B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5669/2015
Ar r ê t d u 1 6 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
Daniela Brüschweiler, Sylvie Cossy, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
agissant en faveur de l'enfant,
B._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Marisa Pardo,
Elisa - Asile,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ;
décision du SEM du 13 août 2015 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Le 10 octobre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse. Par décision du 14 août 2014, l'ODM (actuellement et ci-après: le
SEM) lui a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile.
A.b Le 5 novembre 2014, le précité a adressé au SEM une demande de
regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 de la loi sur l'asile (LAsi,
RS 142.31) en faveur de son épouse et de ses quatre enfants, dont il aurait
été séparé par la fuite. Il a allégué qu'en septembre 2014, ceux-ci avaient
quitté l'Erythrée pour le Soudan. Il a précisé que, comme il l'avait déjà
déclaré lors de ses auditions, ses trois filles étaient issues de sa relation
avec son épouse, alors que son fils, B._______, était né d'une relation
extraconjugale. Il aurait contribué à l'éducation de cet enfant en Erythrée.
Après son départ du pays, il aurait appris que la mère de cet enfant avait
décidé de refaire sa vie et confié l'enfant à son épouse afin que celle-ci
l'élève comme le sien.
B.
B.a Par courrier du 19 mars 2015, le SEM a informé A._______ que
l'examen du dossier ne permettant pas d'établir s'il existait véritablement
un lien de filiation entre lui et ses enfants présumés, il lui était proposé de
se soumette à un test ADN. Il a en outre invité l'intéressé à produire un
document officiel attestant du fait qu'il détenait l'autorité parentale sur
l'enfant B._______.
B.b Le 20 avril 2015, le demandeur a fait parvenir au SEM un certificat de
mariage ainsi que quatre certificats de baptême établis aux noms des
enfants. Il a par ailleurs informé l'autorité qu'il allait se soumettre au test
ADN suggéré et avait déjà entamé les démarches.
B.c Le 2 juin 2015, le demandeur a transmis au SEM une photocopie d'une
décision du Tribunal de C._______ (avec une traduction du document en
français), datée du 17 avril 2015, le désignant comme tuteur de l'enfant
B._______.
B.d Les résultats du test ADN annoncé ont été transmis à l'autorité de
première instance le 13 juillet 2015. Ce rapport établissait la paternité du
demandeur et la maternité de son épouse sur leurs trois filles avec une
probabilité supérieure à 99,999%. En revanche, il excluait la paternité sur
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l'enfant B._______. Dans son écrit joint au rapport, le demandeur a déclaré
être très surpris de découvrir qu'il n'était pas le père biologique de l'enfant.
Il a toutefois déclaré qu'il maintenait sa demande de regroupement familial
pour son épouse, ses trois filles et B._______, qui, élevé avec le reste de
sa famille nucléaire depuis 2011, était pour lui comme un fils.
B.e Le 14 juillet 2015, le demandeur a envoyé au SEM une photographie
montrant deux de ses filles en compagnie du jeune garçon.
C.
Le 13 août 2015, le SEM a autorisé l'entrée en Suisse de l'épouse et des
trois filles du demandeur au titre du regroupement familial.
D.
Par décision du même jour, le SEM a refusé l'entrée en Suisse de
B._______, au motif notamment qu'il ne vivait pas avec le demandeur au
moment du départ de celui-ci d'Erythrée et qu'ils n'avaient jamais évolué
au sein d'un ménage commun.
E.
Dans son recours interjeté le 14 septembre 2015 et complété le
28 septembre suivant contre cette dernière décision, A._______ a contesté
l'appréciation du SEM et a conclu à l'octroi d'une autorisation d'entrer en
Suisse en faveur de B._______. A titre incident, il a demandé à être
dispensé du versement d'une avance sur les frais de procédure et à être
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement.
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1.3 Le recourant, agissant pour l'enfant B._______, a qualité pour recourir
(cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d’un réfugié et ses enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant
qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose. Si les ayants droit
définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur
entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi).
2.2 La notion d'enfants mineurs contenue dans l'art. 51 al. 1 LAsi ne
comprend pas exclusivement les enfants communs des conjoints, mais
englobe notamment les enfants issus d'un autre lit, tout comme les enfants
adoptés ou recueillis (cf. notamment arrêts du TAF E-4356/2015 du
27 juillet 2015 consid. 4.2 et D-1411/2015 du 9 juillet 2014 consid 6.4 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2000 no 22 p. 202 ss).
2.3 L'art. 51 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du
noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite et non de créer de
nouvelles communautés familiales. L'octroi de l'asile familial, au sens de la
disposition précitée, requiert la réalisation de plusieurs conditions
cumulatives. Le parent vivant en Suisse doit avoir été reconnu réfugié, sa
séparation des aspirants au regroupement familial doit avoir eu lieu en
raison de sa fuite, les intéressés doivent avoir vécu en ménage commun
avant celle-ci, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir
été mise en péril en raison de la fuite (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 ;
JICRA 2006 no 8 p. 92 ; 2006 no 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss ; 2001 no 24
p. 188 ; 2000 no 27 p. 232 ; 2000 no 11 p. 86) et, enfin, la Suisse doit
apparaître comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée
peut raisonnablement être reconstituée (cf. notamment MINH SON NGUYEN,
Migrations et relations familiales: de la norme à la jurisprudence et vice
versa, in: AMARELLE/CHRISTEN/NGUYEN, Migrations et regroupement
familial, Berne 2012, p. 218 s.).
3.
3.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a
rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse du recourant en faveur
de l'enfant B._______, en vue de l'octroi de l'asile familial.
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3.2 Le recourant a été reconnu réfugié et a obtenu l'asile en Suisse, le
14 août 2014. La première condition posée à l'art. 51 LAsi est donc
remplie. Reste à examiner s'il peut être retenu que le recourant et
B._______ formaient une communauté familiale en Erythrée et s'ils ont été
séparés en raison de la fuite de l'intéressé.
3.3 C'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que
tel n'était pas le cas.
Entendu à deux reprises par le SEM, les 23 octobre 2012 et 17 avril 2014,
le recourant a notamment déclaré être marié et père de quatre enfants. Il
aurait, de 1996 jusqu'à sa fuite d'Erythrée en 2011, été domicilié dans la
ville de D._______, où il aurait vécu avec sa mère, sa sœur, les enfants de
celle-ci, son épouse et ses trois filles. En 2003, il aurait eu un fils, issu d'une
relation extraconjugale alors qu'il était soldat. Interrogé sur les noms des
établissements scolaires de ses enfants lors de l'audition sur les motifs
d'asile, il a su donner les noms de ceux de ses trois filles, indiquant qu'il
savait que son fils fréquentait une école à E._______, mais qu'il ignorait
laquelle, dans la mesure où il n'était "pas très proche de lui" (cf. audition
du 17 avril 2014, R49). Partant, l'argument, dans le mémoire de recours,
selon lequel l'intéressé aurait entretenu avec B._______ les "mêmes
relations qu'avec ses trois filles" ne saurait être suivi. L'intéressé n'a
d'ailleurs à aucun moment déclaré avoir vécu avec l'enfant, ni partagé sur
la durée son quotidien, affirmant dans sa demande de regroupement
familial que B._______ faisait les voyages entre les villes de D._______ et
de E._______ pour le voir. Des doutes peuvent également être émis quant
à la question de savoir si le recourant considérait véritablement l'enfant
comme son fils, les résultats des tests ADN effectués au printemps 2015
ayant démontré qu'il n'en était pas le père.
Il est rappelé que le regroupement familial, tel que prévu à l'art. 51 LAsi, ne
doit pas permettre la création de nouvelles relations ou la reprise de
relations terminées. Il est destiné à la seule reconstitution en Suisse de
groupes familiaux préexistants (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1 à 5.4.2). En
l'occurrence, il ressort de ce qui précède que B._______ ne vivait pas sous
le même toit que le recourant lors de la fuite de celui-ci. Le seul fait que
l'enfant ait été recueilli par l'épouse du recourant, après que celui-ci ait
quitté l'Erythrée, ne suffit pas à justifier l'octroi de l'asile familial. A ce
propos, le Tribunal se doit de relever que les circonstances dans lesquelles
l'enfant aurait rejoint le foyer du recourant demeurent particulièrement
confuses. Ainsi, la demande de regroupement familial du 5 novembre 2014
révèle que la mère de l'enfant l'aurait pratiquement abandonné auprès de
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la famille du recourant afin de "se consacrer à sa nouvelle famille, ayant
depuis eu des enfants avec un autre homme", alors que la décision du
Tribunal de C._______ indique que sa mère ne serait plus en mesure de
s'en occuper en raison d'un départ à l'étranger. Cette décision, dont
l'authenticité est laissée indécise, relate encore d'autres faits difficilement
conciliables avec les déclarations du recourant. A titre d'exemple, il en
découle que les parents de l'enfant auraient pris la décision d'octroyer le
droit de garde au recourant, le 7 mars 2011, alors que celui-ci, à en suivre
son récit, aurait fui l'Erythrée quatre jours plus tôt, soit le 3 mars 2011.
Même à admettre que l'épouse du recourant ait agi en représentation de
ce dernier, comme il le prétend dans son pourvoi, la décision du Tribunal
de C._______ est dénuée de sens, puisque le recourant avait lui-même
déjà quitté le pays au moment où la garde de l'enfant lui aurait été confiée.
De plus, l'intéressé n'explique pas comment son épouse, qui, à en suivre
ses explications, se trouve au Soudan depuis septembre 2014, serait
entrée en possession d'une décision prononcée par un tribunal érythréen,
apparemment le (…) avril 2015. Il ne fait aucun doute que si le recourant
avait été judiciairement désigné comme étant le tuteur de l'enfant, il en
aurait spontanément fait état dans sa demande de regroupement familial,
ce qui n'a pas été le cas. Partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré
que les intéressés ne formaient pas une communauté familiale en
Erythrée, le fait que l'enfant vive désormais au Soudan avec l'épouse et les
filles du recourant et entretiennent avec celles-ci une relation apparemment
étroite (cf. notamment lettre de F._______ du 19 août 2015) n'étant à cet
égard pas déterminant. En définitive, le Tribunal retient que la situation de
l'enfant B._______ est différente de celle alléguée.
3.4 Le recourant ne saurait non plus se prévaloir utilement, dans la
présente procédure, d'une violation ni de la Convention relative aux droits
de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), ni de l'art. 8 par. 1
CEDH.
Il ressort du texte clair de l'al. 4 de l'art. 51 LAsi (« séparation par la fuite »)
ainsi que de la volonté du législateur (cf. FF 1995 II 67 ss) que l'art. 51 LAsi
constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes
qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui,
ordinaire, d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les
prescriptions de la LEtr (RS 142.20). Par conséquent, cet art. 51 LAsi, et
spécialement son al. 4, ne saurait être interprété de manière extensive
(cf. arrêt du TAF E-2530/2012 du 1er juin 2012 consid. 4.1 et jurisp. cit.).
D'ailleurs, de jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de l'une
des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, plus large que l'art. 8 CEDH, il
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n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner
l'affaire encore sous l'angle de cette dernière disposition (cf. JICRA 2002
no 6.
Le Tribunal observe que les dispositions de la CDE ne confèrent aucun
droit à un enfant ou à ses parents à entrer et à séjourner en Suisse au titre
du regroupement familial (cf. Message sur l'adhésion de la Suisse à la
Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant du 29 juin 1994, FF 1994
V 1ss, sp. ad art. 10 CDE p. 35 et 76 ; ATF 126 II 377 consid. 5d p. 392;
124 II 361 consid. 3b p. 367).
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le recourant n'a pas
rendu crédible qu'il formait une communauté familiale avec B._______ lors
de son départ d'Erythrée. Les conditions d'application de l'art. 51 LAsi ne
sont ainsi pas remplies et c'est à bon droit que le SEM a refusé
l'autorisation d'entrée en Suisse et l'asile familial au précité.
4.2 Le recours doit donc être rejeté.
5.
5.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande
de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure déposée
simultanément au recours est sans objet.
5.2 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, le recourant a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
Celle-ci doit être admise, dans la mesure où les conclusions du recours
n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence de l'intéressé
peut être tenue pour établie (cf. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen