Cour V
E-5669/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 a o û t 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Regula Schenker Senn, juges,
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...), Togo,
représenté par Me Marcel Bosonnet, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 17 mars 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5669/2006
Faits :
A.
Le 8 septembre 2005, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement (CERA ; actuellement Centre
d'enregistrement et de procédure : CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu lors de son audition audit centre, le 12 septembre 2005, puis
lors de l'audition cantonale du 1er novembre 2005, il a déclaré être de
nationalité togolaise et d'ethnie B._______. Il aurait vécu à Lomé
jusqu'à son départ du pays.
Après les élections d'avril 2005, dans la nuit du (...) au (...) avril 2005,
l'intéressé et son ami, C._______, auraient été témoins de la
destruction de (...), à Lomé. Le lendemain, dans la matinée, des
journalises les auraient interviewés. Après leur avoir donné leur nom
et leur adresse, l'intéressé et son ami leur auraient indiqué que les
personnes qui avaient pillé et incendié (...) étaient des militaires. Plus
tard dans la journée, l'intéressé aurait appris que son ami avait été
arrêté par des soldats et qu'il était lui-même recherché. Il se serait
alors immédiatement rendu chez ses parents pour les avertir, mais les
militaires auraient déjà été présents sur les lieux et l'auraient arrêté et
emmené avec son ami dans un camp à l'extérieur de Lomé.
L'intéressé et son ami y auraient été battus et jetés dans un trou.
L'intéressé y serait resté durant une semaine avant d'être séparé de
son ami et placé durant quatre mois dans une cellule.
Le (...) août 2005, grâce à l'aide d'un gardien avec lequel il se serait lié
d'amitié, il aurait réussi à s'enfuir. Il se serait réfugié au Bénin d'où il
aurait rejoint la France en avion, muni d'un faux passeport béninois, le
7 septembre 2005. Il se serait ensuite rendu en Suisse, le jour suivant.
Le recourant a produit plusieurs documents dont notamment une copie
de son certificat de naissance, une carte d'identité scolaire, diverses
photographies, une lettre de son frère, D._______, du 15 septembre
2005, des factures et des ordonnances de médecin ainsi qu'un
certificat médical du 12 juin 2005 concernant son père.
Page 2
E-5669/2006
C.
Par décision du 17 mars 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé, estimant que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7
LAsi. Il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
D.
Le 11 avril 2006, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision,
auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA). Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision de
l'ODM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire. Il a également requis le bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle. L'intéressé a fait valoir, en substance, que les
contradictions relevées par l'ODM n'étaient pas propres à remettre en
cause la vraisemblance de son récit.
A l'appui de son recours, il a produit une lettre d'une dénommée
E._______ du 9 avril 2006 adressée à un tiers et apportant
notamment des précisions concernant son récit. Il a également remis
un rapport du 29 août 2005 de la mission d'établissement des faits
chargée de faire la lumière sur les violences et les allégations de
violations des droits de l'homme survenues au Togo avant, pendant et
après l'élection présidentielle du 24 avril 2005.
E.
Le 12 mai 2006, le recourant a produit un rapport établi, le 10 mai
2006, par son médecin. Celui-ci atteste que son patient ressent des
douleurs de dos et qu'il suit un traitement de physiothérapie. Il relève,
par ailleurs, que son patient souffre de troubles psychiques et qu'il
envisage de le faire suivre par un spécialiste. L'intéressé a également
fait parvenir au Tribunal un rapport de son physiothérapeute et quatre
photographies de son père blessé ainsi qu'une copie du permis de
conduire de celui-ci.
F.
Par détermination du 20 juillet 2006, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il a notamment considéré que les explications données quant
à l'évasion de l'intéressé n'étaient pas convaincantes. Il a, par ailleurs,
estimé que les photographies produites, pour autant qu'elles
représentent effectivement le père du recourant, ne constituaient pas
Page 3
E-5669/2006
des moyens de preuve pertinents, dans la mesure où elles n'étaient
pas de nature à établir quand et comment la personne représentée sur
la photo aurait été blessée. Il a également souligné que les maux dont
souffrait l'intéressé ne rendaient pas son renvoi inexigible.
G.
Le 26 août 2006, le recourant a pris position sur la détermination de
l'ODM, précisant notamment, concernant son évasion, qu'il existait au
Togo des liens particuliers entre les personnes portant le même nom,
ce qui expliquait que son gardien l'avait aidé à s'enfuir. Il a produit une
expertise privée, établie le 19 juillet 2006, à la demande d'Amnesty
International Suisse-Berne, par un psychologue résidant en France.
Celui-ci a diagnostiqué un état de stress post-traumatique avec
humeur dépressive. Il a toutefois estimé que le patient ne présentait
pas de troubles psychiatriques graves. Il a également recommandé à
l'intéressé de poursuivre son traitement médical et d'entreprendre une
démarche psychothérapeutique. Le recourant a enfin produit un
rapport d'Amnesty International du 4 juillet 2006 sur le Togo, mettant
notamment en évidence les exactions commises envers les opposants
au nouveau président issu des élections du 24 avril 2005.
H.
Le 28 septembre 2006, l'intéressé a complété son recours en
indiquant qu'un certain F._______, qui a été reconnu comme réfugié
par la Suisse, le 24 août 2006, confirmait, en tant que membre de
l'Union des Forces de Changement (UFC), que le recourant était un
partisan engagé en faveur de l'opposition et qu'à ce titre il était en
danger. Le recourant a également produit un message électronique
répertoriant les différents peuples de la région de G._______ et l'ordre
chronologique des prénoms donnés aux enfants suivant les clans
auxquels ils appartiennent.
I.
En date du (...) 2007, le recourant a épousé une Suissesse. Dans le
cadre du regroupement familial, une autorisation de séjour à l'année
(permis B) lui a été délivrée.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Page 4
E-5669/2006
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
Page 5
E-5669/2006
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En
d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée,
l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable
et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être
persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit
être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà
été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais
subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de
se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain (Minh Son Nguyen, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; Astrid Epiney / Bernhard
Waldmann / Andrea Egbuna-Joss / Magnus Oeschger, Die
Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen
Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004
n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997
n° 10 consid. 6 p. 73s. ainsi que doctrine et arrêts cités).
Page 6
E-5669/2006
4.
4.1
4.1.1 En l'occurrence, l'intéressé déclare avoir été arrêté et persécuté
par les autorités de son pays, après qu'il eut donné une interview à
des journalistes concernant la destruction de (...) à laquelle il avait
assisté.
4.1.2 Force est de constater, cependant, que les allégations de
l'intéressé ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance posées
par l'art. 7 LAsi. De plus, les moyens de preuve produits ne sont pas
de nature à corroborer ses déclarations.
4.1.3 En effet, les propos du recourant relatifs aux journalistes
auxquels il aurait donné des informations sont flous. Lors de la
première audition, l'intéressé a indiqué qu'il avait été interrogé par la
radio H._______ sans se souvenir à quelle presse appartenait les
deux autres journalistes présents lors de l'interview (cf. p-v d'audition
du 12 septembre 2005, p. 5) alors que lors de la deuxième audition, il
a déclaré avoir relaté les faits dont il avait été témoin aux journalistes
du journal I._______ mais avoir oublié le nom de la radio qui était
présente (cf. p-v d'audition du 1er novembre 2005, p. 10). De plus, il
est difficilement imaginable que, dans la situation de troubles et de
violence qui régnait après les élections du 24 avril 2005, le recourant
ait pris le risque de donner son nom et son adresse aux journalistes
qui l'interrogeaient. En outre, ses déclarations concernant la
chronologie et les circonstances de sa détention ainsi que le moment
où il aurait été séparé de son ami sont vagues. L'imprécision de ses
allégations laissent donc penser qu'il n'a pas vécu les événements tels
qu'invoqués à l'appui de sa demande.
4.1.4 Par ailleurs, le récit livré des circonstances de son arrestation et
de son évasion est stéréotypé et ne convainc pas. Il n'est en particulier
pas crédible qu'après avoir appris que son ami avait été arrêté et que
lui-même était recherché, il ait pris le risque de se rendre au domicile
de ses parents. Quant aux circonstances de son évasion, elles ne sont
pas plus convaincantes. Il n'est, en effet, pas vraisemblable que
l'intéressé ait pu s'échapper du camp où il était retenu grâce à
l'intervention providentielle d'un gardien qui aurait porté le même nom
qu'un de ses frères. Malgré les explications du recourant concernant la
particularité des noms donnés aux enfants en fonction de leur clan et
Page 7
E-5669/2006
de leur position dans la fratrie, il n'est pas imaginable que ce gardien
ait pris le risque de faire évader l'intéressé pour ce seul motif au
mépris de sa propre sécurité, sachant qu'il devrait rendre des comptes
auprès de ses supérieurs.
4.1.5 S'agissant des différents moyens de preuve produits par le
recourant, force est de constater que ceux-ci ne sont pas déterminants
sous l'angle de l'examen de la qualité de réfugié.
A ce sujet, il peut notamment être relevé que les photographies
représentant le père de l'intéressé alité n'a pas la force probante que
veut lui attribuer le recourant dans la mesure où il n'est pas possible
de déterminer si la personne sur la photo est véritablement blessée et
dans l'affirmative dans quelles circonstances et à quel moment elle
l'aurait été. De plus, la facture du 25 juin 2005, le reçu et les
ordonnances du cabinet médical J._______ concernant le père du
recourant se limitent à faire état d'une consultation chez le médecin,
d'une hospitalisation et de la prescription de divers médicaments, sans
autre précision. Ces documents n'établissent donc en rien la nature
des soins qui ont été donnés.
Enfin, l'examen du rapport d'expertise médical du Dr J._______, daté
du 12 juin 2005, permet de formuler des doutes quant à son
authenticité. En effet, le papier en-tête diffère de celui de la facture du
25 juin 2005, l'adresse du cabinet n'y figure pas et la signature
présente également quelques différences avec celle apposée sur la
facture.
Cela dit, indépendamment de leur authenticité, ces documents ne
démontrent en aucune manière la véracité des allégations de
l'intéressé quant aux persécutions qu'il aurait lui-même subies.
4.1.6 Dans son courrier du 28 septembre 2006, le recourant a fait état
d'une personne du nom de F._______ qui confirmait, en sa qualité de
membre de l'UFC, que l'intéressé était un partisan engagé de
l'opposition et qu'il était en danger pour cette raison. Il faut, toutefois,
relever que le recourant a déclaré ne jamais avoir exercé d'activités
politiques (cf. p-v d'audition du 12 septembre 2005, p. 5 et p-v
d'audition du 1er novembre 2005, p. 10) et qu'il n'a jamais indiqué
avoir fait preuve d'un quelconque militantisme.
Page 8
E-5669/2006
4.2
4.2.1 Au demeurant, même à vouloir admettre la vraisemblance des
persécutions alléguées, force est de constater que les motifs de fuite
du recourant sont étroitement liés aux graves troubles politiques et
sociaux ayant suivi le coup d'Etat des forces armées togolaises qui a
mis au pouvoir Faure Gnassingbé Eyadéma, fils du président
Gnassingbé Eyadéma, à la suite du décès de ce dernier, le 5 février
2005, après trente-huit ans de règne sur le pays. Toutefois, il ne
saurait être admis, compte tenu des changements importants
survenus au Togo au cours des dernières années, que le recourant
serait exposé aujourd'hui à des persécutions dans son pays d'origine.
4.2.2 En effet, le Tribunal souligne que, le 20 août 2006, sous le haut
patronage du président burkinabé, un "accord politique global" a été
conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national
réunissant les principaux partis politiques, dont l'UFC, accord qui a
mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant
quasiment toutes les sensibilités du pays, avec une exception de
poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise vide après avoir
revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Il a ainsi résulté
de cette évolution favorable le rapatriement par le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le 31 août 2006, de trois
mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement de mille autres
Togolais et le retour au pays de quinze mille autres individus qui
avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections
présidentielles d'avril 2005 sans compter celui d'opposants notoires
comme Gilchrist Olympio ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit
ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi
Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. Faure
Gnassingbé lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les
méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme
premier ministre Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'Homme,
fondateur du Comité d'action pour le renouveau (CAR), l'un des
leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. Philippe
Perdrix, Togo - Les nouvelles règles du jeu in : Jeune Afrique n° 2420
du 27 mai au 2 juin 2007). De plus, la plupart des agents de l'Etat, y
compris dans la police et la gendarmerie, paraissent ouverts aux
réformes et aux changements (cf. Rapport du 18 avril 2007 de
Manfred Nowak, rapporteur spécial sur la torture, à l'issue de sa visite
au Togo). Entre-temps, la situation s'est encore améliorée dans le
Page 9
E-5669/2006
pays : au plan politique, avec entre autres, après les élections
législatives d'octobre 2007, la nomination de l'opposant Léopold
Messan Gnininvi, président de la Convention démocratique des
peuples africains (CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des
Affaires étrangères dans le gouvernement Komlan Mally, le nouveau
premier ministre issu du RPT (Rassemblement du peuple togolais),
boudé par l'UFC (cf. Jeune Afrique n° 2479 du 13 au 19 juillet 2008),
ce qui n'a pas empêché Gilchrist Olympio, le leader charismatique de
l'UFC, qui a déjà rencontré le président Faure Gnassingbé à trois
reprises, de tenir, le 12 juin 2008, à Lomé un discours très critique
contre le gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre
ses partisans. Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a pas
été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les
années 2007 et 2008. Au plan médiatique, la liberté d'expression ne
cesse d'ailleurs de s'accroître. Vive et alerte, la presse nationale
n'hésite plus à critiquer vertement le gouvernement. Quant aux médias
étrangers, ils peuvent travailler librement dans le pays.
4.3 Au vu de ce qui précède, il n'y a aucun élément concret et sérieux
au dossier permettant d'admettre la vraisemblance des persécutions
passées alléguées par le recourant ou l'existence chez lui d'une
crainte objectivement fondée de persécution à son retour au pays, ce
d'autant moins qu'il n'a, d'ailleurs, fait état d'aucun profil politique
particulier.
4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose
d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait
l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi
conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
Page 10
E-5669/2006
5.2 En l'occurrence, comme relevé plus haut, le recourant a épousé,
le (...) 2007, une Suissesse. A la suite de ce mariage, une autorisation
annuelle de séjour (permis B) lui a été délivrée. En conséquence, le
recours est devenu sans objet en tant qu'il prononçait le renvoi du
recourant et ordonnait l'exécution de cette mesure.
6.
6.1 Le recourant ayant succombé en matière d'asile, il y a lieu de
mettre les frais judiciaires pour moitié à sa charge conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
6.2 L'intéressé ayant obtenu une autorisation de séjour au seul motif
de son mariage avec une Suissesse, son recours concernant son
renvoi et son exécution est devenu sans objet. Il n'y a cependant pas
lieu à l'allocation de dépens, l'issue du recours à ce sujet relevant d'un
événement – mariage avec une Suissesse – extérieure à la présente
procédure.
(dispositif page suivante)
Page 11
E-5669/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile et à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, est sans
objet.
3.
Les frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
Page 12