B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5680/2017
Ar r ê t d u 1 9 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Muriel Beck Kadima ;
Olivier Toinet, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Thaís Silva Agostini, Caritas Suisse,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 5 septembre 2017 / N (…).
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Vu
la décision du SEM du 5 septembre 2017 accordant la qualité de réfugié à
la recourante, rejetant sa demande d'asile déposée, le 17 août 2015, pro-
nonçant son renvoi et ordonnant son admission provisoire en Suisse, l’exé-
cution de son renvoi n’étant pas licite,
le recours du 5 octobre 2017 formé par l’intéressée contre cette décision
concluant à ce que l’asile lui soit octroyé,
la requête d’assistance judiciaire totale dont est assorti le recours,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile (LAsi, RS
142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
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mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ;
qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 3.1.1),
que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, la recourante a déclaré être d’ethnie tigrinya, de religion
orthodoxe et avoir toujours vécu dans le village de B._______,
qu’elle aurait interrompu sa scolarité après la neuvième année pour travail-
ler sur des terres agricoles afin de soutenir financièrement sa mère malade,
qu’elle se serait mariée en (…) et aurait divorcé en (…),
qu’elle aurait quitté son pays en (…), aurait passé trois mois en Ethiopie,
puis sept mois à Khartoum au Soudan, avant de rejoindre la Libye et en-
suite l’Italie et la Suisse,
qu’elle a indiqué avoir quitté son pays pour plusieurs raisons ; d’une part,
car elle ne savait pas où se trouvait son père qu’elle n’avait pas revu depuis
douze ans, d’autre part, car elle s’était mariée contre son gré, raison pour
laquelle son mariage avait périclité, et encore car sa mère est malade et
qu’elle souhaitait travailler à l’étranger afin de lui apporter un soutien finan-
cier,
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que, par ailleurs, lors de son audition sommaire, elle a dit qu’elle craignait
d’être convoquée au service militaire,
qu’à cet égard, les autorités auraient procédé à des rafles dans son village,
sans toutefois qu’elle soit elle-même visée,
que lorsque ces opérations se seraient produites, elle se serait cachée,
que, pour le surplus, elle a déclaré ne jamais avoir eu de problème avec
quelque autorité que ce soit, ne jamais avoir été en détention ou comparu
devant un tribunal et ne jamais avoir eu d’activité politique ou religieuse,
que, lors de son audition sur ses motifs d’asile, elle a répété qu’elle n’avait
pas été convoquée à l’armée et que les autorités ne l’avaient pas recher-
chée afin de la convoquer au service militaire, mais qu’elle craint, en cas
de retour, d’être emprisonnée en raison de son départ illégal du pays,
que le SEM a octroyé le statut de réfugié à la recourante, estimant que son
départ illégal d’Erythrée alors qu’elle était en âge de servir pouvait équiva-
loir à un comportement hostile aux autorités et risquer de l’exposer à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
qu’en l’occurrence, la question à trancher se limite à déterminer si la re-
courante, qui craint d’être exposée à des préjudices sérieux selon l’art. 3
LAsi, notamment du fait – a-t-elle affirmé dans son recours – qu’elle entend
refuser de servir au sein de l’armée de son pays, peut se voir accorder
l’asile,
que, selon la jurisprudence du Tribunal, sa crainte d’être un jour prise dans
une rafle ou convoquée au service militaire ne suffit pas à considérer
qu’elle aurait un profil particulier pouvant intéresser négativement les auto-
rités de son pays d’origine à son retour, au point de l’exposer à une persé-
cution déterminante en matière d’asile (cf. arrêt de référence D-7898/2015
du 30 janvier 2017),
qu’en effet, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être
désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait
que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une
fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au ser-
vice militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile
comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes
(cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1 et 5.2),
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que, dès lors que la recourante a déclaré de manière claire et constante
n’avoir personnellement pas rencontré de problèmes avec les autorités de
son pays, ni avoir eu d’activité politique, ni avoir reçu de convocation de
l’armée, ni donc avoir refusé de servir ou déserté du service national, de
tels facteurs ne peuvent à l’évidence être retenus en ce qui la concerne,
qu’au demeurant, une obligation potentielle d’accomplir le service national
en cas de retour en Erythrée n’est pas non plus pertinente sous l’angle de
l’asile, s’agissant d’une mesure qui n’avait pas sa cause dans l’un des mo-
tifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi (cf. arrêt D-7898/2015 du
30 janvier 2017),
que, partant, c’est à juste titre que le SEM a considéré que les motifs d’asile
avancés n’étaient pas pertinents et que l’asile ne pouvait, en l’espèce, être
accordé pour des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l’art.
54 LAsi,
qu’au demeurant, contrairement à ce qu’elle avance dans son recours, le
SEM n’a pas violé son droit d’être entendu, puisque, lors de ses auditions,
elle a clairement déclaré qu’elle n’avait pas été convoquée à l’armée, que
les autorités ne l’avaient pas recherchée afin de la convoquer au service
militaire et qu’elle n’avait pas eu de problème avec les autorités de son
pays, précisant simplement qu’elle se cachait lorsque des descentes des
autorités survenaient sans pour autant avoir été spécifiquement visée (cf.
p-v de l’audition du 19 juin 2017, q. 119, q. 120, q. 121, q. 124 ; p-v de
l’audition du 24 août 2015, q. 7.02),
que, dès lors, le SEM n’avait pas à lui poser plus de questions sur ce volet,
que, pour le surplus, la qualité de réfugié ayant été octroyée à la recourante
et son admission provisoire prononcée en raison de l’illicéité de l’exécution
de son renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner le caractère raisonnablement
exigible et possible de cette mesure (impossibilité, illicéité et inexigibilité),
figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), ces conditions étant de nature alternative
(ATAF 2009/51, consid. 5.4),
qu’au vu de ce qui précède, le recours portant uniquement sur la question
de l’octroi de l’asile doit être rejeté,
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que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions de la recourante étaient dès le
départ dénuées de chance de succès, la demande d’assistance judiciaire
totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu’en l’occurrence, les frais de procédure sont fixés à 750 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure d’un montant de 750 francs sont mis à la charge de
la recourante et doivent être réglés dans les 30 jours dès notification du
présent arrêt au moyen du bulletin de versement joint.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Olivier Toinet
Expédition :