allégués sont invraisemblables et les précisions apportées font de
toute évidence suite au manque de consistance de ses propos relevé par
le SEM dans la décision attaquée. Le recourant ajoute des détails de ma-
nière tardive pour les besoins de la cause, alors qu’il a eu à maintes fois
l’occasion de détailler son récit au cours de son audition sur les motifs, ce
qu’il n’a pas fait.
Au demeurant, sans que ces éléments soient à eux seuls déterminants, le
Tribunal relève encore qu’il est aussi contraire à la logique que le recourant,
qui aurait été frappé par les agents du H._______ le (…) et se serait sous-
trait à son obligation d’aller signer au camp de D._______ le lendemain, ait
néanmoins continué à travailler comme à son habitude jusqu’au (…) et soit
sorti librement, sans inquiétude ni précaution particulière, le (…) suivant,
pour aller faire des achats. A cela s’ajoute que, d’après G._______, les
agents du H._______ ont confisqué le passeport de son frère au cours
d’une de leurs visites afin d’empêcher sa fuite, ce que le recourant n’a
pourtant pas allégué. G._______ a ajouté qu’au retour de sa mère à
C._______ en début 2016, après un séjour de trois mois en Suisse, elle
avait été interrogée par des agents du H._______ au sujet de l’endroit où
lui et son frère résidaient, ce dont le recourant n’a pas non plus parlé.
4.2 Enfin, les moyens de preuve produits par le recourant énumérés sous
la lettre B.a ci-dessus ne sont pas déterminants, puisqu’ils portent sur des
éléments non contestés. S’agissant des documents évoqués sous la lettre
G. supra, ils sont rédigés à la demande de l’intéressé, par l’intermédiaire
de sa mère, et ne suffisent pas, en tant que tels, à rendre les problèmes
du recourant objectivement vraisemblables, compte tenu du considérant
qui précède.
4.3 En conclusion, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de
l’art. 7 LAsi, avoir été exposé à de sérieux préjudices avant son départ du
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Sri Lanka. Il s’ensuit qu’il n’est pas non plus vraisemblable qu’il ait à
craindre un risque de persécution future en cas de retour pour des motifs
antérieurs à sa fuite. Partant, le recours doit être rejeté en tant qu’il con-
teste le refus d’octroi de l’asile.
5.
5.1 Il reste à examiner si l’intéressé peut se voir reconnaître la qualité de
réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après
la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ du pays (« Repu-
blikflucht »), compte tenu de facteurs de risque qui existaient déjà avant
son départ (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-
1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.6).
5.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier consi-
dérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette
disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du
pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lors-
qu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1
et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la
fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités
politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu
vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées
à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient
son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de
retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). Les motifs subjectifs postérieurs à la
fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi. Le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils
puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de
savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif.
L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de
réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite
au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (RS 142.20).
5.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 susmen-
tionné, le Tribunal a procédé à une analyse actuelle de la situation des
ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. op. cit., consid. 8). Il a
considéré qu’il n’existait pas de risque sérieux et généralisé d’arrestation
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Page 11
et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d’Eu-
rope, respectivement de Suisse (cf. op. cit., consid. 8.3). Afin d’évaluer les
risques de sérieux préjudices − sous forme d’arrestation et de torture −
encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini
différents facteurs.
5.3.1 Ainsi, le Tribunal a, d’une part, défini des facteurs de risque dits forts,
qui suffisent en général, à eux seuls, pour fonder une crainte de persécu-
tion future déterminante en matière d’asile. Entrent notamment dans cette
catégorie : a) l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-
lankaises à l’aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List » (cf. op. cit.,
consid. 8.4.3 et 8.5.2 ; cf. également arrêt du Tribunal E-32/2017 du 19 jan-
vier 2017, consid. 5.2) et b) un engagement particulier pour des activités
politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement
des séparatistes tamouls (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, con-
sid. 8.4.2 et 8.5.4).
5.3.2 D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles,
c’est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, pour fon-
der une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Ce-
pendant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à aug-
menter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et con-
trôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de
risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s’avérer ainsi dé-
terminants pour fonder une crainte de persécution (cf. op. cit., con-
sid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d’identité valable (cf. op.
cit., consid. 8.4.4) constitue notamment un tel facteur de risque faible.
5.4 En l’occurrence, le recourant a affirmé n’avoir jamais eu de contact ni
de lien avec les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), n’a personnelle-
ment jamais exercé d’activités politiques, n’a jamais rencontré de pro-
blèmes avec les autorités ou avec des tiers et n’a pas non plus fait l’objet
d’une procédure judiciaire. En outre, il est rappelé qu’il n’est pas vraisem-
blable qu’il ait été dans le collimateur du H._______ avant son départ du
pays. De plus, le fait d’avoir pris part à environ cinq rassemblements de la
communauté tamoule à K._______ à des dates indéterminées – pour au-
tant que ces faits soient avérés, faute de moyen de preuve produit en l’es-
pèce – ne suffit pas en soi pour considérer que le recourant aurait de ce
fait éveillé les soupçons des autorités sri-lankaises. En effet, il n’a pas in-
voqué avoir eu une fonction particulièrement exposée ou avoir ouverte-
ment et publiquement critiqué le régime de sorte à pouvoir attirer l’attention
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Page 12
des autorités sur lui personnellement et être identité comme un opposant
notoire (cf. op. cit., consid. 8.4.2 et 8.5.4). En définitive, il n’apparaît pas
que le recourant puisse être soupçonné par les autorités de son pays de
vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls et soit identifié
comme représentant un danger pour l’unité et la cohésion nationales. Il n’y
a donc pas non plus de raison objective de penser que son nom figurerait
sur la « Watch List », puisqu’aucune procédure judiciaire pénale l’impli-
quant personnellement n’est ouverte et n’a jamais mentionné un mandat
d’arrêt émis à son égard, étant rappelé qu’il a pu se faire délivrer sans dif-
ficulté, par l’intermédiaire de sa mère, un acte de naissance en (…).
5.5 Par ailleurs, la sortie du Sri Lanka sans passeport (en l’espèce, le re-
courant aurait utilisé un faux passeport) constitue certes selon les disposi-
tions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l’ « Act Immigrants and Emi-
grants ») un délit et son retour sans être en possession d’un tel document
serait une preuve de la commission de ce délit. Toutefois, cette infraction
est habituellement sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 rou-
pies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens
de l’art. 3 al. 2 LAsi (cf. op. cit., consid. 8.4.4). En outre, le fait que le re-
courant (…) (cf. op. cit., consid. 9.2.4), soit d’ethnie tamoule et originaire
de la province du Nord ainsi que la durée de son séjour en Suisse ne cons-
tituent pas des facteurs de risque déterminants susceptibles de fonder une
crainte objective de représailles, mais confirment tout au plus qu’il pourrait
attirer sur lui l’attention des autorités à son retour et être interrogé (cf. op.
cit., consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt
en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Partant, en l’absence de facteurs
de risque élevés avec lesquels ces facteurs de risque faibles pourraient
être combinés et ainsi s’avérer déterminants, ainsi qu’en l’absence d’un
cumul de facteurs de risque faibles, le recourant ne peut se prévaloir, dans
les circonstances particulières du cas d’espèce, d’une crainte fondée de
persécution future, étant rappelé qu’il n’a jamais été soupçonné d’entrete-
nir des liens avec les LTTE et n’a pas exercé d’activités politiques (cf. arrêt
de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5 et 8.5.5).
5.6 En conclusion, la crainte du recourant d’avoir à subir, en cas de retour
au Sri Lanka, de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi pour des motifs
postérieurs à sa fuite n’est pas objectivement fondée. Dès lors, son re-
cours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de
réfugié, doit aussi être rejeté.
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6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'ex-
tradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec
l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario), l’exécution du renvoi est ordonnée si elle
est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont
pas (toutes) réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci
est réglée par l'art. 83 LEtr.
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a ni rendu
vraisemblable ni établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
E-5662/2016
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8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
8.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n’a pas établi
qu’il aurait le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lan-
kaises ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un
risque réel d’être soumis à un traitement de cette nature à son retour au
pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traite-
ments contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf.
arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre
France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi
arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 précité,
consid. 12.2).
8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna-
tional, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
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mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à
7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
9.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai
2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral
E-1866/2015 susmentionné, consid. 13).
Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (consid. 13.2 à 13.4), le
Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux
ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe rai-
sonnablement exigible dans les provinces du Nord (consid. 13.3) et de l'Est
du Sri Lanka (consid. 13.4) − à l'exception de la région du Vanni (con-
sid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l’ATAF 2011/24, con-
sid. 13.2.2.1 ; situation entre temps actualisée dans l’arrêt de référence du
Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017) − ainsi que dans les autres ré-
gions du pays (cf. dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, qui ne remet pas
en question le consid. 13.3 de l’ATAF 2011/24).
9.3 En l’espèce, le recourant est originaire de B._______ et a vécu durant
les cinq années qui ont précédé son départ à C._______ et à D._______,
dans le district de Jaffna, hors de la région du Vanni (selon la délimitation
susmentionnée). Aussi, malgré des conditions de vie généralement diffi-
ciles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé
dans sa région d’origine est raisonnablement exigible.
9.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, sans
charge de famille, a achevé le A-Level, est au bénéfice d'une expérience
professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il est
donc apte à travailler, ce qui devrait lui permettre de se réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés. Au demeurant, il dispose d'un réseau
familial et social dans son pays d’origine sur lequel il pourra compter à son
retour, en particulier sa mère et sa sœur qui vivent à D._______ dans la
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propriété familiale, sans compter que son frère fait également l’objet d’une
décision de renvoi exécutoire.
9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
10.
Enfin, le recourant possède une carte d’identité nationale et est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui per-
mettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas
à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
12.
12.1 Compte tenu de l’octroi au recourant de l'assistance judiciaire par-
tielle, par décision incidente du 18 avril 2017, il n’est pas perçu de frais de
procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
12.2 Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recou-
rant (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario).
(dispositif: page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset