B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5663/2015
Ar r ê t d u 2 6 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Somalie,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 2 septembre 2015 / N (…).
E-5663/2015
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Faits :
A.
Le 14 juin 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendue le 26 juin 2015 dans le cadre d'une audition sommaire, la
recourante a déclaré avoir quitté son Etat d'origine, en février 2015, pour
atteindre par bateau l'Italie, le (…) juin 2015, et avoir été secourue en mer
par les autorités italiennes, avant de rejoindre la Suisse en train, le (…) juin
2015.
Invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de
nonentrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Italie, Etat
en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (ciaprès : règlement Dublin III), elle a relevé
qu'elle n'avait pas déposé de demande d'asile dans cet Etat, que ses
empreintes digitales n'y avaient pas été enregistrées et qu'elle désirait
rester en Suisse.
C.
Le 29 juin 2015, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une
requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement
Dublin III, à laquelle ces dernières n'ont pas répondu.
D.
Par décision du 2 septembre 2015, notifiée le 9 septembre 2015, le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi
(recte : transfert) vers l'Italie, et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
E.
Le 14 septembre 2015 (date du sceau postal), l'intéressée a interjeté
recours contre la décision précitée, concluant à l'annulation de celleci et à
l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Sur le plan procédural, elle a
requis l'octroi de l'effet suspensif.
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F.
Par décision incidente du 17 septembre 2015, le Tribunal administratif
fédéral (ciaprès : le Tribunal), a octroyé l'effet suspensif au recours et
invité la recourante à produire, jusqu'au 5 octobre 2015 au plus tard, un
rapport médical au sens des considérants.
G.
Le 29 septembre 2015 (date du sceau postal), l'intéressée a requis
l'assistance judiciaire et un délai supplémentaire de 3 mois pour produire
un certificat médical.
H.
Par décision incidente du 7 octobre 2015, le Tribunal a rejeté cette
demande, prolongé exceptionnellement au 16 octobre 2015 le délai
échéant au 5 octobre 2015, fixé par décision incidente du 17 septembre
2015, pour produire un rapport médical, précisant que faute de production
de celuici dans le délai imparti, il sera statué en l'état du dossier et
ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire.
I.
Le 13 octobre 2015, l'intéressée, a une seconde fois requis un délai
supplémentaire pour produire un certificat médical et produit une copie de
deux cartes de rendezvous chez deux médecins.
J.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E-5663/2015
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Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la
loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Le recours en matière d'asile peut être interjeté pour violation du droit
fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5).
2.
2.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi.
2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant d'asile ou s'est abstenu de répondre
dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III).
2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celuici
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande
d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20
par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 815) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
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compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu
de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première
demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin IIIVerordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7).
En revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »), il
n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre
III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées).
2.4 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
JO C 364/1 du 18.12.2000 (ciaprès: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un
Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès
duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la
détermination devient l'Etat responsable.
2.5 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement
Dublin III).
2.6 En application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III, le SEM peut décider d'entrer en matière sur une
demande d'asile même lorsque la Suisse n'est pas l'Etat responsable selon
les critères du règlement Dublin III. Il doit le faire lorsque le refus d'entrer
en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse. La
licéité du transfert est, en ce sens, une condition du prononcé d'une
nonentrée en matière en application des art. 31a al. 1 let. b LAsi. En outre,
il peut également entrer en matière sur une demande, en application des
art. 17 par. 1 et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
E-5663/2015
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relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à teneur desquels le SEM peut,
pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il
ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent.
2.6.1 La loi confère à cet égard un pouvoir d'appréciation au SEM. Lorsque
le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert
comme problématique en raison de sa situation personnelle et / ou de celle
régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il
y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté. Il dispose à cet égard d'un
pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (arrêt
du TAF E641/2014 du 13 mars 2015 destiné à la publication).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressée a déclaré avoir franchi irrégulièrement la
frontière italienne, le (…) juin 2015, et avoir été secourue en mer par les
autorités italiennes (audition sommaire du 26 juin 2015, p. 6).
Le 29 juin 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit
règlement.
3.2 N'ayant pas répondu à cette demande dans les délais prévus par
l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressée (art. 22 par. 7 dudit règlement).
3.3 A._______ conteste ce point au motif qu'elle n'aurait pas déposé de
demande d'asile en Italie, que ses empreintes digitales n'y auraient pas été
relevées et qu'elle voudrait rester en Suisse.
3.3.1 Il sied d'abord de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie).
3.3.2 Ces arguments ne sauraient remettre en cause la compétence de
l'Italie, dans la mesure où la requête aux fins de prise en charge a été
formulée sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, qui dispose
précisément que, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves, que le
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demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans
lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est
responsable de l'examen de sa demande d'asile.
3.3.3 Ainsi, le souhait de la recourante de voir sa demande d'asile traitée
en Suisse ne remet nullement en cause la compétence de l'Italie, qui reste
l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile.
4.
4.1 Dans son mémoire de recours, l'intéressée fait valoir l'incapacité de
l'Italie à faire face à un grand afflux de requérants d'asile.
4.2 Il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe,
en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3
par. 2 du règlement Dublin III).
4.2.1 L'Italie est liée à cette Charte et signataire de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions.
4.2.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen, en
application de la directive Procédure (directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale) et de la directive Accueil (directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Cette
présomption peut être renversée en présence de défaillances systémiques
(arrêt Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12 par. 103, 114,
et 115 ; M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09).
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Il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011
notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des
requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux
soins médicaux suivant les circonstances (notamment Organisation suisse
d'aide aux réfugiés [OSAR] : Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle
des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en
particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre
2013).
Cependant, contrairement à la situation en Grèce, la CourEDH a
expressément admis que la structure et la situation générale du dispositif
d’accueil en Italie ne sauraient constituer en soi un obstacle à tout renvoi
de demandeurs d’asile vers ce pays (arrêt de la CourEDH A.S contre
Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; Tarakhel contre Suisse précité,
par. 114 et 115 ; Mohammed Hussein contre Pays Bas et Italie du 2 avril
2013, 27725/10 ; M.S.S. contre Belgique et Grèce précité).
Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2e alinéa du règlement
Dublin III ne se justifie pas.
5.
5.1 La recourante s'oppose également à son transfert en raison d'une
blessure à la tête et de plusieurs troubles, tels que des vomissements,
pertes de connaissances et syncopes. Il convient dès lors d'examiner s'il y
a lieu d'entrer en matière sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (clause de souveraineté).
5.2 Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, la CourEDH a admis qu'exécuter une
décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se
révéler illicite s'il existait un risque sérieux que celuici soit soumis, dans le
pays de destination, à un traitement prohibé par la disposition précitée,
notamment du fait d'une grave maladie, tout en précisant que le seuil fixé
par l'art. 3 CEDH était, à cet égard, élevé. Elle a retenu que le retour forcé
d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et
terminal de sa maladie, au point qu'une issue fatale apparaît comme une
perspective proche (arrêt de la CourEDH A.S contre Suisse
précité ; S.J. contre Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; N. contre
RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05 ; aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1).
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Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée
doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès
après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien
d'ordre familial ou social. En ce qui concerne les pays de l'Union
européenne (UE), l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est
en règle générale présumée et il appartient à la partie, dans un cas
particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux
spécifiques dont elle souffre.
5.3 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée est atteinte
actuellement de manière significative dans sa santé en raison des
problèmes allégués.
Cette dernière, ayant argué au stade du recours ne pas avoir eu accès à
un médecin, le Tribunal l'a invitée, par décision incidente du 17 septembre
2015, à produire un rapport médical jusqu'au 5 octobre 2015 au plus tard.
Le 29 septembre 2015, la recourante a invoqué avoir consulté la Dresse
B._______, qui l'aurait redirigée vers le Dr C._______, psychiatre, avec
lequel elle aurait un rendezvous le (…) octobre 2015. Elle n'a cependant
pas produit de rapport médical attestant de son état de santé et a requis
un délai supplémentaire de trois mois pour fournir dit rapport. Le 7 octobre
2015, le Tribunal a rejeté cette demande et prolongé exceptionnellement
au 16 octobre 2015 le délai échéant au 5 octobre 2015. Le (…) octobre
2015, l'intéressée a invoqué avoir consulté le Dr C._______ et avoir un
second rendezvous avec la Dresse B._______, mais n'a pas produit de
rapport médical et a requis une seconde fois un délai supplémentaire.
La recourante n'a donc pas établi ne pas être en mesure de voyager ou
que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé. Les deux
médecins qu'elle a consultés n'ont pas établi de certificat qui attesterait du
contraire, ni même indiqué avoir besoin de procéder à des examens
complémentaires. Ainsi, ses problèmes de santé, à savoir des
vomissements, pertes de connaissances et syncopes, qui ne sont dès lors
que de simples allégations non étayées, n'apparaissent pas d'une gravité
telle que son transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de cette
jurisprudence.
Au vu de ce qui précède, la demande d'octroi d'un délai supplémentaire
pour déposer un rapport médical doit être rejetée.
E-5663/2015
Page 10
5.4 Au demeurant, si A._______ devait néanmoins à l'avenir suivre un
traitement pour les maux allégués, elle n'a pas établi, ni d'ailleurs rendu
vraisemblable, que les autorités italiennes, une fois informées de son état
de santé, en particulier après qu'elle y aura introduit une demande d'asile,
refuseraient de lui accorder les soins dont elle aurait besoin ou ne lui
assureraient pas l'encadrement médical requis, au point que son existence
ou sa santé seraient gravement mises en danger (ATAF 2010/45
consid. 7.6.4).
5.5 Pour le reste, l'intéressée n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets
et sérieux qu'elle serait ellemême privée durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil.
5.6 Dans ces conditions, le transfert de la recourante vers ce pays est
conforme aux engagements de droit international de la Suisse.
5.7 Il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la
clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
5.7.1 Au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a
exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la
disposition précitée. Il a notamment tenu compte de tous les éléments
allégués par la recourante, laquelle a été dûment entendue, a motivé sa
décision à cet égard, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son
appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de
traitement.
Le Tribunal précise encore à cet égard qu'il ne peut plus, en la matière,
substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle
étant limité à vérifier si celleci a constaté les faits pertinents de manière
exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir et l'a fait conformément
à la loi (arrêt du TAF E641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8).
5.8 La recourante n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément
concret et pertinent, au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en
cause cette appréciation.
5.9 Au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (arrêt du TAF
E641/2014 précité consid. 6 à 8).
E-5663/2015
Page 11
6.
L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue – en
vertu de l'art. 18 par. 1 pt a dudit règlement – de la prendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 dudit règlement.
7.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi.
8.
Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (ATAF 2010/45
précité consid. 10).
9.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
10.
10.1 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
10.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande
tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une au moins
des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 et 2 PA n'étant pas remplie.
12.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
E-5663/2015
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
La demande d'un délai supplémentaire pour déposer un rapport médical
est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough