Cour V
E-5679/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 n o v e m b r e 2 0 0 7
Maurice Brodard (président du collège),
Thomas Wespi, Jean-Daniel Dubey, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, prétendument née le (...), Cameroun et Côte
d'Ivoire,
représentée par Ambroise Bulambo, Aregay & Bulambo,
(...) (...) (...), (...) (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision du 19 juillet 2007 en matière d'asile et de renvoi
de Suisse / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5679/2007
Vu la demande d'asile à la Suisse de A._______ du 30 janvier 2005,
vu la désignation par la Justice de paix du canton de Fribourg, en date
du 14 février 2005, d'un curateur de représentation à la susnommée
après qu'à Vallorbe, le 1er février 2005, celle-ci eut déclaré être née le
6 juin 1988,
vu les auditions de la requérante à Vallorbe, le 1er février 2005, et à
Granges-Paccot, le 16 février 2005, où elle a déclaré venir de
H._______, au Cameroun, une localité proche d'un endroit nommé
I._______ (en fait un arrondissement situé au sud du département du
Haut-Nkam dans l'ouest du Cameroun [ndr]) dont les habitants
seraient essentiellement d'ethnie "Bafang" et où n'iraient en classe
que les enfants dont les parents peuvent payer la scolarité ; elle-
même y aurait vécu chez sa belle-mère dont elle dit tantôt qu'elle
s'appelle B._______ tantôt C._______ - qu'elle avait toujours
considérée comme sa mère jusqu'à ce qu'elle apprenne en novembre
2004 ou en janvier 2005, selon les versions, qu'elle ne l'était pas ; à
H._______, elle aurait été à l'école primaire puis au collège jusqu'au
certificat d'aptitude professionnelle (CAP) qu'elle n'aurait pas eu pour
avoir échoué à trois reprises aux examens ; après la classe, il lui
arrivait parfois de devoir aller au champ pour y récolter de quoi
préparer le repas de la maisonnée ; elle devait ensuite aider
D._______ et E._______, les enfants de sa belle-mère, à réviser leurs
leçons avant de réviser les siennes puis de se coucher ; un jour, des
voisines lui auraient dit que sa belle-mère était une maquerelle qui se
servait de son domicile pour gagner sa vie ; quand elle avait eu
quatorze ans et demi, soit l'âge d'aller au collège, sa belle-mère lui
aurait demandé de travailler pour elle, ce qu'elle aurait refusé ; à cette
même époque, sa belle-mère aurait commencé à la maltraiter, la
battant avec du bois et menaçant même de la tuer un jour où, fatiguée,
elle avait osé lui demander d'attendre un peu avant de préparer le
repas du soir ; en novembre 2004, voyant comment sa belle-mère la
traitait, une voisine du nom de F._______, à qui la requérante n'avait
pourtant jamais adressé la parole, lui aurait révélé que celle qu'elle
tenait pour sa mère était en fait sa belle-mère et que son père vivait à
J._______ en Côte d'Ivoire ; spontanément, cette voisine lui aurait
offert de l'aider à s'enfuir et à retrouver son père en Côte d'Ivoire ; le
15 novembre 2004, cette voisine l'aurait récupérée à l'entrée de
H._______ puis les deux femmes auraient pris un avion pour Abidjan
d'où la requérante serait ensuite partie à J._______ en taxi à la
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recherche de son père ; dans cette ville, son chauffeur l'aurait
emmenée dans une petite maison où il l'aurait violée avant de
l'abandonner à d'autres hommes arrivés entre-temps ; à leur tour
ceux-ci l'auraient violée et séquestrée pendant deux mois jusqu'au jour
où l'un de ses geôliers lui aurait proposé de l'emmener aux Etats-Unis
où il lui aurait dit habiter ; les deux se seraient alors envolés de Côte
d'Ivoire le vendredi 28 janvier 2005 ; le dimanche suivant, après une
nuit à l'hôtel, ils se seraient rendus en train en un endroit inconnu
d'elle ; son accompagnateur lui aurait demandé de l'y attendre un
moment après lui avoir dit qu'ils étaient aux Etats-Unis ; ne le voyant
pas revenir après une longue attente, elle se serait alors mise à
marcher sans but précis jusqu'à ce qu'elle croise un inconnu qui
l'aurait emmenée au Centre d'enregistrement de Vallorbe,
vu l'examen linguistique (dit analyse "Lingua") auquel la requérante a
été soumise le 7 mai 2007 et dont il ressort qu'elle vient du Cameroun
(cf. rapport d'analyse du 9 mai 2007),
vu son audition du 27 juin 2007 à Berne où la requérante a dit ignorer
comment sa belle-mère gagnait sa vie quand bien même elle aurait
remarqué que des hommes et des femmes qu'elle ne connaissait pas
venaient parfois passer la nuit à la maison ; un jour où elle était à
peine rentrée de l'école, sa belle-mère l'aurait toutefois obligée à
coucher avec un homme qui aurait payé pour cela ; un mois plus tard,
elle aurait été à nouveau obligée de coucher avec le même homme ;
lors de cette audition, elle a également affirmé que sa voisine lui avait
révélé un après-midi de janvier 2005 que B._______, respectivement
C._______, n'était pas sa mère mais sa belle-mère et qu'elle ne
supportait pas l'affection que lui témoignait son père ; ce même après-
midi, elle-même et sa voisine seraient directement parties en Côte
d'Ivoire en taxi à la recherche de son père à J._______ qu'elles
auraient atteint le soir même ; dans cette ville, sa voisine l'aurait fait
monter dans un autre taxi dont elle aurait révélé au chauffeur l'adresse
du père de la requérante ; ayant emmené cette dernière dans un
village inconnu, ce chauffeur l'aurait ensuite abandonnée dans une
petite maison ; des hommes en uniforme y seraient venus et l'un deux,
qui paraissait en être le chef, l'aurait violée ; ces hommes seraient
ensuite partis à l'exception de l'un d'entre eux (G._______) chargé de
la surveiller ; son geôlier lui ayant fait savoir que si elle restait là, elle
serait à nouveau violée, il lui aurait proposé de l'aider à s'enfuir, ce
que la requérante aurait accepté ; les deux seraient alors partis en
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voiture jusqu'à un aéroport dont elle dit ignorer le nom et d'où ils se
seraient envolés jusqu'à une destination inconnue d'elle ; son
accompagnateur lui ayant demandé de l'attendre un instant, elle aurait
longtemps patienté avant de se résoudre à quitter cet aéroport ; en
chemin, elle serait tombée sur un homme qui l'aurait emmenée à
Vallorbe,
vu la requête de l'ODM du 4 juillet 2007 invitant la requérante à faire
valoir par écrit ses éventuelles remarques sur le procès-verbal de son
audition du 27 juin 2007,
vu la réponse de la requérante du 14 juillet suivant dans laquelle celle-
ci dit estimer que les viols et violences dont elle aurait été victime
aussi bien au Cameroun, son pays de résidence, qu'en Côte d'Ivoire,
dont elle serait ressortissante, entrent dans le champ des art. 1 de la
Conventions des Nations Unies contre la torture de 1984 et 3 al. 1
LAsi concernant les violences spécifiques faites aux femmes,
vu la décision de l'ODM du 19 juillet 2007 par laquelle cette autorité a
rejeté la demande d'asile de A._______, au motif que contradictoires
et insuffisamment fondées sur des points essentiels au point qu'il était
permis de penser que la requérante n'avait pas vécu les événements
allégués, les déclarations de cette dernière ne satisfaisaient pas aux
exigences de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
en matière de vraisemblance,
vu cette même décision, par laquelle l'ODM a également prononcé le
renvoi de Suisse de la requérante de même que l'exécution de cette
mesure qu'il a non seulement jugée licite en l'absence d'indices faisant
craindre des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au retour de la
requérante au Cameroun où elle a été scolarisée mais encore
raisonnablement exigible, eu égard à la situation actuelle dans ce pays
qui ne connaît ni guerre civile ni violences généralisées, et à celle de
la requérante, au sujet de laquelle il n'y avait pas lieu d'admettre - ne
serait-ce qu'à cause de l'invraisemblance de ses allégations
concernant sa famille et les problèmes qu'elle aurait eus avec sa
prétendue belle-mère - l'absence de tout réseau familial ou social à
même de lui venir en aide à son retour,
vu son recours interjeté le 25 août 2007 dans lequel A._______ dit ne
pas nier que ses déclarations comme ses réponses ont pu manquer
de clarté voire de consistance ou encore qu'elles étaient
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contradictoires, mais impute ces défauts à son jeune âge, au
traumatisme des agressions qu'elle a subies et à sa culture villageoise
africaine où les notions de temps et de calendrier ne sont pas
comprises de la même façon qu'en Europe ; aussi elle fait grief à
l'ODM d'arbitraire pour s'être retranché derrière des éléments sans
pertinence pour juger ensuite invraisemblables ses déclarations ; de
même, en traitant sa demande sans tenir compte des circonstances
particulières de son cas, l'ODM aurait abusé de son pouvoir
d'appréciation ; elle conclut à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son
admission provisoire car elle ne saurait être contrainte de retourner ni
en Côte d'Ivoire où sévit une guerre civile ni au Cameroun où elle ne
peut compter sur la protection d'autorités notoirement corrompues
sans risquer d'être à nouveau violée ou exploitée sexuellement,
vu la décision incidente du 3 septembre 2007, par laquelle le Tribunal
a autorisé la recourante à attendre en Suisse l'issue de la procédure,
vu cette même décision dans laquelle l'autorité précitée a estimé
d'emblée vouées à l'échec les conclusions de A._______ dont elle a
rejeté la demande d assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal connaît de manière définitive des recours contre les
décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative [PA; RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 LAsi et
art. 31 à 34 LTAF ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RO 2006 1205]),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
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que quiconque demande l asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu en l espèce, l'article 106 al. 1 let. a LAsi, à l'instar de l'art. 49 let. a
PA, qualifie de violations du droit fédéral l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation dont se prévaut A._______ dans son recours,
que la notion d'abus de pouvoir a un double sens en droit suisse ; que
dans une acception étroite, elle est synonyme de détournement de
pouvoir ; qu'elle caractérise alors l'acte accompli par une autorité dans
les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux
dont elle doit s'inspirer ; qu'abuse ainsi de son pouvoir, notamment,
l'autorité qui se laisse guider par sa fantaisie ou par un parti pris,
qu'entendu plus largement, l'abus de pouvoir comprend, en premier
lieu, le comportement arbitraire et, en second lieu, la violation
manifeste de certains droits et principes constitutionnels, tels que le
droit à l'égalité, le droit à la protection de la bonne foi et le principe de
la proportionnalité,
qu'en particulier, l'autorité qui jouit d'une liberté d'appréciation doit
l'exercer "pflichtgemäss", c'est-à-dire en pesant les éléments en
présence, sous peine de tomber dans l'arbitraire, et doit motiver sa
décision prise dans le cadre de la liberté d'appréciation (ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 329ss),
qu'en l'espèce, l'ODM a apprécié la vraisemblance des allégués de fait
de la recourante après avoir examiné attentivement les déclarations de
cette dernière telles que ces déclarations ressortent des procès-
verbaux de ses trois auditions,
qu'en agissant de la sorte, l'autorité inférieure n'a pas excédé son
pouvoir d'appréciation dans la mesure où elle a fait application de l'art.
7 al. 3 LAsi selon lequel ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées ou qui sont contradictoires,
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qu'on ne saurait non plus voir dans l'appréciation par l'ODM des motifs
de fuite de la recourante un abus de son pouvoir d'appréciation tel que
défini plus haut, dans la mesure où cette appréciation se fonde sur
l'accumulation de contradictions et d'incohérences qui caractérise les
déclarations de la recourante au point d'altérer définitivement sa
crédibilité,
que, pour le reste, c'est à propos que, dans sa décision incidente du 3
septembre 2007, le juge chargé d'instruire le recours a exposé de
façon circonstanciée les motifs pour lesquels le recours de A._______
n'était pas susceptible d'infirmer le bien-fondé du prononcé de l'ODM
du 19 juillet 2007 en ce qui concerne le refus d'asile,
que, de fait, d'une femme encore très jeune voire d'une adolescente
qui aurait été traumatisée par des sévices (viols et contraintes
sexuelles) qu'elle aurait subis, on ne saurait évidemment exiger qu'elle
s'en rappelle à la fois les détails et les dates,
qu'on pouvait néanmoins attendre de la recourante bien plus de
précisions qu'elle n'en a donné sur les lieux où elle a vécu depuis sa
petite enfance,
qu'on pouvait aussi en attendre qu'elle sache précisément le prénom
de sa belle-mère, qu'elle fasse montre de plus de constance dans la
description des activités de cette dernière comme dans l'exposé des
sévices qu'elle aurait subis, qu'enfin elle soit plus cohérente dans la
chronologie des événements qui ont précédé son départ,
qu'en outre elle n'est pas crédible non plus lorsqu'elle laisse entendre
que sa belle-mère la maltraitait car elle aurait été jalouse de l'affection
que lui témoignait son père,
que si tel avait été le cas, sa belle-mère n'aurait assurément pas pris
en charge ses frais de scolarité depuis l'école primaire au moins dans
un endroit où, selon la recourante, n'iraient en classe que les enfants
dont les parents peuvent payer la scolarité,
que, par ailleurs, il est communément admis que la crédibilité d'un
requérant fait défaut, lorsqu'à l'instar de la recourante, il modifie ses
allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et
sans raison apparente,
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qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants
suffisamment explicites et motivés de la décision attaquée (art. 109 al
3 al. 3 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'enfin n'est pas déterminant le fait, pour la recourante, de n'avoir
pas été expressément invitée à se déterminer sur les résultats de
l'expertise linguistique du 7 mai 2007, d'abord parce qu'elle a pu se
prononcer sur l'audition qui a suivi cette expertise, ensuite parce
qu'elle n'a jamais contesté venir du Cameroun, ce que l'expertise en
question n'a fait que confirmer,
qu au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu il conteste le refus
d asile, est rejeté,
qu aucune des conditions de l art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'elle serait, en cas de retour dans son
pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu
crédible qu'elle courrait véritablement un risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour au Cameroun où elle vivait avant de
venir en Suisse, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20]) ; Jurisprudence et Informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
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que cette mesure est aussi raisonnablement exigible (art. 14a al. 4
LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète de la recourante,
qu'en effet, le Cameroun n'est actuellement pas en proie à une guerre,
une guerre civile ou à des violences généralisées,
que par ailleurs, aucun motif humanitaire déterminant lié à la situation
personnelle de A._______, notamment à sa santé, ne s'y oppose,
que ses difficultés à nouer des relations normales avec des garçons
que la recourante dit ressentir à cause des traumatismes consécutifs
aux violences qu'elle aurait subies ne sont pas graves au point de faire
obstruction à la mise en oeuvre de son renvoi,
qu'au demeurant, tout porte à croire qu'elle dispose d'un réseau
familial et social au Cameroun, sur lequel elle pourra compter à son
retour (pour les personnes vulnérables),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), la recourante
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il peut l être par voie de
procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1
et 3 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés par l'avance du même montant
du 20 septembre 2007.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire de la recourante par lettre recommandée ;
- à l'autorité inférieure en copie avec dossier (n° réf. N_______) ;
- à l'autorité cantonale compétente (...) par lette simple
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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