Cour V
E-5680/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 o c t o b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
Blaise Pagan, Gabriela Freihofer, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, né le (...),
D._______, née le (...), et
E._______, née le (...),
Erythrée,
tous représentés par (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision du 26 juillet 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5680/2007
Faits :
A.
Le 9 novembre 1999, A._______ a déposé une première demande
d'asile en Suisse. Entendu sur ses motifs, il a déclaré être originaire
de F._______ (Erythrée). Il se serait engagé en 19(...) comme
combattant au sein de l'Eritrean Liberation Front (ELF), (...). En 19(...),
il serait parti en G._______, où il aurait séjourné jusqu'en 19(...) avant
de se rendre au H._______. Dès 19(...), il se serait établi à I._______
(...), où il aurait assisté aux réunions de l'ELF. Le 28 octobre 1999, le
requérant aurait appris de sa femme que deux soldats en civil étaient
venus à son domicile afin de le voir. Dès lors, il ne serait plus rentré
chez lui, craignant d'être emprisonné ou expulsé en Erythrée en raison
de son appartenance politique.
B.
Par décision du 26 avril 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, au-
jourd'hui ODM) a rejeté cette demande au motif que les déclarations
de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié.
C.
Le recours interjeté en date du 31 mai 2001 contre la décision précitée
a été rejeté par décision du 27 juin 2001 de la Commission suisse de
recours en matière d’asile (CRA).
D.
Par pli du 13 novembre 2006, l'intéressé a déposé auprès de l'ODM,
pour lui et sa famille, une requête où il concluait en particulier à
l'annulation de la décision du 26 avril 2001 et à la reconsidération de
son dossier à la lumière de faits nouveaux. Il soutenait notamment
qu'en raison de ses activités politiques en tant qu'ancien combattant
de l'ELF et de ses activités d'opposant en exil, il encourrait de sérieux
dangers dans l'éventualité d'un renvoi en Erythrée, pays dont la
situation politique se serait dégradée. L'intéressé alléguait également
qu'il risquait d'être emprisonné et de subir des traitements inhumains
et dégradants en cas de retour dans ce pays et que ses proches y
seraient confrontés à des conditions de vie précaires.
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Au vu du contenu de cette requête, l'ODM a considéré qu'il s'agissait
d'une deuxième demande d'asile.
E.
Le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile lors d'une audition
qui s'est tenue le 4 juillet 2007.
Lors de cette audition, l'intéressé a notamment déclaré continuer ses
activités politiques en faveur de l'ELF depuis la Suisse. Il participerait
à des réunions organisées par le congrès national de l'ELF (cité
dorénavant, ELF-NC), à J._______. Lors de diverses manifestations, il
transmettrait aux sympathisants du parti précité des informations
relatives au gouvernement érythréen et tenterait de les recruter
comme nouveaux membres. En signant des pétitions sur internet et en
y apposant des commentaires, il se serait également engagé aux
côtés d'autres membres actifs pour la libération d'un (...) et aurait
notamment pris position contre le renvoi d'Erythréens depuis la Libye.
A cette occasion, le requérant a produit une attestation émise le (...)
par un représentant de l'ELF-NC, valable pour l'année en cours,
certifiant que l'intéressé était un membre actif dans la lutte pacifique
de ce parti, ce document faisant notamment aussi état d'une situation
alarmante en Erythrée. Il a également présenté des photos où il figure
(...), dont l'ODM a fait des copies. Il a aussi produit des copies d'un
journal et d'une carte établie en G._______.
F.
Durant l'instruction de la procédure de première instance, le requérant
a aussi produit les pièces suivantes :
a) un document imprimé depuis une page web contenant une pétition
contre la déportation forcée des Erythréens de Libye où l'intéressé a
apposé sa signature électronique et un commentaire en une phrase ;
b) une copie tirée d'un site internet où le requérant prend position
contre le régime érythréen (contenu : environ 300 mots) ;
c) une copie d'un courriel adressé au (...) dans lequel l'intéressé
dénonce la violation de la liberté de la presse et des droits humains
dans ce pays (contenu : environ 60 mots) ;
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d) une copie d'un courriel adressé à (...) dans lequel il demande la
libération d'un (...) (contenu : environ 30 mots).
G.
Par décision du 26 juillet 2007, l'ODM a rejeté la deuxième demande
d'asile susvisée. Il a également prononcé le renvoi des intéressés,
mais les a mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison du
caractère inexigible de l'exécution de cette mesure.
De manière générale, l'ODM a relevé que les activités de l'ELF
n'avaient pas pour but de renverser le régime d'Asmara depuis
l'étranger, mais d'informer les membres de la situation générale en
Erythrée. L'autorité intimée a en particulier souligné que les membres
de ce mouvement ne couraient aucun risque pour ce motif. En ce qui
concerne le requérant, l'autorité en question a relevé qu'il avait allégué
être sympathisant de l'ELF-NC sans aucune fonction ou responsabilité
particulières ou à caractère militaire. Elle a dès lors considéré que
l'intéressé n'avait pas exercé en Suisse d'activités politiques ou autres
susceptibles de l'exposer à de sérieux préjudices au sens de la loi sur
l'asile.
H.
Par acte du 24 août 2007, les intéressés ont recouru contre la décision
précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal). Ils
concluent à l'octroi de l'asile ou, à tout le moins, à la constatation de
leur qualité de réfugié et, par voie de conséquence, au constat de
l'admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de
leur renvoi. Enfin, les recourants ont requis l'assistance judiciaire par-
tielle et l'octroi de dépens.
Dans leur mémoire, les intéressés soutiennent notamment que l'ELF-
NC est un parti d'opposition qui a pour but de renverser le régime
érythréen actuel. Ils prétendent également que l'activité politique du
recourant démontre qu'il est un opposant politique. Comme ancien
membre de l'ELF et activiste au sein du ELF-NC, il appartiendrait à un
groupe à risque compte tenu de l'aggravation de la situation politique
dans son pays ces dernières années. Pour ces raisons, l'exécution
d'un retour l'exposerait à une mise en danger concrète. Les intéressés
font également valoir que la fuite de l'Erythrée et le dépôt d'une
demande d'asile à l'étranger sont considérés par les autorités de ce
pays comme un acte politique d'opposition à l'Etat.
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I.
Par décision incidente du 3 septembre 2007, le Tribunal a rejeté la
demande d'assistance judiciaire partielle, tout en renonçant à
percevoir une avance de frais.
Par ordonnance du même jour, le Tribunal a également invité l'ODM à
déposer sa réponse jusqu'au 24 septembre suivant.
J.
Dans sa réponse du 17 septembre 2007, l'ODM a préconisé le rejet du
recours. Dit office a notamment relevé que l'intéressé était en Suisse
depuis 1999, mais n'avait fait valoir des activités politiques en faveur
de l'ELF-NC que depuis 2006 seulement. L'autorité intimée a
également mentionné que l'attestation produite avait été établie en
2007. Elle a également considéré que les activités de l'intéressé se
limitaient à fournir des information générales sur l'Érythrée. L'autorité
en question a aussi souligné qu'il n'avait pas apporté d'élément
concret prouvant un engagement dans la lutte contre le pouvoir
érythréen en place au point de porter atteinte à la sécurité de cet Etat.
K.
Afin de satisfaire aux exigences posées par le droit d'être entendu, le
juge instructeur a, par ordonnance du 19 septembre 2007, invité les
recourants à déposer leur observations éventuelles sur le contenu de
cette réponse.
L.
Dans leur détermination du 21 septembre 2007, les recourants ont
maintenu que A._______ était un activiste politique depuis son arrivée
en Suisse. Ils prétendent que les moyens de preuve produits lors de sa
première demande d'asile, de même que son engagement dans la
libération d'un (...) et ses prises de position à l'encontre du (...),
prouvent sa qualité d'opposant.
M.
Par lettre du 12 octobre 2009, le juge instructeur a constaté que le
recours du 24 août 2007 était devenu sans objet en ce qui concerne la
question du renvoi, vu que l'ODM avait approuvé la demande du
27 mai 2009 en vue d'une autorisation de séjour déposée par l'autorité
cantonale compétente en faveur des intéressés. Il les a également
invités à se prononcer jusqu'au 19 octobre 2009 sur le retrait de leur
recours ; dans l'hypothèse où celui-ci devait être maintenu, il leur a fixé
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un délai échéant le 13 novembre 2009 pour produire un compte-rendu
détaillé et exhaustif concernant les activités politiques de A._______
depuis l'époque de son dépôt, accompagné des moyens de preuve y
relatifs.
N.
Par missive du 12 novembre 2009, le recourant a indiqué qu'il avait
participé à des manifestations durant les années 2008 et 2009, toutes
ayant eu lieu dans la région (...), et qu'il risquait d'être persécuté en
cas de retour en Erythrée.
O.
En date du 19 novembre 2009, l'intéressé a versé au dossier une
attestation du (...) du Front national Erythréen du Salut (zone
Europe) - mouvement dans lequel avait été intégré le ELF-NC -
laquelle certifie que l'intéressé est membre de cette organisation et
participe activement aux rencontres mensuelles.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière
d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi,
RS 142.31], en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrit par l'ancien art. 50
al. 1 PA, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
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leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai -
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont con-
tradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En
d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée,
l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable
et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être
persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit
être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà
été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais
subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique,
de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain (ASTRID EPINEY / BERNHARD
WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung
als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in :
Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des
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étrangers, Berne 2003, p. 421 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1
consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10
consid. 6 p. 73 s. ainsi que la doctrine et les arrêts cités).
3.
3.1 Il convient d'examiner en premier lieu si le recourant peut
prétendre à l'octroi de l'asile compte tenu de la modification de la
situation en Erythrée (p. ex. durcissement de la répression par le
régime en place dans leur pays ; cf. en particulier let. D et H § 2 de
l'état de fait). Dès lors, il s'agit de déterminer s'il peut se prévaloir de
motifs objectifs qui sont dus à des circonstances de fait intervenant
dans cet Etat, indépendamment d'éléments en rapport avec son
activité personnelle (cf. à ce sujet le consid. 4 ci-après).
3.2 En l'espèce, force est de constater que le recourant ne saurait
faire utilement valoir une crainte de persécution future eu égard à son
profil personnel (cf. en particulier let. A et D de l'état de fait) en raison
de motifs objectifs postérieurs à la clôture de sa première demande
d'asile. En effet, malgré les mesures de répression accrues du régime
en place, il n'a pas rendu vraisemblable un risque fondé d'avoir à subir
dans un avenir proche des mesures de persécution (cf. à ce sujet
aussi consid. 2.3 ci-avant) de la part des autorités érythréennes pour
ce motif. Il en va, a fortiori, de même pour sa femme et ses enfants.
3.3 Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait se voir octroyer
l'asile sur la base de motifs objectifs survenus après la clôture de leur
précédente procédure d'asile.
4.
4.1 Il s'agit en deuxième lieu d'examiner si le recourant peut se
prévaloir de motifs subjectifs au sens de l'art. 54 LAsi. En vertu de
cette disposition légale, l’asile n’est pas accordé à la personne qui
n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son
État d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement
ultérieur.
L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs
subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais
le législateur a en revanche clairement exclu qu’ils puissent conduire à
l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont
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été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le
législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la
fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des
motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs
postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne
seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de
réfugié (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/
Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éds.] Ausländerrecht, Handbücher
für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 11.55 ss
(spéc. 11.58) ; JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). Enfin, celui
qui invoque des motifs subjectifs postérieurs doit en règle général en
apporter la preuve (STÖCKLI, op. cit., vol. VIII, p. 568, ch. 11.148).
4.2 Les intéressés invoquent essentiellement dans leur recours l'en-
gagement politique en Suisse de A._______.
4.2.1 Le Tribunal tient à rappeler que même si on ne peut exclure un
certain intérêt de l'État érythréen pour les activités politiques exercées
par ses ressortissants à l'étranger, le simple fait d'être affilié à un parti
d'opposition ne saurait suffire pour admettre une crainte fondée de
persécutions futures (cf. dans ce sens les arrêts du Tribunal du
3 septembre 2010 en la cause D-5269/2010, consid. 3.4, respecti-
vement du 12 février 2009 en la cause E-10/2009, consid. 5, et
réf. citée).
4.2.2 En l'espèce, au vu des allégations de l'intéressé et des
différents moyens de preuve qu'il a produits, il n'a manifestement pas
le profil d'un opposant politique fortement impliqué dans la défense
d'une certaine cause. Les propos du recourant laissent en effet croire
qu'il ne joue qu'un rôle subalterne au sein de son parti (cf. pv
d'audition du 4 juillet 2007, p. 5 i.i. : "Je ne peux pas vous dire le
chiffre [concernant le nombre de membres de l'ELF en Suisse], car
certaines personnes qui vivent ici rentrent au pays […]. Les
responsables savent exactement combien de personnes adhèrent.").
4.2.3 De surcroît, les attestations produites ne font que confirmer la
participation de l'intéressé à différentes manifestations, sans pour
autant prouver une quelconque activité dirigeante. L'attestation du (...)
(cf. let. E § 3 de l'état de fait) – qui n'était valable que l'année en cours
et qui est de portée très générale – décrit le recourant comme un
membre actif dans la lutte pacifique de la branche suisse de l'ELF-NC.
Quant à l'attestation datée du (...) (cf. let. O de l'état de fait), elle
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établit que l'intéressé est membre du Front national érythréen du
Salut. Elle mentionne également que le recourant participe activement
aux manifestations organisées, mais ne fait état d'aucune activité
dirigeante ni d'une opération militaire quelconque dans le but de porter
atteinte au régime érythréen en place.
4.2.4 Le Tribunal ne peut pas non plus qualifier le recourant
d'opposant affiché du fait qu'il a, il y a déjà trois ans et davantage,
simplement apposé sa signature électronique - parmi plusieurs milliers
d'autres - et formulé quelques commentaires sur des sites internet
(cf. let. F de l'état de fait). Ces brèves prises de position, qui
s'inscrivent dans une lutte pacifique (cf. ci-avant), ne constituent
nullement des écrits particulièrement virulents. Il est d'ailleurs très peu
probable, même si les autorités érythréennes en avaient réellement
pris conscience, que le contenu stéréotypé de celles-ci expose
actuellement le recourant à un risque fondé de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi.
4.2.5 Enfin, force est de constater que l'intéressé a fait valoir des
activités politiques en Suisse seulement depuis 2006, quand bien
même il s'y est établi en 1999.
4.2.6 En outre, les activités politiques de terrain en Suisse
(participation à des manifestions et des réunions, etc.) et en particulier
les plus récentes dont l'intéressé a fait état pour les années en 2008 et
2009, sont de portée très locale, puisqu'elles se sont exclusivement
déroulées en ville de J._______ et ses environs (cf. let. E § 2 et N de
l'état de fait). Si l'intéressé avait eu un profil politique un tant soit peu
important, il aurait certainement aussi participé, au moins de temps à
autre, à des activités d'opposition au régime érythréen dans d'autres
régions de Suisse.
4.2.7 Partant, à défaut pour l'intéressé d'exercer un rôle dirigeant
dans les mouvements auxquels il a adhéré et d'avoir assumé jusqu'à
ce jour une quelconque responsabilité au sein de ceux-ci, le Tribunal
considère qu'il n'est pas particulièrement engagé au point d'ap-
paraître, pour les autorités érythréennes, comme une menace concrè-
te et sérieuse pour la sécurité du pays.
4.3 Il s'ensuit que le recourant ne saurait se prévaloir de la qualité de
réfugié en raison de son activité politique en Suisse. Il en va de même
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pour sa femme et ses enfants, qui, au vu du dossier, n'ont eu aucune
activité politique d'opposition en Suisse.
4.4 A ce stade, il importe aussi de savoir si les intéressés peuvent se
voir reconnaître la qualité de réfugié du simple fait qu'ils se sont exilés.
4.4.1 En Erythrée, les autorités contrôlent les arrivées et départs de
leurs ressortissants. Seul un départ légal du pays, soit avec un
passeport valable muni d'un visa idoine, est autorisé. De lourdes
sanctions, incluant l'emprisonnement, attendent les contrevenants.
Dans la pratique, les autorités se montrent très restrictives dans
l'octroi des autorisations de sortie, et déterminées à appliquer leur
réglementation. Quitter le pays sans autorisation peut être très
sévèrement réprimé.
4.4.2 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas pu quitter l'Érythrée de
manière illégale, cet Etat n'existant pas encore à l'époque de son
départ de sa région d'origine. S'agissant de son épouse, elle a quitté
cet Etat il y a plus de (...) ans déjà, apparemment de manière légale,
pour passer des vacances chez une tante habitant en K._______
(cf. p. 5 pt. 15 i.f. du procès-verbal [pv] de son audition sommaire et
p. 13 i.i. du pv de sa deuxième audition). Quant à leurs enfants, ils sont
tous les trois nés à l'étranger. La réglementation décrite ci-dessus ne
s'applique donc pas aux recourants. En d'autres termes, ils ne peuvent
en tout état de cause être d'emblée assimilés à des personnes ayant
transgressé une norme tendant à les faire apparaître comme traîtres à
leur pays. Les craintes qu'ils pourraient nourrir ne peuvent ainsi
provenir que de leur long séjour à l'étranger, plus précisément de
l'interprétation que pourraient en faire les autorités érythréennes. Vu le
climat de tension actuel dans ce pays, les intéressés devraient
néanmoins, en cas d'un retour (cf. consid. 7 infra), s'expliquer sur leur
comportement et se mettre à jour dans leurs obligations. Cela ne se
révèle cependant et en tout état de cause pas pertinent en matière
d'asile. Il n'est en effet pas établi à suffisance de droit, au vu de ce qui
précède, que les intéressés se verraient infliger des sanctions revêtant
par leur intensité le caractère de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi
(cf. aussi arrêt du Tribunal du 10 juin 2010 en la cause D-8739/2007
consid. 4.2.3.).
4.5 Enfin, le Tribunal relève que les recourants ne sont pas parvenus
à démontrer, par de sérieux indices, que les autorités érythréennes
ont réellement connaissance du dépôt de leurs demandes d'asile en
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Suisse, ni, dans cette hypothèse, que des sanctions pertinentes au
sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans leur pays soient hautement
probables pour ce seul motif.
4.6 Il s'ensuit que les recourants ne sauraient se prévaloir de la
qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs au sens de l'art. 54
LAsi.
5.
Au vu de ce qui précède (cf. consid. 3 et 4), le Tribunal renonce en
particulier à se prononcer en détail sur le reste de la motivation déve-
loppée dans le mémoire de recours, ainsi que sur les autres moyens
de preuve produits (cf. spéc. let. E § 3 de l'état de fait), ceux-ci n'étant
pas de nature à faire apparaître les chances de succès du recours
sous un aspect différent.
6.
En définitive, vu l'absence d'arguments de nature à remettre en cause
le bien-fondé de la décision querellée, sous l'angle de la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit
être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces
points.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut
être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant
d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement
valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une déci-
sion de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
7.2 En l'occurrence, l'ODM, en date du 7 octobre 2009, a approuvé la
délivrance aux intéressés d'autorisations de séjour annuelles de police
des étrangers (permis B) fondées sur l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Dès lors, le
prononcé du renvoi à l'encontre des intéressés est devenu caduc et le
recours sans objet s'agissant de cette question (cf. let. M de l'état de
fait).
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8.
En l'occurrence, les recourants ont succombé en matière d'octroi de
l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il s'ensuit que,
et compte tenu du rejet de la demande d'assistance judiciaire partielle
(cf. let. I de l'état de fait), il y a lieu de mettre l'entier des frais de
procédure à leur charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2, 3
let. b et art. 5 FITAF.
9.
Pour les motifs précités, il ne se justifie pas d'allouer des dépens aux
recourants (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 5 FITAF en relation
avec l'art. 15 FITAF). En effet, leur recours étant entièrement rejeté, la
possibilité qui leur avait été initialement conférée de séjourner en
Suisse résultait d'une admission provisoire accordée le 26 juillet 2007,
soit antérieurement au dépôt de leur recours. Quant aux autorisations
de séjour du 7 octobre 2009, qui remplacent désormais l'admission
provisoire, elles ont été délivrées pour des raisons extrinsèques à la
procédure d'asile par les autorités cantonales compétentes en la
matière, et sur lesquelles le Tribunal n'a pas d'emprise.
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E-5680/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas sans objet.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge des
recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au représentant des recourants, à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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