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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E5679/2011
A r r ê t d u 2 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni, Bruno Huber, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), alias
A._______, né le (…), Sierra Leone,
actuellement dans la zone de transit de l'aéroport de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 5 octobre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
19 septembre 2011,
la décision incidente du 19 septembre 2011, par laquelle l'ODM a
provisoirement refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et lui a assigné la
zone de transit de l'aéroport de (…) comme lieu de séjour pour une durée
maximale de 60 jours,
les procèsverbaux des auditions du recourant, des 26 et 27 septembre
2011,
la décision du 5 octobre 2011, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours du 13 octobre 2011, par lequel le recourant a conclu à l’octroi
de l’asile, subsidiairement à la constatation du caractère illicite ou
inexigible de l'exécution de son renvoi, et a requis l’assistance judiciaire
partielle,
l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral, du 19 octobre 2011,
la lettre du dénommé B._______, prétendument oncle maternel du
recourant, télécopiée au Tribunal en date du (…) octobre 2011,
le document intitulé "certificat médical" reçu par le Tribunal en date du
25 octobre 2011,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art.
105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]), exception
non réalisée en l'espèce,
qu'en l'occurrence le mémoire de recours est rédigé en anglais,
que, de pratique constante, aucune régularisation n'est requise dans un
tel cas, lorsqu'il s'agit d'une procédure à l'aéroport,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que, présenté
au demeurant dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi),
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, selon l'art. 22 al. 1ter LAsi, l'ODM autorise l'entrée lorsque la Suisse
est compétente en vertu du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 pour mener la procédure d'asile et que le requérant
semble être exposé à un danger pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al.
1 ou menacé de traitements inhumains dans le pays d'où il est
directement arrivé (let. a) ou rend vraisemblable que le pays d'où il est
directement arrivé l'obligerait, en violation de l'interdiction du refoulement,
à se rendre dans un pays où il semble être exposé à un danger (let. b),
qu'en vertu du premier alinéa de l'art. 23 LAsi, intitulé « Décisions à
l'aéroport », s'il refuse l'entrée en Suisse, l'office peut rejeter la demande
d'asile conformément aux art. 40 et 41 (let. a) ou ne pas entrer en matière
sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a (let. b),
qu'en vertu du second alinéa de cette même disposition, la décision doit
être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande (1ère
phrase) et, si la procédure est plus longue, l'office attribue le requérant à
un canton (2ème phrase),
que, selon l'art. 40 al. 1 LAsi, si l'audition fait manifestement apparaître
que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la
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rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de
Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction,
que la décision doit être motivée au moins sommairement (art. 40 al. 2
LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, le délai légal de l'art. 23 al. 2 LAsi précité a été
respecté,
qu'il convient donc d'examiner les griefs du recourant,
que, lors de ses auditions, le recourant a fait valoir, en substance, que
son père était le chef d'une société secrète, qu'après son décès il aurait
dû reprendre cette charge, qu'il aurait refusé parce qu'il était chrétien et
redoutait de mourir comme son père, lequel aurait été tué par d'autres
membres de la société parce qu'il perdait ses pouvoirs et que son heure
de mourir était arrivée,
que l'ODM a considéré que les faits allégués n'étaient pas pertinents, du
fait que la crainte de l'intéressé de mourir de la même manière que son
père n'était pas basée sur des menaces précises qu'il aurait reçues, et
que les persécutions invoquées étaient en tout état de cause
circonscrites au plan local ou régional, de sorte qu'il pouvait s'y soustraire
en retournant à C._______ où il disait avoir vécu durant près de cinq ans
ou en s'installant dans une autre ville ou région de Sierra Leone, où il
aurait pu obtenir le soutien d'une paroisse catholique,
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que, l'ODM ne s'étant pas prononcé sur la vraisemblance des allégués de
l'intéressé, celuici a été invité, par ordonnance du 19 octobre 2011, à se
déterminer sur les éléments d'invraisemblance relevés dans son récit,
que cette ordonnance a été communiquée et traduite le 21 octobre 2011
au recourant, qui a refusé d'en confirmer la notification par sa signature,
que, cela étant, l'ordonnance doit être considérée comme ayant été
valablement notifiée,
que le recourant ne s'est pas déterminé dans le délai imparti et n'a donc
fait valoir aucun argument de nature à contester valablement les
éléments d'invraisemblance relevés dans cette ordonnance, à laquelle il
peut être renvoyé,
qu'en particulier la carte d'identité dont le recourant était porteur a été
examinée par la police, qu'elle est authentique et qu'elle ne présente pas
de signe évident de falsification,
que l'on peut dès lors considérer comme établi que le recourant est né en
(…[année de naissance figurant sur le document d'identité]) et qu'il n'est
pas, comme il l'allègue, de neuf ans plus jeune,
que le recourant dit avoir quitté le village environ cinq ans avant d'y
retourner pour l'enterrement de son père,
que, réputé né en (…[année de naissance figurant sur le document
d'identité]), il aurait donc dû être initié bien avant son départ dans la
société secrète dont aurait fait partie une bonne partie des habitants du
village et dont, selon ses dires, son père aurait été le chef, dès lors
qu'habituellement les jeunes hommes sont initiés à l'âge pubertaire à de
telles sociétés et que luimême était censé, selon ses déclarations,
succéder à son père en tant qu'héritier,
que, par ailleurs, ses déclarations sont confuses sur de nombreux points,
en particulier s'agissant de la manière dont il aurait appris que son père
aurait été chef de la société secrète et aurait eu le pouvoir de tuer, ou
s'agissant des raisons pour lesquelles luimême aurait été appelé à
reprendre la fonction de son père alors qu'il aurait définitivement quitté le
village, n'aurait pas été initié et qu'une autre personne aurait repris entre
temps le pouvoir de son père et en particulier celui d'utiliser l'arme
ensorcelée avec laquelle son père aurait été à son tour tué,
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que ses déclarations relatives à ses contacts avec son oncle maternel,
qui l'aurait aidé à s'enfuir, sont également confuses voire controuvées,
qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte le courriel électronique reçu le
(…) octobre 2011, lequel émanerait de cet oncle maternel,
qu'en effet, s'agissant d'un courrier électronique, rien ne permet de
s'assurer de l'identité de l'expéditeur,
qu'au demeurant, au vu de l'absence de plausibilité des allégués du
recourant, il ne saurait être exclu qu'il s'agisse d'un écrit de
complaisance,
qu'en définitive, comme développé dans l'ordonnance du 19 octobre
2011, le récit du recourant ne satisfait pas aux exigences de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
que, partant, il est superflu d'examiner les arguments de son recours, par
lesquels il soutient qu'il n'aurait pas pu obtenir une quelconque protection
des autorités étatiques contre le soidisant risque de représailles de la
société secrète à laquelle il aurait voulu échapper, qui serait présente
dans tout le pays et serait ainsi capable de le retrouver facilement,
qu'il sied toutefois de relever que l'argument du recourant, selon lequel il
n'aurait pas pu obtenir l'aide d'une autre paroisse pour s'installer dans
une région éloignée de son village, parce que le prêtre qui l'avait aidé
avait été affecté à l'étranger et qu'il n'avait aucune garantie qu'un autre
prêtre soit prêt à l'aider, ne saurait convaincre, d'autant moins qu'il a dit
avoir encore séjourné, après le départ de ce premier prêtre, dans la
paroisse qui l'aurait recueilli et qu'il connaissait donc un peu celui qui
l'avait remplacé (cf. pv de l'audition Q. 5657),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile, doit être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
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que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu’en effet, la Sierra Leone ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
que le recourant est jeune et n'a pas allégué souffrir, sinon de "douleurs"
survenant de manière irrégulière (cf. pv de l'audition du 27 septembre
2011 Q. 21), de graves problèmes de santé de nature à faire obstacle à
l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine,
que la brève hospitalisation en milieu psychiatrique du recourant, durant
la procédure de recours, apparaît comme liée aux conditions de son
assignation à l'aéroport et non à des troubles préexistants, susceptibles
de le mettre concrètement en danger en cas de retour,
que, bien que cela ne soit pas déterminant, il est permis de présumer, sur
la base de ses déclarations, qu'il dispose dans son pays d'origine d'un
réseau familial ou social, comme l'atteste d'ailleurs l'envoi au Tribunal,
par une personne qui dit être son oncle, d'un courriel dont on peut pour le
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moins inférer que le recourant est en relation avec une ou des personnes
disposées à le soutenir,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.), le recourant étant
tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le recourant n'a pas été
autorisé à entrer en Suisse (cf. art. 22 al. 1ter et 23 al. 1 LAsi),
qu’il peut être renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'il y est toutefois renoncé, compte tenu des particularités du cas
d'espèce (cf. art. 6 let. b FITAF),
qu'en conséquence la demande d'assistance judiciaire partielle du
recourant devient sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM, à la police de
sécurité internationale de l'aéroport de (…) et à l’autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
JeanPierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :