B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5664/2015
Ar r ê t d u 1 7 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 1er septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 16 mai 2015, en Suisse par la recourante,
le procès-verbal de l'audition du 23 juin 2015, aux termes duquel la
recourante a déclaré qu'elle était érythréenne, d'ethnie et de langue
maternelle tigrinya et de religion orthodoxe,
qu'elle proviendrait de la ville de B._______, où séjourneraient encore son
père, en détention, et sa mère, malade,
qu'elle aurait reçu en décembre 2014 une convocation de l'administration
et se serait alors cachée jusqu'à son départ illégal d'Erythrée, en février
2015, pour l'Ethiopie,
qu'elle serait arrivée en Europe par l'Italie, où son identité aurait été
enregistrée, puis aurait rejoint la Suisse cinq jours plus tard, le 16 juin 2015,
qu'elle serait en bonne santé,
qu'elle serait opposée à son transfert en Italie parce que les réfugiés s'y
trouveraient à la rue,
la demande du 30 juin 2015 du SEM à l'Unité Dublin italienne aux fins de
prise en charge de la recourante, sur la base de l'art. 13 par. 1 (entrée
illégale à partir d'une frontière extérieure à l'espace Dublin) du règlement
(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III),
le courriel du 2 septembre 2015, par lequel le SEM a communiqué à l'Unité
Dublin italienne qu'en l'absence d'une réponse de sa part à l'expiration du
délai réglementaire, l'Italie était devenue, le 31 août 2015, l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante,
la décision du 1er septembre 2015 (notifiée le 8 septembre 2015), par
laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a
prononcé le renvoi (transfert) de la recourante de Suisse vers l'Italie et
ordonné l'exécution de cette mesure,
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le recours interjeté le 14 septembre 2015 contre la décision précitée auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel la
recourante a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de sa
cause au SEM pour qu'il examine sa demande d'asile,
la réception, le 16 septembre 2015, du dossier de première instance par le
Tribunal,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, la recourante peut
invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral,
notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(let. b),
qu'elle ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à la publication]),
que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la
recourante, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son renvoi
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(transfert) de Suisse vers l'Italie, et ordonné l'exécution de cette mesure,
en application de l'art. 44 LAsi,
qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art.
31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'en application des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004
entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable
de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant
approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et
l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de
l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841] entré en vigueur le 1er juillet
2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a, dans sa teneur entrée en vigueur
au 1er juillet 2015, de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS
142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale est examinée par un seul Etat
membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent
comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ("clause
de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut
décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014
du 13 mars 2015 consid. 8.2 et 9.1 [prévu à la publication] ; ATAF 2012/4
consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM
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doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III
lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par
lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit
international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que,
conformément à l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, l'Italie, qui n'avait
pas répondu à sa requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 13
par. 1 du règlement Dublin III à l'échéance du délai réglementaire, était
devenue l'Etat membre réputé responsable de l'examen de la demande de
protection internationale que la recourante a présentée à la Suisse le 16
juin 2015,
que, dans son recours, l'intéressée conteste la responsabilité de l'Italie,
motif pris qu'elle n'y avait ni fait l'objet d'un enregistrement de ses données
personnelles en bonne et due forme ni déposé de demande d'asile, et que
l'Italie ne représentait qu'un pays de transit lui ayant permis de rejoindre sa
destination finale, la Suisse,
qu'elle perd toutefois de vue qu'elle ne peut pas invoquer devant le Tribunal
une violation des art. 13 par. 1 et 22 par. 7 du règlement Dublin III, lesquels
ne sont pas self-executing (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3),
que l'examen des conditions d'application de l'art. 13 par. 1 du règlement
Dublin III (entrée illégale à partir d'une frontière extérieure à l'espace Dublin
dans les douze mois ayant précédé le dépôt de la demande d'asile) et, en
particulier l'appréciation de la valeur probante des déclarations faites par
la recourante, a relevé de la seule compétence de l'Unité Dublin italienne
une fois qu'elle a été saisie de la requête du SEM de prise en charge,
que cet examen ne relève pas de la compétence du Tribunal, qui, à l'instar
du SEM, ne peut que constater que, conformément à l'art. 22 par. 7 du
règlement Dublin III, le silence de l'Unité Dublin italienne dans le délai
réglementaire équivaut à l'acceptation de la requête du SEM fondée sur
l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III et entraîne pour l'Italie l'obligation de
prendre en charge la recourante,
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que c'est donc à bon droit que le SEM a retenu que l'Italie était l'Etat
membre réputé responsable de l'examen de la demande d'asile de la
recourante tenue de la prendre en charge,
que l'Italie est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les
art. 51 ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la
directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour
la transposition et l'abrogation de la directive précédente"), ainsi que par la
directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13
décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour
les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du
20.12.2011),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH,
arrêt Affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12,
par. 114),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (no 39350/13,
par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015
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(no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en avait jugé le 4
novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure et
la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des
demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles
empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays,
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, lors de son audition, la recourante a déclaré qu'elle était
opposée à son transfert en Italie, en raison de la situation des réfugiés dans
ce pays, contraints de vivre à la rue,
que, dans la décision attaquée, le SEM a réfuté l'argument de la recourante
pour s'opposer à son transfert vers l'Italie,
qu'il a considéré qu'au vu du dossier, aucun motif ne justifiait l'application
par la Suisse de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1, ou en raison des obligations de la Suisse relevant du
droit international public,
qu'il a indiqué que l'exécution du renvoi de la recourante vers l'Italie ne
l'exposait ni à un renvoi dans son pays d'origine en violation du principe de
non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi, l'Italie respectant ledit principe,
ni à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, et qu'elle était par conséquent
licite,
qu'il a estimé que l'exécution du renvoi de la recourante vers l'Italie était
également exigible,
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qu'il a retenu à ce titre que la nature et l'étendue du soutien auquel la
recourante avait droit en Italie découlait du droit national italien et qu'il lui
appartenait dès lors de s'adresser aux autorités locales compétentes,
qu'il a ajouté que le dépôt d'une demande d'asile en Italie allait donner
accès à la recourante aux structures de prise en charge des requérants
d'asile conformément à la directive Accueil,
que, dans son recours, l'intéressée a fait valoir que les autorités italiennes
étaient dépassées par l'afflux actuel de requérants d'asile et que l'absence
de perspective d'accès, en Italie, à des conditions de vie décentes et à une
procédure d'asile loyale, rendait illicite sinon inexigible l'exécution de son
renvoi vers ce pays,
qu'elle a ajouté qu'en Italie, il n'allait pas lui être possible d'obtenir de l'aide
dans la recherche d'un logement et d'un travail ni une sécurité sur le plan
juridique, comme le montraient d'abondants rapports d'organisations de
réfugiés actives sur place ainsi que des décisions de tribunaux allemands,
que, toutefois, la recourante n'a aucunement renversé, par un faisceau
d'indices sérieux, concrets, et convergents, la présomption selon laquelle
elle aura accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande de
protection internationale - pour autant qu'elle en dépose une - conforme
aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit
international public,
qu'elle n'a pas déposé de demande d'asile en Italie, où elle n'a passé que
quelques jours avant d'entrer en Suisse,
qu'elle n'a donc de toute évidence pas eu à pâtir jusqu'à présent de
défaillances de la procédure d'asile en Italie,
que son argument sur l'absence d'accès en Italie à une procédure
d'examen d'une demande d'asile conforme aux standards européens
relève de la spéculation,
qu'il n'existe pas de raisons sérieuses de croire qu’elle sera exposée à un
risque réel d'être refoulée par les autorités italiennes vers son pays
d'origine sans un examen sérieux du bien-fondé de sa demande d'asile, si
tant est qu'elle en dépose une après son transfert,
que son argument, selon lequel son transfert en Italie l'expose à devoir y
vivre dans une grande précarité, implique un certain degré de spéculation,
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que rien n'indique qu'elle ne pourra pas bénéficier des ressources
disponibles en Italie pour les demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés
sérieuses les autorités italiennes ne réagiront pas de manière appropriée,
qu'en tant que jeune femme en pleine possession de ses moyens sans
personne à charge, elle n'a pas établi que, si elle était renvoyée vers l'Italie,
elle courrait, d'un point de vue matériel, physique ou psychologique, un
risque suffisamment réel et imminent de subir des épreuves revêtant le
degré de gravité requis pour tomber sous l'empire de l'art. 3 CEDH,
que, comme l'a indiqué le SEM, si la recourante devait être contrainte par
les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité
humaine ou si elle devait estimer que l'Italie violait ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à
ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit
adéquates,
que, par conséquent, le transfert de la recourante en Italie n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv.
torture,
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert de la recourante vers
l'Italie et d'examiner lui-même sa demande d'asile,
que, pour le reste, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de
fait pertinent,
qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf.
ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 [prévu à la publication]),
nonobstant le jeune âge de la recourante (jeune adulte) et sa préférence
marquée de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse en raison de
son espoir d'y obtenir de meilleures chances d'aide sociale,
que c'est le lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
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qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
que l'Italie était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la
demande de protection internationale introduite par la recourante en
Suisse, et tenu de la prendre en charge, et qu'il n'y avait pas lieu de faire
application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la
Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons
humanitaires,
que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a
prononcé le renvoi (transfert) de la recourante de Suisse vers l'Italie et
l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi,
étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est
réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie
l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire,
n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour
l'examiner d'un autre Etat membre désigné par le règlement Dublin III,
étant donné que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise
en œuvre du transfert vers cet Etat,
qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision
d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr,
qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner si l'une ou l'autre des
conditions alternatives mises au prononcé d'une admission provisoire
prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'impossibilité de
l'exécution du renvoi) est remplie (cf. ATAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015
consid. 5.2 [prévu à la publication] ; ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015
consid. 9.1 ; ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :