B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5670/2010
A r r ê t d u 11 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Walter Stöckli, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par Me Christian Dénériaz, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée ;
décision de l'ODM du 7 juin 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Selon les documents qu'elle a transmis à l'ODM, par courrier du 2 mars
2010, l'Ambassade de Suisse à Ankara a entendu le requérant dans ses
locaux le même jour, après qu'il l'ait contactée le 16 juin 2009.
B.
Le requérant a déclaré être célibataire, Kurde alévite et domicilié à
Istanbul. Il a invoqué faire l'objet d'une procédure judiciaire encore
pendante, dans laquelle il était accusé d'être un membre du B._______
(…) et d'avoir protesté lors d'une manifestation en (…) au sujet de (…). Il
a déclaré avoir été mis en garde à vue du (…) au (…) dans un poste de
police, puis avoir été placé en détention préventive durant la procédure
d'instruction, jusqu'au (…), dans une section pour jeunes étant donné qu'il
était mineur au moment des faits. L'intéressé a affirmé avoir été frappé
lors de sa garde à vue et avoir fait l'objet de pressions psychologiques
par la suite. Il a précisé avoir été condamné à tort et sans aucune preuve,
par jugement du (…), à environ huit ans et demi d'emprisonnement en
tant que membre d'une organisation terroriste (B._______) ; il a dit avoir
recouru contre ce jugement et espérer un nouveau jugement de la cour
de cassation dans les six prochains mois. Il a déclaré n'être membre ni du
B._______ ni d'aucun autre parti ou organisation. Il a expliqué son
accusation par le fait que son quartier était habité par de nombreux
sympathisants d'extrême gauche. Il a reconnu avoir participé à certaines
actions estudiantines et à quelques manifestations démocratiques
hebdomadaires, durant trois ou quatre mois, à Istanbul en (…) et (…). Il a
ajouté souffrir d'une inflammation des glandes et d'un lymphoedème
(caractérisé par des douleurs et le gonflement des membres) ; il a dit ne
pas avoir eu accès à des soins lors de sa détention.
Le requérant a précisé que son beau-frère résidait en Suisse.
A l'appui de sa demande, il a déposé un écrit de son avocat non daté
résumant la procédure, des copies et des traductions de l'acte
d'accusation et du jugement pénal précité du (...).
C.
Par décision du 7 juin 2010, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse du
requérant et a rejeté sa demande d'asile. En substance, l'office fédéral a
considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière
d'asile. L'office a constaté que, dans le cadre de poursuites pénales
légitimes de la part de l'Etat turc contre les organisations terroristes, la
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question de savoir si une personne inculpée était effectivement l'auteur
des délits qui lui étaient reprochés, n'influençait pas celle du besoin de
protection. En outre, l'ODM a estimé que de tels agissements étaient
également passibles de plusieurs années d'emprisonnement en Suisse.
D.
Agissant par l'intermédiaire de son mandataire en Suisse, l'intéressé a
interjeté recours contre la décision précitée, le 9 août 2010, en concluant
à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision.
Il a demandé l'assistance judiciaire totale. Tout d'abord, le recourant a
complété l'état de fait ; par décision du (…) [dont il a produit une copie et
une traduction ; pièce n° 4 du bordereau], le tribunal de première instance
de C._______ s'est déclaré incompétent et a renvoyé la cause à la
Chambre (...) de la Cour d'assises de D._______. Ensuite, l'intéressé a
reproché à l'ODM de s'être fondé uniquement sur l'acte d'accusation des
autorités judiciaires turques, alors qu'il avait déclaré avoir été accusé à
tort et sans preuve aucune. Il a rappelé ne pas être membre du
B._______ et s'attendre à être condamné dans les prochains mois à une
peine privative de liberté qui viendrait s'ajouter à celle déjà prononcée à
son encontre. Il a insisté sur les conditions déplorables de détention dans
les établissements pénitentiaires turcs ; il a déposé un rapport de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 26 mai 2010, intitulé
"Turquie: risques en cas de retour pour un membre du PKK condamné en
Turquie" (pièce n° 5 du bordereau). Par ailleurs, il a relevé qu'au vu de la
procédure pénale ouverte contre lui pour délit politique, il se verrait fiché
en tant que dissident ; pour cette raison, il s'est prévalu d'une crainte
fondée de persécution future déterminante en matière d'asile. Au sujet de
ses problèmes de santé, le recourant a produit un rapport médical du (...)
établi par les forces armées turques (en copie accompagné d'une
traduction ; pièce n° 6 du bordereau) ; il a reproché à l'ODM de ne pas en
avoir tenu compte et craint pour sa vie en cas de retour en Turquie,
puisqu'il n'aurait pas accès aux soins en prison. L'intéressé a enfin estimé
que l'ODM, en considérant qu'il aurait été condamné à une sanction
similaire selon le droit suisse, avait omis de prendre en compte qu'il était
mineur au moment des faits qui lui étaient reprochés. Ainsi, il a invoqué
qu'il aurait été condamné, en Suisse, à une peine privative de liberté d'un
an au maximum ; il a donc estimé que la peine fixée par les autorités
judiciaires turques était disproportionnée. Il a rappelé qu'il avait un beau-
frère en Suisse.
E.
Par ordonnance du 12 août 2010, le précédent juge instructeur a constaté
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que la procédure serait menée en langue allemande. Il admis la demande
d'assistance judiciaire totale et a nommé le mandataire susmentionné en
qualité d'avocat d'office. Il a invité l'ODM à se déterminer sur le recours et
à produire l'acte du 16 juin 2009, par lequel l'intéressé avait pris contact,
pour la première fois, avec l'Ambassade de Suisse à Ankara, tel que cela
ressortait du courrier de celle-ci du 2 mars 2010 (cf. consid. A supra).
F.
Par courrier du 18 août 2010, l'Ambassade de Suisse à Ankara a produit
un écrit original de l'intéressé (avec une traduction) dans lequel il
s'opposait à la décision rendue par l'ODM, le rapport médical établi par
les forces armées turques le (...) [en copie accompagné d'une traduction],
ainsi que la décision du tribunal de première instance de C._______ (en
copie avec une traduction) se déclarant incompétent et prononçant le
renvoi de la cause à la Chambre (...) de la Cour d'assises de D._______
(cf. consid. D supra).
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 27 août 2010. Il a notamment constaté que les autorités
judiciaires turques avaient fondé leur jugement sur des moyens de
preuve photographiques et audio-visuels, considérant que le recourant
avait scander des slogans en portant un masque rouge. L'office a aussi
estimé que les changements législatifs en Turquie pourraient conduire à
un allègement de la condamnation encourue par l'intéressé.
H.
Par ordonnance du 22 septembre 2010, le précédent juge instructeur a
notamment constaté qu'il ressortait des informations internes de l'ODM
que l'intéressé avait déposé sa demande d'asile par téléphone du 16 juin
2009, contact non retranscrit sous la forme d'une note interne.
I.
Faisant usage de son droit de réplique par courrier du 7 octobre 2010, le
recourant a demandé à ce que la procédure soit menée en langue
française et a persisté dans son argumentation. Il a déclaré qu'il pourrait
produire de nouveaux moyens de preuve concernant l'introduction d'une
nouvelle procédure pénale en Turquie contre lui, le suivi des procédures
actuellement pendantes, les conditions de détention dans les prisons
turques de personnes condamnées pour des infractions comparables et
l'absence de fondement des affirmations de l'ODM au sujet des
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changements législatifs qui pourraient amener un allègement de sa
peine.
J.
Par ordonnance du 21 octobre 2010, le précédent juge instructeur a
imparti au recourant un délai de trente jours dès la notification pour
produire tout moyen de preuve utile.
K.
Par envoi du 22 novembre 2010, l'intéressé a déposé un résumé de sa
procédure établi par un avocat en Turquie (avec une traduction), daté du
5 octobre 2010 (pièce n° 7 du bordereau), déclarant que la police
politique était actuellement en train de recueillir des dépositions fictives
contre le recourant, un exposé des conditions de détention dans les
prisons de type F de E._______ de février 2007 (en langue turque avec
une traduction ; pièce n° 8 du bordereau), ainsi que des dépositions
fictives recueillies le 3 décembre 2008 par la Direction de (...), en langue
turque avec la traduction d'un passage concernant l'intéressé (pièce n° 9
du bordereau). Le recourant a demandé au Tribunal d'inviter l'ODM à
documenter et à prouver ses allégations au sujet des changements de
législation en Turquie. Par ailleurs, l'intéressé a réitéré sa demande à ce
que la procédure se poursuive en langue française.
L.
Par envoi du 26 janvier 2011, le recourant a produit un écrit de son avocat
en Turquie (pièce n° 10 du bordereau), accompagné d'une traduction
(pièce n° 11 du bordereau), attestant que les informations de l'ODM
concernant les changements législatifs étaient erronées. En outre,
l'intéressé a réitéré sa demande à ce que la procédure se poursuive en
langue française.
M.
Par ordonnance du 21 juin 2011, le juge instructeur a imparti au recourant
un délai de 30 jours dès notification pour informer le Tribunal de
l'avancement de sa procédure de cassation pendante en Turquie, moyen
de preuve à l'appui, et a invité son mandataire à produire sa note
d'honoraires.
N.
Par courrier du 22 juillet 2011, le recourant a produit un arrêt de la cour
de cassation du (…) statuant sur la compétence du tribunal correctionnel
de C._______ pour trancher le litige. Il a également joint un écrit de son
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avocat en Turquie du 6 juillet 2011, attestant que la procédure de son
mandant, jugé et condamné à 4 ans et 8 mois de prison, était en cours.
Selon l'intéressé, un arrêt devrait être rendu d'ici à quelques mois. Il a par
ailleurs informé le Tribunal que son état de santé s'était dégradé et qu'il
vivait caché, car la police turque le recherchait à son domicile, sur son
lieu de travail et chez son médecin. Le mandataire a produit sa note
d'honoraires.
O.
Par ordonnance du 8 novembre 2011, le juge instructeur a imparti un
délai au recourant pour produire tout document judiciaire relatif à sa
procédure de cassation en Turquie et pour informer le Tribunal sur son
état de santé actuel.
P.
Le 25 janvier 2012, le recourant a déposé des documents attestant que
sa procédure étant toujours pendante en Turquie, ainsi qu'un rapport
médical du 17 janvier 2012 selon lequel il souffre de façon chronique d'un
lymphoedème primaire aux deux jambes, qu'il est traité régulièrement et
qu'il doit porter des bas de contention.
Q.
Invité à se déterminer suite aux pièces dernièrement produites, l'ODM a
maintenu sa position de rejet du recours, le 22 février 2012. L'office a
considéré que le recourant pouvait être traité médicalement en Turquie.
Par ailleurs, l'ODM a estimé que les extraits de la Cour de cassation
n'étaient pas déterminants, puisque la décision initiale se fondait sur une
action légitime de l'Etat turc. Très subsidiairement, l'office est d'avis
qu'aucune décision arbitraire ou illégitime n'a été prise contre l'intéressé,
vu les échanges d'écritures entre les instances turques au sujet de leur
compétence dans cette affaire.
R.
Exerçant son droit d'être entendu par courrier du 11 mai 2012, le
recourant a maintenu ses conclusions. Il est d'avis qu'il ne pourra pas
recevoir les soins de base dont il a besoin en cas d'emprisonnement. Il a
annexé un article tiré d'internet faisant état d'une femme qui n'avait pas
obtenu l'aide médicale nécessaire lors de sa détention. Il a produit une
lettre de son avocat turc du 3 avril 2012, qui estime que le jugement
rendu sera arbitraire et que son mandant n'avait pas été jugé par
l'autorité compétente pour les mineurs.
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Page 7
S.
Le 1er juin 2012, le mandataire de l'intéressé a fait parvenir au Tribunal sa
note d'honoraires définitive.
T.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi
de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger ( art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Selon les
informations transmises par l'Ambassade de Suisse à Ankara, la décision
lui a été notifiée le 15 juillet 2010. Son recours a ainsi été déposé dans le
délai légal (art. 108 al. 1 LAsi). Enfin, il est présenté dans la forme
prescrite par la loi (art. 52 PA) et est donc recevable.
1.3. La décision entreprise est rédigée en langue allemande, mais
l'intéressé a recouru en français et a demandé à réitérées reprises que la
présente procédure soit menée en langue française. Au vu de l'art. 33a
al. 2 PA, le Tribunal adopte la langue française et annule donc le chiffre 1
du dispositif de son ordonnance du 12 août 2010.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
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Page 8
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci transmet
à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (cf. art. 20 al. 1 LAsi et
art. 10 al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]). Afin d'établir les faits, cet office autorise
le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être
astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre
dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 LAsi).
3.2. Si le requérant n'a pas invoqué de motifs d'asile pertinents ou rendu
vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut
attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat
(cf. art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle
négative.
3.2.1. Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent
être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose
d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en
danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération
d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec
la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un
Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission
dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de
rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités
futures d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une
autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes
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concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence
d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on
peut raisonnablement exiger de l'intéressé que, durant l'examen de sa
demande, il poursuive son séjour dans son pays d'origine ou se rende
dans un pays d'accueil qui lui serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF
2011/10 consid. 3 p. 126 et réf. cit.).
3.2.2. L'absence de relations particulières du demandeur d'asile avec la
Suisse n'est pas, à elle seule, déterminante pour rejeter une demande
d'asile présentée à l'étranger. Encore faut-il que l'intéressé ait la
possibilité pratique de déposer une demande de protection dans un autre
pays et que cette démarche puisse être exigée de lui. S'il existe des
indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son
pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection
dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui
être accordée (cf. ATAF 2011/10 précité).
3.2.3. A teneur de l’art. 53 LAsi, l'asile n'est pas accordé au réfugié qui a
porté atteinte ou compromis la sûreté intérieure ou extérieure de la
Suisse ou qui en est indigne en raison d'actes répréhensibles. L'indignité
fondée sur l'art. 53 LAsi prend en considération les délits de droit
commun mais aussi les délits à caractère politique, qu'ils aient été
commis avant ou après l'arrivée en Suisse. La jurisprudence exige, pour
que l'indignité soit reconnue, qu'il y ait des « indices concrets » que la
personne intéressée ait agi de manière répréhensible ; il ne suffit pas
qu'elle se soit abstenue de réagir ou ait toléré l'existence d'une situation
néfaste, par exemple caractérisée par des violations des droits de
l'homme (cf. ATAF 2010/44 consid. 6.1 et réf. cit.). Les actes commis par
la personne indigne doivent en principe constituer des infractions punies
par le droit pénal suisse d'une peine privative de liberté de plus de trois
ans (cf. art. 10 al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS
311.0] entré en vigueur le 1er janvier 2007; cf. ATAF 2011/29 consid. 9.2.2
et réf. cit.).
L'entrée en Suisse est refusée au requérant d'asile qui est de toute
évidence indigne au sens de l'art. 53 LAsi. En effet, une personne indigne
de l'asile se trouvant à l'étranger ne peut en aucun cas obtenir
l'autorisation d'entrer en Suisse, car elle pourrait tout au plus y être
admise provisoirement. Or, l'admission provisoire en Suisse – même en
tant que réfugié – présuppose toujours un renvoi, c'est pourquoi l'octroi
d'une autorisation d'entrée en Suisse serait contraire à la logique de la loi
(cf. ATAF 2011/10 consid. 7).
E-5670/2010
Page 10
4.
4.1. Le Tribunal examine ci-après si le recourant a rendu vraisemblable
l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi. Si tel est le cas et s'il
n'apparaît pas raisonnable de le faire attendre à l'étranger jusqu'à l'issue
de la présente procédure, il devra être autorisé à entrer en Suisse.
4.2. En l'occurrence, les autorités judiciaires turques ont retenu que
l'intéressé avait participé, en (…), à une manifestation illégale organisée
par le Front (…) [(…) ; branche reconnue du B._______), conduite au
nom du B._______ et avait, par là, violé notamment la loi anti-terroriste. Il
est notoire que le B._______, organisation d'extrême gauche d'idéologie
marxiste-léniniste, est illégale en Turquie. Ainsi, le seul fait que le
recourant ait pris part à une manifestation illégale était suffisant pour le
condamner. Il ressort du dossier que la cause a été renvoyée au tribunal
correctionnel de C._______, jugé compétent. Le Tribunal observe qu'il
ressort pour le moins de la copie produite du jugement que la
condamnation dont il fait l'objet est fondée sur des motifs politiques, dès
lors qu'elle sanctionne de manière disproportionnée sa participation à une
manifestation du (…). Par ailleurs, l'avocat du recourant a déclaré que la
police politique et la Direction de (...) enquêtaient sur son mandant. En
outre, selon l'avocat turc de l'intéressé, il apparaît probable que l'instance
compétente rejette son recours ; dès lors, il encourrait un danger sérieux
et aurait ainsi besoin de protection pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi.
Sans se prononcer sur les chances de succès et l'issue du dit recours, le
Tribunal estime qu'il existe, dans le cas concret, un faisceau d'indices
suffisant d'une mise en danger actuelle du recourant dans son pays
d'origine et donc d'un besoin de protection de sa part.
4.3. En outre, le beau-frère du recourant réside en Suisse et il ne ressort
pas du dossier que l'intéressé pourrait demander la protection d'un autre
Etat (cf. consid. 3.2.1 et 3.2.2 supra), ce que n'a d'ailleurs pas mis en
doute l'ODM.
4.4. Même s'il y a quelques indices que le requérant aurait commis des
actes répréhensibles au sens de l'art. 53 LAsi – l'active participation à
une démonstration violente et le contact proche avec une organisation
violente –, ces éléments ne sont toutefois ni prouvés, ni d'une intensité
suffisante dans le sens de l'ATAF 2011/10 consid. 6 pour être constitutif
d'indignité et justifier l'application de l'art. 53 LAsi. En effet, le recourant a
sans cesse nié être membre du B._______ ou d'un autre parti ou
organisation et la procédure sur recours, en Turquie, est toujours
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Page 11
pendante. Dès lors, l'autorisation d'entrée en Suisse ne saurait être
refusée pour ce motif (cf. consid. 3.2.3 supra).
5.
Partant, il convient d'annuler la décision entreprise et d'inviter l'ODM à
autoriser l'entrée en Suisse du recourant, en vue d'établir les faits et de
poursuivre la procédure relative à sa demande d'asile. L'instruction de la
cause permettra ainsi de déterminer si le recourant peut se prévaloir
d'une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.
6.1. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 3 PA).
6.2. Le recourant ayant obtenu gain de cause et étant au bénéfice de
l'assistance judiciaire totale, il a droit à des dépens. Le mandataire a
produit des notes de frais et horaires, les 24 mai et 22 juillet 2011, ainsi
que le 31 mai 2012, pour les périodes successives de traitement du
dossier. Les deux dernières notes d'honoraires s'élèvent respectivement
à 641 fr. 50 et 1'050 fr. 85. La note du 24 mai 2011 étant lacunaire, seul le
nombre d'heures consacrées à l'affaire y figurant (11 h 15), ainsi que les
frais (223 francs), il convient d'estimer le montant des dépens au regard
des autres notes d'honoraires produites. Ainsi, la première note
d'honoraires peut être complétée en doublant le montant de la note du
31 mai 2012, puisque le temps consacré à l'affaire y est double ; la
première note d'honoraires, du 24 mai 2011, est donc estimée à
2'323 francs (2'100 francs d'honoraires et 223 francs de frais), TVA
comprise. Le total des dépens s'élève donc à 4'015 fr. 35, TVA comprise.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 7 juin 2010 est annulée et l'ODM est invité à
autoriser l'entrée en Suisse du recourant.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera au recourant le montant de 4'015 fr. 35 (TVA comprise) à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :