B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5673/2019
Ar r ê t d u 6 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Mia Fuchs et William Waeber, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse, B._______, née le (…),
pour eux et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, né le (…), et
E._______, né le (…),
Erythrée,
représentés par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 27 septembre 2019 / N (…).
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Faits :
A.
Le 23 novembre 2016, l’Unité Dublin italienne a transmis à l’Unité Dublin
suisse des requêtes aux fins de relocalisation des recourants, qui avaient
déposé une demande de protection internationale à Milan, le
14 septembre 2016. Le 23 mars 2017, le SEM a accepté ces requêtes.
Le 12 avril 2017, les recourants sont entrés en Suisse et ont chacun
déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure
de Chiasso, pour eux et leurs enfants.
B.
Lors de son audition sommaire du 20 avril 2017, E._______ (ci-après : le
recourant) a déclaré qu’il était d’ethnie tigrinya et de religion musulmane,
comme ses parents. Né en Erythrée, à F._______, dans le zoba
G._______, il aurait vécu au Soudan depuis l’âge de deux ans jusqu’en
mai 1998. A cette époque, il aurait obtenu un laissez-passer pour passer
des vacances chez son oncle paternel, dans son village natal. Après y avoir
séjourné un mois, sur le trajet du retour, il aurait été interpellé à un poste
de contrôle militaire. En raison du dépassement de deux jours de
l’échéance de validité de son laissez-passer, il aurait été envoyé au
recrutement. Il aurait ainsi effectué sa formation militaire à H._______
durant trois mois, puis une semaine à I._______, avant d’être placé au
front, à J._______, jusqu’à avril 2000. Enfin, il aurait été affecté à
K._______ durant dix ans, comme simple soldat.
En 2003, durant un congé d’un mois, il serait retourné au Soudan, à
Khartoum, pour y faire établir sa carte d’identité auprès de l’ambassade
érythréenne ; celle-ci n’aurait pas soupçonné qu’il accomplissait depuis
cinq ans son service militaire en Erythrée. Trois semaines après l’avoir
quittée, il aurait réintégré son unité militaire en possession de sa nouvelle
carte. Probablement dénoncé par un informateur de Tesseney (à la
frontière), pour son départ illégal du pays, il aurait été condamné à vingt
mois de détention qu’il aurait purgés dans différentes prisons militaires, soit
quatre à L._______, huit à M._______, six à U._______ et deux à
N._______. Il n’aurait pas subi de mauvais traitements.
A K._______, il aurait reçu des punitions injustes de la part du sous-chef
de la (…) brigade (« bergid »), dénommé O._______, par inimitié. Un mois
avant sa désertion, celui-ci l’aurait laissé huit jours attaché au soleil.
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Le 30 décembre 2010, il aurait déserté, en profitant d’une autorisation de
s’absenter pour aller faire ses besoins. Sa décision aurait été motivée par
l’indécence du montant de sa solde, par l’absence de toute fin prévisible à
ses obligations militaires et par l’absence de toute possibilité de vivre sa
vie de famille. Il serait allé à pied au centre du village de K._______, puis
se serait rendu à Forte Sawa en autobus. Il aurait franchi la frontière
soudanaise à pied le lendemain. Il aurait résidé jusqu’au 1er juin 2016 à
Khartoum (où vivraient encore sa mère, un frère et une sœur), au bénéfice
d’un permis de séjour renouvelé tous les six mois et d’un contrat de travail
régulier. En avril 2013, il y aurait été rejoint par son épouse et leur fille.
Ensemble, ils auraient gagné en 2016 la Libye, puis l’Italie. Il aurait laissé
sa carte d’identité de 2003 à Khartoum.
C.
Lors de son audition sommaire du 20 avril 2017, B._______ (ci-après : la
recourante) a déclaré qu’elle provenait de P._______, dans le zoba
G._______, où elle avait toujours vécu jusqu’en (…) 2013, et qu’elle était
mariée depuis le (…) 2007 avec (…), le recourant. Grâce à son mariage,
elle aurait été dispensée de faire le service militaire.
En (…) 2012, elle aurait été détenue deux semaines avec sa fille dans une
prison pour femmes à Q._______ en raison de sa tentative de départ illégal
du pays. Elle n’aurait pas subi de mauvais traitement durant sa détention ;
toutefois, elle aurait été exposée durant les journées au rayonnement
solaire parce qu’il n’y avait aucune protection. Elle aurait été libérée contre
le paiement de 25'000 nakfas par ses parents.
En raison de la dégradation de sa situation économique depuis
l’expatriation de son époux, elle aurait décidé de le rejoindre au Soudan.
En (…) 2013, elle se serait rendue à Tesseney afin de planifier son départ
du pays. En (…) 2013, elle serait parvenue à entrer au Soudan, à pied,
avec sa fille, une amie et les cinq enfants de celle-ci.
D.
Lors de l’audition sur les motifs d’asile du 14 décembre 2017, le recourant
a déclaré qu’il avait obtenu son laissez-passer le (…) 1998 à son entrée en
Erythrée, du bureau local des migrations, sur présentation de sa carte
d’élève de sixième année d’une école du camp de réfugiés de Wedi Sherife
au Soudan. Lors de son arrestation, le (…) 1998, au poste de contrôle-
frontière à Tesseney, il était en possession de sa carte d’élève et de son
laissez-passer échu. Il serait arrivé au camp militaire de Sawa le (…) 1998
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et aurait intégré la (…) volée. Trois mois plus tard, il aurait été incorporé
dans le (…) corps, affecté à Senafe. Un mois plus tard, il aurait été envoyé
à R._______, à proximité d’Adi Quala ; il aurait participé à la troisième
offensive à S._______. A partir de 2001, il aurait été stationné à K._______
et reçu une nouvelle incorporation : (…) KS, (…) brigade, (…) botoloni. Il y
aurait été employé dans un arsenal, chargé de livrer des armes et des
munitions à d’autres troupes, et à des travaux agricoles.
En avril 2003, il aurait reçu une permission annuelle d’un mois avec un
laissez-passer interne au pays. Il en aurait profité pour rendre visite à ses
parents au Soudan et y faire établir sa carte d’identité. Il serait retourné à
sa base après plus d’un mois. Pour avoir outrepassé la durée de sa
permission et avoir quitté illégalement son pays, il aurait été emprisonné
entre mai 2003 et fin 2004 durant vingt mois, à savoir quatre mois à
T._______, six mois à M._______, trois mois à U._______, trois mois à
V._______ et quatre mois à N._______. A sa libération, il aurait été renvoyé
dans son unité à K._______. Il aurait dû, à titre de punition supplémentaire,
effectuer des corvées une heure par jour durant deux mois.
En 2004 ou 2005, il aurait demandé à être démobilisé, mais n’aurait jamais
reçu de réponse.
En 2007, il aurait obtenu une permission de 45 jours en vue de son mariage
religieux avec la recourante, enregistré officiellement au tribunal de
W._______ ; il se serait agi d’un mariage arrangé. Ensuite, il aurait obtenu
chaque année une permission d’un mois pour passer des vacances auprès
de son épouse.
A partir de juillet (ou août) 2010, trois à quatre mois avant son départ du
pays, il aurait eu des ennuis avec le sous-chef de brigade, O._______. En
effet, le chef du « ganta », X._______ l’aurait interpellé pour lui demander
pourquoi il transportait du sucre, des lentilles et deux bidons d’huile ; il lui
aurait répondu qu’il avait reçu du chef de brigade l’ordre écrit de vendre
ces produits et de remettre l’argent au bureau des finances de la brigade.
Celui-ci étant absent, le chef du « ganta » lui aurait demandé de rester sur
place et serait allé se renseigner auprès du sous-chef de brigade, pour
s’assurer que le recourant n’était pas coupable d’un vol. O._______ aurait
confirmé au chef du « ganta » sa suspicion. De retour quelques heures
plus tard, le chef du « ganta » aurait fait ligoter le recourant et l’aurait mis
en état d’arrestation. Le lendemain, il l’aurait présenté audit sous-chef pour
le faire interroger en sa présence. Ce dernier l’aurait frappé et enjoint à
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révéler la vérité. Le recourant n’aurait été libéré qu’au retour du chef de
brigade, une semaine plus tard, qui aurait été surpris d’apprendre ce qui
s’était passé durant son absence. Le recourant aurait été libéré, puis se
serait rendu dans le bureau de son chef de brigade pour se plaindre des
mauvais traitements endurés, puisqu’il n’avait fait que suivre son ordre.
Une réunion aurait eu lieu pour tirer les faits au clair ; lors de celle-ci, il
aurait fait part à nouveau de ses plaintes, puis été invité à laisser ses
supérieurs entre eux. Aucune mesure n’aurait été prise contre le sous-chef.
En revanche, depuis lors, celui-ci l’aurait menacé de le faire à nouveau
emprisonner à chaque fois qu’il le croisait. Le recourant aurait pris garde à
ne lui donner aucun prétexte, en adoptant un comportement irréprochable.
A la fin de l’année 2010, il aurait obtenu de son supérieur une autorisation
pour se rendre en dix minutes au marché au village de K._______,
prétextant vouloir y faire des achats. Vers sept heures, il y aurait pris un
bus pour rejoindre Y._______, un peu moins d’une heure plus tard. Là, il
aurait pris contact avec un petit commerçant qu’il aurait connu à
K._______, prénommé Z._______, qui l’aurait guidé à pied jusqu’au
Soudan après lui avoir remis des habits civils. Il serait arrivé à Kassala vers
10 heures le surlendemain de sa désertion, sans avoir été contrôlé, et se
serait rendu auprès de ses parents. Z._______ aurait refusé la bonification
de 500 livres soudanaises proposée par ceux-ci.
Le recourant aurait appris de son épouse qu’elle avait reçu à Aa._______
deux visites de soldats à sa recherche, la seconde deux jours après la
première, et qu’elle avait été menacée d’une arrestation. Suivant son
conseil, elle serait alors retournée chez ses parents. En (…) 2013, elle
l’aurait rejoint au Soudan.
Le recourant a produit sa carte d’identité, établie par l’Ambassade de
l’Erythrée à Khartoum, le (…) 2003, indiquant qu’il était ouvrier et domicilié
à Ba._______ (Soudan), que sa mère lui aurait fait parvenir dans
l’intervalle. Sur celle-ci, figurait une date de naissance de quatre mois
antérieure à celle mentionnée à son arrivée en Suisse. Bien qu’il fût déjà
majeur depuis longtemps, le recourant l’a expliquée par sa volonté de
paraître alors plus âgé aux yeux des autorités érythréennes, eu égard à
leur pratique d’allouer des terres aux hommes adultes ayant effectué le
service national actif.
Il a également produit une copie de son certificat de mariage, rédigé en
arabe selon les normes coraniques.
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Invité à s’exprimer sur les divergences entre certaines de ses déclarations,
il a déclaré que la version quant à sa détention de vingt mois présentée
lors de l’audition sommaire était correcte, que Ca._______ était le second
nom de la prison de L._______, que Da._______ se trouvait à proximité de
U._______, qu’il était resté trois à quatre mois à K._______ après sa
dernière privation de liberté d’une semaine et qu’il était arrivé à Kassala
trois jours après son départ de K._______. Par la suite, il aurait résidé au
Soudan au bénéfice d’une autorisation valable six mois qu’il n’aurait jamais
renouvelée.
A la fin de l’audition, il a encore allégué appartenir à l’ethnie Ea._______,
discriminée par l’Etat érythréen, tout en précisant qu’il n’avait
personnellement pas eu à souffrir de quoi que ce soit à ce titre.
E.
Lors de l’audition sur les motifs d’asile du 14 décembre 2017, la recourante
a déclaré qu’après son mariage arrangé, contracté le (…) 2007, et la
naissance de sa fille, en (…), elle avait emménagé à Aa._______, où elle
aurait reçu la visite de son époux en permission, un mois par an, pendant
la saison des pluies (juillet/août), tout en conservant officiellement son
domicile à P._______. Après le départ de son époux, à la fin du mois de
décembre 2010, elle aurait été incapable de payer le loyer, à défaut de
solde.
Après deux visites de soldats à la recherche de son époux, auxquels elle
avait répondu ne pas connaître son lieu de séjour, elle serait retournée
chez ses parents à P._______. A son arrivée, les autorités locales auraient
saisi sa carte de domicile, en raison de la désertion de son époux ; elle
n’aurait dès lors plus pu l’utiliser pour le rationnement des denrées
alimentaires.
Le (…) 2012, elle aurait été arrêtée à un poste de contrôle à Tesseney,
alors qu’elle aurait eu pour projet de rejoindre son époux au Soudan avec
leur fille. Elle aurait été placée avec celle-ci durant trois semaines dans un
endroit clôturé où étaient détenues des femmes, à Q._______. Interrogée
sur les raisons de sa présence à Tesseney, elle aurait d’abord prétendu
avoir voulu y travailler, avant d’avouer, sous les coups répétés, qu’elle avait
eu effectivement l’intention de quitter le pays. Libérée contre le paiement
de 25'000 nakfas par un tiers et sous condition qu’elle ne retournât pas à
Tesseney, elle serait rentrée chez ses parents.
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Elle serait néanmoins ultérieurement retournée à Tesseney et y aurait
travaillé trois mois dans une fabrique de biscuits. Mise en garde sur les
risques encourus en cas de nouvelle arrestation dans cette ville et
craignant d’être dénoncée, puis recherchée, elle se serait jointe à sa
nouvelle amie, la propriétaire de la maison qu’elle louait, pour quitter le
pays. Après trois jours de marche, elle serait arrivée à Kassala, avec sa
fille, son amie précitée, qui aurait fait office de guide, et les cinq enfants de
celle-ci. Elle aurait ensuite rejoint son époux à Khartoum avec leur fille. Elle
y aurait obtenu un permis de séjour « beteka » valable un an.
Elle a produit sa carte d’identité, délivrée le (…) à Mendefera, laquelle
indiquait qu’elle était mariée et qu’elle avait pour adresse P._______. Elle
a expliqué que sur cette carte était mentionnée une année de naissance
d’une année antérieure à la véritable et qu’elle avait falsifié volontairement
cette donnée afin de paraître majeure et de pouvoir toucher sans délai la
solde de son époux.
Interrogée sur certaines déclarations divergentes, elle a indiqué que sa
détention avait duré environ 20 jours et qu’elle avait omis de mentionner
les interrogatoires sous les coups lors de la première audition en raison du
caractère sommaire de celle-ci.
F.
Lors de la seconde audition sur les motifs d’asile du 16 juillet 2019, le
recourant a déclaré qu’environ deux mois avant son départ du pays, le chef
de brigade lui avait demandé de remplacer un collègue de la logistique
pour aller vendre des marchandises. Il aurait été interpellé par
Ga._______, alors qu’il venait de charger son camion et s’apprêtait à aller
vendre le surplus de denrées en sacs de 50 kilos, soit un de sucre, quatre
de farine et un de lentilles, ainsi que de l’huile, en jerricanes de 20 litres.
Appelé par le chef du « ganta », O._______ se serait immédiatement
présenté, aurait accusé le recourant de vols répétés et aurait décidé de le
faire arrêter ; il aurait ordonné au chef du « ganta » de le ligoter. Le
recourant aurait ainsi été attaché à l’extérieur pour une semaine. A son
retour au camp, le chef de brigade aurait disculpé le recourant et celui-ci
aurait été libéré.
Selon une seconde version, lors de son interpellation par le chef du
« ganta », le recourant lui aurait montré l’ordre écrit de Ha._______. Puis,
il aurait quitté le camp, serait allé au marché et y aurait tout vendu. A son
retour, il aurait remis l’argent au bureau des finances de la brigade et serait
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retourné dans son secteur. C’est là que seraient arrivés ensemble
Ga._______ et O._______ pour lui demander des comptes. Bien qu’il n’eût
fait qu’obéir aux ordres du responsable de brigade et qu’il eût présenté la
preuve de l’ordre reçu, le sous-chef de brigade aurait ordonné au chef du
« ganta » de le ligoter. En dépit de ses explications, O._______ aurait
donné l’ordre qu’il restât attaché en plein air, à côté du gardien posté à
l’entrée du camp, pendant environ une semaine. Durant tout ce temps, il
aurait dû rester en plein soleil. Le premier jour, O._______ l’aurait frappé
avec un bâton en lui reprochant de mentir. Chaque jour, il aurait tenté
d’obtenir de lui des aveux permettant d’accuser leur chef de détournement
systématique de fonds ; le recourant aurait répondu inlassablement qu’il
n’avait fait que remplacer un camarade et que c’était la première fois que
le chef de brigade lui avait donné un tel ordre. Au matin du retour au camp
de Ha._______, il aurait été libéré, mais enjoint de rester assis dans un
coin. Il se serait rendu sans autorisation au bureau de ce dernier, en
mettant à profit une pause pour aller faire ses besoins. Il se serait plaint à
Ha._______ du traitement subi. Il lui aurait rendu son ordre écrit et l’aurait
informé que O._______ le soupçonnait d’une pratique de vente de
marchandises à son profit et dont il n’aurait été que l’exécuteur. Lors d’une
réunion extraordinaire organisée sans délai par Ha._______, celui-ci aurait
déclaré l’action du recourant comme conforme à l’ordre reçu et reproché à
O._______ d’avoir cherché à l’attaquer personnellement.
Après cette réunion, tout le monde aurait demandé pardon au recourant,
sauf O._______ qui l’aurait plusieurs fois menacé de vengeance. Le
recourant aurait eu des problèmes au dos et à la jambe en raison du fait
qu’il a été ligoté durant toute une semaine. Cependant, sa demande de
permission en vue de passer un contrôle médical aurait été rejetée. En
outre, il aurait été interdit de quitter le camp lors son temps libre, en début
de chaque après-midi, contrairement aux autres soldats, et n’aurait été
qu’occasionnellement autorisé à se rendre cinq minutes au kiosque
attenant pour acheter des cigarettes.
Le 30 décembre 2010, il aurait quitté le camp vers cinq heures du matin,
après avoir obtenu une permission de deux heures du responsable de
« mesre », ayant prétexté devoir aller remettre au chauffeur du bus pour
Asmara une lettre destinée à son épouse. Il serait lui-même monté « vers
sept heures » dans le bus pour Y._______. La même journée, vers vingt
heures, il aurait quitté cette ville en habits civils avec le dénommé
Z._______, qui lui aurait servi de guide. Ensemble, ils seraient arrivés au
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Soudan « vers une heure du matin » et auraient rejoint à la marche
Kassala.
Invité par le SEM à produire des photographies le représentant en tenue
militaire lors de l’entraînement ou du service national actif, il a déclaré qu’il
n’était pas en possession des photographies prises par les responsables à
l’occasion des fêtes ni d’aucune autre.
Invité également à s’exprimer sur les divergences quant aux raisons
invoquées auprès de sa hiérarchie pour s’éloigner de sa base militaire le
(…) 2010, il a indiqué que la dernière version était correcte et que celle lors
de l’audition sommaire relevait d’un malentendu, l’autorisation accordée
pour aller faire ses besoins lui ayant permis de se rendre au bureau du
responsable de brigade, mais pas de se rendre au centre du village ; après
que le SEM lui ait rappelé qu’il avait déclaré lors de l’audition précédente
que le jour de son départ était un mercredi, il a ajouté se souvenir
désormais que c’était effectivement un mercredi, jour de marché à
K._______, tout en précisant qu’il avait été enjoint d’être de retour au camp
avant l’ouverture de ce marché.
G.
Par décision du 27 septembre 2019 (notifiée le 30 septembre 2019), le
SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leurs
enfants, a rejeté leur demande d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et
a ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a estimé que le recourant n’avait pas rendu vraisemblables les
circonstances de son départ définitif d’Erythrée, en particulier sa désertion,
mettant en évidence des contradictions majeures sur les circonstances
dans lesquelles il a pu s’éloigner de sa base militaire le (…) 2010, soit un
élément central de ses motifs d’asile.
Il a mis en évidence le défaut de pertinence des déclarations du recourant
sur les préjudices subis en 2003 et 2004, eu égard à la rupture du lien de
causalité temporel avec son départ du pays plusieurs années plus tard. Il
a estimé que les allégués sur les préjudices subis en 2010 n’étaient pas
non plus pertinents, la privation de liberté ne pouvant pas être mise en
relation avec un des motifs énumérés à l’art. 3 LAsi et les évènements
relatés n’ayant pas atteint un degré d’intensité suffisant pour être qualifiés
de sérieux préjudice au sens de cette même disposition. A son avis, il en
allait de même des déclarations sur les menaces proférées ultérieurement
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par l’adjoint du responsable de brigade et sur les restrictions de liberté
endurées. Il en allait encore de même des déclarations sur son
appartenance à l’ethnie Ea._______ et l’inimitié en découlant, outre que
ses déclarations à propos de son appartenance ethnique étaient
contradictoires.
Le SEM a estimé que les déclarations de la recourante relatives à sa
détention d’une ou de deux semaines en juin 2012 selon les versions,
étaient contradictoires quant à l’existence ou non de mauvais traitements
lors de celle-ci.
Il a ajouté que les déclarations de la recourante sur les menaces des
soldats lors des deux visites domiciliaires consécutives à la désertion de
son époux étaient invraisemblables, car trop peu circonstanciées et
tardives compte tenu de l’absence de leur mention lors de l’audition
sommaire, et d’emblée sujettes à caution, vu l’invraisemblance des
déclarations de son époux quant à sa désertion.
Il a retenu que les déclarations de la recourante sur son séjour de plusieurs
mois à Tesseney en violation de la condition mise à sa libération et sur sa
crainte d’y faire l’objet de recherches ne répondaient pas à un
comportement « logique » et n’étaient pas crédibles, dès lors qu’elles
n’étaient étayées par aucun élément concret et sérieux.
En outre, il a indiqué que les déclarations de la recourante étaient non
seulement invraisemblables, mais aussi dénuées de pertinence, relevant
que, de pratique constante, faire l’objet de perquisitions domiciliaires, de
contrôles d’identité ou d’arrestations de courte durée ne revêtait en soi pas
un degré d’intensité suffisante pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié.
Enfin, il a considéré que le départ illégal n’était pas en soi décisif pour
reconnaître la qualité de réfugié et qu’il n’existait pas de facteurs
supplémentaires faisant apparaître les recourants comme des personnes
indésirables aux yeux des autorités érythréennes, rappelant que le
recourant n’avait pas rendu vraisemblable sa désertion et que la
recourante n’avait enfreint aucune obligation militaire.
En conclusion, il a estimé que les déclarations des recourants ne
satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, ni à celles
de pertinence au sens de l’art. 3 LAsi.
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Page 11
Pour le reste, il a estimé que l’exécution du renvoi était licite,
raisonnablement exigible et possible au sens de l’art. 83 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), a
contrario, auquel renvoyait l’art. 44 LAsi.
Sous l’angle des art. 3 et 4 CEDH et, partant, de la licéité de l’exécution du
renvoi, il a relevé que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable sa
désertion et qu’un risque réel et immédiat d’être astreint à accomplir le
service national érythréen n’était en conséquence pas établi ; il a mis en
évidence qu’eu égard à l’invraisemblance des déclarations du recourant, il
ne lui appartenait pas d’examiner toutes les possibilités entrant en
considération, par exemple une suspension ou une exemption de
l’obligation de servir ou encore l’achèvement de l’accomplissement de ses
obligations militaires. Quant à la recourante, il a estimé qu’elle n’était pas
exposée à un recrutement en cas de retour en Erythrée, vu la dispense liée
à sa situation de femme mariée, demeurant d’actualité d’autant qu’elle était
désormais mère de plusieurs enfants. Qui plus est, même un risque réel
d’être envoyé au service national ne permettait pas de conclure à l’illicéité
de l’exécution du renvoi, conformément à la jurisprudence du Tribunal
administratif fédéral, publiée sous ATAF 2018 VI/4.
Il a mis en évidence que l’exécution du renvoi en Erythrée était en principe
raisonnablement exigible selon l’arrêt du Tribunal de référence
D-2311/2016 consid. 17 et l’ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2. Il a relevé qu’il
n’existait pas d’éléments permettant de conclure à une mise en danger
concrète des recourants en cas de retour en Erythrée, ceux-ci étant jeunes,
sans problèmes de santé et au bénéfice d’une formation scolaire et, le
recourant, d’une expérience professionnelle, ainsi que d’un réseau familial
sur place, tandis que leurs enfants étaient à un âge où l’exécution de leur
renvoi dans leur pays d’origine n’engendrerait pas de déracinement
profond.
H.
Par acte du 29 octobre 2019 (date du sceau postal), les recourants ont
interjeté recours contre la décision précitée. Ils ont conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile, et,
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Ils ont sollicité la
dispense du paiement d’une avance de frais.
S’agissant de la divergence de ses déclarations quant au prétexte à
l’origine d’une autorisation de sortie du camp lui ayant permis de déserter,
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le recourant a réitéré les explications données lors de sa dernière audition.
S’agissant de la divergence de ses déclarations sur l’existence de mauvais
traitements endurés durant sa détention, la recourante a soutenu qu’elle
était excusable dès lors que les mauvais traitements lors des détentions
étaient une pratique courante en Erythrée et qu’on lui avait fait comprendre
lors de la première audition que celle-ci était sommaire et qu’elle allait avoir
l’occasion de parler en détail du déroulement de sa détention lors de
l’audition sur les motifs d’asile.
Les recourants ont encore soutenu que la vraisemblance de la désertion
du recourant devait être admise, dès lors que les hommes au service
national actif n’étaient pas libérés de leurs obligations militaires avant l’âge
de 50 ans. Ils ont ajouté qu’eu égard au risque d’un nouvel enrôlement du
recourant au sein du service national à son retour en Erythrée, leur renvoi
violait les art. 3 et 4 CEDH, critiquant le changement de pratique opéré par
le SEM (qualifié de durcissement) et la jurisprudence du Tribunal
confirmant sa conformité au droit.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est
donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le
1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en
vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile
[RO 2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie
par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015, RO 2016 3101).
E-5673/2019
Page 13
1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de
l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile
conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à
l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration,
conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26
consid. 5 et 7.8).
1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 6 LAsi,
dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006
4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement
écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de
contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations
d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles,
E-5673/2019
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lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes
à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant
d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants,
en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en
cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente
ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien
même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent
toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les
éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-
dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF
2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
3.
Jusqu’à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d’Erythrée
constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. L’asile étant exclu en vertu de
l’art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement
en Suisse, l’exécution de son renvoi étant considérée comme illicite
conformément à l’art. 83 al. 3 LEI (à l’époque LEtr). Le Tribunal n’a eu à
s’exprimer sur cette pratique que dans peu d’arrêts, ni référencés ni publiés
dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du
6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l’abandon de cette
pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base
d’une appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée.
Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal
a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes
E-5673/2019
Page 15
qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des
mesures de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à
une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 -
4.11), il est arrivé à la conclusion que c’était à juste titre que le SEM avait
modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d’avoir
quitté l’Erythrée de manière illégale n’exposait pas celle-ci à une
persécution déterminante en matière d’asile (cf. consid. 5).
Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des
membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des
personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée
(pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les
personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de
manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une
peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3
al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être
désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait
d’être un opposant au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant
la fuite, d’avoir déserté ou encore de s’être soustrait au service militaire,
autant d’éléments qui font apparaître le requérant d’asile comme une
personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.
Il ressort du même arrêt que le risque d’être soumis à l’obligation
d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas non
plus pertinent sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ;
en effet, l’accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à
un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l’un des motifs
exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi.
4.
En l’espèce, il convient d’examiner le bien-fondé de la décision litigieuse
de refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants.
Seront d’abord examinés les motifs d’asile avancés par le recourant
(consid. 5), puis ceux allégués par la recourante (consid. 6).
5.
5.1 Les déclarations du recourant quant aux préjudices subis en 2003 et
2004 ne sont pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. En effet, ses
déclarations quant aux motifs et au déroulement de sa détention de vingt
mois en 2003 et 2004 sont entachées de divergences portant sur
E-5673/2019
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l’obtention ou non d’une permission de quitter son unité, sur son retour en
mai 2003 au sein de son unité avant ou après l’échéance de la permission,
ainsi que sur les lieux de détention et la durée passée dans chacun d’eux.
De surcroît, invité à s’exprimer sur les conditions de sa détention en
particulier dans la prison de N._______, le recourant n’a pas donné à
connaître des détails significatifs d’un vécu. De plus, le motif principal
allégué être à l’origine de son départ illégal d’Erythrée en 2003, à savoir sa
volonté de faire établir une carte d’identité par la représentation
érythréenne au Soudan n’est pas crédible, faute d’une explication
convaincante de l’utilité que revêtait pour lui cette pièce à son retour
comme soldat en Erythrée. Enfin, s’il avait été arrêté à son retour dans son
unité, il ne fait aucun doute qu’il aurait été fouillé et sa carte d’identité lui
aurait été confisquée ; l’accusation d’avoir quitté illégalement l’Erythrée
aurait été alors fondée sur ce moyen de preuve et non sur une
hypothétique dénonciation d’une personne qui l’aurait vu franchir la
frontière.
En outre, comme l’a à juste titre considéré le SEM, les préjudices que le
recourant a déclaré avoir subis en 2003 et 2004 ne sont pas à l’origine de
son départ définitif allégué d’Erythrée plus de six ans plus tard ; ils ne sont
donc pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, vu la rupture du lien de
causalité temporel.
5.2 Les déclarations du recourant sur la privation de liberté d’une semaine
en 2010 ne sont pas non plus vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. En
effet, elles sont divergentes quant au moment de son arrestation par le chef
du « ganta » (selon les versions, avant son départ au marché ou à son
retour du marché), quant aux marchandises qu’il devait vendre ou avait
vendues (selon les versions, mention ou non de la farine [comme contenu
du plus grand nombre de sacs]), quant à la fin de sa privation de liberté
(selon les versions, au retour du chef de la brigade ou après sa visite non
autorisée à celui-ci dans son bureau) et quant au déroulement de la
réunion extraordinaire (selon les versions, prise de parole ou non par le
recourant). De plus, le recourant n’a mentionné avoir révélé au chef de sa
brigade l’accusation portée contre celui-ci par le sous-chef de
détournement de fonds que de manière tardive, lors de la seconde audition
sur les motifs d’asile, en réaction à des questions répétées de l’auditeur et
devant l’insistance de celui-ci, plutôt que d’emblée et spontanément
comme on aurait pu l’attendre de lui.
E-5673/2019
Page 17
5.3 En outre, ses déclarations sont imprécises quant au nombre de mois
écoulés entre sa privation de liberté et son départ du pays (selon les
versions : un, deux, trois ou encore quatre mois).
5.4 Enfin, les préjudices que le recourant a désignés comme étant ceux à
l’origine de sa désertion en 2010 ne sont pas en eux-mêmes pertinents au
sens de l’art. 3 LAsi. En effet, le recourant n’a aucunement allégué ni
démontré que le sous-chef de sa brigade avait cherché à l’atteindre pour
un des motifs exhaustivement énoncés à l'art. 3 LAsi. D’ailleurs, cet
argument déjà relevé par le SEM dans sa décision est demeuré incontesté
par l’intéressé dans son recours.
5.5 Les déclarations du recourant sur les circonstances de sa désertion et
de son départ illégal du pays en décembre 2010 ne sont pas non plus
vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. En effet, elles sont divergentes
s’agissant du prétexte à l’origine de l’autorisation de l’absence de courte
durée mise à profit pour quitter le pays (selon les versions : nécessité de
faire ses besoins, de faire des achats au marché de K._______ ou encore
d’aller remettre une lettre à l’attention de son épouse à un chauffeur de
bus). Qui plus est, les déclarations que le recourant a finalement désignées
comme étant celles conformes à la réalité tant lors de la dernière audition
qu’à l’appui de son recours, soit celles fondées sur une autorisation
exceptionnelle d’une absence de courte durée en début de matinée pour
lui permettre de remettre une lettre au chauffeur, ne sont guère cohérentes
avec celles selon lesquelles il était brimé par le sous-chef de sa brigade,
en représailles à ses révélations, et sous interdiction de quitter le camp en
se joignant à ses collègues pour les sorties usuelles en début d’après-midi.
De plus, ses déclarations sur les circonstances dans lesquelles il avait pris
contact avec le commerçant lui ayant servi de guide et organisé avec celui-
ci leur rencontre à Y._______ sont imprécises et dénués des détails
significatifs d’un vécu.
5.6 Il convient encore de constater que le recourant a décrit de manière
plus détaillée que son épouse les paroles échangées entre celle-ci et les
soldats à sa recherche, ce qui donne l’impression d’un récit inventé pour
les besoins de la cause par celui-là. Les déclarations de la recourante, lors
de son audition sur ses motifs d’asile, sur ce même point sont dénuées des
détails significatifs d’un vécu ; qui plus est, lors de l’audition sommaire,
celle-ci n’a mentionné ni son séjour à Aa._______, ni la désertion de son
époux, ni la visite des soldats à son domicile à Aa._______ pour l’interroger
sur le lieu de séjour de son époux, ni les menaces d’une arrestation
E-5673/2019
Page 18
proférées à son encontre par ceux-ci à cette occasion. Il s’agit là d’indices
plaidant en défaveur de la vraisemblance des descentes domiciliaires
alléguées.
Qui plus est, nonobstant les douze années qu’il a dit avoir passées au
service national, le recourant n’a produit aucun moyen de preuve y relatif
(par ex. photographies, carnet militaire, documents relatifs au paiement de
sa solde, documents ayant trait à une demande d’attribution de terres
agricoles au soldat qu’il était, etc.). Quant au certificat de mariage, rédigé
en langue étrangère, il s’agit d’une copie, dénuée de valeur probante ;
contrairement à l’opinion du recourant, le mauvais état de l’original
n’excuse pas le défaut de sa production.
5.7 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblables
ses déclarations sur les motifs et les circonstances de son retour en 1998
en Erythrée, respectivement de son départ de ce pays à fin 2010 ; il est
donc possible qu’il n’y ait jamais vécu ou qu’il y ait accompli ses obligations
militaires et qu’il en ait été libéré. Quoi qu’il en soit, sa crainte d’être soumis
à une peine démesurément sévère à son retour en raison de sa désertion
et de son départ illégal ne repose pas sur des allégués de fait
vraisemblables, et n’est dès lors pas objectivement fondée au sens de
l’art. 3 LAsi.
6.
6.1 Il reste à examiner ci-après les motifs d’asile allégués par la recourante.
6.2 Les déclarations de la recourante sur la privation de liberté avec sa fille,
en juin 2012, pour tentative de départ illégal du pays ne sont pas
vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. En effet, elles sont divergentes sur
la durée de cette privation de liberté (selon les versions : deux ou trois
semaines) et, surtout, sur les mauvais traitements qui lui auraient été
infligés (selon les versions : aucun ou, au contraire, deux ou plusieurs
interrogatoires de la recourante sous les coups dans le but d’obtenir ses
aveux). La recourante n’a pas fourni d’explication convaincante quant à
son revirement à ce sujet ; en effet, contrairement à ce qu’elle a soutenu,
lors de l’audition sur les motifs d’asile et dans son recours, le caractère
sommaire de la première audition n’était pas de nature à l’empêcher de
répondre de manière succincte, ce qu’elle a fait, et conforme à la réalité à
la question expressément posée du traitement subi durant sa détention.
De plus, ses déclarations sur son séjour d’au moins trois mois à Tesseney
E-5673/2019
Page 19
en violation des termes de sa libération conditionnelle ne sont pas
crédibles, dès lors qu’elle n’aurait pris conscience du risque d’une nouvelle
privation de liberté auquel elle s’exposait non pas d’emblée, mais
uniquement après la mise en garde d’un proche parent ; ces déclarations
ne sont pas cohérentes avec celles relatives à sa précédente expérience
d’arrestation lors d’un contrôle d’identité dans la même ville frontalière,
fortement contrôlée.
En outre, ses déclarations sur sa privation de liberté de courte durée, avec
sa fille, en juin 2012, ne sont pas non plus pertinentes au sens de
l’art. 3 LAsi. En effet, elle a déclaré avoir quitté l’Erythrée en avril 2013, soit
environ dix mois après sa libération alléguée et elle n’a aucunement
prétendu que la détention et les traitements subis en juin 2012 étaient à
l’origine de son départ. Partant, pour ce qui la concerne, il n’y a pas lieu
d’admettre l’exposition à des sérieux préjudices en lien de causalité
temporel et matériel avec son départ du pays, au sens de l’art. 3 LAsi ; il
n’y a donc pas de présomption de répétition de sérieux préjudices en cas
de retour au pays.
6.3 Comme mentionné au considérant 5, les déclarations du recourant sur
sa désertion et son départ illégal d’Erythrée ne sont pas vraisemblables au
sens de l’art. 7 LAsi. La question de savoir si les déclarations de la
recourante sur son propre départ illégal sont vraisemblables peut demeurer
indécise. En effet, elle a été exemptée de l’obligation de servir suite à son
mariage et n’a donc aucunement violé ses obligations militaires en quittant
l’Erythrée. Il n’y a à tout le moins aucun facteur de nature à la faire
apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités
érythréennes et à l’exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque
majeur de sanction en raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu
vraisemblable ou non). La crainte de la recourante d’être exposée à un
sérieux préjudice en cas de retour en Erythrée n’est dès lors pas
objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi.
6.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants et à leurs enfants
et le rejet de leurs demandes d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée sur ces points.
7.
Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale,
le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi).
E-5673/2019
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Aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août
1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un
droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, le
Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. Le recours est dès lors rejeté sur
ce point.
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI auquel renvoie l’art. 44 in fine LAsi, le SEM
décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée
lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
8.2 Il s’agit d’examiner si c’est à juste titre que le SEM a estimé que
l’exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants était licite
(consid. 9), raisonnablement exigible (consid. 10) et possible (consid. 11).
9.
9.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile
(cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de
l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
par l’art. 3 CEDH.
9.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, les recourants n’ayant pas rendu
vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays avec leurs
enfants, exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra).
9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
E-5673/2019
Page 21
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
9.4 Le Tribunal s’est prononcé sur la licéité de l’exécution du renvoi en
Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt de principe du
10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4).
Il a vérifié si la mise en œuvre de leur renvoi était compatible avec les
obligations de la Suisse au regard de l’art. 4 CEDH, spécialement de son
par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de
l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou
dégradants). S’agissant des conditions de vie dans le service national et
de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu’elles n’étaient pas assimilables
à de l’esclavage ou de la servitude et ne violaient donc pas l’art. 4
par. 1 CEDH. Tout en admettant que l’obligation d’accomplir, dans le cadre
du service national, militaire ou civil, et pour le compte de l’Etat, un travail
très peu rémunéré et d’une durée imprévisible constituait une charge
disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la
base d’une vision d’ensemble intégrant le bas niveau de développement
du pays, que ce préjudice n’atteignait pas le seuil élevé correspondant à
une violation flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5). Sous l’angle
de l’art. 3 CEDH, il a considéré qu’avant de prononcer l’exécution d’un
renvoi, il importait d’examiner si, sur la base de motifs substantiels, le
recourant a établi l’existence d’un risque réel de mauvais traitements en
cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il a tenu compte des
conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d’origine,
au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances
propres au cas d’espèce, rappelant qu’une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffisait pas. Or, les mauvais traitements commis
au service national, en particulier au service militaire, ne l’étaient pas d’une
manière à ce point généralisée que l’on devrait admettre, pour chaque
ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d’accomplir ce
service, un risque réel d’y être soumis. Il en a donc conclu que l’exécution
du renvoi en Erythrée ne violait donc pas, pour ce motif, le principe de non-
refoulement ancré à l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). Enfin, s’agissant du
risque d’arrestation et d’emprisonnement en raison d’une sortie illégale du
pays, le Tribunal a renvoyé (consid. 6.1.8) à l’arrêt de référence
D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il a précisé
que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n’y avait
pas lieu d’admettre un risque réel, personnel et sérieux ni d’arrestation ni
de mauvais traitement.
E-5673/2019
Page 22
Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières propres
au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du renvoi
d’un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur
une base dite volontaire. En effet, en l’absence d’un accord de réadmission
avec l’Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si
l’exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte –
actuellement impossible – était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4
consid. 6.1.7).
En résumé, vu la jurisprudence, l’existence de violations graves des droits
de l’homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée de
violations flagrantes de l’art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée
personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux –
par des mesures incompatibles avec les dispositions en question.
9.5 En l’espèce, comme déjà exposé ci-avant, le recourant n’a pas rendu
vraisemblable que son départ coïncidait avec une violation d’une obligation
dans le cadre du service national. Quant à la recourante, elle a été
exemptée de l’obligation de servir. Il n’y a, par conséquent, aucun indice
concret et sérieux qui permettrait d’admettre un risque réel, pour eux, de
subir à leur retour un traitement contraire à l’art. 3 CEDH. La sortie illégale
alléguée d’Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance)
ne justifie pas en soi d’admettre un tel risque réel.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas non plus lieu de voir un obstacle à la
licéité de l’exécution du renvoi, que ce soit sous l’angle de l’art. 4 par. 1
CEDH, de l’art. 4 par. 2 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture. Contrairement à
l’opinion des recourants, compte tenu de l’invraisemblance des
déclarations du recourant sur les problèmes rencontrés avec sa hiérarchie
durant l’accomplissement de son service national et sur sa désertion le (…)
2010 (voir consid. 5 ci-avant), un risque réel d’une réintégration au sein du
service national actif en cas de retour en Erythrée ne saurait être admis du
seul fait de son âge.
9.6 En définitive, l’exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants,
en l’absence d’utilisation de moyens de contrainte, s’avère licite, au sens
de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. Il n’y a pas lieu de trancher la question de
savoir ce qu’il en adviendrait, en cas de renvoi forcé, en l’absence d’accord
de réadmission avec l’Erythrée (cf. consid. 9 ci-après).
E-5673/2019
Page 23
10.
10.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEI).
10.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation,
l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à
l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge
d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder
à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9
et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe
de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être
touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une
mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et,
pour cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de
circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine
et consid. 7.7.3).
10.3 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal
a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé
que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour tous les
ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI (consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la
jurisprudence en vigueur depuis 2005 (cf. JICRA 2005 no 12) selon laquelle
l’exigibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par l’existence de
circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un
solide réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant la
réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui
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garantir qu’elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa
vie en danger.
Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée
demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît une pénurie de
logements et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous
surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever
qu’elle profite des envois d’argent au pays des membres de la diaspora
érythréenne.
Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir
sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était
encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie.
Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration, ces
dernières années, des conditions de vie en Erythrée dans certains
domaines, en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable,
à la nourriture et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est
de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances
particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou
état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce
(consid. 17.2).
10.4 Dans l’ATAF 2018 VI/4 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les
principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour
apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de personnes n’étant plus
soumises à l’obligation d’accomplir un service actif, valent mutatis
mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul
risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service
national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du point de
vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles
en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle
doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances
personnelles particulières.
10.5 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier qu’il y ait des éléments
assimilables à des circonstances personnelles particulières dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants ou de leurs enfants. La décision attaquée étant
suffisamment motivée sur ce point (cf. chap. III, ch. 2 p. 8), il convient d’y
renvoyer, les recourants n’ayant aucunement remis en question les
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éléments favorables à leur réinstallation avec leurs enfants dans leur pays
d’origine mis en évidence par le SEM (cf. Faits, let. G in fine).
10.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi des recourants et de
leurs enfants est raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a
contrario.
11.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (cf. consid. 9.4 ci-dessus ; voir aussi arrêts précités
ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), les recourants,
déboutés, sont tenus d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de
la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents
de voyage leur permettant de quitter la Suisse avec leurs enfants
(cf. art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste l’exécution du
renvoi, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
13.
Vu la motivation du recours, qui réitère essentiellement des déclarations
antérieures des recourants au sujet des divergences de leurs récits et qui
conteste pour le reste la jurisprudence du Tribunal, il est renoncé à un
échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
14.
Vu le présent prononcé immédiat, la demande de dispense de paiement
d’une avance de frais est sans objet.
15.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux