E-5681/2017
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5681/2017
Ar r ê t d u 2 6 ma r s 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…), et épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…), et
F._______, né le (…),
Irak,
représentés par François Miéville,
Centre Social Protestant (CSP),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 1er septembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ et son épouse, B._______, ont déposé une demande d’asile au
Centre d’enregistrement et de procédure de G._______, le 17 novembre
2015.
B.
Entendus, le 23 novembre 2015 et le 21 juin 2017, les recourants ont dé-
claré être mariés depuis mai 2007 et parents de quatre enfants. Tous les
deux d’ethnie arabe, B._______ serait originaire de H._______ et
A._______ de I._______ (dans la province de Diyala), où ils ont vécu de-
puis 2007 jusqu’à leur départ. Le recourant aurait possédé une épicerie. Il
se serait converti au christianisme, à l’instar de plusieurs membres de sa
famille, en 2014, et son épouse l’aurait suivi dans sa démarche.
Outre des problèmes généraux entre les communautés chiite et sunnite
ainsi que la situation sécuritaire instable, B._______ a affirmé avoir été vio-
lemment frappée par son frère J._______, milicien, en février 2015, au mo-
tif qu’elle refusait de porter le hijab ; elle aurait perdu l’enfant qu’elle portait
des suites d’une hémorragie provoquée par ces coups et craint d’être tuée,
ainsi que sa famille, pour cette raison. Les recourants ont fait valoir, comme
élément déclencheur de leur fuite d’Irak, les problèmes rencontrés avec la
famille de leur belle-sœur, K._______, en raison de la découverte de leur
conversion religieuse.
L._______, l’oncle de K._______ et directeur d’un parti chiite, aurait dé-
couvert que celle-ci et son époux (M._______, le frère du recourant)
s’étaient convertis au christianisme. Accompagné de quelques hommes ar-
més et cagoulés, il serait venu à deux reprises dans la maison familiale en
date du (...) 2015, la saccageant et menaçant de mort les recourants s’ils
ne lui livraient pas sa nièce le lendemain matin. Lors de l’altercation, le fils
des recourants, D._______, aurait reçu un coup sur la bouche car il criait.
Craignant que leur conversion au christianisme soit rendue publique, les
recourants auraient fui leur domicile, le (...) 2015. Ils ont quitté l’Irak en
début juillet 2015, par l’aéroport de N._______ à destination d’Istanbul, et
ont transité notamment par la Grèce, la Macédoine, la Serbie, l’Autriche et
l’Allemagne avant d’arriver en Suisse, le 1er ou le 8 novembre 2015.
A l’appui de leurs déclarations, ils ont notamment produit, outre des copies
de leurs documents d’identité, une copie de leur acte de mariage, ainsi
qu’un témoignage écrit de Monsieur O._______ (envoyé de l’Eglise […]).
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Un peu plus d’un an après son arrivée en Suisse, le (...) 2016, A._______
s’est fait baptiser au sein de la paroisse de (...) à P._______. Il a déposé
une attestation de baptême et de participation régulière aux célébrations
dominicales délivrée par l’Eglise Evangélique Réformée du canton
Q._______, ainsi qu’une photographie prise à l’occasion de son baptême.
C.
Par décision incidente du 21 mars 2016, le SEM a constaté la fin de la
procédure Dublin et confirmé l’examen des demandes d’asile des recou-
rants par les autorités suisses.
D.
Par décision du 1er septembre 2017, notifiée aux intéressés le 5 septembre
suivant, le SEM a rejeté leurs demandes d’asile et refusé de leur recon-
naître la qualité de réfugié en raison de l’invraisemblance de leurs propos
et du manque de pertinence des motifs invoqués. Il a prononcé leur renvoi
de Suisse (sur le principe) et les a mis au bénéfice d’une admission provi-
soire pour cause d’inexigibilité de l’exécution de cette mesure.
E.
Interjetant recours contre la décision précitée, le 5 octobre 2017 (recours
régularisé par B._______ en date du 13 novembre 2017 au moyen d’une
procuration), les intéressés ont conclu à l’octroi de l’asile ainsi qu’à la re-
connaissance de la qualité de réfugié, et ont demandé l’assistance judi-
ciaire totale. Ils ont insisté sur le fait que leurs proches en Irak étaient cer-
tainement informés de leur conversion officielle en Suisse et ont rappelé
les persécutions infligées aux chrétiens dans leur pays d’origine.
F.
Dans un courrier du 25 octobre 2017, le recourant a déposé un document
du 18 octobre précédent attestant qu’il participait depuis plus d’une année
aux activités paroissiales.
G.
Par décision incidente du 21 novembre 2017, le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire to-
tale et nommé Monsieur François Miéville en qualité de défenseur d’office
des recourants dans la présente procédure.
H.
Dans sa réponse du 24 novembre 2017, le SEM a succinctement conclu
au rejet du recours. Cette détermination a été transmise aux recourants
pour information, le 27 novembre 2017.
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I.
Les autres faits éléments contenus dans les écritures précitées seront exa-
minés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
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dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4,
ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des
allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles
sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant
est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles re-
posent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisem-
blance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée.
Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre
elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par
exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lors-
qu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circons-
tances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la
réalité et à l'expérience générale de la vie.
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que
les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en déga-
geant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments
militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'em-
portent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
3.
D’entrée de cause, le Tribunal constate que les événements allégués par
les différents membres de la famille des recourants comme étant à l’origine
de leur fuite d’Irak sont étroitement liés, raison pour laquelle il convient
d’examiner les faits dans leur ensemble, à la lumière des différents dos-
siers.
4.
4.1 En l’occurrence, le SEM considère que les problèmes invoqués par les
recourants comme étant à l’origine de leur départ d’Irak ne sont pas vrai-
semblables et écarte les moyens de preuve produits, au motif qu’ils n’éta-
blissent pas la réalité des persécutions invoquées. Les intéressés contes-
tent cette appréciation et maintiennent avoir été exposés à de sérieux pré-
judices en Irak en raison de la découverte de leur conversion et risquer de
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l’être à nouveau en cas de retour. Ils invoquent également les persécutions
postérieures à leur fuite à l’encontre de R._______ et S._______ par les
membres de la famille de K._______, afin d’établir les motifs à l’origine de
leur départ du pays.
4.2 Le Tribunal estime que les persécutions alléguées par les recourants
comme étant à l’origine de leur départ d’Irak sont invraisemblables.
4.3 D’abord, il convient de rappeler que K._______ et son époux n’ont pas
rendu vraisemblable les persécutions alléguées de la part de la famille de
celle-ci à leur encontre, en raison de la découverte de leur conversion au
christianisme (cf. arrêt de ce jour en la procédure E-2682/2017). Par con-
séquent, il n’est d’emblée pas non plus plausible que L._______ ait me-
nacé les recourants afin qu’ils leur livre sa nièce dans les circonstances et
pour les raisons invoquées.
4.4 Ensuite, les recourants se contredisent au sujet des modalités et des
circonstances des visites de L._______ et de ses hommes au domicile fa-
milial, ainsi que de la nature des persécutions invoquées.
Ils affirment que ces visites ont eu lieu le (...) 2015, alors que d’autres
membres de la famille évoquent le lendemain. Le recourant mentionne uni-
quement deux visites à la date précitée (cf. pv de son audition sur les motifs
Q79 ss), alors que son épouse déclare que les individus sont venus plus
de deux fois, soit environ trois ou quatre fois au total (cf. pv de son audition
sur les motifs Q32s.). En outre, selon l’intéressé, L._______ était accom-
pagné de cinq hommes (cf. pv de son audition sur les données person-
nelles pt 7.02), ce que contredit sa femme, selon laquelle celui-là est venu
avec trois individus (cf. pv de son audition sur les motifs Q31).
Concernant les représailles en tant que telles, les recourants déclarent que
les hommes armés ont frappé sur le visage leur fils D._______, alors âgé
de seulement (…). Or aucun autre membre de la famille présent n’a men-
tionné ce geste. A cet égard, il est rappelé que les allégués relatifs aux
coups portés à T._______ ainsi qu’à U._______ sont également invraisem-
blables (cf. arrêt E-2657/2017 et E-2659/2017 de ce jour, consid. 4.4.2).
Les arguments contenus dans le mémoire de recours (cf. dernier par. p. 3
s.), qui plaident notamment en faveur d’une perception différente des évé-
nements prétendument vécus, ne sauraient remettre en cause les invrai-
semblances essentielles relevées ci-avant.
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Dès lors, la découverte de la conversion religieuse des recourants ainsi
que les représailles de ce fait sont invraisemblables.
4.5 Enfin, le fait que la recourante ait été frappée par son frère en février
2015, car elle ne portait pas le voile islamique, n’est pas déterminant,
puisque cet incident n’est pas à l’origine de la fuite des intéressés d’Irak et
la recourante n’a pas été inquiétée suite à cette altercation jusqu’à son
départ du pays.
4.6 Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus d’octroi de l'asile, doit
être rejeté.
5.
5.1 Il reste à examiner si, en raison de la conversion du recourant au chris-
tianisme, intervenue en Suisse, sa crainte d’être exposé à de sérieux pré-
judices en cas de renvoi en Irak pour des motifs subjectifs postérieurs à
son départ est fondée.
5.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier consi-
dérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette
disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du
pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lors-
qu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1
et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la
fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Les motifs sub-
jectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le législateur a en revanche
clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendam-
ment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non
être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu re-
connaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs
à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (RS 142.20). Enfin, la
conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs inter-
venus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit de les combiner
avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs
postérieurs à celle-ci, lorsque ceux-ci ne sont pas suffisants pour fonder la
reconnaissance de la qualité de réfugié et conduire à l'octroi de l'asile
(cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1).
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5.3 En l’espèce, le SEM estime que la seule conversion du recourant au
christianisme, en Suisse, ne suffit pas pour fonder une crainte de sérieux
préjudices en cas de retour (cf. art. 54 LAsi). Il argue qu’une pratique dis-
crète et privée de sa religion est possible en Irak. Le recourant s’oppose à
cette appréciation ; il soutient que son réseau social et familial au pays a
très probablement connaissance de sa conversion religieuse, notamment
par l’intermédiaire de ses oncles en Suisse, ce que confirment d’ailleurs
les représailles infligées à R._______ et à S._______.
5.4 Le Tribunal considère qu’il est crédible que les deux oncles du recou-
rant, qui résident à V._______, soient informés de sa conversion en Suisse.
De plus, le recourant est baptisé depuis (…) et est engagé dans sa com-
munauté religieuse, ainsi qu’en atteste l’écrit du (…) 2017 délivré par le
pasteur de la paroisse de (...). Partant, il ne peut être exclu, en l’état, que
sa conversion, officialisée par son baptême le (...) 2016, n’ait pas été com-
muniquée par les oncles en Suisse aux membres de sa famille en Irak,
voire aussi à son réseau social. Dès lors, le Tribunal estime que le SEM
considère, à tort, que les recourants pourront pratiquer leur religion de ma-
nière privée et discrète à leur retour en Irak sans être inquiétés. A cela
s’ajoute que, compte tenu notamment de la lettre de Monsieur O._______
du (…) 2016, il n’est pas exclu que R._______ et S._______ fassent l’objet,
en Irak, de représailles de la part de tiers, informés de la conversion de
cette famille par les oncles en Suisse. Dès lors, un risque de persécutions
futures en cas de retour ne peut, à ce stade, être écarté sans autre inves-
tigation.
5.5 Par conséquent, le recours, en tant qu’il conteste les décisions de refus
de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être admis.
6.
6.1 En raison de l’ampleur des mesures d’instruction à entreprendre, il y a
lieu de casser la décision du SEM du 1er septembre 2017 sous l’angle de
la qualité de réfugié, pour établissement incomplet de l’état de fait pertinent
au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, et de lui renvoyer la cause pour com-
plément d’instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
6.2 Le SEM devra notamment vérifier si les intéressés doivent légitime-
ment craindre d’être exposés, sur le plan objectif, à une persécution au
sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Irak. Pour ce faire, il devra procé-
der à des mesures d’instruction visant à compléter et clarifier l’état de fait
et à statuer en toute connaissance de cause.
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7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'ex-
tradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.3 Les recourants étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a
pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi, notamment
les problèmes médicaux exposés par A._______.
8.
8.1 Compte tenu de l’octroi aux recourants de l’assistance judiciaire totale,
il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA).
8.2 Le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base du décompte de
prestations du 5 octobre 2017 et des démarches ultérieures, et compte
tenu également d'un tarif horaire de 150 francs (cf. décision incidente du
21 novembre 2017, p. 3), à 1’140 francs.
8.3 Dans la mesure où les recourants obtiennent partiellement gain de
cause, ils peuvent prétendre à une indemnité réduite, se montant à la moi-
tié des frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasion-
nés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Partant, le SEM versera aux recourants
des dépens à hauteur de 570 francs.
8.4 Compte tenu de l’indemnité allouée à la partie qui obtient partiellement
gain de cause, au sens du considérant qui précède, le montant des hono-
raires s'élève à 570 francs, à charge du Tribunal (cf. art. 8 à 11 FITAF, ap-
plicables par renvoi de l'art. 12 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur l’asile et le prononcé du renvoi.
2.
Le recours est admis en tant qu’il porte sur la qualité de réfugié. Le chiffre 1
du dispositif de la décision attaquée est annulé et la cause renvoyée au
SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Les dépens à verser aux recourants à la charge du SEM s'élèvent à
570 francs.
5.
L'indemnité à verser par le Tribunal au mandataire d'office est fixée à
570 francs.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset