B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5684/2014
Ar r ê t d u 1 e r d é c emb r e 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Syrie,
représentée par Me Imed Abdelli, avocat,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision de l'ODM du 2 septembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande de visa d'entrée en Suisse, déposée le 12 septembre 2013 en
faveur de la recourante par sa fille, citoyenne suisse,
l'autorisation d'entrée en Suisse délivrée par l'ODM le 25 septembre 2013,
la demande d'asile du 8 octobre 2013, déposée par la recourante au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe,
les procès-verbaux des auditions du 29 octobre 2013 et du 6 juin 2014,
la décision du 2 septembre 2014 et notifiée le lendemain, par laquelle
l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté
sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et constatant que l'exé-
cution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mise au
bénéfice d'une admission provisoire,
le recours du 3 octobre 2014 contre cette décision auprès du Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après : Tribunal), en tant que celle-ci refuse la recon-
naissance de la qualité de réfugié et rejette la demande d'asile,
la décision incidente du 30 octobre 2014, par laquelle le Tribunal a consi-
déré les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, rejeté
la requête d'assistance judiciaire partielle et invité la recourante à payer
une avance sur les frais de procédures présumés de 600 francs jusqu'au
14 novembre 2014, sous peine d'irrecevabilité,
le versement de l'avance de frais précitée sur le compte du Tribunal, le
13 novembre 2014,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que la recourante dit avoir vécu depuis 1993-1994 dans une maison ache-
tée par son époux et sise à côté des bureaux de la sécurité d'Etat, dans un
quartier considéré comme l'un des meilleurs de sa ville,
qu'elle a allégué avoir subi des contrôles et visites régulières des autorités
syriennes à son domicile, que ce soit en lien avec son mari de 1993 à 2007
ou avec les activités de son gendre depuis le début du conflit armé de 2011,
que ces mesures ont eu un caractère routinier en tant qu'elles frappaient
l'ensemble de la population syrienne,
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qu'en tant état de cause, elles ne sont manifestement pas suffisamment
intenses pour être considérées comme des préjudices sérieux au sens de
l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1),
qu'il en va de même des deux visites de quinze minutes que les autorités
syriennes auraient prétendument effectuées au domicile de la recourante
à partir de 2011, afin d'obtenir des informations sur son gendre et sa fille,
tous deux domiciliés en Suisse,
qu'elle a même précisé que les agents de la sécurité procédaient à de tels
contrôles surtout pour se faire de l'argent sous prétexte qu'ils avaient dû
payer un taxi ou de la nourriture,
que si les autorités avaient voulu sérieusement s'en prendre à elle en rai-
son de la participation de son gendre à des manifestations en Suisse ou
de ses activités sur internet (en particulier sur Youtube) ou de la récolte de
fonds pour Syriens déplacés dans leur pays, elles ne se seraient pas con-
tentées de tels contrôles,
que la recourante a elle-même admis n'avoir pas eu de problèmes avec les
autorités syriennes, même si elle avait toujours craint d'être exposée à une
arrestation parce que son mari avait été vu comme un ennemi d'Etat en
raison de son appartenance passée à l'organisation des frères musulmans
dont il s'était par la suite éloigné,
que, d'ailleurs, son époux a été autorisé à rentrer en Syrie en 1993 environ,
et n'avait été, à son retour, retenu en garde à vue que durant trois jours,
puis libéré de toute charge,
que la recourante, veuve depuis 2007, n'est objectivement pas visée par
une persécution ciblée contre elle personnellement en raison de motifs po-
litiques ou analogues exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, dès lors
qu'elle a été autorisée par un officier à quitter sa ville en juillet 2011 par un
check-point militaire pour se rendre à Damas, qu'elle a obtenu un passe-
port syrien le (…) 2011, qu'elle est rentrée à B._______ en 2013 sans que
son retour ne lui cause de sérieux problèmes avec les autorités, et qu'elle
a quitté son pays légalement, en passant en voiture par de nombreux bar-
rages des forces de l'ordre, puis, le (…) 2013, par le poste-frontière syro-
libanais de C._______,
que les moyens de preuve déposés à l'appui de son recours, y compris le
rapport médical du 12 juin 2014, ne sont pas déterminants, dans la mesure
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où ils ne sont pas de nature à démontrer concrètement l'existence d'une
persécution ciblée contre la recourante pour des motifs politiques, eth-
niques ou analogues, ni à étayer objectivement ses craintes d'être exposée
à une persécution future,
que le grief de la recourante, selon lequel la décision attaquée serait enta-
chée d'arbitraire, est dénué de tout fondement,
que l'ODM n'a pas commis de violation du droit fédéral, ni établi l'état de
fait pertinent de manière inexacte ou incomplète (cf. art. 106 al. 1 let a et b
LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le
13 novembre 2014,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais
du même montant, versée le 13 novembre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :