Cour V
E-5692/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de
Claudia Cotting-Schalch, présidente de cour ;
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...),
Côte-d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 4 août 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5692/2010
Faits :
A.
Le 20 juillet 2010, A._______ a déposé une demande d'asile à
l'aéroport de Genève.
B.
Par décision du 21 juillet 2010, notifiée le même jour, l'ODM a refusé
au requérant l'entrée en Suisse et lui a assigné comme lieu de séjour
la zone de transit de l'aéroport de Genève. Aucun recours n'a été
interjeté contre cette décision.
C.
Entendu à l'aéroport, puis directement par l'ODM, le requérant a
affirmé être né et avoir vécu dans le région d'Abidjan jusqu'en 1999. Il
se serait alors rendu en France, muni d'un passeport ivoirien, et y
aurait passé les dix années suivantes ; selon ses dires, il aurait obtenu
en 2002 la nationalité française et aurait reçu des documents
d'identité. Il aurait eu un enfant, de nationalité française, avec une
compatriote.
S'étant rendu brièvement en Côte-d'Ivoire en juin 2009, l'intéressé se
serait vu refuser l'entrée en France à son retour, son passeport
français étant confisqué. Revenu à Abidjan, il aurait vécu chez son
frère et aurait en vain cherché un emploi. En octobre 2009, le
requérant aurait adhéré au Rassemblement des Républicains (RDR) et
aurait joué un rôle d'organisateur dans le quartier de B._______ ; son
rôle aurait été d'appeler le public à assister aux meetings et d'encadrer
ceux-ci. Assistant à la réunion hebdomadaire des adhérents du
quartier, le requérant aurait également pris part à plusieurs
manifestations à Abidjan, ainsi qu'à Khorogo et Aman, au printemps
2010 ; le parti étant autorisé, ces rassemblements se seraient
déroulés avec l'autorisation de la police, bien que certains se soient
soldés par des affrontements.
Le 15 juin 2010, les manifestants ayant affronté la police à B._______,
celle-ci aurait riposté et arrêté deux amis de l'intéressé, alors que lui-
même parvenait à s'échapper ; selon lui, ses compagnons l'auraient
dénoncé comme fauteur de troubles. Le 23 juin 2010, la police aurait
fait parvenir une convocation destinée au requérant au siège local du
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RDR, car ignorant l'adresse de l'intéressé. Celui-ci aurait alors décidé
de quitter le pays.
Avec l'aide du secrétaire local du RDR, qui aurait payé le billet d'avion,
le requérant aurait obtenu un faux passeport français au nom de
C._______, avec lequel il a embarqué, le 19 juillet 2010, sur un vol
pour Genève, via Casablanca. A l'arrivée, l'autorité suisse ayant
décelé le caractère falsifié du passeport, l'intéressé a déposé une
demande d'asile.
A l'appui de ses motifs, le requérant a déposé plusieurs documents,
selon lui expédiés d'Abidjan par télécopie par les soins du secrétaire
local du RDR. Outre sa carte du parti, il s'agit d'une attestation
d'identité ivoirienne, d'un mandat d'arrêt à son nom et d'un avis de
recherche, tous deux datés du 25 juin 2010 et émis pour "troubles de
l'ordre public et incitation à la violence des jeunes du parti
républicain", ainsi que d'un extrait de presse relatant des propos tenus
par le requérant. Divers documents relatifs à son séjour en France ont
été expédiés par la compagne de l'intéressé, y compris une copie du
passeport français de son enfant.
D.
Par décision du 4 août 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du
manque de vraisemblance de ses motifs.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 11 août 2010, A._______ a
persisté dans sa versions des faits, concluant à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse et au prononcé de l'asile ; il a requis la
prise de mesures provisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire
partielle.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
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de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 S’il refuse l’entrée en Suisse et assigne au requérant la zone de
transit de l'aéroport comme lieu de séjour, l’ODM peut rejeter la
demande d’asile conformément aux art. 40 et 41 (art. 23 al. 1 let. a
LAsi).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 2 LAsi).
2.
La conclusion tendant à autoriser l'entrée en Suisse est irrecevable,
l'intéressé étant maintenant forclos. en effet, il lui appartenait de
contester la décision prise à ce sujet par l'ODM, le 21 juillet 2010, par
la voie d'un recours direct, interjeté au plus tard jusqu'à la notification
de la décision de fond (cf. art. 22 al. 4 et 108 al. 3 LAsi), ce qu'il n'a
pas fait.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
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vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure d'établir la
crédibilité de ses motifs.
En effet, la réalité de son engagement politique est sujette à caution.
L'intéressé ne semble pas avoir une idée très précise des positions et
objectifs du RDR, ni de la manière dont il est organisé ; les fonctions
qu'il aurait occupées dans ce parti ne sont pas non plus claires. A cela
s'ajoute que la copie de sa carte du RDR ne fait pas mention du
quartier de B._______, où aurait été actif, mais d'une autre quartier.
Les circonstances dans lesquelles il aurait manqué d'être arrêté et se
serait enfui ont en outre été dépeintes de manière confuse et
contradictoire ; il en va de même du moment auquel il aurait reçu son
passeport d'emprunt, situé en juin, puis en juillet 2010. Il est en outre
peu crédible que la police, qui l'aurait recherché dès le 23 juin 2010,
n'ait pu le trouver à son adresse, où il serait resté jusqu'au 19 juillet
suivant, veille de son départ. Le Tribunal n'est pas non plus convaincu
que le RDR, parti d'opposition aux ressources limitées, ait financé
l'obtention du passeport falsifié ainsi que le billet d'avion du recourant,
militant de faible importance.
4.2 Quant aux documents déposés par l'intéressé, ils n'emportent en
rien la conviction.
Il n'est en effet pas vraisemblable que la convocation de police ait été
remise au siège du RDR, à charge pour lui de la transmettre à
l'intéressé, alors qu'il était facile de connaître l'adresse de ce dernier.
Par ailleurs, le Tribunal constate que la convocation, l'avis de
recherche et le mandat d'arrêt (dont les deux derniers montrent une
rédaction fantaisiste) portent tous la date du 25 juin 2010, ce qui ne
revêt aucune logique ; de plus, on comprend mal comment la direction
locale du RDR aurait pu se trouver en possession du mandat d'arrêt.
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Enfin, le recourant reconnaît lui-même n'avoir jamais eu de contacts
avec l'organe de presse ayant censément publié ses propos (cf.
audition du 30 juillet 2010, questions 173-178) ; la pièce en cause peut
donc être écartée comme fallacieuse.
4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont
pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est
réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
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torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
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extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants
en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de
guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension
grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas
à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable
qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait
d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186s.).
7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas établi
l'existence d'une haute probabilité de mauvais traitements, au sens vu
pus haut. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
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éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34
consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
8.2 S'agissant de la Côte-d'Ivoire, la jurisprudence récente a admis
(ATAF 2009/41 consid. 7.10-7.11 p. 586-587) que vu l'amélioration de
la situation sécuritaire, l'exécution du renvoi, si elle n'était pas
raisonnablement exigible dans plusieurs régions de l'ouest et du nord
du pays, pouvait cependant avoir lieu en direction du sud et de l'est,
ainsi qu'à Abidjan, à condition qu'une telle option, dans le cas concret,
puisse être raisonnablement exigée du requérant.
L'exécution du renvoi de l'intéressé, qui a toujours vécu à Abidjan et
dans sa région, est donc raisonnablement exigible dans son principe.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est
encore jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle dans
l'informatique et n’a pas allégué de problème de santé particulier. Au
demeurant, il dispose d'un important réseau familial et social dans son
pays, sur lequel il pourra compter à son retour.
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf.
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
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11.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
12.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA). La requête de mesures provisionnelles est
par ailleurs sans objet, la décision de fond ayant été rendue.
13.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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