Cour V
E-5675/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 j u i l l e t 2 0 0 8
François Badoud (président du collège),
Emilia Antonioni, Bruno Huber, juges,
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le (...), Togo,
représenté par Berner Rechtsberatungsstelle für
Asylsuchende, en la personne de Dominique Wetli,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 juillet 2006 /
N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5675/2006
Faits :
A.
Le 23 septembre 2005, X._______ a déposé une demande d'asile
auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, puis à deux reprises par l'ODM, le requérant a
exposé qu'il avait pris part aux activités, sans connotations politiques,
d'une association humanitaire du nom de ADERSH (Action pour le
développement rural, social et humanitaire). De 1994 à 2003, il aurait
appartenu à l'UFC (Union des Forces de Changement), avant de
cesser son activité militante. Le 14 décembre 2002, il aurait été arrêté
lors d'une manifestation et retenu pendant un jour par la police, sans
que cette affaire ait de suites.
A partir du début de 2004, incité par un ami, l'intéressé aurait
commencé à apporter son aide à la Ligue togolaise des Droits de
l'Homme (LTDH), lui signalant les abus de pouvoir et les injustices qu'il
constatait dans son quartier, qu'elles soient commises par les
autorités ou des particuliers ; à partir de novembre 2004, il aurait
adhéré à la LTDH.
Après la mort du Président Eyadema, en février 2005, et la prise du
pouvoir par son fils Faure Gnassingbé avec l'aide de l'armée, le
requérant aurait pris part à des manifestations et encouragé les gens
à réagir contre cet arbitraire. En avril 2005, la LTDH aurait mandaté
l'intéressé, de manière informelle, pour observer le déroulement des
élections présidentielles dans le bureau de vote de son quartier et
déceler les fraudes éventuelles. N'étant pas désigné officiellement, le
requérant aurait dû rester à l'extérieur ; lors du dépouillement, il aurait
été forcé par les militaires présents de quitter les lieux.
Par la suite, l'intéressé aurait reçu des appels téléphoniques
anonymes de menaces, émanant selon lui de la milice du
Rassemblement populaire togolais (RPT), le parti au pouvoir. Lors de
la troisième audition, il a affirmé que les miliciens étaient venus
plusieurs fois le demander chez lui. Il aurait vécu la plupart du temps
caché, ne revenant qu'épisodiquement à son domicile. La LTDH lui
aurait alors recommandé de quitter le pays.
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Le 16 juin 2005, le requérant aurait été arrêté chez lui par plusieurs
militaires et emmené au siège de la gendarmerie ; il serait resté en
détention, dans des conditions difficiles, jusqu'au 25 août suivant, hors
de toute procédure. Durant cette période, il aurait été interrogé deux
fois sur ses relations avec l'opposition et sévèrement battu. Il aurait été
forcé à avouer que la LTDH complotait contre le gouvernement et à en
dénoncer trois collaborateurs.
Le 25 août 2005, le requérant aurait été relâché, avec l'accord du
responsable RPT du quartier, sous la condition qu'il s'exprimerait dans
les médias pour dénoncer l'attitude de la LTDH et la manipulation de
ses membres par l'opposition. Le même jour, il serait parti à
A._______, son village, pour soigner les blessures reçues en prison.
Au CEP, l'intéressé a affirmé que sa femme était venue l'avertir, trois
jours plus tard, que la milice du RPT le réclamait, menaces à l'appui.
Le 5 septembre suivant, il aurait franchi clandestinement la frontière
du Bénin ; le 21 septembre 2005, accompagné d'un passeur qui
disposait pour lui d'un passeport d'emprunt, il aurait embarqué à
Cotonou sur un vol pour Rome, via Tripoli.
L'intéressé a précisé qu'il n'avait pu avertir la LTDH de sa détention
avant son départ, vu le manque de temps, mais qu'il l'en avait avisée
une fois arrivé en Suisse, vers octobre-novembre 2005.
C.
Outre une carte d'identité et des actes d'état civil, le requérant a
déposé sa carte de la LTDH, datée du 18 mai 2005, et une lettre de
recommandation de même origine, du 24 mai 2005 ; il a expliqué être
allé chercher lui-même ces documents au moment où les menaces
contre lui avaient commencé, après les élections. La carte ne lui aurait
pas été délivrée auparavant, car il n'était alors que sympathisant de la
LTDH. Une autre lettre de recommandation de la LTDH, du 6 mars
2006, a été produite en cours de procédure, ainsi que deux cartes
d'électeur au nom du requérant, la copie de sa carte de l'UFC, ainsi
que six photographies le représentant faisant campagne pour
Emmanuel Akitani, adversaire de Faure Gnassingbé.
L'intéressé a également produit une carte professionnelle et plusieurs
documents relatifs à son commerce, que sa femme aurait obtenu une
fois lui-même parti. Il a également déposé le courrier électronique d'un
dénommé Y._______, qui l'avertit de ne pas rentrer car la police le
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recherche ; selon le requérant, il s'agit d'une personne qu'il a connue
au marché.
D.
Le 26 octobre 2005, les autorités douanières ont saisi un pli expédié
du Luxembourg à un dénommé Z._______, à Genève, et contenant un
passeport au nom du recourant, délivré le 20 mars 2002. Outre des
timbres attestant de plusieurs déplacements au Ghana, en Côte
d'Ivoire et au Bénin, le passeport comprend un visa chinois, délivré en
2003 (et non utilisé), ainsi qu'un visa Schengen émis par l'Ambassade
d'Italie à Accra, le 31 août 2005 ; il montre également que l'intéressé a
quitté Cotonou pour Rome, le 7 septembre 2005, et est arrivé le
lendemain.
Le requérant s'est exprimé sur ces éléments nouveaux dans une
réplique du 27 décembre 2005, ainsi que dans l'audition du 6 février
2006. Il a expliqué, en substance, que le passeport avait été remis à
son cousin (soit par lui-même après sa libération, soit par sa femme
avant), lequel s'était rendu au consulat italien de Lomé, d'où la
demande de visa avait été adressée à Accra. L'intéressé, entré
clandestinement au Bénin, aurait ensuite récupéré son passeport.
Après l'arrivée en Italie, il aurait craint d'être refoulé aussitôt par les
autorités suisses, vu l'existence du visa italien ; le passeur l'ayant
accompagné jusqu'en Suisse aurait alors envoyé le passeport à un
correspondant au Luxembourg, d'où il devait être renvoyé en Suisse, à
un ami du requérant.
E.
Interrogé par l'ODM, le 16 novembre 2005, sur l'authenticité de la
lettre de recommandation délivrée à l'intéressé le 24 mai 2005, le
secrétaire général de la LTDH l'a confirmée le 25 novembre suivant.
F.
Le requérant a produit deux attestations médicales datées des
27 janvier et 22 juin 2006, d'où il ressort qu'il souffrait alors d'un
syndrome de stress post-traumatique (PTSD), d'une hépatite B
inactive et d'une splénomégalie causée par les séquelles de la
malaria ; hormis des médicaments nécessités par les atteintes
psychiques, il ne recevait aucun traitement particulier.
G.
Par décision du 27 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
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déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en
raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses
motifs.
H.
Interjetant recours contre cette décision, le 25 août 2006, et
complétant son recours par mémoire du 30 août suivant, X._______ a
fait valoir que ses activités pour la LTDH, même modestes, ne l'en
avaient pas moins mis en danger, particulièrement dans le contexte
électoral de l'époque ; la Ligue aurait d'ailleurs confirmé qu'il avait
oeuvré en sa faveur, quand bien même il n'en aurait été que
sympathisant jusqu'en mai 2005. Le recourant a par ailleurs repris ses
explications antérieures quant aux circonstances de son voyage et à la
non-production de son passeport. Il a conclu à l'octroi de l'asile, au
non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle.
L'intéressé a joint à son recours une lettre de la LTDH du 16 août 2006
confirmant sa version des faits, à savoir, entre autres détails, qu'il avait
été actif le jour des élections comme simple sympathisant, et n'avait
pu avertir la Ligue de sa détention avant son départ. Il a également
déposé une lettre de sa mère et une autre de sa femme, selon qui la
gendarmerie serait venue fouiller son commerce, le 25 mai 2006,
l'épouse et les enfants quittant ensuite Lomé sur le conseil de la LTDH.
Enfin, a été produite (en copie, puis en original) une convocation
adressée au recourant par le Procureur du Tribunal de première
instance de Lomé, le 2 juin 2006.
I.
Par ordonnance du 12 septembre 2006, l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d’asile (CRA) a dispensé le recourant du
versement d'une avance de frais.
J.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 9 octobre 2006, aux motifs que la lettre de la
LTDH ne faisait que confirmer l'activité réduite du recourant pour cette
organisation, et comportait des contradictions avec les dires de sa
femme ; les lettres émanant de familiers étaient complaisantes ; enfin,
la convocation du 2 juin 2006 ne démontrait en rien les risques
invoqués par l'intéressé.
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Usant de son droit de réplique, le 26 octobre suivant, le recourant a
repris son argumentation antérieure, maintenant que son activité pour
la LTDH le mettait en danger en cas de retour.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent, le nouveau droit de procédure s’appliquant
(art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
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vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire
apparaître la crédibilité et la pertinence de ses motifs.
3.2 En effet, de manière générale, il ne ressort pas des faits décrits
que l'intensité de l'engagement politique ou analogue du recourant ait
été de nature à le mettre gravement en danger.
Son action militante pour l'UFC aurait toujours été de peu
d'importance, et aurait totalement cessé avant son départ. Quant à ses
activités pour la LTDH, dans la mesure où elles sont documentées et
explicitées, il faut constater qu'elles se seraient pour l'essentiel
limitées à l'observation des opérations de vote dans le bureau de son
quartier, le jour des élections présidentielles. A ce sujet, on comprend
d'ailleurs mal comment l'intéressé aurait été en mesure de mener une
observation sérieuse en se postant à l'entrée du bureau de vote, ce
qui ne lui permettait manifestement pas de déceler d'éventuelles
fraudes.
Il est certes plausible que le recourant ait pris part aux activités de la
LTDH, comme l'atteste le courrier électronique envoyé à l'ODM par
cette organisation. Toutefois, la carte de membre déposée indique qu'il
n'y a adhéré que le 18 mai 2005. Il apparaît improbable que la LTDH
ait confié à un simple sympathisant la tâche de surveiller le
déroulement du processus électoral lors d'une élection aussi
importante.
Les trois attestations émanant de la LTDH ne sont pas suffisamment
explicites pour confirmer l'engagement du recourant : rédigées de
manière très générale, elles ne mentionnent pas de faits vérifiables, ne
font que reprendre les déclarations de l'intéressé ou font état
d'événements sur lesquels la LTDH ne pouvait être renseignée ; il en
va ainsi, par exemple, des démarches accomplies par l'intéressé pour
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obtenir un visa italien, au sujet desquelles l'attestation du 16 août
2006 ne fait que reprendre la version du recourant.
Par ailleurs, l'intéressé n'a décrit que de manière très générale ses
deux mois de détention, et il est peu crédible qu'il n'ait été interrogé
que deux fois durant cette période. Cet épisode est d'autant plus sujet
à caution que les circonstances de sa libération manquent de
crédibilité : en effet, si le recourant avait été réellement relâché pour
servir à la propagande du gouvernement, il est illogique qu'on l'ait
laissé libre de ses mouvements et sans surveillance, au risque qu'il
disparaisse aussitôt, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire.
3.3 Il y a en outre lieu de relever que plusieurs points du récit
n'emportent pas la conviction et permettent de douter de sa
vraisemblance, les éléments de preuve déposés ne modifiant pas
cette appréciation.
Le fait que le recourant ait dissimulé son passeport est à la rigueur
compréhensible, vu la crainte qu'il pouvait ressentir d'être
immédiatement refoulé vers l'Italie ; cependant, le circuit compliqué
qu'a suivi ce document, avant d'arriver finalement en mains de l'ODM,
laisse supposer que le trajet de l'intéressé a été soigneusement
préparé, et qu'il n'a donc pas quitté son pays dans l'urgence.
Cela étant, les conditions dans lesquelles le recourant aurait obtenu
son visa ne sont pas convaincantes. Partant de ses déclarations, il est
impossible de dire si le visa a été demandé par son cousin avant ou
après la fin de sa détention, soit à sa demande ou non (cf. audition du
6 février 2006, questions 88-89, 92-93, 124-128). De plus, comme l'a
retenu l'ODM, il n'est pas crédible que le visa ait pu être demandé par
(et délivré à) un intermédiaire, et qu'il ait été obtenu dans un aussi
court laps de temps, le consulat italien de Lomé devant en référer à
l'ambassade, sise à Accra. Si au contraire le visa a été demandé par
le recourant lui-même, cela établit, vu le délai nécessaire,
l'invraisemblance de sa détention, qui se serait située au même
moment.
3.4 Les autres documents produits par l'intéressé ne constituent pas
non plus des preuves convaincantes du bien-fondé de ses motifs. Le
courrier électronique envoyé par un dénommé Y._______, simple
familier dont le recourant ignore même le nom de famille (cf. audition
du 6 février 2006, question 49), ainsi que les lettres de sa femme et de
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sa mère (mère qu'il n'avait jamais mentionnée parmi ses familiers), ne
peuvent être exemptés du soupçon de complaisance ; les
photographies et les cartes d'électeurs indiquent uniquement que
l'intéressé a fait campagne pour le candidat d'opposition et a pris part
au vote ; quant à la convocation du Tribunal de Lomé, le motif en est
inconnu et peut parfaitement découler des activités commerciales du
recourant.
3.5 Enfin, les motifs de X._______ ont, en tout état de cause, perdu
de leur actualité, au vu de l'évolution de la situation au Togo depuis
son départ.
En effet, après l'accession au pouvoir de Faure Gnassingbé au mois
de février 2005, à la suite du décès de son père Gnassingbé Eyadéma
qui avait dirigé le Togo durant 38 ans, de graves troubles politiques et
sociaux ont éclaté dans ce pays. Faure Gnassingbé a accédé à la
présidence, le 24 avril 2005, grâce à une élection entachée de fraudes
et violences multiples. La régularité de ce scrutin a été
vigoureusement contestée par les partis d'opposition, ce qui a donné
lieu à des affrontements violents entre militants de l'opposition et
forces de sécurité, qui ont dégénéré en de sérieux troubles dans
certaines régions du pays. La situation s'est toutefois nettement
améliorée depuis lors. Le 20 août 2006, un "accord politique global" a
été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national
réunissant les principaux partis politiques, dont l'UFC, qui a cependant
choisi de ne pas participer au gouvernement.
Dans le cadre de ce processus de démocratisation et de normalisation
avec la communauté internationale, le président a dissous l'Assemblée
nationale en vue des élections législatives qui se sont tenues le
14 octobre 2007 et ont été considérées comme honnête et régulières
par les organisations internationales présentes sur place ; l'UFC,
principal parti d'opposition, a obtenu un tiers des voix et 27 sièges.
Dans ce contexte, on peut admettre que les opposants au
gouvernement actuel, à moins qu'il se soient particulièrement
manifestés à l'attention des autorités et soient tenus par celles-ci
comme dangereux, ne courent pas de risques spécifiques en cas de
retour.
3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
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4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
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de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
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Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement
- et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas été en
mesure de faire apparaître la forte probabilité de risques de ce type.
Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée
- et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
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7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est
au bénéfice d'une importante expérience professionnelle dans le
commerce ; quant à ses problèmes de santé, les rapports médicaux
produits indiquent qu'ils n'ont plus aujourd'hui de caractère aigu, seule
une thérapie médicamenteuse restant appliquée, il y a deux ans déjà,
pour les atteintes psychologiques dont souffrait l'intéressé.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays d'origine, seul étant nécessaire le renouvel-
lement de la validité de son passeport. L'exécution du renvoi ne se
heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et
s'avère également possible.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la demande
d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les conclusions
du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement
vouées à l'échec.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas
perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier
N._______ (en copie)
- au _______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition : 18 août 2008
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