B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5678/2011
A r r ê t d u 1 6 m a r s 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______,
ressortissant mauritanien prétendu,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (réexamen) ;
décision de l'ODM du 22 septembre 2011 / N (…).
E-5678/2011
Page 2
Faits :
A.
A.a Le 3 novembre 2007, A._______ a demandé l'asile à la Suisse.
Il a indiqué être de nationalité mauritanienne, d'ethnie et de langue
maternelle peules, et avoir vécu à Nouakchott depuis sa naissance.
Il a ajouté avoir fui la Mauritanie pour échapper à la vindicte de son père,
imam de la mosquée de son quartier, qui aurait tenté de le tuer et l'aurait
fait emprisonner par les autorités mauritaniennes suite à sa conversion
au christianisme.
A.b Par décision du 15 octobre 2008, l'ODM a dénié la qualité de réfugié
à A._______ et lui a refusé l'asile à cause de l'invraisemblance de ses
allégués. Il a en particulier mis en évidence la méconnaissance par
l'intéressé d'aspects fondamentaux de la religion chrétienne et a relevé
que ce dernier n'avait pu donner, ni le nom, ni l'adresse de l'église
prétendument fréquentée par lui avant son expatriation. Dit office a
également estimé peu crédible que les autorités mauritaniennes aient
emprisonné le requérant sur demande de son père, vu le caractère
exceptionnel des arrestations pour prosélytisme en Mauritanie.
Il a en outre ordonné le renvoi de A._______ et l'exécution de cette
mesure, la jugeant possible, licite, et raisonnablement exigible.
Soulignant le manque de vraisemblance des motifs d'asile invoqués, et
partant, des problèmes familiaux allégués, l'autorité inférieure a
notamment considéré que l'intéressé pourrait bénéficier de l'aide de ses
proches à son retour dans son pays d'origine. Aucun recours n'a été
formé contre le prononcé de l'ODM du 15 octobre 2008.
A.c
Par jugements des 14 mai et 28 juillet 2009, A._______ a été condamné
à quatre, puis trente jours de privation de liberté (dont quinze avec sursis
pendant un an) pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants du
3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121), respectivement infraction à la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), faux
dans les titres, et lésions corporelles simples qualifiées.
B.
Par demande de réexamen du 20 juin 2011, A._______ a conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM du 15 octobre 2008, en ce qu'elle
ordonnait l'exécution de son renvoi, ainsi qu'au prononcé de l'admission
provisoire en Suisse, motif pris du caractère illicite et inexigible de la
E-5678/2011
Page 3
mesure précitée. Il a produit deux rapports médicaux délivrés, en dates
des 12 août 2010 et 15 mars 2011, par les docteurs B._______,
respectivement les doctoresses de C._______ et D._______. Il en ressort
que le requérant souffre d'hépatite B, de trouble psychotique avec des
symptômes schizophréniques du type F 32.2 (selon la classification
internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement de
l'OMS; ci-après CIM), et de schizophrénie catatonique. Il bénéficie d'un
suivi psychiatrique intégré ainsi que d'un traitement médicamenteux
antipsychotique (Solian et Temesta). Cette thérapie devra se poursuivre
pendant une durée indéterminée. En cas d'arrêt de celle-ci, le patient
serait exposé à un risque très important de décompensation psychotique,
toujours selon les doctoresses de Boer et Solida-Tozzi.
A l'appui de sa requête du 20 juin 2011, A._______ a en substance fait
valoir qu'en raison du mauvais état du système de santé
en Mauritanie, il ne pourrait y recevoir de traitement adéquat et
qu'en conséquence, son renvoi dans ce pays entraînerait une
dégradation importante et rapide de son état de santé le mettant
concrètement en danger.
C.
Par décision du 22 septembre 2011, notifiée six jours plus tard,
l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 20 juin 2011. Il a,
d'une part, estimé que les affections invoquées n'étaient pas d'une gravité
telle qu'en cas d'absence de traitement, un retour de A._______ dans son
pays d'origine mettrait, concrètement, et à brève échéance, sa vie ou sa
santé en danger. L'autorité inférieure a, d'autre part, jugé qu'en dépit de la
précarité de la situation médicale en Mauritanie, cet Etat disposait
d'infrastructures permettant d'assurer le suivi thérapeutique de l'intéressé,
tel le Centre neuropsychiatrique de Nouakchott, ville où ce dernier avait
dit avoir vécu jusqu'à son départ en Europe. L'ODM a ajouté que d'autres
hôpitaux de la capitale mauritanienne comme ceux de Chiva, ainsi que
l'hôpital national, pourraient traiter l'hépatite B du requérant.
Il a, enfin, rappelé que l'argument tiré de l'absence de réseau familial ne
pouvait être admis, compte tenu de l'invraisemblance des déclarations de
l'intéressé relatives au conflit censé l'avoir opposé à ses proches.
Il en a conclu que les affections invoquées ne valaient pas modification
notable des circonstances justifiant le réexamen de sa décision
d'exécution du renvoi du 15 octobre 2008.
E-5678/2011
Page 4
D.
Par recours formé le 13 octobre 2011, A._______ a conclu à l'annulation
de la décision de l'ODM du 22 septembre 2011 et au prononcé de son
admission provisoire en Suisse. Développant plus en détail
l'argumentation exposée à l'appui de sa demande de reconsidération du
20 juin 2011, il a en particulier soutenu que les traitements de haut niveau
lui étant indispensables ne pouvaient être obtenus en Mauritanie et a
également fait valoir qu'il ne disposait pas des ressources financières lui
permettant d'assumer les coûts élevés d'éventuelles thérapies
disponibles dans ce pays. Le recourant a, d'autre part, estimé nulles
ses chances de se réinsérer dans le marché du travail local, compte tenu
de sa jeunesse et de son absence de réseau social et familial en
Mauritanie. Il a requis la restitution de l'effet suspensif (recte :
les mesures provisionnelles), ainsi que la dispense du paiement des frais
de procédure.
E.
Par décision incidente du 18 octobre 2011, la juge instructrice a admis
la demande de mesures provisionnelles et a informé le recourant qu'il
serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire
partielle.
F.
Dans sa réponse du 2 novembre 2011, transmise avec droit de réplique à
l'intéressé, l'ODM a préconisé le rejet du recours. A._______ n'a pas
réagi.
G.
Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans
les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues
par l’ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF.
E-5678/2011
Page 5
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont
le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
contraires de la PA ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).
L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, son recours est recevable.
1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (voir aussi THOMAS
HÄBERLI in Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger,
Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ch. 40, p. 1250,
ad art. 62 PA ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II
3e éd., Berne 2011, p. 300s.). Il peut ainsi admettre un recours pour une
autre raison que celles invoquées par le recourant ou, au contraire,
le rejeter sur la base d'une argumentation différente de celle retenue par
l'autorité inférieure.
2.
2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative afin d'obtenir la reconsidération d'une décision définitive et
exécutoire prise par elle, n'est pas expressément stipulée par la PA.
La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (actuel art. 29 al. 2 Cst.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), ainsi que de
l'art. 66 PA, prévoyant le droit de demander la révision des décisions sur
recours (ATAF 2010/27 consid. 2.1, 1er parag., p. 367).
Une demande de réexamen ne constitue en principe pas une voie de
droit ordinaire ou extraordinaire. Partant, l'ODM ne doit s'en saisir
qu'en cas de «demande de reconsidération qualifiée» fondée sur l'un des
motifs de révision au sens de l'art. 66 PA (applicable par analogie)
d'une décision entrée en force de chose décidée (voir p. ex. à ce propos
BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd. Bâle/Franfort-sur-le-
E-5678/2011
Page 6
Main, 1991, ch. 1117, p. 248s.) ou lorsque la requête de réexamen
représente une «demande d'adaptation», par laquelle le requérant se
prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur à la
dernière décision au fond (ATAF 2010/27 susvisé consid. 2.1, 2ème parag.,
p. 367s.), soit, en l'occurrence, le prononcé d'exécution du renvoi de
l'ODM du 15 octobre 2008, devenu définitif et exécutoire, faute de recours
(cf. BLAISE KNAPP, ibidem, et let. A.b supra in fine).
2.2. En l'espèce, A._______ invoque une dégradation de son état de
santé postérieure audit prononcé rendant, selon lui, illicite et non
raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi. Dans le cas
particulier, pareille péjoration constitue bien un changement de
circonstances justifiant un nouvel examen de la situation de l'intéressé,
sous l'angle du caractère exécutoire – ou non – de son renvoi. Il convient
donc maintenant de vérifier si un tel changement est à ce point notable
(cf. consid. 2.1 supra) qu'il justifierait la reconsidération de la décision
d'exécution du renvoi de l'ODM du 15 octobre 2008.
3.
Aux termes de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence
du requérant conformément aux dispositions de la LEtr si l'exécution du
renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement
exigée (concernant la licéité de cette mesure, cf. p. ex. Jurisprudence et
informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 3a, 13, et 14b/ee p. 169, 182, et 186,
ainsi que les arrêts de la Cour européenne des droits de l'home dans les
affaires l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et
Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06 ; s'agissant du
caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi,
voir p. ex. ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2
p. 21 [avec la jurisp. citée]).
4.
4.1. De par la maxime inquisitoriale, applicable en procédure
administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours,
qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète.
Elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme
pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie
d'office. L'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui
demande d'instruire ou fournisse de lui-même les preuves adéquates :
elle doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige
E-5678/2011
Page 7
la correcte application de la loi (cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60
consid. 2.1.1 p. 837 ; cf. également PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER,
op. cit., p. 293s.). La maxime inquisitoriale trouve sa limite dans
l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle
est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 2005 no 1 consid. 3.2.2
p. 5s., doctrine et arrêts cités, qui est toujours d'actualité; voir à ce propos
ATAF 2009/60 précité consid. 2.1.1 p. 837 ; PIERRE MOOR/ETIENNE
POLTIER, op. cit., p. 293s. ; PATRICK L. KRAUSKOPF / KATRIN EMMENEGGER
in Waldmann/ Weissenberger [éd.], op. cit., ch. 50 à 59, p. 263 à 265,
ad. art. 12 PA).
4.2.
4.2.1. Selon l'art. 13 al. 1 PA, les parties sont tenues de collaborer à la
constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-
mêmes (let. a) ou lorsqu'une autre loi fédérale leur impose une obligation
plus étendue de renseigner ou de révéler (let. b). Conformément à l'art. 8
al. 1 LAsi, le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits.
Il doit en particulier décliner son identité (let. a), exposer, lors de
l'audition, les raisons l'ayant incité à demander l'asile (let. c), et désigner
de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les
fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai
approprié, pour autant que l'on puisse raisonnablement exiger de lui
(let. d). Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire
sont en outre tenues de collaborer à l'obtention de documents de
voyages valables (art. 8 al. 4 LAsi).
4.2.2. L'obligation légale de collaborer, énoncée aux art. 13 PA et 8 LAsi
précités, ne délie cependant pas l'autorité de toute charge.
Conformément au principe de la bonne foi, celle-ci doit attirer l'attention
de l'administré sur les faits qu'elle juge pertinents et les moyens de
preuve qu'elle attend, dans la mesure où cela lui est possible. Elle doit
également indiquer les sanctions attachées à un défaut de collaboration
(cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 295). Ces exigences
imposées à l'autorité sont en l'espèce satisfaites, dans la mesure où
l'aide-mémoire pour requérants décrivant plus en détail les modalités
concrètes du devoir de collaborer, ainsi que la sanction de son éventuelle
violation, a été porté à la connaissance de l'intéressé avant son audition
sommaire (cf. pv du 21 novembre 2007, p. 7).
E-5678/2011
Page 8
4.2.3. La sanction la plus lourde de la violation de l'obligation de
collaborer est la non-entrée en matière prévue à l'art. 13 al. 2 PA,
selon lequel l'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions de la
partie refusant de prêter "le concours nécessaire". Pareille non-entrée en
matière peut aussi être prononcée sur la base de dispositions légales
spéciales comme l'art. 32 al. 2 let. b et c LAsi, applicable en cas de
tromperie sur l'identité, respectivement d'une autre violation de l'obligation
de collaborer. Une sanction moins rigoureuse d'un défaut de collaboration
consiste toutefois plus simplement en ce que l'autorité statue en l'état du
dossier, en considérant donc le fait en cause comme non prouvé (PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 295 ; PATRICK L. KRAUSKOPF / KATRIN
EMMENEGGER in Waldmann/Weissenberger [éd.], op. cit., ch. 55, p. 264,
ad art. 12 PA ; ibid., ch. 61 à 63, p. 309s., ad. art. 13 PA, et JICRA 2005
no 1 susmentionnée consid. 3.2.2 p. 5s. ; voir aussi le consid. 5.1 infra).
5.
5.1. Selon le principe général du droit sur la répartition du fardeau de la
preuve trouvant notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), il incombe à la
partie attendant un avantage de la décision qu'elle sollicite de fournir les
preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi
elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122
II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2).
L'autorité qui n'est pas en mesure d'établir les faits pertinents à
satisfaction de droit n'a pas d'autre choix que de statuer en l'état du
dossier (cf. consid. 3.2.1 supra). Par conséquent, si la partie requérante
ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins,
à en rendre l'existence vraisemblable, elle doit en supporter les
conséquences. La maxime inquisitoire ne modifie à cet égard pas la
répartition du fardeau de la preuve (cf. CHRISTOPH AUER, no 16 ad art. 12
PA in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008,
p. 197, et doctrine citée ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer
des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008,
p. 288-292 : PATRICK L. KRAUSKOPF / KATRIN EMMENEGGER in Waldmann/
Weissenberger [éd.], op. cit., ch. 207 et 209, p. 290, ad art. 12 PA).
En matière d'asile, le requérant invoquant des obstacles à l'exécution du
renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables
lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu
de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. WALTER STÖCKLI,
E-5678/2011
Page 9
Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser
[éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème
éd., Bâle 2009, n° 11.148, p. 568). Dans sa décision de principe du 2 mai
2000 (cf. JICRA 2000 no 8 consid. 5 p. 68s.), qui est toujours d'actualité
s'agissant de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi susmentionné, l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile a en particulier précisé
que sa jurisprudence afférente à l'ancien art. 16 al. 1 let. e LAsi,
publiée dans JICRA 1995 no 18 (p. 183ss), continuait d'être applicable à
ceci près que la violation de l'obligation de collaborer, ne devait plus être
intentionnelle, mais seulement coupable. Lorsqu'une telle violation ne
présente pas un degré de gravité suffisamment élevé pour justifier une
non-entrée en matière sur la demande d'asile, les fausses déclarations du
requérant doivent être prises en considération dans le cadre de l'examen
de la vraisemblance de ses motifs d'asile (cf. dernière jurisprudence citée,
consid. 3b et c p. 186ss).
6.
6.1. En audition sommaire (cf. pv du 21 novembre 2007 p. 1s.),
A._______ a déclaré que Tafra, Kzine, et Tafasit étaient des quartiers de
Nouakchott. Il a également affirmé que Ouala et Nima étaient des villes
de Mauritanie et que les Haoussas étaient l'une des composantes de la
population négro-africaine mauritanienne. De telles indications,
non conformes à la réalité, auxquelles s'ajoute l'incapacité du recourant
à donner le nom de la ville la plus proche de Nouakchott (cf. pv précité,
p. 1s.), font planer les doutes les plus sérieux sur son séjour prétendu à
Nouakchott durant les 16 premières années de sa vie, les six années de
scolarité qu'il aurait accomplies dans cette ville (ibid., p. 2, ch. 8),
et, plus généralement, sur son origine mauritanienne alléguée.
Dans ces circonstances, il y a tout lieu de supposer que l'intéressé ne
provient en réalité pas de Mauritanie, mais d'un autre Etat d'Afrique de
l'ouest où vivent les membres de son ethnie, tel le Sénégal voisin
(cf. p. ex. > axl > afrique > senegal.htm,
site consulté le 14 mars 2012).
Compte tenu également des autres éléments notables d'invraisemblance
déjà relevés en procédure ordinaire (cf. décision de l'ODM du 22
septembre 2011, p. 2s., et let. A.b supra), de la non-production fautive
(cf. consid. 6.2 infra) de document officiel de voyage ou de pièce
d'identité (ATAF 2007/7 p. 56 à 70) attestant la citoyenneté mauritanienne
alléguée de l'intéressé, et, plus globalement, de l'absence de toute
donnée vérifiable concernant la nationalité, la situation personnelle et
E-5678/2011
Page 10
notamment le réseau social et familial réel du recourant, le Tribunal
en conclut que celui-ci n'a ni établi, ni même rendu probable (cf. consid. 5
supra) qu'il provient de Mauritanie, qu'il y a vécu jusqu'à son départ vers
l'Europe, et qu'en conséquence, l'exécution de son renvoi l'exposerait à
un danger concret au motif de l'absence de réseau familial et social ainsi
que d'infrastructures médicales dans cet Etat (cf. let. B et D supra).
6.2. Au regard des constatations opérées ci-dessus, le Tribunal estime
par ailleurs que A._______ a violé son obligation légale de collaborer
(cf. consid. 4.2.1 supra) en tentant de dissimuler des éléments essentiels
de sa situation personnelle (comme sa nationalité et son réseau social et
familial ; cf. consid. 6.1 supra) et en ne produisant pas les documents
officiels idoines (cf. ATAF 2007/7 susmentionné) prouvant sa citoyenneté
mauritanienne alléguée qu'il aurait pu et dû requérir auprès de la
Représentation de Mauritanie en Suisse, plus particulièrement après
l'entrée en force de la décision de l'ODM du 15 octobre 2008 (cf. art. 8 al.
4 LAsi), qu'il n'a pas contestée. L'intéressé, présent en Suisse depuis le 3
novembre 2007 (cf. let. A.a supra), ne semble d'ailleurs pas même avoir
cherché à se procurer pareils documents chez cette Représentation,
ni ne paraît avoir tenté de les obtenir d'une autre manière en contactant
par exemple ses proches restés sur place, comme son père
(cf. pv d'audition sommaire, p. 4, ch. 14). Bien au contraire, A._______
a persisté dans son refus de collaborer en prétextant ne parler que le
Hassanya durant l'audition menée, le 16 mars 2011, par le spécialiste de
provenance, alors que sa langue maternelle, dans laquelle se sont
déroulées ses deux auditions des 21 novembre 2007 et 15 janvier 2008,
est le peul. Le recourant n'a, pour le reste, invoqué aucun motif excusant
la non-production à ce jour de documents officiels de voyage ou de
pièces d'identité. Etant donné l'invraisemblance des motifs d'asile déjà
constatée à bon droit par l'ODM en procédure ordinaire (cf. let. A.b
supra), l'on voit au demeurant mal en quoi la demande de pareils
documents et pièces auprès de la Représentation officielle de son pays
d'origine – quelque puisse être celui-ci – exposerait A._______
à des persécutions ou d'autres traitements contraires au droit
international. Pour ces raisons, la violation par l'intéressé de son
obligation légale de collaborer doit être considérée comme imputable à
faute.
6.3. Dans ces conditions, il n'appartient pas au Tribunal d'examiner plus
avant la question de savoir si le renvoi du recourant enfreint les
engagements internationaux liant la Confédération ou l'expose à un
danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr du fait de ses troubles
E-5678/2011
Page 11
psychiques et de son hépatite B (cf. consid. B supra). En l'absence du
moindre élément tangible auquel les autorités d'asile suisses pourraient
se raccrocher, l'on ne saurait en effet exiger de ces dernières,
et de l'autorité de recours en particulier, qu'elles vérifient d'éventuels
obstacles hypothétiques à l'exécution du renvoi en diligentant notamment
des mesures d'instruction complémentaires sur la seule base de
déclarations de l'intéressé ne reflétant pas la réalité (cf. consid. 6.1 supra,
1er parag. ; sur les limites de la maxime inquisitoire, voir consid. 4.1 supra
et JICRA 2005 no 1 consid. 3.2.2 p. 5, en particulier).
7.
Vu ce qui précède, le Tribunal, statuant en l'état du dossier
(cf. consid. 4.2.3 et 5.1 supra), estime que les obstacles à l'exécution
du renvoi dont A._______ s'est prévalu à l'appui de sa demande
de réexamen du 20 juin 2011, puis de son recours du 13 octobre suivant
(cf. let. B et D supra), ne sont ni établis, ni hautement probables
(cf. consid. 5 supra).
En conséquence, les affections censées mettre concrètement en danger
le recourant (cf. let. B et D supra) ne valent pas modification notable des
circonstances (cf. consid. 2.1 supra) justifiant la reconsidération de la
décision d'exécution du renvoi de l'ODM du 15 octobre 2008.
8.
En définitive, la décision querellée doit être confirmée. Le recours,
manifestement infondé, est dès lors rejeté, par l'office du juge unique,
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
9.
9.1 La requête d'assistance judiciaire partielle du 13 octobre 2011
doit elle aussi être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec
(art. 65 al. 1 PA) pour les raisons déjà explicitées plus en détail ci-dessus.
9.2 Ayant succombé, l'intéressé doit prendre les frais judiciaires à sa
charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante).
E-5678/2011
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1'200., sont supportés par
A._______. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours suivant l’expédition du présent arrêt.
4.
Dit arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM, ainsi qu'à
l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois
Expédition :