B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5693/2019
Ar r ê t d u 2 6 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l’approbation de William Waeber, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi ; délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 21 octobre 2019 / N (…).
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Faits :
A.
Le 6 septembre 2019, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le
recourant) a déposé une demande d’asile au Centre fédéral pour
requérants d’asile de Boudry.
B.
Entendu sur ses données personnelles, le 13 septembre 2019, puis plus
particulièrement sur ses motifs d’asile, le 9 octobre 2019, en présence de
la mandataire attribuée par le SEM conformément à l’art. 102h al. 1 LAsi,
il a indiqué être d’ethnie (…) et originaire de la ville d’Afrine, en Syrie, où il
aurait vécu avec sa famille, jusqu’à son départ du pays. Après sa (…)
année scolaire, il aurait commencé une formation dans un hôpital et aurait
ensuite travaillé comme (…) dans différents hôpitaux et, en parallèle,
comme bénévole pour C._______, une organisation humanitaire, de (…) à
2018.
L’intéressé a exposé qu’en mars 2018, après l’offensive turque sur Afrine,
les personnes qui travaillaient pour C._______ avaient quitté la ville, dans
la mesure où les milices armées arabes les considéraient comme des
sympathisants des YPG (Unités de protection du peuple). Pour sa part, il
serait cependant resté pour (…).
En (…) 2018, un groupe armé aurait perquisitionné sa maison et confisqué
son ordinateur portable, qui contenait des photographies le représentant
lors de ses missions pour C._______.
Une semaine plus tard, des hommes armés auraient interpellé l’intéressé
sur son lieu de travail. Ils lui auraient couvert le visage et l’aurait emmené
dans une maison abandonnée, où il aurait été détenu durant (…) jours. Il
aurait été battu et accusé d’avoir travaillé pour C._______ ainsi que d’avoir
aidé les unités de la Syrie démocratique. Ces personnes lui auraient
également demandé de divulguer des noms des membres des YPG, mais
l’intéressé n’aurait donné aucune information. Il aurait été libéré contre le
versement d’une rançon de (…) dollars par (…).
En (…) 2018, le requérant aurait à nouveau été enlevé par des hommes
armés devant son lieu de travail. Il aurait été détenu durant (…) jours. Il
aurait été torturé et interrogé au sujet des noms des collaborateurs du
C._______ et des YPG. Il aurait été libéré contre une rançon de (…) dollars
versée par (…).
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Après sa libération, n’osant plus retourner travailler à l’hôpital, il aurait
trouvé un emploi dans (…). En (…) 2019, la (…) aurait été attaquée par un
groupe d’hommes armés à la recherche de (…). Après cet incident,
l’intéressé aurait décidé de travailler dans un autre hôpital.
En (…) 2019, il aurait été enlevé une troisième fois, à la sortie de son
travail, par des hommes armés. Il aurait été conduit jusqu’à un bâtiment qui
ressemblait à une école, puis aurait été enfermé dans une pièce où il aurait
été torturé. Il aurait été accusé d’être un traître et d’avoir collaboré avec les
unités de la Syrie démocratique. Il aurait été relâché après (…) jours, au
bord d’une route, alors qu’il allait très mal. Une personne qui passait par là
en voiture se serait arrêtée et l’aurait transporté à l’hôpital, où il serait resté
(…) jours.
Craignant d’être à nouveau arrêté, le requérant aurait quitté la Syrie, le (…)
2019.
Il a par ailleurs déclaré qu’il était recherché par le régime syrien, au motif
qu’il ne s’était pas présenté au bureau de recrutement après sa majorité et
n’avait dès lors pas effectué son service militaire.
Il a déposé des copies de son « certificat d’identification » ainsi que de son
livret de famille et des photographies le représentant lors d’interventions
du C._______ ainsi qu’une photographie de ses blessures à (…).
C.
Le 17 octobre 2019, le SEM a communiqué son projet de décision à la
mandataire, laquelle lui a fait parvenir, le même jour, sa prise de position,
en vertu de l’art. 102k al. 1 let. c LAsi.
D.
Par décision du 21 octobre 2019, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Considérant toutefois que
l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, il l’a
suspendue au profit d’une admission provisoire. Il a estimé que les
déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a estimé que l’intéressé avait
parlé de la perquisition de sa maison plutôt tardivement et qu’il n’avait
donné aucun détail sur les circonstances de cet événement. Il a également
considéré qu’il était resté pour le moins succinct s’agissant des différents
interrogatoires qu’il aurait subis. Le SEM a encore reproché à l’intéressé
de ne pas avoir été en mesure d’indiquer par quels groupes armés il aurait
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été enlevé. Il a également souligné que, si le recourant avait vraiment été
ciblé en raison de son travail pour C._______ et de son soutien aux YPG,
il n’aurait pas été libéré après (…) ou (…) jours, contre le seul paiement
d’une modeste rançon, et aurait quitté Afrine plus rapidement. S’agissant
du fait qu’il n’avait pas effectué son service militaire, le SEM a constaté que
les autorités syriennes n’étaient pas entrées personnellement en contact
avec lui, avant son départ, et qu’il n’avait reçu aucune convocation.
E.
Le 30 octobre 2019, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut,
principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à
l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour
nouvelle décision, requérant par ailleurs l’exemption du versement d’une
avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire totale.
Il soutient que le SEM n’a pas tenu compte du contexte de son pays, ni de
son état de santé psychique et qu’il s’est basé sur des faits qui, selon lui,
ne sont pas pertinents pour remettre en cause la vraisemblance de son
récit. Il souligne qu’il a donné des précisions concernant ses détentions,
mais que ces événements étaient traumatisants et qu’il est ainsi
compréhensible qu’il ne voulait pas se rappeler ces moments de souffrance
et ne pouvait en parler de façon plus détaillée. Il explique que l’armée libre
qui occupe Afrine est composée de plusieurs groupes armés et qu’il n’est
pas possible de connaître à quel groupe les hommes qui l’ont enlevé
étaient affiliés, ce d’autant que ces personnes portent des habits similaires.
Il reproche enfin au SEM de ne pas avoir investigué la question de son état
de santé, afin de montrer les conséquences psychologiques engendrés par
les tortures subies.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée dans le cas présent.
1.3 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi,
les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
2.2 Le Tribunal applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée. La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office
et apprécie librement les preuves (art. 12 PA).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
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préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables,
lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées,
concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.
Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont
plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier
aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont
conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du
requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits
importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses
allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans
raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
3.4 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des
allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer
les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et
en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et
militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
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4.
4.1 En l'occurrence, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir tenu
compte du contexte prévalant dans son pays ainsi que de son état de santé
psychique dans l’examen de ses motifs d’asile et de s’être basé sur des
éléments, selon lui, non décisifs pour remettre en cause la vraisemblance
de son récit.
4.2 En l’espèce, il convient d’abord de constater que, de manière générale,
l’intéressé a relaté les faits de façon constante.
A ce stade, il a en effet décrit sa formation et son travail (…) ainsi que son
activité au sein du C._______ de façon claire (cf. procès-verbal [ci-après :
p-v] de l’audition du 9 octobre 2019, R 9, 10, 27, 28 et 29), celle-ci étant
d’ailleurs étayée par des photographies le représentant dans son travail
pour cette organisation. Il a également évoqué de manière constante et
clairement située dans le temps, sans que des contradictions essentielles
puissent être relevées dans ses dires, les trois détentions dont il aurait été
victime et expliqué les raisons pour lesquelles il aurait été arrêté ainsi que
les circonstances de ses libérations (cf. p-v de l’audition du 9 octobre 2019,
R 23, 24, 52 ss).
Certes, pour retenir le manque de crédibilité de l’intéressé, le SEM a
souligné le caractère peu détaillé de ses propos concernant, en particulier,
la perquisition de son domicile et les interrogatoires dont il aurait fait l’objet.
Sur ce point, le Tribunal relève cependant que, s’il est vrai que l’intéressé
a répondu de manière quelque peu concise à ce sujet, il a tout de même
été en mesure de donner certains détails s’agissant des endroits dans
lesquels il aurait été détenu, des hommes qui l’auraient interrogé et des
questions qui lui auraient été posées (cf. notamment p-v de l’audition du
9 octobre 2019, R 59 ss). Cela étant, n’ayant procédé qu’à une seule
audition sur les motifs d’asile, le SEM n’a pas posé suffisamment de
questions complémentaires ciblées, s’étant souvent limité, dans la
formulation de ces dernières, à requérir de manière générale plus de
détails du recourant sur les sujets de son récit ou « tout ce qui » s’était
« passé » en lien avec certains de ceux-ci ; ce faisant, il n’a pas su rebondir
sur la portée des propos de l’intéressé et l’amener à se prononcer sur des
éléments spécifiques de ceux-ci, mettant, par ailleurs, trop rapidement un
terme au sujet abordé pour passer au prochain (cf. notamment p-v de
l’audition du 9 octobre 2019, Q 15, 16, 45, 46, 51, 52, 54, 55, 56, 61, 62,
64, 65, 69, 70, 75, 92 et 96). Dans ces conditions, il n’a pas non plus
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cherché à confronter valablement l’intéressé à ses dires, en vue d’en
vérifier la valeur en détail. Or, en raison des circonstances particulières que
présente la cause et de la situation prévalant dans la région concernée en
Syrie, les éléments recueillis de la sorte par le SEM ne permettent pas
d’exclure à suffisance la vraisemblance des dires du recourant, à tout le
moins pas pour les motifs avancés dans la décision attaquée.
4.3 Le Tribunal considère en effet que les arguments retenus par le SEM à
l’appui de sa décision ne sont, en l’état, pas suffisamment étayés pour les
raisons suivantes.
La description des événements telle que retranscrite dans le procès-verbal
d’audition sur les motifs d’asile pourrait corroborer la situation à Afrine
dépeinte par les sources à disposition du Tribunal, de sorte qu’il ne peut
être exclu, en l’état, que celui-ci ait fait l’objet d’une persécution ciblée.
Selon ces dernières, des enlèvements auraient ainsi été perpétrés par des
groupes armés non seulement à l’encontre de la population civile, mais
également envers des personnes travaillant dans les domaines médical et
humanitaire (cf. notamment UN Human Rights Office of the High
Commissioner, Between a Rock and a Hard Place – Civilians in
North-western Syria, 06.2018, consulté, le 21 novembre 2019, sous
ly_human_rights_digest_-_june_2018.pdf).
En outre, contrairement à ce que considère l’autorité inférieure, il ne saurait
être exclu que l’intéressé ne soit pas en mesure de déterminer par quels
groupes armés il aurait été enlevé. Selon certaines informations, il
existerait en effet au minimum une douzaine de groupes rebelles qui se
partageraient le contrôle de la ville d’Afrine et les auteurs d’enlèvements
ou d’arrestations ne seraient souvent pas clairement identifiables
(cf. notamment VOICE OF AMERICA [VOA], Rights Groups : Abuses on the
Rise in Syria’s Afrin, 01.06.2019, consulté, le 21 novembre 2019,
sous
se-syrias-afrin ; UN Human Right Council [UNHRC], Report of the
Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab
Republic [A/HRC/39/65], 09.08.2018, consulté, le 21 novembre 2019,
sous
A_HRC_39_65_EN.docx). De plus, bien que le SEM estime peu probable
que l’intéressé ait été libéré suite au seul paiement d’une modeste rançon,
il semble que les demandes de rançon seraient fréquentes et que les
montants versés par (…) pourraient correspondre à ceux répertoriés, dans
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certaines sources, en cas d’enlèvement (cf. notamment UNHRC, Report of
the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab
Republic [A/HRC/42/51], 15.08.2019, consulté, le 21 novembre 2019, sous
HRCouncil/CoISyria/A_HR
C_42_51.docx).
Par ailleurs, le fait que l’intéressé n’ait pas quitté Afrine plus rapidement
comme ses anciens collègues du C._______ ne suffit pas, en soi, à déduire
qu’il n’était pas personnellement ciblé par des groupes armés, dans la
mesure notamment où les explications données à ce sujet (cf. p-v de
l’audition du 9 octobre 2019, R 91) apparaissent plausibles. En outre,
contrairement à ce que soutient le SEM, qui reproche à l’intéressé de ne
pas avoir changé ses habitudes après ses enlèvements, celui-ci a indiqué
qu’entre (…) 2018 et (…) 2018, il vivait dans la peur et prenait des
précautions (cf. p-v de l’audition du 9 octobre 2019, R 80 s.). Il aurait
également changé de lieu de travail, en (…) 2018, après sa deuxième
détention, puis une nouvelle fois en (…) 2019 (cf. p-v de l’audition du
9 octobre 2019, R 23 et 29 ss).
4.4 Enfin, s’agissant des éléments de preuve déposés par le recourant, les
photographies le représentant lors des activités alléguées pour C._______
ne sont certes pas propres à établir ses motifs de fuite, mais semblent à
première vue démontrer la réalité de son emploi pour cette organisation.
4.5 Ainsi, après un examen du récit du recourant et des moyens de preuve
produits, le Tribunal ne peut, en l’état, se prononcer sur la portée des motifs
d’asile invoqués.
5.
5.1 Les seuls arguments avancés par le SEM ne suffisent pas à enlever
aux motifs allégués leur crédibilité et leur pertinence. Il apparaît que ceux-ci
ont été écartés par l’autorité inférieure sur des bases insuffisantes, faute
d’avoir tiré au clair des éléments essentiels, au moyen d’une instruction
adéquate.
5.2 Compte tenu du contexte prévalant dans la ville d’Afrine - qui n’a du
reste aucunement été pris en compte par le SEM dans sa décision -, du
profil particulier du recourant - origine (…), (…) et collaborateur du
C._______ - et des sources consultées qui pourraient corroborer ses
propos, desquels il ne ressort en l’état pas de contradictions essentielles,
le SEM ne pouvait se contenter de lui reprocher son manque de détails,
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sans procéder à une seconde audition ou à tout le moins sans lui poser
d’autres questions plus spécifiques qui auraient permis d’obtenir des
précisions supplémentaires et éventuellement de le confronter à ses dires.
6.
6.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours
en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction
insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision
attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr
pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient
pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations
complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, in :
VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Auer/Müller/Schindler [édit.], 2019, ad art. 61 PA n °11 s. ; PHILIPPE
WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [édit.], 2016, ad art. 61 PA n °15 ss ; ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).
6.2 En l'espèce, pour les raisons exposées précédemment, la cause
n'apparaît pas en l'état d'être jugée. Si l'autorité inférieure entend retenir
l'absence de vraisemblance des motifs d’asile soulevés, il lui appartient
d'engager les mesures d'instruction nécessaires, en particulier en
procédant à une audition complémentaire du recourant.
6.3 Par conséquent, il y a lieu d'annuler la décision du SEM pour
établissement incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi)
et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
7.
7.1 S’avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
7.2 Il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (art. 111a LAsi).
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Page 11
7.3 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande
de dispense d’avance de frais déposée simultanément au recours est sans
objet.
7.4 Compte tenu de l’issue de la cause, la demande tendant à l’octroi de
l’assistance judiciaire totale est également sans objet.
8.
8.1 La partie qui obtient gain de cause a, en principe, droit aux dépens pour
les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
8.2 En l’espèce, le recourant n’est pas représenté et n’a manifestement
pas eu à supporter des frais relativement élevés, de sorte qu’il ne lui est
pas alloué de dépens (art. 7 al. 4 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du SEM du 21 octobre 2019 est annulée
en matière d’asile, de qualité de réfugié et de renvoi (ch. 1 à 3 du dispositif).
2.
Le SEM est invité à reprendre l’instruction et à rendre une nouvelle décision
au sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet.
5.
Il n’est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva