B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5676/2011
A r r ê t d u 1 4 m a i 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Kosovo,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 15 septembre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d'asile, déposée en Suisse par A._______, mineur non
accompagné, le 23 mai 2011,
les procès-verbaux des auditions des 27 mai et 9 septembre 2011,
la décision du 15 septembre 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, le 13 octobre 2011,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont ce recours est assorti,
l'acte du 8 novembre 2011, par lequel, requis de se prononcer sur le
recours, l'ODM en a préconisé le rejet,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1
LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse
(art. 44 al. 1 LAsi), de sorte que, sous cet angle, dite décision a acquis
force de chose décidée,
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que dans son mémoire de recours, l'intéressé conteste uniquement le
caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi,
que la qualité de mineur non accompagné du recourant, qui n'est pas
contestée, impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution de son
renvoi à la réalisation de conditions déterminées ;
que, concrétisant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à
l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (RS 0.107), la jurisprudence relative aux requérants mineurs non
accompagnés impose à l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi de
vérifier de manière concrète - déjà au stade de l'instruction - que le
requérant pourra, après son retour, être pris en charge de manière
adéquate par des membres de sa famille ou par une institution
spécialisée, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire ;
que l'affirmation toute générale, selon laquelle l'exécution de son renvoi
est exigible parce qu'il peut retourner dans sa famille ou parce qu'il existe
dans son pays d'origine ou de provenance des institutions appropriées
auxquelles il peut s'adresser, est constitutive d'une constatation
incomplète des faits pertinents (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
E-6114/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2 et D•4243/2009 du 3 mars
2010 consid. 4.1),
qu'en l'espèce, dans sa décision du 15 septembre 2011, l'ODM s'est
limité à relever que l'intéressé disposait, tant au Kosovo qu'à l'étranger,
notamment aux Pays-Bas, d'un large réseau familial, susceptible de
l'accueillir et de le prendre en charge,
que l'office a encore observé que, dans le passé, le recourant avait
toujours pu compter sur l'aide de ses proches, notamment de son cousin,
B._______ qui l'avait hébergé pendant de nombreuses années,
que l'ODM n'a toutefois procédé à aucune mesure d'instruction
permettant de vérifier que le recourant pourrait - en cas de retour - être
effectivement pris en charge par sa famille,
qu'une telle vérification s'imposait d'autant plus qu'au cours de ses
auditions, le recourant a affirmé ne plus pouvoir s'assurer de l'assistance
de la part de ses proches,
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qu'en effet, il a déclaré que son père l'avait abandonné en 2002 et qu'il
avait perdu tout contact avec sa mère qui se serait installée dans une
autre ville, avec son nouvel époux,
que le recourant aurait dès lors été hébergé par son oncle et, ensuite, par
son cousin,
qu'aujourd'hui, il ne pourrait plus compter sur leur aide,
qu'en conséquence, il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier
valablement si l'exécution du renvoi du recourant au Kosovo est
compatible avec les règles développées par la jurisprudence en matière
d'exécution du renvoi de requérants d'asile mineurs non accompagnés,
que les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des
recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA) ; que la réforme présuppose
toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse
être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours
de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande
ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in :
VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; PHILIPPE
WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG
[ci-après: Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger éd., Zurich/Bâle/
Genève 2009, p. 1210 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 49),
qu'en l'espèce, des investigations complémentaires doivent être menées
afin de vérifier si, après le retour dans son pays d'origine, l'intéressé
pourra être pris en charge de manière adéquate par les membres de sa
famille,
que ces mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant
au Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler les chiffres 4 et 5
de la décision querellée, pour constatation incomplète des faits pertinents
(art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour
complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision (art. 61 al. 1 PA),
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que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (art. 111a al. 2
LAsi),
que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure,
que conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], la partie qui a obtenu
entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les
frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige,
qu'ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de
représentation,
qu'il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et
relativement élevés occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA),
qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 15 septembre 2011 sont
annulés et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction
complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :