B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5694/2014
A r r ê t d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 8 septembre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 14 avril 2013, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de Chiasso.
B.
Auditionné les 17 avril et 18 septembre 2013, il a déclaré être originaire
de B._______ (Nigéria), d'ethnie Igbo et de religion catholique.
S'agissant de ses motifs d'asile, il a exposé qu'en 2006 (ou 2007), il avait
quitté sa famille pour s'installer à C._______, où il est devenu
commerçant. Le (…) septembre 2007, il aurait été impliqué dans une
échauffourée au marché de D._______ et se serait enfui pour se cacher
dans la maison du père d'un de ses amis (ou, selon une autre version,
dans un bâtiment servant au culte). Le même jour, vers 21 heures, il
aurait laissé échapper une page de Bible ou de Coran qui serait tombé
parterre. Voyant cela, le père de son ami aurait commencé à hurler pour
attirer l'attention du voisinage sur ce geste sacrilège. Le (…) septembre
2007, l'intéressé aurait été traduit devant le "tribunal de la sharia" (sic),
qui l'aurait condamné à être amputé d'un bras. Grâce au fait que le père
de son ami était membre de ce tribunal, l'intéressé aurait été autorisé à
rentrer chez lui. Il en aurait profité pour s'enfuir.
Le (…) décembre 2008, l'intéressé, muni d'un visa pour l'Italie, aurait
quitté le Nigéria et se serait rendu en avion à Rome. Il y aurait obtenu une
autorisation de séjour, laquelle lui aurait été retirée en 2012. Confronté à
des conditions de vie difficiles, il a quitté l'Italie et s'est rendu en Suisse
où il est entré clandestinement, le (…) avril 2013.
Le recourant n'a présenté aux autorités suisses aucune pièce d'identité.
C.
Le 3 septembre 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé
considérant principalement que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de la vraisemblance prévues par la loi. L'Office a en outre
observé que les prétendues persécutions de l'intéressé étaient
circonscrites au plan local et qu'il pouvait s'y soustraire en se rendant
dans une autre partie de son pays. Dès lors, l'intéressé ne pouvait pas
prétendre à la protection de la Suisse.
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L'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
D.
Par recours interjeté, le 2 octobre 2014, l'intéressé a contesté la décision
précitée.
Il a précisé être né dans une famille chrétienne mais s'être converti à
l'islam lorsqu'il a déménagé à C._______. Il a en outre déclaré que lors
de ses auditions, il avait parlé uniquement d'une page de Coran et non
pas de Bible.
L'intéressé a ensuit déclaré qu'en cas de retour dans son pays, sa vie et
son intégrité corporelle étaient menacées ; ainsi, son renvoi serait illicite.
Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une
admission provisoire.
Le recourant a enfin exposé que lors de l'échauffourée au marché de
D._______, en 2007, il s'était démis l'épaule. Partant, il a demandé au
Tribunal de sursoir à statuer afin qu'il puisse fournir un certificat médical,
son épaule étant toujours fragile.
L'intéressé a demandé la dispense d'avance de frais de justice.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
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1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
L'intéressé n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle lui dénie
la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi
du Suisse de sorte que, sur ces points, elle a acquis la force de chose
décidée. Reste en conséquence à examiner si l'ODM a, à juste titre,
ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine (art.
44 al. 1 LAsi).
3.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS
142.20).
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
4.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
4.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
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satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
4.4 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi ni à d'autres engagements de
la Suisse relevant du droit international de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
4.5 En effet, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour
dans son pays d'origine, il serait exposé à de préjudices.
L'intéressé prétend ainsi avoir été poursuivi pour sacrilège par un tribunal
islamique et avoir été condamné à être amputé d'un bras. Force est
toutefois de constater avec l'ODM que ses propos ne parviennent pas à
convaincre. Inconstants et dépourvus de détails significatifs d'une
expérience réellement vécue, ils frappent par leur incohérence. Ainsi,
d'une part, l'intéressé affirme que c'est le père de son ami qui l'a dénoncé
pour avoir profané le Coran alors que, d'autre part, il déclare que c'est
grâce à celui-ci qu'il a été relâché après son procès. Le discours de
l'intéressé manque par ailleurs de précision. Ainsi, on ne comprend ni les
circonstances de l'échauffourée dans laquelle il affirme avoir été impliqué
ni les circonstances de sa fuite : tantôt il affirme qu'il a gagné la maison
du père de son ami, tantôt, il déclare qu'il est parvenu à se cacher dans
un bâtiment dédié au culte.
4.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
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5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
5.2 Malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent
épisodiquement, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
5.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal observe en particulier que
s'agissant de l'offre de preuve, articulée au stade de recours et tendant à
se faire octroyer un délai pour produire un certificat médical, rien ne
justifie d'y donner une suite favorable. Il convient en effet d'observer que
l'intéressé souhaite consulter un médecin pour un problème d'épaule
survenu en 2007. Aucun élément du dossier ne permet de conclure que
le recourant souffre actuellement d'une atteinte à la santé de gravité telle
qu'elle puisse empêcher son renvoi.
5.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
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6.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
7.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
8.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :