Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E5673/2006
A r r ê t d u 2 5 a oû t 2 0 1 1
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges,
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représentés par Philippe Stern,
Service d'aide juridique aux Exilées,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 24 juillet 2006 / N (…).
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Faits :
A.
L'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse le 20 septembre
2005.
B.
Entendue sommairement le 26 septembre 2005, puis sur ses motifs
d'asile le 7 octobre 2005, la requérante a déclaré être de confession
catholique et appartenir à l'ethnie C._______. Elle aurait vécu à Kinshasa
depuis sa naissance jusqu'à son départ du pays. Elle aurait étudié à
D._______ et fait du commerce de (…).
Membre du "Royaume d'Union du Congo" depuis (année), l'intéressée se
serait occupée de la jeunesse de ce groupe. Suite à l'arrivée au pouvoir
de Kabila père, elle, son oncle et son grandpère auraient occupé les
bureaux de l'administration communale durant deux mois. Au mois de
juillet 1997, ils auraient été arrêtés et emmenés au camp E._______.
Durant la première nuit de sa détention, la requérante y aurait été battue
et violée par deux militaires. Après deux jours, elle aurait pu s'enfuir avec
son oncle grâce à la complicité d'un militaire. Alors que son grandpère
aurait été transféré à la prison de F._______ et que son oncle se serait
réfugié au G._______, l'intéressée serait retournée chez sa mère. En
1999, après la naissance de sa fille, elle aurait terminé ses études
secondaires. Elle serait allée vivre chez son oncle au G._______ et aurait
repris ses activités politiques en 2000. Au mois d'août de la même année,
elle aurait à nouveau occupé les locaux de l'administration communale
avec son oncle, son grandpère et d'autres manifestants. Suite à
l'intervention des soldats, son oncle, son grandpère et le chef du
mouvement auraient été arrêtés et détenus durant trois ans. L'intéressée
aurait réussi à fuir. Entrée à l'Université de Kinshasa en (année), elle
serait devenue membre de la "Mutualité Bakongo" et aurait fait de la
propagande pour ce mouvement auprès des autres étudiants. Souffrant
d'une dépression consécutive aux mauvais traitements subis lors de sa
détention de 1997, elle aurait abandonné ses études en 2003 et aurait
suivi un traitement au Centre neuropsychiatrique de Kinshasa (CNPP).
Elle aurait repris ses études en 2004. Dans le courant du mois de juin de
cette même année, elle aurait participé à une manifestation organisée par
la "Mutualité Bakongo", laquelle aurait été retransmise à la télévision.
Comme la plupart des autres étudiants ayant participé à dite
manifestation, la requérante aurait été recalée à ses examens
universitaires, de sorte qu'elle aurait abandonné définitivement ses
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études au mois de décembre 2004. Son état de santé se serait ensuite
détérioré, et aurait nécessité la prise d'antidépresseurs. Au mois de juin
2005, elle aurait participé à plusieurs manifestations de protestation
contre l'insécurité à Kinshasa, dont une plus importante le 30 juin 2005.
Suite à l'intervention des forces de l'ordre, l'intéressée aurait réussi à
s'enfuir alors que son frère aurait été arrêté. Elle aurait appris par une
connaissance le 8 août 2005 qu'elle était recherchée par les autorités.
Elle se serait alors cachée dans un église jusqu'au 17 septembre 2005,
date à laquelle elle aurait quitté Kinshasa de nuit, en pirogue, pour
rejoindre Brazzaville. Le jour suivant, elle aurait pris l'avion,
accompagnée d'un passeur et munie d'un passeport d'emprunt, à
destination de H._______ via Kinshasa et I._______. Elle aurait ensuite
rejoint la Suisse en voiture.
A l'appui de sa demande, la requérante a déposé une carte de membre
du "Peuple Kongo Nkutu" délivrée le 16 février 1997, une attestation
d'émigration du 15 mai 2005 émise par le Ministère des affaires
étrangères et de la coopération internationale du "RoyaumeUnion du
Congo", une carte d'étudiante de l'Université de Kinshasa, une attestation
de perte des pièces d'identité ainsi qu'une lettre de sa mère datée du 18
octobre 2005 et une autre d'un Abbé de l'Archidiocèse de Kinshasa du 20
octobre 2005.
C.
Par décision du 24 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par la requérante, a prononcé le renvoi de Suisse de celleci et
a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugé licite, raisonnablement
exigible et possible. Dit office a, en particulier, estimé que l'intéressée
avait quitté son pays d'origine plusieurs années après la survenance des
persécutions alléguées de sorte que l'interdépendance logique et
temporelle avait été rompue. Il a également retenu que les difficultés
intervenues dans le cadre de ses études universitaires ne constituaient
pas des préjudices d'une intensité suffisante pour qu'elles puissent être
déterminantes au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a, en outre, constaté que les allégations de
l'intéressée ne contenaient aucun indice réel, concret et circonstancié
rendant réaliste et vraisemblable la crainte qu'elle soit personnellement
exposée à des préjudices en cas de retour au Congo (Kinshasa).
S'agissant des problèmes de santé allégués, il a considéré que
l'intéressée, qui avait déjà être traitée au CNPP de Kinshasa, pourrait à
nouveau être prise en charge de manière adéquate à son retour dans son
pays d'origine.
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D.
Dans son recours interjeté le 23 août 2006, l'intéressée a soutenu que le
lien de causalité entre les événements de 1997 et ceux de 2005 n'avait
pas été rompu et qu'une crainte fondée de persécution existait pour elle
en cas de retour au vu de ses arrestations, du viol et des menaces subis.
La recourante a conclu, principalement, à l'annulation de la décision
attaquée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire en sa faveur en raison de son état de santé et de la
situation médicale et sécuritaire régnant au Congo (Kinshasa). A l'appui
de son recours, elle a produit un certificat médical daté du 24 août 2006
émanant de l'association "Appartenances", lequel atteste qu'elle souffre
d'un "stress posttraumatique accompagné d'un épisode sévère avec
idées suicidaires". Elle a enfin demandé à être mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par acte du 13 septembre 2006, le juge instructeur de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ciaprès: la
Commission) a constaté que la recourante pouvait demeurer en Suisse
jusqu'à l'issue de la procédure. Il a renoncé à la perception d'une avance
des frais, réservant son prononcé sur la demande d'assistance judiciaire
partielle. Il a également imparti un délai à la recourante pour produire un
rapport médical complémentaire.
F.
Le 10 octobre 2006, la recourante a produit un certificat médical
complémentaire daté du 28 septembre 2006, duquel il ressort que le
traitement médicamenteux ([…]) et le suivi psychothérapeutique mis en
place à raison de (..) séances par mois a permis une légère évolution de
son état psychologique et devraient être poursuivis durant un minimum
de deux ans.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
détermination du 16 novembre 2006. Dit office a estimé que, même si les
problèmes rencontrés par la recourante en 2005 avaient effectivement
leur genèse en 1997, celleci n'aurait pas pu s'inscrire à l'université et
vivre chez sa mère sans difficultés si elle était encore recherchée par les
autorités, comme elle l'avait indiqué. S'agissant de son état de santé, il a
relevé que l'intéressée avait déjà été suivie à Kinshasa pour des troubles
psychiques et a répété qu' à son retour, elle aurait, si nécessaire, accès
aux structures médicales adaptées à Kinshasa.
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H.
Le 8 décembre 2006, la recourante a répliqué que ses problèmes de
santé étaient devenus plus sérieux depuis l'agression subie en Suisse le
31 octobre 2006 et que ceuxci ne pouvaient donc plus être traités par le
CNPP de Kinshasa.
I.
Par décision incidente du 8 juin 2009, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal) a invité la recourante à
produire un rapport médical détaillée et actualisé.
J.
Par courrier du 29 juin 2009, la recourante a requis une prolongation du
délai imparti. Un rapport médical émanant de l'association
"Appartenances" a pourtant été transmis le même jour, de sorte que
l'intéressée a retiré sa demande de prolongation de délai. Le document
produit atteste que l'intéressée souffre d'un état dépressif moyen,
accompagné de symptômes résiduels d'un syndrome de stress post
traumatique. Suite à une agression en Suisse en 2006 et à une
interruption volontaire de grossesse, des idées noires suicidaires sont
réapparues. Son état de santé a toutefois évolué positivement et s'est
stabilisé. L'intéressée a suivi une formation d'aide soignante et dispose
d'un travail fixe au J._______. Elle bénéficie d'un suivi
psychothérapeutique (..) et d'un traitement médicamenteux ([…]). Le
pronostic avec ce traitement est bon. Sans suivi et en cas de retour, un
risque important existe de décompensation, voire d'un passage à l'acte
autoagressif.
K.
Par décision incidente du 18 août 2009, le juge instructeur du Tribunal a
invité la recourante à s'exprimer sur les invraisemblances contenues dans
ses déclarations.
L.
Par courrier du 2 septembre 2009, la recourante a repris les grandes
lignes de son récit, indiquant avoir clairement explicité les motifs qui
l'avaient conduite à quitter le pays ainsi que les circonstances dans
lesquelles les faits s'étaient déroulés. Elle a soutenu que les
incohérences relevées dans la décision incidente précitée ne pouvaient
être considérées comme des invraisemblances, mais qu'elles étaient
liées aux aléas de la traduction du lingala en français ainsi qu'au
traumatisme subi. Afin de démontrer ses allégations, elle a également
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produit une copie couleur d'un mandat d'amener collectif daté du 16 mai
2005, une copie couleur d'un mandat de comparution collectif du 9 mai
2005 ainsi qu'une copie couleur de l'autorisation du 3 juin 2005 de faire
des copies des pièces du dossier, laquelle a permis l'obtention du
document précédent.
M.
Le fils de la recourante est né en date du 12 février 2011.
N.
Le 7 juillet 2011, l'ODM a approuvé la demande de l'autorité cantonale
compétente d'octroyer à l'intéressée et à son fils une autorisation de
séjour (permis B) en application de l'art. 14 al. 2 LAsi.
O.
Par ordonnance du 13 juillet 2011, le juge instructeur du Tribunal,
constatant que le recours en tant qu'il portait sur le renvoi et l'exécution
de cette mesure était devenu sans objet, a invité la recourante à indiquer
si elle entendait maintenir ou retirer son recours sur les questions encore
litigieuses de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
l'asile.
P.
Par courrier du 26 juillet 2011, la recourante a déclaré maintenir son
recours sur ces deux questions encore litigieuses.
Q.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les recours qui sont pendants devant la Commission au
31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3. Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.4. La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 6 LAsi). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
prescrits par la loi (art. 50 PA), le recours est recevable.
2.
Le Tribunal examine d'office le droit public fédéral, les constatations de
fait ainsi que l'opportunité (cf. art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs
que les parties invoquent (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de
la décision attaquée (cf. ATAF 2009/5 consid. 1.2 p. 798). Il peut donc
admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la
partie ou, au contraire, confirmer et compléter la décision de l'instance
inférieure sur la base d'autres motifs (substitution de motifs) que ceux
retenus par l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement
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probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.3. Selon la jurisprudence de la Commission, laquelle est toujours
d'actualité, et la doctrine (cf. JICRA 2000 n°9, consid. 5a p.78 ; 1998 n°4
consid. 5d p.27, 1998 n°18 consid. 9 p. 161s. ; 1997 n°10 p.73ss ; 1996
n° 18 p. 170ss ; n° 30 p. 292ss ; 1994 n° 5 p. 47 ; 1993 n° 11 p.67 et n°
21 p.134 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel/Francfort
surle Main 1990, p.142, 302 et 312), l'expression "craindre à juste titre
une persécution" comprend un aspect subjectif et un aspect objectif. En
effet, le seul fait qu'une personne se sente anxieuse et éprouve quelque
crainte à retourner dans son pays d'origine (aspect subjectif) ne suffit pas.
Une crainte subjective de persécution devient objectivement fondée si, au
vu d'une situation politique déterminée, elle serait ressentie par une
personne normalement douée de sensibilité et si elle repose sur des
indices qui démontrent qu'elle encourt un danger imminent de
persécution (aspect objectif). Ces indices peuvent ressortir, par exemple,
du contexte de vie familial du requérant, de son appartenance à un
groupe social, politique ou racial ; de sa religion ou de sa nationalité, de
ses expériences personnelles ou encore de persécutions déjà subies. Ils
peuvent également consister dans une vulnérabilité particulière tenant à
sa personne, voire dans des préjudices sérieux infligés à des proches
(cf. JICRA 1994 n° 5 op. cité ; n° 7 p. 132ss ; n° 24 p. 177ss ; 1993 n° 39
p. 280ss). La crainte fondée de persécution n'est en outre déterminante
au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend
hautement vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec
une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de
persécution ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire
apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une
crainte de persécution n'est objectivement fondée que si, placée dans les
mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait
des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute
vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne
saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays.
4.
4.1. En l'occurrence, la recourante, qui se dit membre du "Royaume de
l'Union pour le Congo", a allégué avoir été détenue durant deux jours au
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mois de juillet 1997 et avoir été violée par deux militaires. Ayant participé
à plusieurs manifestations depuis lors, elle aurait toujours pu fuir lors des
interventions des forces de l'ordre alors que son frère et son oncle
auraient été arrêtés. Elle aurait poursuivi ses études mais aurait été
recalée aux examens universitaires de 2004. Elle aurait finalement appris
par une connaissance le 8 août 2005 qu'elle était recherchée par les
autorités congolaises.
4.2. Le Tribunal retient, tout d'abord, que la recourante, invitée à
s'exprimer sur les invraisemblances contenues dans ses déclarations,
s'est limitée à répéter les éléments de son récit, argumentant qu'elle avait
suffisamment explicité, durant ses auditions, les motifs qui l'avaient
conduites au départ de son pays ainsi que les circonstances dans
lesquelles les faits s'étaient déroulés, y compris les conditions de son
arrestation. Elle n'a toutefois fourni aucun détail supplémentaire sur ces
différents éléments, justifiant certaines incohérences par des imprécisions
de traduction ainsi que par le traumatisme subi. A cet égard, le Tribunal
retient que les procèsverbaux des auditions ont été relus à l'intéressée,
qu'elle a confirmé par l'apposition de sa signature que leur contenu
correspondait à ses déclarations et qu'elle avait bien compris l'interprète
(cf. pv. de l'audition sommaire p. 6, pv. de l'audition fédérale p.2 et 6). De
plus, la représentante de l'œuvre d'entraide, présente afin d'attester que
l'audition sur les motifs d'asile s'est déroulée de manière correcte, n'a
formulé aucune remarque relative à d'éventuelles difficultés de traduction.
Cet argument ne saurait dès lors être admis, pas plus que celui du
traumatisme subi qui ne saurait à lui seul justifier l'ensemble des
invraisemblances retenues.
Les déclarations de l'intéressée, qui ne sont que de simples affirmations,
ne remplissent pas les conditions posées à l'art. 7 LAsi dans la mesure
où elles sont invraisemblables. Elles portent notamment sur les
circonstances dans lesquelles l'intéressée aurait été arrêtée en 1997 et
sur les deux jours qu'elle aurait passés en détention; la recourante ne les
ayant décrites que de manière sommaire, sans détails ni précisions. Une
telle description ne peut de ce fait correspondre à un réel vécu. Les
invraisemblances portent également sur les circonstances dans
lesquelles la recourante aurait réussi à s'enfuir avec une certaine facilité
par le biais de l'aide gracieuse d'un militaire. De même, les explications
de l'intéressée sur sa manière d'échapper, à plusieurs reprises, aux
interventions des forces de l'ordre lors des différentes manifestations
ultérieures, auxquelles elle aurait participé, sont indigentes.
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4.3. S'agissant ensuite de l'arrestation de la recourante ainsi que de sa
détention de deux jours, événements intervenus en 1997, le Tribunal
retient, à l'instar de l'ODM, que ces événements ne se situent pas dans
un rapport de causalité temporel suffisamment étroit avec son départ du
pays en 2005, de sorte que ces éléments ne sauraient être déterminants
en matière d'asile. Quant au fait que la recourante souffre d'un syndrome
de stress posttraumatique, attesté par différents rapports médicaux
qu'elle aurait développé suite aux mauvais traitements subis durant cette
détention, rien ne prouve qu'elle ait effectivement vécu ces événements
dans le contexte tel que présenté. Sans doute la recourante atelle vécu
un traumatisme dans son pays d'origine ; néanmoins, il s'est très
probablement déroulé dans des circonstances différentes de celles
présentées dans le cadre de la demande d'asile.
4.4. Par ailleurs, le fait d'avoir été recalée à des examens universitaires
ne saurait pas non plus constituer une persécution au sens de
l'art. 3 LAsi. En effet, rien dans le dossier ne démontre que cet échec ait
effectivement été la conséquence de la participation de la recourante à la
manifestation du mois de juin 2004. Et, même à admettre que cela ait été
le cas, une telle mesure ne saurait être considéré comme un préjudice
d'une intensité suffisante (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss).
4.5. De même, les déclarations de l'intéressée ne permettent pas non
plus d'étayer une crainte fondée de persécution en cas de retour au
Congo (Kinshasa). A cet égard, le Tribunal rappelle que, de pratique
constante, il considère que le fait d'avoir appris un événement par des
tiers ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future
persécution (cf. dans ce sens ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA
HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter
Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990,
Fribourg 1991, p. 44). L'intéressée s'est, de plus, montrée relativement
vague et imprécise sur les circonstances dans lesquelles elle aurait eu
connaissance qu'elle était recherchée. D'ailleurs, la production d'un
mandat de comparution et d'un mandat d'amener, sous la forme de
copies et datant du mois de mai 2005, ne sauraient avoir de valeur
probante puisque l'intéressée a déclaré être recherchée après la
manifestation du 30 juin 2005. En outre, il sied d'observer que, malgré sa
détention de deux jours et les mauvais traitements qu'elle aurait subis en
1997, la recourante a repris ses activités politiques et a continué à
participer à plusieurs manifestations, ce qui ne correspond pas au
comportement d'une personne qui se sent menacée. Elle a également pu
s'inscrire pour commencer ses études à l'Université de Kinshasa et vivre
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chez sa mère durant plusieurs années sans y rencontrer de difficultés.
Or, comme relevé à juste titre par l'ODM dans sa détermination du 16
novembre 2006, si l'intéressée était effectivement recherchée par les
autorités congolaises depuis les premiers préjudices allégués en 1997,
cellesci auraient déployé davantage de moyens à son encontre. Si elles
désiraient véritablement arrêter l'intéressée, elles l'auraient attendue à
son domicile, ceci d'autant plus que son adresse était connue et que des
membres de sa famille auraient également été en détention, ou, au
moins, se seraient rendues à l'université ou sur son lieu de travail pour
tenter de la retrouver. Il est aussi étonnant que l'intéressée ait pu transiter
par l'aéroport de Kinshasa sans rencontrer de difficulté avec les autorités
congolaises, cet itinéraire n'étant pas non plus le plus prudent pour une
personne qui se sait recherchée par les autorités de son pays. Il convient,
par ailleurs, de remarquer que la seule affiliation à un parti politique ne
suffit pas à entraîner un risque de persécution (cf. UK Home Office,
Operational Guidance Note, Democratic Republic of Congo, août 2007, p.
7), de sorte qu'il y a lieu de considérer que la simple affiliation de
l'intéressée au "Royaume d'Union du Congo" et à la "Mutualité Bakongo"
ne saurait suffire à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution.
Les documents déposés afin d'établir les activités de la recourante en
faveur du "Royaume d'Union du Congo", à supposer qu'ils soient
authentiques, question qui peut demeurer ouverte, ne sont dès lors pas
de nature à démontrer sa réelle crainte de persécution en cas de retour.
S'agissant des autres moyens de preuve produits, force est de constater
qu'au vu du risque de collusion évident, la lettre de la mère de la
recourante ne saurait avoir une quelconque valeur probante et que celle
de l'abbé ne contient aucun élément relatif aux persécutions alléguées.
4.6. Force est donc de constater que le recours ne contient ni arguments
ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bienfondé de
la décision querellée. De même, le mandat de comparution et d'amener,
produits tardivement suite à la décision incidente du 18 août 2009
octroyant le droit d'être entendu sur les invraisemblances alors que ces
documents datent de 2005, ne sauraient avoir de valeur probante dans la
mesure où il ne s'agit que de copies. Pour le surplus, il est notoire qu'il
est aisé d'obtenir de tels documents par complaisance.
4.7. Au vu de ce qui précède, il faut conclure que la recourante n'a pas
démontré que les exigences requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Celleci ne peut
pas non plus se prévaloir d'une crainte fondée de subir de sérieux
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Page 12
préjudices, pour des motifs politiques ou analogues, en cas de renvoi
dans son pays d'origine, au sens de l'art. 3 LAsi.
5.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
6.
6.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA1,
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
6.2. Dans le cas d'espèce, la recourante et son fils sont au bénéfice d'une
autorisation de séjour, de sorte que le renvoi prononcé par l'ODM est
devenu caduc et le recours, en tant qu'il conteste la décision l'exécution
de cette mesure, sans objet.
7.
7.1. La recourante étant revenue à meilleure fortune, il y a lieu de rejeter
la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 64 al. 1 PA). Des frais
de procédure, réduits de moitié, doivent donc être mis à sa charge
conformément à l'art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
7.2. Lorsque la procédure est devenue sans objet sans que cela soit
imputable aux parties, les dépens sont fixés au vu de l'état des faits avant
la survenance du motif de liquidation (art. 5 et 15 FITAF). En l'espèce,
après un examen prima facie, il appert au vu notamment de l'état de
santé de la recourante (cf. les divers documents médicaux figurant au
dossier), cumulé au fait qu'elle a maintenant un enfant de quelques mois
que l'ODM aurait très probablement été invité à mettre l'intéressée et son
fils au bénéfice d'une admission provisoire en raison du caractère
inexigible de l'exécution de leur renvoi. Le recours aurait, par conséquent,
dû être admis sur ce point.
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7.3. La recourante a, dès lors, droit à des dépens réduits de moitié pour
les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 64
al. 1 PA, 7 al. 2 et 15 FITAF). En l'occurrence, le Tribunal alloue, en
l'absence de tout décompte de prestations, un montant de Fr. 600. (TVA
comprise) à la recourante, à titre de dépens, compte tenu du fait qu'elle a
été représentée par un mandataire non professionnel durant la majeure
partie de sa procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité
de réfugié et le refus de l'asile est rejeté.
2.
Le recours en tant qu'il conteste le renvoi et l'exécution de cette mesure
est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 300., sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
L'ODM versera à la recourante un montant de Fr. 600. (TVA comprise) à
titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :