Cour V
E-5676/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 a o û t 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), alias
A._______, né le (...), alias
A._______, né le (...), alias
A._______, né le (...),
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 16 juillet 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5676/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
26 avril 2010,
la décision du 16 juillet 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé
le transfert de l'intéressé vers l'Italie, a chargé l'autorité du canton de
B._______ de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 10 août 2010, contre cette décision,
les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire
partielle dont il est assorti,
la suspension, le 11 août 2010, de l'exécution du transfert, par la voie
de mesures superprovisionnelles,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
LAsi),
qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à titre préliminaire, il y a lieu de déterminer si l'intéressé est mineur,
comme il le soutient,
que la preuve de la minorité incombe à celui qui entend s'en prévaloir,
à savoir le recourant (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 22
p. 180ss), et que si cette preuve ne peut être apportée ou si l'âge de
l'intéressé ne peut être déterminé malgré l'usage de la diligence
commandée par les circonstances, il doit supporter les conséquences
de ce défaut de preuve (JICRA 2001 n° 23 cons. 6c p. 187-188),
qu'en l'espèce, lors de l'audition du 11 mai 2010, l'ODM a interrogé le
recourant au sujet de son âge,
qu'à cette occasion, celui-ci a déclaré être né le (...) 1993,
que, cependant, il n'a pas été capable de fournir d'explications
convaincantes aux doutes émis par l'auditeur sur sa prétendue
minorité,
qu'ainsi, il s'est contenté de déclarer s'être trompé lorsqu'il a situé sa
date de naissance en mai 1992 sur la feuille de données personnelles
du 26 avril 2010 et sur la fiche d'identité enregistrée, le 27 avril 2010,
pièces qu'il a, pourtant, remplies et signées lui-même (cf. procès-
verbal du 11 mai 2010, p. 1, pièce A1 du dossier ODM, feuille de
données personnelles , pièce A2 du dossier ODM, et fiche d'identité,
pièce A4 du dossier ODM),
qu'en outre, il a affirmé avoir été âgé de 16 ans lorsqu'il a rejoint Bénin
City, le (...) 2007, ses déclarations contredisant, là encore, l'année de
naissance à laquelle il prétend être né (cf. procès-verbal du 11 mai
2010, p. 1 et 2, pièce A1 du dossier ODM),
que, par ailleurs, il a éludé les questions posées quant à sa scolarité
(cf. procès-verbal du 11 mai 2010, p. 2, pièce A1 du dossier ODM),
que, dans ces conditions et compte tenu de l'absence de documents
d'identité, il n'y a pas de raison de s'écarter de l'appréciation de
l'ODM, ce d'autant moins que, dans son recours, l'intéressé a
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simplement réaffirmé sa minorité sans avancer de nouveaux éléments
concrets permettant de la rendre vraisemblable,
qu'ainsi, c'est à juste titre que le recourant a été considéré comme
majeur,
qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer, en particulier, si l'ODM
était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après
règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),
que la détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue
avec l'examen de la demande d'asile et, par conséquent, des motifs
qui lui sont liés (cf. art. 5 § 1 du règlement Dublin II),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis,
successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
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un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en
relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, le recourant a reconnu avoir déposé une demande
d'asile à Bari, le (...) 2009 (cf. procès-verbal du 11 mai 2010, p. 7,
pièce A1 du dossier ODM),
qu'en outre, il a déclaré, en substance, y avoir vécu durant six mois
dans un centre d'accueil, puis avoir vécu à Vicenza et à Rome au
bénéfice d'un permis de séjour - obtenu auprès de la préfecture de
police de Bari et arrivé à échéance, le (...) 2010 - avant de rejoindre la
Suisse, le 26 avril 2010 (cf. ibidem),
que, compte tenu de ces déclarations, l'ODM a présenté, le 25 mai
2010, aux autorités italiennes une requête tendant au transfert de
l'intéressé,
que celles-ci n'ont, à ce jour, pas répondu à cette requête,
qu'en date du 11 mai 2010, le recourant s'est déterminé sur son
éventuel transfert en Italie (cf. procès-verbal du 11 mai 2010, p. 7,
pièce A1 du dossier ODM),
qu'à cette occasion, il a affirmé ne pas avoir reçu de permis de travail
dans ce pays et ne pas pouvoir ainsi y trouver un emploi,
que, dans son recours, il fait valoir, de manière générale, que les
conditions de vie sont difficiles pour les requérants d'asile,
que, compte tenu de cette situation, il fait valoir qu'un transfert en Italie
serait contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101),
que l'Italie n'ayant pas répondu à la requête de reprise en charge
déposée par les autorités suisses dans le délai prévu à l'art. 20 § 1
let. c du règlement Dublin II, ce pays est réputé avoir formellement
accepté la reprise en charge du recourant,
qu'en conséquence, sa compétence est donnée,
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que, cela dit, il n'existe pas in casu d'éléments concrets et sérieux
faisant apparaître un risque de traitements dégradants ou inhumains
selon la disposition précitée,
qu'en effet, s'agissant des conditions de vie difficiles évoquées lors du
recours, elles ne permettent pas de retenir l'existence d'un tel risque,
que, dans ce sens, il n'appartient pas aux autorités suisses de se
substituer à la responsabilité des Etats européens qui, tout en
respectant les exigences en matière de droits humains, appliqueraient
des standards d'accueils inférieurs aux siens,
qu'il n'incombe pas non plus aux autorités d'asile de se pencher sur la
situation socio-économique du recourant une fois transféré - qui plus
est, sur ses chances de trouver un emploi - le règlement des
problèmes qui peuvent se poser à cet égard relevant de la
compétence de l'Etat de destination,
que, cela dit, l'Italie est un Etat de droit disposant d'institutions stables
et aptes à assurer le respect des droits de l'Homme et des libertés
fondamentales,
que c'est donc à ces autorités que l'intéressé doit s'adresser pour
requérir le soutien et/ou la protection nécessaire, selon les procédures
qui y sont prévues,
qu'au demeurant, l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105), qu'elle respecte donc le principe de non-
refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5
LAsi,
que, par ailleurs, le recourant n'a pas fait valoir qu'un transfert en Italie
l'exposerait à un danger quelconque,
qu'en particulier, il n'a pas invoqué d'empêchements personnels,
d'ordre médical notamment, susceptibles de faire obstacle à ce
transfert,
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qu'au vu ce qui précède, son transfert s'avère licite, exigible et
possible,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, sur la base de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que
l'exécution de cette mesure,
que le recours doit, dès lors, être rejeté,
qu'en outre, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être, sans
échange d'écritures préalable et en étant sommairement motivé
(cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec
l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'au vu de l'issue de la procédure, il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600. -, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal
du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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