B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5672/2015
Ar r ê t d u 2 3 dé cemb r e 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Esther Marti, William Waeber, juges,
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Thao Pham,
Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 31 août 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 12 juin 2015,
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 19 juin
2015, lors de laquelle l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays d'origine,
le (…) février 2015, avoir transité par le Soudan et la Libye, où il aurait
embarqué, le 29 mai 2015, à destination de l'Italie, Etat dans lequel il serait
arrivé, le surlendemain, avant de rejoindre la Suisse, le (…) juin 2015, en
passant par Milan,
le droit d'être entendu accordé, le même jour, sur le prononcé éventuel
d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son
éventuel transfert vers l'Italie, pays potentiellement responsable pour traiter
sa demande d'asile,
la requête aux fins de prise en charge, introduite en application de
l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du
29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM aux
autorités italiennes compétentes, le 29 juin 2015, requête à laquelle il n'a
pas été répondu,
la décision du 31 août 2015, notifiée le 7 septembre 2015, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi
(recte : transfert) de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le courrier du 8 septembre 2015, par lequel les (…) ont transmis au SEM
une copie d'un rapport médical établi, le (…) septembre 2015, par la
Dresse B._______,
le recours interjeté, le 14 septembre 2015, contre cette décision, et ses
annexes,
les demandes tendant à l'octroi de mesures provisionnelles, de l'effet
suspensif et de l'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
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les mesures, prises le 15 septembre 2015, par lesquelles la juge
instructrice a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi de l'intéressé
sur la base de l'art. 56 PA,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 17 septembre 2015,
l'ordonnance du même jour, par laquelle la juge instructrice a octroyé l'effet
suspensif au recours et invité le SEM à se déterminer,
la détermination du SEM du 21 septembre 2015,
l'ordonnance du 23 septembre 2015, par laquelle la juge instructrice a
transmis une copie de la réponse du SEM au recourant et invité ce dernier
a déposer ses observations éventuelles, dans un délai échéant au
9 octobre 2015, ordonnance à laquelle il n'a pas été répondu,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
pétrification ; art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ;
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
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détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
qu'il peut également entrer en matière sur une demande, en application
des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à
teneur desquels le SEM peut, pour des raisons humanitaires,
également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat
est compétent,
que, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître
son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle
et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit
examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté ; qu'il dispose à
cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément
à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8),
qu'en l'occurrence, selon ses déclarations, l'intéressé aurait franchi
irrégulièrement la frontière italienne, le (…) mai 2015, et ses données
personnelles auraient été enregistrées par les autorités de cet Etat
(audition sommaire du 19 juin 2015, p. 4),
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que, le 29 juin 2015, le SEM a soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit
règlement,
que, n'ayant pas répondu à cette demande du 29 juin 2015 dans les délais
prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée
l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que le recourant allègue ne pas vouloir être transféré en Italie et préférerait
encore retourner dans son pays d'origine,
que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
que le souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse
ne remet ainsi nullement en cause la compétence de l'Italie, qui reste l'Etat
responsable du traitement de sa demande d'asile,
que l'intéressé fait valoir le non-respect des droits fondamentaux et les
conditions d'accueil inadéquates des réfugiés et des requérants d'asile en
Italie,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
que l'Italie est liée à la CharteUE et signataire de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
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communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale,
JO L 180/60 du 29.6.2013 (ci-après : directive Procédure) et par la
directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, JO L 180/96 du 29.6.2013 (ci-après : directive
Accueil),
qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
en terme de capacité d'accueil des nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce
(arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12 par. 103, 114 et
115 ; décision sur la recevabilité Mohammed Hussein contre Pays Bas et
Italie du 2 avril 2013, 27725/10 ; arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09),
que, contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son mémoire de
recours, la CourEDH a confirmé, cette année encore, et par conséquent
sur la base d'une analyse actualisée de la situation, que la structure et la
situation générale pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne
peuvent pas, en soi, être considérées comme des obstacles empêchant le
renvoi de tout demandeur vers ce pays (arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse
du 30 juin 2015, 39350/13, par. 36 ; décision sur la recevabilité A.M.E.
c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, 51428/10),
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que le « Country Report : Italy » conjointement établi, en janvier 2015, par
l'European Council for Refugees and Exiles (ECRE) et l'Asylum Information
Database (AIDA), cité par le recourant dans son mémoire de recours, n'est
pas de nature à remettre en cause l'appréciation du Tribunal à cet égard,
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qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème partie du
règlement Dublin III ne se justifie pas,
que l'intéressé fait valoir dans son recours, rapport médical à l'appui, qu'il
est en traitement pour une tuberculose depuis le 10 août 2015, et que son
état de santé se dégraderait gravement s'il devait se rendre en Italie, car il
ne recevrait pas le soutien suffisant de la part des autorités italiennes, au
vu de la situation dans ce pays quant à l'accueil des requérants d'asile,
que ledit rapport médical établi, le (…) septembre 2015, par la Dresse
B._______ précise que le traitement, soit une quadrithérapie
antituberculeuse durant 2 mois puis une bithérapie pendant 4 mois, doit se
poursuivre jusqu'au 10 février 2016, le pronostic étant alors « excellent »,
qu'il ressort également du rapport médical que dit traitement devra être
accompagné de contrôles mensuels pendant 6 mois, puis tous les 6 mois
pendant un an,
que la jurisprudence ne reconnaît que dans des conditions extrêmes le
caractère illicite d'un renvoi en raison de l'état de santé de la personne
concernée (notamment arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015
précité),
que l'Italie dispose d'une infrastructure médicale suffisante, y compris pour
le traitement des tuberculeux, et est tenue, en application des directives
européennes, de fournir les soins médicaux adéquats aux demandeurs de
protection qui se trouvent sous sa responsabilité,
qu'a priori l'exécution du transfert du recourant, en dépit du traitement en
cours, ne heurterait ainsi pas l'art. 3 CEDH,
que, cela étant, comme le souligne le recourant dans son mémoire, un
accord a été signé en 2003 entre les directions de l'Office fédéral de la
santé publique (OSP) et de l'autorité intimée, en vertu duquel le traitement
contre la tuberculose doit être, dans la mesure du possible, mené à terme
en Suisse (OFSP, Information à l’attention des médecins traitant la
tuberculose chez des personnes du domaine de l’asile du 30 octobre
2010),
qu'en effet, les risques sont essentiellement la contagion et l'interruption
du traitement, surtout si le malade rencontre quelque obstacle pour y
accéder,
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que le suivi du traitement doit, pour cette raison, dans la mesure du
possible, être garanti par un encadrement approprié,
que si, exceptionnellement, il s'avère nécessaire de transférer une
personne non contagieuse avant la fin de son traitement (notamment dans
les cas de transferts Dublin dans lesquels le délai de transfert arrive à
échéance), il importe que le SEM en informe préalablement les autorités
du pays de destination, de sorte que le traitement puisse être poursuivi et
mené à chef de manière suffisamment garantie,
qu'en l'occurrence le délai de transfert arrive à échéance, 29 février 2016,
selon la décision du SEM,
qu'en outre, le délai de transfert étant interrompu par ordonnance du
17 septembre 2015 conférant effet suspensif au recours, son point de
départ est reporté au lendemain du prononcé de cet arrêt,
qu'ainsi, dit délai ne fait pas obstacle à ce que le transfert n'intervienne
qu'après la fin du traitement prévue le 10 février 2016,
que si le traitement devait cependant être encore en cours à échéance de
ce délai, il serait même possible de transférer l'intéressé au plus quatre
semaines avant la fin celui-ci, sur attestation du médecin traitant confirmant
qu'il n'est pas contagieux et que le traitement sera achevé à une date
déterminée, en lui fournissant les médicaments nécessaires,
que dans une telle hypothèse, il appartiendra d'attendre la fin du traitement,
respectivement la quatrième semaine avant son terme, pour procéder au
transfert du recourant et, à cette fin, de solliciter de celui-ci, en temps utile,
les informations appropriées,
qu'ainsi, en l'état du dossier, l'état de santé du recourant ne fait pas
obstacle à son transfert en Italie,
que le recourant fait encore valoir, de manière générale, les conditions de
vie auxquelles il sera confronté en Italie en raison des structures
d'hébergement surpeuplées, de la promiscuité qu'elles impliquent, voire de
l'insalubrité et de la violence qui y règnent,
qu'il relève, notamment, les difficultés auxquelles sont confrontées les
personnes vulnérables, telles que lui, sollicitant une protection en Italie,
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qu'il sied de souligner que, dans son arrêt Tarakhel c. Suisse précité et
mentionné par l'intéressé, la CourEDH n'a pas exigé l'obtention de
garanties individuelles relatives à la prise en charge de tous les requérants
d'asile, mais à celle des familles (arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre
2014, par. 121 et 122),
que telle n'est pas la situation du recourant,
que le recourant ne saurait ainsi être considéré comme une personne
vulnérable – telle que définie par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel
c. Suisse précité – pour laquelle la Suisse doit s'assurer qu'elle sera
accueillie en Italie dans des conditions adaptées sous peine d'une violation
de l'art. 3 CEDH,
que si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener en
Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait
estimer que l'Italie ne respecte pas les Directives européennes en matière
d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant
des voies de droit adéquates,
que, dans ces circonstances, le transfert vers l'Italie du recourant n'apparaît
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
que le recourant reproche au SEM de ne pas avoir fait application de la
clause de souveraineté en relation avec l'existence de raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que le Tribunal note, que dans sa réponse du 21 septembre 2015, le SEM
a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de
constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, en
lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il sied de préciser qu'il ne pouvait pas le faire dans sa décision du
31 août 2015 car l'état de santé du recourant n'était alors pas connu,
que, dans sa détermination du 21 septembre 2015, le SEM a exercé
correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
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qu'il a notamment examiné s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la
demande pour des raisons humanitaires, n'a pas fait preuve d'arbitraire
dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de
l'égalité de traitement,
que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son
appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et
complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la
loi (ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9
consid. 6 à 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'en application de l'art. 65 al. 1 PA, la requête d'assistance judiciaire
partielle doit cependant être admise, dès lors que l'intéressé est indigent et
que les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme
manifestement vouées à l'échec,
que, partant, il n'est perçu de frais de procédure,
que, le recourant ayant succombé, il n'est alloué aucun dépens (art. 64
al. 1 PA a contrario),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough
Expédition :