B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5686/2014 et E-5691/2014
Ar r ê t d u 2 3 ma i 2 0 1 7
Composition
William Waeber (président du collège),
Hans Schürch, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
et sa sœur, B._______, née le (…),
Syrie,
représentés par Me Marianne Burger, avocate,
Caritas Neuchâtel,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décisions de l'ODM du 3 septembre 2014 / N (…) et
du 16 septembre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 28 mars 2014, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen. Son frère A._______ en
a fait de même le lendemain. Les deux ont ensuite été entendus
sommairement le 8 avril suivant à cet endroit. A cette occasion, ils ont
chacun produit leur passeport et leur carte d’identité. Le 21 juillet 2014,
A._______ a été entendu sur ses motifs de fuite ; sa sœur l’a été le 23
juillet suivant.
Les intéressés ont dit être syriens d'ethnie arabe et venir de C._______,
où A._______ travaillait dans le commerce de (…) que tenait son père à
D._______, un quartier de la (…), tandis que sa sœur était lycéenne.
Parlant de D._______, A._______ l’a présenté comme un endroit
stratégique. Point de contact entre le rif de C._______ et la (…), il abritait
à la fois une caserne de l’armée régulière, le E._______ et un bataillon de
l’armée syrienne libre (ASL), le bataillon de D._______, composé
d’habitants, principalement des jeunes du quartier que, pour la plupart, le
recourant connaissait. Il a ensuite expliqué que, dès le début des troubles,
en 2011, il avait participé avec son père aux manifestations contre le
régime après la prière du vendredi ainsi qu'à d'autres manifestations
nocturnes, aidant à l’évacuation des blessés vers des hôpitaux publics
d’abord, puis de fortune, quand les soldats s’étaient mis à traquer les
blessés dans les hôpitaux publics. Son père aurait même aménagé un
dépôt de matériel sanitaire, avec des réserves de sérum et de sang que
les agents du gouvernement auraient fini par découvrir. Les deux auraient
aussi pris part aux grèves de soutien aux victimes de la répression de ces
manifestations. Ils auraient toutefois cessé leurs actions quand les
combattants de l'ASL avaient commencé à mener des incursions dans le
quartier de D._______, car le père du recourant aurait été opposé à toute
forme de violence. En octobre 2011, son père aurait été arrêté puis détenu
pendant (…) jours au cours desquels il aurait été torturé. Il aurait à nouveau
été arrêté en février 2012 et détenu jusqu’en avril suivant. Les deux fois, il
n’aurait dû ses relaxes qu'au paiement de rançons, versées par des oncles
du recourant. A la suite des arrestations de son père, le recourant aurait
craint de figurer sur les listes des personnes recherchées, les indicateurs
du régime ayant sans doute fini par le repérer. Il aurait ainsi craint les
perquisitions à domicile et les arrestations arbitraires (dans la rue), dont nul
n'était à l'abri et lors desquelles il arrivait que des interpellés âgés de 15 à
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17 ans soient enrôlés de force dans l'armée régulière. Plus d'une fois, il
aurait réussi à échapper aux rafles menées par les soldats de l'armée
régulière et les agents des services de renseignement grâce aux alertes
lancées dans le quartier. Après la seconde incarcération de son père, leurs
relations avec l’ASL se seraient aussi tendues, son père imputant aux
rebelles et à leurs incursions les représailles de l’armée régulière qui aurait
été jusqu’à bombarder D._______, obligeant ses habitants à fuir sans
cesse avant l’arrivée des forces du régime. Les rebelles auraient alors
suspecté son père d’être un indicateur, vu qu’il avait été relâché à deux
reprises par les milices du régime, ce qui était pour le moins inhabituel. Ils
l’auraient ainsi sommé de démontrer son hostilité au régime en leur
envoyant le recourant se battre à leurs côtés, ce qu’il aurait refusé.
De son côté, la recourante a dit avoir quitté la Syrie avec sa famille parce
que son père et son frère n’y étaient plus en sécurité et parce qu’ils
s’étaient retrouvés sans toit ni moyens de subsistance après la destruction
de leur logement et des locaux qui abritaient le commerce familial. Son
père aurait aussi figuré sur les listes des personnes recherchées,
disponibles aux postes de contrôles de E._______. Informés à temps des
descentes opérées par les forces loyalistes dans le quartier pour procéder
à des fouilles et à des arrestations après les incursions de l’ASL, les
membres de la famille seraient toujours arrivés à fuir avant l’arrivée des
soldats. Toutefois, en juin 2012, la recourante aurait été chez elle en train
de réviser des examens, quand des militaires à la recherche de rebelles
auraient fait irruption. Après l’avoir interrogée abruptement, ils seraient
partis en emportant ses bijoux. Elle a aussi déclaré que son père et son
frère avaient été menacés par l’ASL pour des raisons qu’elle ignorait. La
famille aurait également craint que son frère, qui n’avait pas encore été
convoqué à l’armée au moment de leur départ, ne soit enrôlé avant l’âge
légal. Des membres de sa parenté auraient déjà eu affaire aux autorités
parce qu’ils étaient parents d’enfants en âge de servir que les militaires leur
réclamaient. Appelé à servir dès le début du conflit, un de ses cousins
aurait déserté pour ne pas devoir tuer des gens comme cela lui avait été
ordonné. Depuis ce jour, des représentants des autorités passeraient
régulièrement chez sa mère lui demander où il se trouve. Pour ce qui la
concernait personnellement, elle a dit avoir quitté son pays parce qu’elle
ne pouvait pas s’inscrire à l’université à cause de la situation en Syrie et
parce qu’elle redoutait qu’il lui arrive ce que des amies lui avaient rapporté
au sujet de jeunes filles violées ou victimes d’attouchements dans le rif de
C._______. Elle a ajouté qu’ils avaient pu quitter le pays grâce à la
complicité d’officiers que son père connaissait.
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B.
Par décisions distinctes des 3 et 16 septembre 2014, le SEM a rejeté les
demandes d'asile d’A._______ et de sa soeur, considérant que leurs motifs
de fuite n’étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31).
Le SEM a relevé qu’en Syrie, le recrutement officiel n'avait lieu qu'à
compter de l'âge de dix-huit ans. Or, au moment de son départ, le recourant
était encore mineur. Dès lors, il n’avait pas à craindre d'être enrôlé de force
dans l'armée régulière. Le SEM a aussi noté que les autorités syriennes ne
l’avaient jamais sollicité officiellement. Dans ces conditions, on ne pouvait
admettre une causalité entre son départ de Syrie et ses craintes d’être
enrôlé de force dans l’armée régulière. Quant aux pressions que l'ASL
aurait exercées sur lui, via son père, pour qu'il rejoigne cette organisation,
le SEM a estimé qu’elles ne revêtaient pas une intensité telle qu'elles
devaient être assimilées à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, cela
d'autant moins que tous ceux qui vivaient dans son quartier avaient été
pareillement sollicités. Par ailleurs, s'il était arrivé au père du recourant de
se disputer avec des combattants de l'ASL, ceux-ci ne l'avait jamais
menacé, à proprement parler.
En ce qui concerne B._______, le SEM a considéré que l’impossibilité de
s’inscrire à l’université, tout comme la destruction du logement familial ou
du commerce de son père, étaient des conséquences de la guerre et non
pas d’actions spécifiquement dirigées contre elle et sa famille pour l’un des
motifs prévus à l’art. 3 LAsi. Le SEM a aussi estimé que la perquisition
dans laquelle elle s’était trouvée prise en juin 2012 était sans lien direct
avec elle ; en outre, elle ne s’était pas passée dans des conditions
assimilables à une persécution au sens de la disposition précitée. Dès lors
ces motifs n’étaient pas déterminants. De même, ce que la recourante
affirmait avoir entendu dire sur des jeunes filles violées par des soldats de
l’armée loyaliste ne pouvait être assimilé, selon le SEM, à des menaces
directement proférées contre elle. Enfin, le SEM a exclu une persécution
réfléchie de la recourante en raison des activités de son père ou à cause
d’une éventuelle insoumission de son frère, car les autorités syriennes
avaient fini par relâcher son père et son frère n’avait pas été appelé à
servir.
Le SEM a toutefois suspendu, au profit d'une admission provisoire,
l'exécution du renvoi des recourants après avoir estimé inexigible cette
mesure au regard de la situation en Syrie.
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Page 5
C.
Le 3 octobre 2014 les intéressés ont interjeté deux recours distincts. Dans
le sien A._______ fait grief au SEM d’un établissement inexact et incomplet
des faits pertinents pour n’avoir rien dit, dans sa décision, de son travail
dans le commerce de pièces détachées de son père et de sa participation
à ses côtés à des manifestations contre le régime, au cours desquelles ils
avaient aussi secouru et évacué des manifestants blessés ou tués, des
activités qui l’auraient fait repérer des autorités, même s'il ignore s'il figure
sur leurs listes. Il relève aussi qu’ayant fui la Syrie alors qu’il est en âge de
servir, il est aujourd’hui considéré comme un réfractaire. Il encourt de ce
fait une persécution d’autant plus probable que son père, arrêté deux fois
dans son pays, est défavorablement connu des autorités syriennes. De son
côté, la recourante ajoute qu’en Syrie, lorsqu’un conscrit ne se présente
pas à son unité, ses proches sont exposés à des représailles. Les deux
rappellent également les menaces proférées par les combattants de l’ASL
contre leur famille en raison de l’opposition de leur père aux incursions des
rebelles à D._______ et du refus du recourant de combattre à leurs côtés.
La recourante souligne en outre qu’au moment de fuir la Syrie, tous les
membres de la famille encouraient des persécutions, car leur père était
encore recherché, son nom, comme elle avait déjà eu l’occasion de le dire
lors de son audition sur ses motifs de fuite, figurant sur une liste de
personnes recherchées disponible aux points de contrôles. Enfin, elle dit
redouter les sévices régulièrement infligés aux Syriennes par les
combattants de tous bords. Compte tenu de ce qui précède, les deux
estiment fondées, au sens de l’art. 3 al 1 LAsi, leurs craintes d'être
persécutés dans leur pays.
Les intéressés ont conclu à l'octroi de l'asile. Ils ont aussi demandé à être
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et à ce qu'un mandataire
d'office leur soit désigné.
D.
Par décision incidente du 24 octobre 2014, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle
et a désigné, au titre de mandataire d'office, la représentante de l’œuvre
d’entraide que les recourants avaient sollicitée pour défendre leurs intérêts.
E.
Dans sa réponse du 2 septembre 2016, le SEM conclut au rejet du recours,
estimant n’y avoir trouvé aucun élément ou moyen de preuve nouveau
laissant apparaître une volonté des autorités syriennes de persécuter le
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recourant et sa sœur. Concernant cette dernière, le SEM relève qu’elle
n’était pas active politiquement. En outre, les autorités, pourtant passées à
son domicile quand elle s’y trouvait, ne l’avait pas arrêtée. Ces mêmes
autorités n’avaient pas non plus interpellé son frère, qui se trouvait avec
son père quand celui-ci avait à nouveau été arrêté. Durant sa détention, le
père n’avait en outre pas été questionné sur le recourant. De même, selon
les dires de l’intéressé, les forces de sécurité s’étaient rendues à plusieurs
reprises dans les locaux qui servaient à l’exploitation du commerce familial
sans l’arrêter pour autant. Elles ne l’avaient pas non plus recherché à son
domicile.
F.
Le 22 septembre 2016, le recourant a répliqué que ce n’était pas parce que
son père n’avait pas mentionné, lors de ses auditions, d’éventuelles
questions des autorités à son sujet pendant ses détentions qu’on pouvait
en conclure qu’elles se désintéressaient de lui. Ce n’était pas non plus
parce que les agents du régime ne l’avaient pas recherché au magasin de
son père, juste après avoir arrêté ce dernier au domicile familial, qu’il n’était
pas dans leur collimateur, cela d’autant moins qu’il avait participé à toutes
les activités qui avaient conduit à l’arrestation de son père. D’ailleurs, si les
autorités ne l’avaient pas arrêté lors de leur descente au magasin familial,
c’est parce qu’il ne s’y trouvait pas. En définitive, il maintient que ses
craintes d’être persécuté dans son pays sont fondées.
Rappelant qu’elle avait toujours vécu avec son père, auquel le SEM avait
reconnu la qualité de réfugié, la recourante a fait grief à cette autorité de
n’avoir tenu compte, pour ce qui la concernait, ni du risque de persécution
réfléchie qui pouvait en résulter pour elle ni des abus auxquels elle risquait
d’être exposée en tant que jeune femme dans un pays en guerre.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel,
sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présentés dans la forme (cf. art. 52 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
leurs recours sont recevables.
1.3 En l'espèce, l'économie de procédure commande de réunir les causes
des intéressés, vu leur connexité, et de statuer dans un seul arrêt sur leurs
recours.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'autorité de première instance a rejeté la demande
d'asile des recourants au motif que les événements à l’origine de leur fuite
n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi. Elle a retenu en particulier
qu’au moment de son départ, le recourant n’avait pas à craindre d’être
enrôlé dans l’armée régulière vu qu’il n’avait pas encore l’âge d’être appelé.
Il n’avait, par ailleurs, jamais eu directement affaire aux autorités de son
pays. De même, les pressions que l’ASL aurait exercées sur lui, via son
père, pour qu’il intègre ses rangs, n’avaient pas atteint un niveau d’intensité
permettant de les qualifier de persécutions. La plupart des jeunes gens de
D._______ en avaient subi de pareilles pour les mêmes raisons que lui.
Ces pressions étaient donc à regarder comme des conséquences de la
guerre en Syrie et non pas comme des persécutions qui l’auraient
spécifiquement visé. Le SEM a aussi considéré que la recourante n’avait
jamais été directement et personnellement menacée. En outre, elle n’avait
pas à craindre de persécutions réfléchies à cause de son père ou à cause
de son frère, en raison de son éventuelle insoumission, puisque le premier
avait fini par être libéré et que le second n’avait pas été recruté par l’armée
régulière.
De leur côté, les recourants font valoir une crainte objectivement fondée
de subir de sérieux préjudices de la part des autorités de leur pays. Le
recourant soutient qu’il aurait été repéré par les autorités syriennes pour
avoir participé à des manifestations contre le régime de Bachar el-Assad,
au cours desquelles il a secouru des manifestants blessés. En ayant fui
son pays, il s’est aussi soustrait au service militaire et risque, de ce fait,
d’être exposé à une sanction exorbitante en raison des antécédents de son
père. La recourante affirme être en danger en raison de ses liens étroits
avec les précités, en particulier avec son père, dont l’identité apparaitrait
sur des listes de personnes recherchées dans son pays.
3.2 A l’instar du SEM, le Tribunal ne remet pas en cause la réalité des faits
décrits par les intéressés ; il admet donc la participation du recourant à des
manifestations hostiles au régime de Bachar el-Assad dans son quartier et
son engagement, aux côtés de son père, en faveur des victimes de la
répression de ces manifestations. Il admet aussi la perquisition menée au
domicile familial, en juin 2012, par des agents du gouvernement. Il faut
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donc examiner si les recourants peuvent en raison de ces faits se prévaloir
d’une crainte fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi.
4.
4.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de
persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus
prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan
objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent
laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une
haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens,
doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays
d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement
sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou
les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ;
ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux
réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2009,
p. 186 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 447 ss ;
HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS, Guide des
procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,
Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss).
4.2 Dans le présent cas, le Tribunal peut certes admettre, avec le SEM,
que les recourants n’étaient pas activement recherchés au moment de leur
départ. Cela ne signifie toutefois pas qu'ils ne couraient aucun danger. Il
ressort de leurs déclarations que, du fait des activités du recourant et de
son père et des rafles auxquelles les habitants de D._______ étaient
régulièrement exposés, les intéressés devaient s’entourer continuellement
de précautions et prenaient toutes les dispositions utiles pour se soustraire
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aux contrôles des autorités. Pour statuer in casu, il importe, quoi qu'il en
soit, de tenir compte de la situation telle qu’elle se présente aujourd’hui.
4.2.1 En ce qui concerne le recourant, il y a préalablement lieu de rappeler
qu’il était domicilié à D._______, un faubourg de C._______ sis à moins
d’un kilomètre des quartiers est de F._______, tenue par les rebelles. Avec
celui de G._______, D._______ (qui est toujours disputé) a été l’un des
premiers quartiers de la (…) à voir se dérouler les manifestations du
printemps 2011 contre le régime de Bachar el-Assad. Il n’est pas contesté
que le recourant a pris part à ces manifestations avec son père. Il n’est pas
non plus contesté que les deux ont participé à des actions de soutien aux
victimes de la répression de ces manifestations, le recourant en se
chargeant de transporter les blessés dans des hôpitaux de fortune, son
père en collectant des médicaments pour soigner ces blessés et en
aménageant des caches pour stocker ces médicaments. Il a aussi été
admis qu’à cause de son engagement, le père du recourant a été arrêté en
(…) 2011 et détenu pendant (…) semaines, au cours desquelles il a été
torturé, avant d’être à nouveau arrêté et détenu (…) et qu’il est donc connu
des autorités syriennes. En raison de ces faits, le père des recourants a
d'ailleurs obtenu l’asile, cela malgré qu’il ait quitté la Syrie dans les mêmes
conditions que les recourants. Implicitement, le SEM a donc admis que le
père des recourants avait toujours des raisons de craindre des
persécutions à cause de ses activités passées. Dans ces conditions,
compte tenu de ses antécédents et du quartier où il habitait avant son
départ, compte tenu aussi des antécédents de son père, il ne peut être
exclu que le recourant soit à son retour considéré comme un opposant et
on ne saurait envisager qu'il pourra se soustraire aux contrôles des
autorités. En effet, depuis 2015, le nombre des mises en détention au point
de contrôles du gouvernement à C._______ a augmenté et les autorités se
sont mises à rechercher de plus en plus les personnes astreintes au
service militaire (Immigration and Refugee Board of Canada : Responses
to Information Requests, 19 janvier 2016 p. 5 et 7,
/Eng/ResRec/RirRdi/Pages/index.aspx?doc=456352&pls=1
consulté le 22 février 2017). Les besoins en hommes aptes à combattre
des forces armées du régime sont si pressants que celles-ci ont été
réduites à rappeler leurs réservistes à partir d’octobre 2014, au point même
d’en arriver à multiplier les points de contrôle et les descentes chez les
particuliers pour mettre la main sur les réfractaires. Des mesures
analogues ont également visé les jeunes gens en âge de servir, ce qui est
le cas du recourant, qui, au vu de ce qui précède, pourrait bien être aussi
d'emblée considéré comme un insoumis, avec les conséquences que cela
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supposent dans son cas (sur ces points, ATAF 2015 précité, consid.4.3 à
4.5 et 5).
Au regard de ces constatations, en particulier des facteurs défavorables
réunis dans la personne du recourant, il doit être admis que ses craintes
d’être persécuté dans son pays apparaissent fondées.
4.2.2 La recourante, de son côté, se prévaut d’un risque de persécution
réfléchie à cause de son frère et de son père.
Comme souligné à bon escient par l’intéressée, le Tribunal a admis que la
coresponsabilité familiale, en tant que faculté légale d'engager la
responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses
membres, avait cours en Syrie. L'évaluation d’un risque de persécution
réfléchie dépend non seulement du degré de parenté, mais aussi d'autres
éléments concrets (antécédents, activités à connotation politique, profil du
proche activiste, contacts supposés avec celui-ci ou avec l'organisation en
cause, degré de dangerosité de l'organisation, réputation politique de la
famille dépassant le niveau local, etc.) qui pourraient fonder objectivement
une crainte des autorités à l'encontre des membres de la famille.
4.2.3 En l’espèce, la recourante n’était pas engagée contre le régime de
Bachar el-Assad. Il n’est cependant pas contesté que son père a été la
cible des autorités syriennes. Le Tribunal a aussi admis que le risque que
son frère le soit aussi est élevé. Compte tenu de ces circonstances, le
Tribunal considère qu’il est objectivement compréhensible que la
recourante craigne d’être aujourd’hui persécutée en Syrie. Les
informations sur le traitement réservé aux demandeurs d’asile syriens qui
retournent dans leur pays sont certes incertaines. Cela dit, en cas de
renvoi, la recourante, qui se trouve en Suisse depuis trois ans, doit
s’attendre à être, au moins, interrogée à cause de son père. Il ne peut aussi
être exclu qu’on lui impute des opinions politiques en raison de ses
antécédents familiaux et que, de ce fait, elle soit exposée à un risque
d’arrestation, de mise en détention et de mauvais traitements durant cette
détention, ce qui est suffisant pour qu’elle se voie accorder l’asile (cf. sur
ces questions : OSAR : Schnellrecherche der SFH- Länderanalyse vom 25
Januar 2017 zu Syrien : Reflexverfolgung ; Immigration and Refugee
Board of Canada précité, p. 4 et 7).
4.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les recourants
remplissent les conditions de l'art. 3 LAsi.
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Page 12
4.4 Aucun motif d'exclusion n'étant réalisé en l'espèce (art. 1 F de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv.
réfugiés, RS 0.142.30] et art. 52 à 54 LAsi), la qualité de réfugié doit être
reconnue aux recourants et l'asile leur être accordé (art. 2 LAsi).
5.
Au vu de ce qui précède, les recours sont admis, les décisions des 3 et 16
septembre 2014 annulées et les dossiers renvoyés au SEM afin qu'il
reconnaisse la qualité de réfugié des recourants et leur octroie l'asile.
6.
6.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1
PA).
6.2 Les recourants, qui ont obtenu gain de cause, ont droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA). Ceux-ci sont fixés sur la base des décomptes de
prestations de leur mandataire, du 22 septembre 2016 et sont arrêtés à
2'800 francs, en tenant compte du traitement conjoint des dossiers. Cette
indemnité couvre le montant dû au titre de la défense d'office.
(dispositif : page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont admis. Les décisions du SEM, des 3 et 16 septembre
2014, sont annulées.
2.
Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié des recourants et à
leur accorder l'asile.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera aux recourants le montant de 2'800 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras