B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5676/2015
Ar r ê t d u 2 n o vemb r e 2 0 1 7
Composition
William Waeber (président du collège),
François Badoud, Muriel Beck Kadima, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
Ukraine,
représentés par Johnson Belangenyi, Swiss-Exile,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision du SEM du 13 août 2015 /
N (…).
E-5676/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 28 juillet 2014, A._______, sa compagne, B._______, et leur fille,
C._______, ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de Vallorbe. Les deux adultes y ont été entendus
sommairement le 6 août suivant, puis sur leurs motifs d’asile, le 30 juillet
2015.
Il est ressorti de leurs auditions qu’ils sont d’ethnie ukrainienne et de langue
russe, domiciliés, avant leur départ, à D._______, une ville proche de
E._______, dans le Donbass, au sud-est de l’Ukraine. En 2009, le
recourant aurait achevé une formation par correspondance au (…) de
E._______. La recourante serait diplômée de la (…) de F._______. Avant
de fuir le Donbass, le couple aurait vécu dans la maison des parents de
B._______ à D._______. A._______ aurait subvenu à leurs besoins en se
rendant régulièrement en Russie pour y acheter de l’essence qu’il
revendait ensuite illégalement en Ukraine.
Au moment de l’éclatement du conflit armé, qui met toujours aux prises les
séparatistes russophones du Donbass aux forces armées ukrainiennes, le
recourant, qui considérait que cette guerre servait avant tout les intérêts
d’oligarques, s’en serait tenu à l’écart. En juin 2014, des séparatistes
l’auraient arrêté à un poste de contrôle. Ils lui auraient réclamé une
contribution pour soutenir leur cause. Plus tard, ils lui en auraient encore
réclamé une lors d’un nouveau contrôle. L’intéressé aurait dénoncé ces
agissements aux autorités qui auraient enregistré ses plaintes, en en lui
remettant une copie, mais n’auraient rien entrepris par la suite.
Le 7 juillet 2014, des combattants séparatistes l’auraient fait descendre de
son véhicule peu avant D._______, dans les environs de E._______. Ils
l’auraient ensuite emmené jusqu’à un restaurant qui leur servait de base
pour lui faire signer une déclaration d’enrôlement. Devant son refus, ils
l’auraient retenu et battu. Au bout de trois jours sans eau ni nourriture,
l’intéressé aurait fini par signer. Ses geôliers lui auraient alors donné deux
heures pour rentrer chez lui, rassembler quelques affaires et revenir à leur
base où ils auraient gardé sa voiture et l’essence qu’il avait ramenée de
Russie pour la revendre en Ukraine.
E-5676/2015
Page 3
De retour chez lui, l’intéressé aurait réuni quelques effets personnels, puis
il serait parti le soir même en train à G._______ avec sa compagne et leur
enfant. Dans cette ville, une agence de voyage, dont les intéressés ont dit
ne pas se rappeler le nom, se serait chargée de leur obtenir un visa de
tourisme pour la H._______. Au bout de six jours, ils auraient pris un vol à
destination de la Suisse via la H._______ pour y changer d’avion. Ils
seraient arrivés en Suisse le 17 juillet 2014. A Vallorbe, ils auraient appelé
les parents de B._______ qui leur auraient dit que des séparatistes étaient
venus chercher deux ou trois fois le recourant à son domicile. Celui-ci a
ajouté qu’un ami lui avait adressé par courriel le lien d’un site ukrainien où
son nom et sa photographie apparaissaient dans un répertoire de
supposés séparatistes. Il aurait toutefois effacé ce courriel. Enfin, il a
produit une convocation à son nom, délivrée le 9 janvier 2015 par la milice
populaire de la République de E._______, qu’un voisin lui avait fait parvenir
par courriel. Ce voisin aurait aussi appris aux concubins que leur maison
avait été cambriolée et que tout avait été volé.
A son audition sur ses motifs d’asile, A._______ a, entre autres, produit
son certificat de naissance, une copie de son passeport, une autre de son
passeport interne, une attestation disant qu’il avait passé avec succès son
permis de conducteur « poids-lourds » et diverses autres attestations
scolaires. Il a aussi remis une clé USB avec, notamment, trois documents
concernant les recherches que les séparatistes pro-russes auraient
lancées contre lui, ainsi que les copies de ses deux plaintes à la police.
B.
Par décision du 13 août 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile des
concubins au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions requises par l’art. 3 LAsi (RS 142.31) pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié. Le SEM a relevé que les pressions exercées contre
eux, tout comme la détention subie par A._______, étaient le fait de
particuliers, sans rapport avec les autorités ukrainiennes et qu’il n’était en
outre pas démontré que celles-ci auraient refusé leur assistance aux
intéressés, cela encore moins pour l’un des motifs prévus à l’art. 3 LAsi. Le
SEM a aussi fait remarquer que les recourants avaient en tout temps la
possibilité de s’installer dans une région non contrôlée par les séparatistes.
Enfin, le SEM a rappelé que des préjudices causés par la guerre ou une
situation de violence généralisée ne constituaient pas une persécution au
sens de la disposition précitée.
E-5676/2015
Page 4
Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi des recourants de
même que l’exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite en l’absence
d’indices faisant apparaître un risque pour les intéressés d’être exposés à
une peine ou à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH. Il l’a aussi
estimée raisonnablement exigible dès lors qu’aucun motif lié à la personne
des recourants ou à la situation dans leur pays, en dépit de ce qui s’y
passait, n’y faisait obstacle.
C.
Dans leur recours interjeté le 13 septembre 2015, A._______ et sa
compagne font grief au SEM d’une constatation inexacte et incomplète des
faits pertinents. Selon eux, avec l’accroissement des opérations militaires
dans le Donbass, la guerre a pris un tour idéologique et ethnique,
concrétisé par la volonté des autorités ukrainiennes de bâtir un Etat
ethniquement homogène. Avec cette politique, les minorités, pourtant
importantes dans le pays, sont de plus en plus victimes de discriminations,
celles-ci frappant les russophones plus que les autres communautés. Pour
preuve de cette situation, ils renvoient le Tribunal à la lettre (non datée)
qu’ils disent avoir adressée au président ukrainien et qu’ils ont jointe à leur
mémoire avec sa traduction en français. Dans cette lettre, ils exprimaient
leur inquiétude au sujet du frère de la recourante à G._______, dont ils
auraient appris la convocation par les services de sécurité, pour être
interrogé au sujet du recourant et des parents de sa compagne. Expliquant
avoir dû fuir le pays après que le recourant avait été contraint de signer un
engagement dans les forces sécessionnistes, ils priaient la présidence
ukrainienne de ne pas inquiéter leur parent. Forts de ces constats, ils
excluent la possibilité d’un refuge interne dans la partie du territoire
ukrainien préservée de la guerre. Ils concluent à la reconnaissance de leur
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et, à défaut, à l’octroi d’une
admission provisoire. Ils demandent aussi à être mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire partielle. Enfin, ils joignent à leur recours un rapport
médical de I._______ du 1er septembre 2015 au nom de la recourante. Il
en appert qu’elle souffrait à ce moment d’un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques.
D.
Par décision incidente du 8 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais de
procédure et a renvoyé sa décision sur la demande d'assistance judiciaire
partielle des recourants à une date ultérieure.
E-5676/2015
Page 5
E.
Par lettre du 10 janvier 2017, le recourant a fait savoir au Tribunal que les
autorités ukrainiennes avaient lancé un mandat d’arrêt contre lui. Il en
voulait pour preuve la présence, sur (…), d’une fiche d’information relative
au mandat précité avec ses données personnelles et (…). Mis à part les
photographies, qui étaient celles d’un autre individu, tous les
renseignements qui y figuraient se rapportaient à lui.
F.
Dans sa réponse du 25 avril 2017 au recours, le SEM a considéré qu’il
n’était pas établi que la fiche d’information relative au mandat d’arrêt
concernait effectivement le recourant. Il a noté que rien ne reliait cette fiche
aux motifs d’asile allégués par l’intéressé et sa compagne. En outre,
aucune charge n’y était énoncée. Le SEM en a conclu que si le recourant
était recherché, il devait probablement l’être à cause du trafic d’essence
auquel il se livrait, plutôt que pour l’un des motifs de l’art. 3 LAsi.
Le SEM a aussi fait remarquer que le rapport médical versé au dossier de
recours était trop ancien pour qu’il puisse se prononcer en connaissance
de cause sur les troubles psychiques de la recourante. Il a toutefois relevé
que la prescription de l’époque se limitait à un comprimé quotidien de
Temesta, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de craindre un risque pour la vie
ou l’intégrité de l’intéressée en cas de renvoi dans son pays.
G.
Le 18 mai 2017, le recourant a répliqué que la fiche d’information relative
au mandat d’arrêt lancé contre lui n’avait pas été établie par les autorités
ukrainiennes, mais était un document officiel des autorités séparatistes du
Donbass qui le recherchaient pour désertion. Entre-temps, il avait aussi
appris que ses données personnelles apparaissaient sur une liste (…) qui
le qualifiait de séparatiste (boévik) du Donbass. Privé, et donc non officiel,
(…) bénéficiait toutefois des soutiens du (…). En outre, il était déjà arrivé
que des organismes étatiques utilisent ses données pour leurs
investigations. L’intéressé a aussi relevé que la contrebande d’essence
était punie d’une amende et qu’en principe on n’arrêtait pas ceux qui s’en
rendaient coupables. Dans ces conditiions, la preuve était faite que lui-
même et sa compagne étaient à la fois menacés par les autorités
ukrainiennes et par les séparatistes du Donbass. Il a également annoncé
la production d’un certificat médical actualisé concernant sa compagne.
E-5676/2015
Page 6
H.
Par ordonnance du 7 juin 2017, le Tribunal a imparti aux recourants un
délai au 26 juin suivant pour produire le certificat médical annoncé dans
leur réplique aux observations du SEM. Il n’a été donné aucune suite à
cette invitation.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel,
sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi
de l’art. 6 LAsi) et dans le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi),
leur recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
E-5676/2015
Page 7
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, le recourant affirme avoir fui son pays parce qu’il y est
recherché par les séparatistes pro-russes de E._______ pour avoir refusé
de rejoindre les rangs de leur milice. A cela, le SEM a répondu qu’il avait,
en tout temps, la possibilité de s’installer, avec sa compagne et leur enfant,
dans la portion du territoire ukrainien non contrôlée par les séparatistes
russophones. Les intéressés objectent qu'un repli dans cette partie du pays
ne leur serait d'aucune utilité, car ils n’y seraient pas assurés d'une
protection contre des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi. Ils mettent ainsi
en avant les discriminations qu’ils risquent de subir du fait qu’ils parlent
russe. Ils n'établissent cependant pas de manière convaincante que les
autorités ukrainiennes toléreraient ces discriminations et que, s’ils en
étaient victimes, ils ne pourraient pas solliciter leur protection. Certes, des
réactions hostiles aux Ukrainiens russophones ont pu être observées çà et
là dans la partie de l’Ukraine épargnée par le conflit. Selon le Comité
international de la Croix Rouge (CICR) et l'Organisation pour la sécurité et
la coopération en Europe (OSCE) notamment, les déplacés internes en
Ukraine, qu'ils soient des Ukrainiens russophones ou même des
personnes d'ethnie russe, n'y sont toutefois pas systématiquement
discriminés (cf. arrêt du Tribunal E-898/2016 du 18 avril 2016, p. 6 et les
références citées).
3.2 A l’appui de leur demande, les intéressés font aussi valoir la diffusion,
sur (…), d’une fiche d’information au nom du recourant. Cette fiche le
présente comme un combattant (boévik) d’un groupe armé non étatique.
Elle contient aussi ses données personnelles et des indications sur les
études qu’il a faites. La photographie qu’on peut y voir n’est toutefois pas
la sienne. (…)..
Le Tribunal en déduit que le recourant a ainsi la possibilité de saisir la
justice de son pays pour faire retirer sa fiche d’information (…). Ses
démarches, dans ce sens, n’iront certes pas sans difficultés. L’intéressé ne
manque toutefois pas d’atouts pour les faire aboutir. A son retour en
Ukraine, il ne lui sera ainsi pas difficile d’établir qu’il est opposé aux
E-5676/2015
Page 8
séparatistes russophones du Donbass en soumettant aux autorités
ukrainiennes ses deux plaintes contre eux. Il ne lui sera pas non plus
difficile d’établir qu’il se trouvait en Suisse depuis juillet 2014 avec sa
compagne et leur enfant et qu’il y est donc venu peu après le début du
conflit dans le Donbass, ce qui tendra à exclure sa participation à des
opérations militaires contre l’Ukraine. Jouera aussi en faveur des
intéressés, l’exposé, dans leur lettre d’intercession à la présidence
ukrainienne, des raisons de leur fuite en Suisse et l’expression de leur
attachement à l’Ukraine pour laquelle ils se sont même dits prêts à
participer à des campagnes de promotion à Genève. Le fait, aussi, que ce
n’est pas sa photographie qu’on voit dans la fiche d’information à son nom
devrait aussi considérablement réduire les risques liés à son éventuelle
diffusion. Enfin, le recourant n’est pas une personnalité identifiable par
tous ; il ne jouit pas non plus d’une notoriété particulière en Ukraine.
3.3 Il en résulte que les recourants n’ont pas établi l’existence d’une crainte
fondée de persécutions au sens de l’art. 3 LAsi et c’est partant à bon droit
que le SEM ne leur a pas reconnu la qualité de réfugié ni octroyé l’asile. Il
s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
E-5676/2015
Page 9
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 En l’espèce, les recourants n'ont pas établi, dans leur cas, l'existence
d’un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Ils ne peuvent
donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le
principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention
relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS
0.142.30).
S’agissant du risque d’être soumis à la torture, à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH, une simple possibilité
d’en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction de droit qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés
par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays
(arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017
consid. 7.3.1).
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à nier ci-dessus leur
qualité de réfugiés aux intéressés, il n'y a aucune raison sérieuse
d'admettre, dans leur cas, un risque personnel et actuel de mauvais
traitements en cas de retour en Ukraine (cf. aussi art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105])
Certes, dans le mémoire de recours, la recourante fait état d’un trouble
dépressif récurrent (épisode actuel sévère) sans symptômes psychotiques,
attesté par un médecin dans un rapport du 1er septembre 2015. Les soins
prescrits ne se sont pas seulement réduits à une médication, comme
retenu à tort par le SEM ; ils ont aussi inclus un traitement psychiatrique et
psychothérapeutique intégré à moyen voire à long terme. Contrairement à
ce qu’elle avait annoncé dans sa réplique du 18 mai 2017, l’intéressée n’a
pas remis un rapport actualisé. Quoi qu’il en soit, un état dépressif, même
E-5676/2015
Page 10
aigu, n’est en principe pas de nature à rendre illicite un renvoi (cf. arrêt de
la CourEDH du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique,
requête no 41738/10, par. 178).
5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
6.2 La situation dans l’Est de l’Ukraine a évolué depuis la fuite des
recourants, en juin 2014. Le 12 février 2015, ont été signés les accords de
« Minsk II » qui prévoyaient notamment un cessez-le-feu général dans les
régions de E._______ et Donetsk, touchées par le conflit. La mise en
œuvre de ces accords ne progresse toutefois pas de manière satisfaisante.
Au cours des derniers mois, il a même été constaté une recrudescence
des violations du cessez-le-feu accompagnée d’un risque constant
d’escalade (cf. Le Monde du 11 juillet 2017). En l’occurrence, les
recourants viennent de E._______, dans le Donbass. Vu les circonstances,
on ne saurait, sans autre examen, attendre d’eux qu’ils y retournent.
Cela dit, malgré les combats prévalant dans cette portion de l'Ukraine, ce
pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer un
risque, pour tous ses ressortissants, de mise en danger concrète au sens
de la disposition légale précitée (cf. notamment arrêt du Tribunal E-
E-5676/2015
Page 11
6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 8.2). En l’espèce, les recourants sont
ukrainiens, détenteurs de documents officiels, notamment d’un passeport
interne (recourante) et d’un certificat de naissance (recourant) délivrés par
l’Etat ukrainien. Ils ont ainsi la possibilité de s’installer dans la partie du
territoire national contrôlée par les autorités ukrainiennes.
Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
une mise en danger concrète des intéressés en cas d'exécution du renvoi.
Ceux-ci sont jeunes et au bénéfice de bonnes formations. Ils ont aussi déjà
travaillé dans leur pays. Ils sont donc capables de subvenir à leurs besoins
et à ceux de leur enfant. La recourante parle en outre russe et ukrainien et
son compagnon comprend l’ukrainien, même s’il ne le parle pas
couramment.
Par ailleurs, ils pourront bénéficier du programme d’aide aux familles
déplacées mis en œuvre par l’Office du Haut-Commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés. Différentes lois ont aussi été approuvées en vue
de faciliter la prise en charge des personnes déplacées à l’intérieur du
pays. En particulier, le 31 mars 2016, le Parlement ukrainien a adopté la
Résolution n° 4273, en vue notamment de l’adoption d’une loi prévoyant
un budget pour le financement des initiatives en faveur des personnes
déplacées à l’intérieur du pays (HCR, Ukraine UNHCR
Operational Update, 2-22 April 2016,
html>, consulté le 21.8.2017). Le Parlement ukrainien a aussi adopté, le 25
décembre 2016, une loi prévoyant une consolidation du statut des
personnes déplacées à l'intérieur du pays, en conformité avec les
« Guiding Principles on Internal Displacement » du Conseil Economique et
Social des Nations Unies du 16 octobre 1998, facilitant notamment la
procédure d'enregistrement et renforçant les garanties liées au retour
volontaire et à l'intégration (HCR, Ukraine UNHCR Operational Update, 28
December2015 - 19 January 2016,
_1453454408_unhcr-ukraine-operational-update-19jan16.pdf >, consulté
le 21.8.2017 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6055/2015 du
13 avril 2016 et D-5266/2015 du 23 février 2016). A leur retour, les
recourants auront donc également la possibilité de solliciter un soutien
matériel de la part des autorités ukrainiennes.
6.3
6.3.1 Concernant les problèmes de santé de la recourante, le Tribunal
rappellera que l'exécution du renvoi de personnes nécessitant des soins
E-5676/2015
Page 12
médicaux ne devient inexigible qu’à la double condition que leurs affections
puissent être qualifiées de graves et que ces personnes pourraient ne plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002,
pp. 81 s. et 87).
6.3.2 En l’espèce, faute d’indications récentes en ce qui concerne le
trouble dépressif de la recourante, le Tribunal en est réduit à apprécier
l’exigibilité de la mesure précitée sur la base du seul rapport médical
produit au stade du recours et qui remonte à deux ans. Force est ainsi de
constater que, si elle n’est pas négligeable en soi, la dépression de
recourante ne présente pas un niveau de gravité tel qu’il serait de nature à
remettre en cause le caractère exigible de l’exécution du renvoi des
intéressés. Elle ne nécessite pas non plus de traitement à ce point
spécifique qu’on pourrait craindre qu’il ne soit pas disponible en Ukraine.
6.3.3 Au besoin, la recourante disposera, à son retour dans ce pays, d’une
infrastructure médicale de base suffisante, en particulier dans les grandes
villes du pays (cf. arrêt du Tribunal E-6697/2016 du 10 avril 2017 et les
références citées). En tout état de cause, le système de santé ukrainien
donne un accès universel et illimité à des soins gratuits, dans les
établissements de santé publics, offrant des traitements adaptés (cf. arrêt
du Tribunal E-877/2016 précité et les références citées).
6.4 Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), le principe de l'intérêt
supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de
séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice
(cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361, ATF 123 II 125), mais
représente en effet un des éléments à prendre en compte dans la pesée
des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le
pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi
constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le
cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi.
De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants
scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse
(cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.).
E-5676/2015
Page 13
En l’occurrence, la fille des recourants est âgée de huit ans. Arrivée en
Suisse à l’âge de cinq ans, elle a été scolarisée. La durée de sa
scolarisation n’est toutefois pas telle que son interruption équivaudrait à un
véritable déracinement pour elle. En outre, une enfant de cet âge est en
principe encore fortement liée à ses parents qui l'imprègnent de leur mode
de vie et de leur culture, de sorte qu'elle pourra, après d'éventuelles
difficultés initiales d'adaptation, se réintégrer dans son pays d'origine
(cf. ATF 123 ll 125 et les arrêts cités).
6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La
demande d’assistance judiciaire partielle, déposée simultanément au
recours, doit toutefois être admise, les conditions de l’art. 65 al. 1 PA étant
réunies.
(dispositif : page suivante)
E-5676/2015
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :