Bu nde s ve rw altungs ge r icht
Tr i buna l adm inis t r a t if fé dé r al
Tr i buna le amm inis t r at ivo fe de r ale
Tr i buna l adm inis t r a t i v fe de r al
Cour V
E-5696/2010
Ar r ê t d u 1 0 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges,
Céline Longchamp, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
Turquie,
tous représentés par Me Jean-Daniel Kramer, (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 12 juillet 2010 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'époux de A._______,
E._______, le 16 octobre 2001,
leur divorce prononcé en date du (…) 2002,
la décision de classement de l'ODM du 26 août 2002 suite au retrait de
cette demande d'asile, E._______ ayant obtenu une autorisation de sé-
jour (permis B) en raison de son mariage, le (…) 2002, avec une ressor-
tissante suisse,
l'obtention d'une autorisation d'établissement (permis C) le (…) 2007 par
E._______,
l'entrée en force de son divorce de sa compagne suisse le (…) 2008,
le nouveau mariage entre E._______ et A._______, célébré le (…) 2008,
en Turquie,
la demande de visa Schengen et d'obtention d'une autorisation de séjour
(permis B) déposée (…) 2009 par A._______ auprès de l'Ambassade de
Suisse à F._______ en vue d'un regroupement familial avec son époux
en Suisse,
la décision du 25 mai 2009 par laquelle les autorités cantonales compé-
tentes ont refusé à l'intéressée et à ses enfants l'octroi d'un visa Schen-
gen et d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, es-
timant en particulier que la communauté familiale n'était plus effective de-
puis huit ans, que le comportement de E._______ devait être considéré
comme abusif et que l'art 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ne trouvait pas application,
la décision de renvoi et d'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre de
l'intéressée en date du (...) 2010,
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée, accompagnée de
ses deux enfants, en date du 5 juillet 2010,
les procès-verbaux des auditions du 12 juillet 2010, desquels il ressort,
en substance, que A._______, ressortissante turque, aurait rencontré des
difficultés, notamment administratives, et des pressions de la part de la
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police turque en raison de son appartenance à la communauté kurde ;
que, depuis 2007, des policiers se seraient régulièrement rendus à son
domicile, l'accusant dès qu'un événement particulier se produisait ; que
les enfants auraient été importunés à l'école et insultés ; que la maison
de sa famille aurait été brûlée vingt ans plus tôt,
le récit qu’en date du 26 novembre 2009, la requérante et ses enfants au-
raient quitté la Turquie, grâce à l'aide de passeurs et munis de leurs pas-
seports turcs, à bord d'un avion à destination de G._______ et auraient
rejoint la Suisse en voiture,
la décision du 12 juillet 2010, notifiée oralement au terme de l'audition fé-
dérale, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'in-
téressée et ses enfants, au motif que leurs déclarations n'étaient ni vrai-
semblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), ni pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, a prononcé leur renvoi
de Suisse et l'exécution de cette mesure,
la notification orale et la motivation consignées dans un procès-verbal,
dont un extrait leur a été communiqué,
le recours du 11 août 2010, formé devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) contre cette décision, concluant à l'annulation de la
décision entreprise et à la reconnaissance de la qualité de réfugiés, sub-
sidiairement au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruc-
tion,
la décision incidente du 18 août 2010, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal a constaté que les recourants pouvaient attendre en Suisse l'is-
sue de la procédure et invité l'ODM à se prononcer sur ledit recours,
la détermination du 3 septembre 2010 par laquelle l'ODM a précisé que
les déclarations évasives et contradictoires de la recourante relatives aux
visites de la police n'étaient pas vraisemblables, que les autorités d'asile
n'avaient pas à examiner la question de la licéité de l'exécution du renvoi
dans la mesure où les autorités cantonales avaient exclu l'application de
l'art. 8 CEDH et que l'exécution du renvoi de l'intéressée et de ses en-
fants, jeunes et en bonne santé, était raisonnablement exigible puisque
celle-ci avait pu vivre seule en Turquie où elle disposait d'un réseau so-
cial,
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la réplique du 15 octobre 2010 par laquelle la recourante a requis l'audi-
tion ou la production d'un écrit d'un témoin afin de démontrer les mesures
de répression dont elle aurait été l'objet, annonçant la production d'un
éventuel rapport des autorités turques afin de confirmer ses dires, ainsi
que l'argument selon lequel un regroupement familial avec son époux de-
vait s'imposer en particulier par le fait d'être enceinte, élément faisant
obstacle à l'exécution de son renvoi,
la naissance du troisième enfant de la recourante en date du 16 février
2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître de la présente
cause,
qu'il statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTF et art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
qu'ils sont spécialement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification et ont donc
qualité pour agir au sens de l'art. 48 al. 1 PA,
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et
108 al. 1 LAsi), le recours est recevable sous cet angle,
que, selon l'article 13 al. 1 et 2 LAsi, les décisions peuvent, si la situation
le justifie, être notifiées oralement et motivées sommairement ; que la no-
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tification orale et la motivation doivent être consignées dans un procès-
verbal ; que le requérant en reçoit un extrait,
que, conformément à une jurisprudence récente du Tribunal (cf. ATAF
2010/3 consid. 3.2 et 3.3 p. 35-36), le procès-verbal, qui consigne la noti-
fication orale et la motivation de la décision, doit respecter certaines exi-
gences quant à son contenu ; que s'il peut ne pas mentionner expressé-
ment l'auteur, la date ou le destinataire de la décision - puisque le requé-
rant prend sans équivoque connaissance de ces éléments au moment où
la décision sur sa demande d'asile lui est notifiée oralement et que les
documents y relatifs lui sont transmis dans le même temps - le procès-
verbal doit cependant contenir le dispositif (désignation de la situation ju-
ridique du requérant) ainsi que les voies de droit ouvertes contre dite dé-
cision ; que, de plus, la motivation doit être suffisante autant sur la ques-
tion de l'asile que sur celle du renvoi et de son exécution, l'ODM devant
se prononcer sur les caractères licite, raisonnablement exigible et pos-
sible de celle-ci (cf. juris. cit. consid. 5 p. 37-38),
qu'en l'espèce, la décision orale a été notifiée et traduite à la recourante
le 12 juillet 2010 comme l'atteste l'accusé de réception et de notification
figurant au dossier et qu'un extrait du procès-verbal, conforme aux exi-
gences posées par le Tribunal, leur a été remis ; que les faits résumés
dans le procès-verbal correspondent au récit fait par les recourants ; que,
néanmoins, l'ODM n'a pas cité la disposition idoine (cf. art. 83 LEtr) et ne
s'est pas prononcé sur le caractère raisonnablement exigible et possible
de l'exécution du renvoi, se limitant à renvoyer à la décision des autorités
cantonales compétentes du 25 mai 2010, laquelle n'examine cependant
pas ces deux notions,
qu'il y donc lieu de considérer que le droit d'être entendu de la recourante
n'a pas été respecté ; qu'en présence d'une telle violation, l'autorité de
recours peut toutefois renoncer au renvoi de la cause à l'instance infé-
rieure lorsque le vice de moindre importance peut être guéri et que l'inté-
ressé a été mis effectivement en situation de s'expliquer sur les faits dont
il s'agit devant une autorité de recours, jouissant d'une pleine cognition et
revoyant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à
l'autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie
(cf. ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371 ss ; Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 38
consid. 7.1 p. 265 et JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15ss) ; que ces condi-
tions étant remplies, le Tribunal a, dans le cas d'espèce et au vu de la
particularité de la cause, suppléé de sa propre autorité à la carence de
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l'ODM en lui demandant de formuler ses observations, ce qu'il a fait dans
sa réponse du 3 septembre 2010 ; que la recourante a, par ailleurs, pu
s'exprimer sur cette détermination dans sa réplique du 15 octobre 2010 ;
que, dans ces conditions, la cassation de la décision, avec renvoi à l'auto-
rité inférieure pour nouvelle décision en raison de cette violation du droit
d'être entendu, quand bien même l'attitude de l'ODM est critiquable,
constituerait une vaine formalité,
que, partant, ce vice a été guéri dans le cadre de la procédure de re-
cours,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par la recou-
rante n’est pas vraisemblable,
qu’elle a, en effet, tenu des propos très vagues et peu circonstanciés sur
les difficultés et les pressions que la famille aurait subies de la part des
autorités turques en raison de leur appartenance à la communauté
kurde ; qu'elle n'a pas davantage détaillé les problèmes que les enfants
auraient rencontrés à l'école ; que l'intéressée et sa fille se sont notam-
ment contredites sur la période à laquelle aurait eu lieu la dernière visite
domiciliaire de policiers (cf. pv. de l'audition fédérale de l'intéressée p. 3,
pv. de l'audition fédérale de sa fille p. 2),
que les pressions que la famille aurait subies il y a vingt ans, comme le
prétendu incendie de leur maison, ne sont à l'évidence pas à l'origine de
leur départ du pays, le lien de causalité temporel étant rompu,
que, même à supposer que l'intéressée et ses enfants aient pu rencontrer
les difficultés alléguées, il y a lieu de rappeler que la seule appartenance
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à la communauté kurde ne suffit pas à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, rien dans le dossier ne permettant de conclure qu'ils auraient dû
faire face à des problèmes d'une intensité certaine au sens de l'art. 3 LAsi
et allant au-delà de ceux que peut parfois encore connaître la population
kurde en général,
que le mémoire de recours ne contient aucun élément ni moyen de
preuve susceptible de modifier cette analyse, la production de la copie du
jugement pénal du père de la recourante n'étant pas suffisante dans la
mesure où les intéressés ont continué de vivre en Turquie encore vingt
ans, celui-ci datant de 1990,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste la non-
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d’asile, est rejeté,
que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 al. 1 LAsi) ; que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32
de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA
1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS 101),
que la portée de l'art. 44 al. 1 LAsi, garantissant le respect de l'unité de la
famille, va au-delà de celle de l'art. 8 CEDH, en ce sens que la première
disposition citée implique que l'admission provisoire d'un membre d'une
famille conduit, en général, à l'admission de toute sa famille, en l'absence
de motifs de nature à justifier une exception à cette règle (cf. JICRA 1998
n°31 consid. 8c, JICRA 1995 n° 24 consid. 9 relatif à l'ancien art. 17 al. 1
de la loi sur l'asile dans sa teneur selon le ch. I du message du Conseil
fédéral du 22 juin 1990 sur la loi sur l'asile [RO 1990 938], dont le conte-
nu correspond à l'actuel art. 44 al. 1 LAsi),
que la notion de famille comprend notamment les relations entre époux et
leurs enfants mineurs vivant en ménage commun (cf dans ce sens JICRA
1996 n° 18 consid. 14e p. 189 ss ; JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227),
qu'un ressortissant étranger ne peut toutefois invoquer le principe de
l'unité de la famille consacré à l'art. 44 al. 1 LAsi que tant que la procédu-
re de son époux, respectivement du membre de sa famille avec lequel il
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vit en ménage commun, n'est pas terminée et qu'il bénéficie d'un droit de
présence en relation avec une procédure d'asile (cf. JICRA 2002 n° 7
consid. 5a p. 48, JICRA 1999 n° 1, JICRA 1998 n° 31, JICRA 1995 n°24
consid. 11b),
que, dans le cas d'espèce, l'époux de l'intéressée, respectivement père
de ses enfants, bénéficie d'une autorisation d'établissement (permis C) et
non d'un droit de présence en relation avec une procédure d'asile,
que la recourante ne peut, dès lors, pas se prévaloir du principe de l'unité
de la famille,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a prononcé le ren-
voi des intéressés,
que l'exécution de leur renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisem-
blable (cf. supra) qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux
d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que s'agissant de l'application de l'art. 8 CEDH, il y a lieu de renvoyer à la
décision des autorités cantonales compétentes du 25 mai 2010, étant
précisé qu'il est loisible à l'époux, respectivement père, des recourants de
retourner en Turquie avec les membres de sa famille si tant est qu'il sou-
haite effectivement maintenir une communauté familiale avec eux, voire
de conserver des contacts par le biais de vacances en Turquie comme il
semble l'avoir fait depuis son arrivée en Suisse en 2001,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JI-
CRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle
ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des re-
courants,
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qu'en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, la recourante est jeune, qu'elle n'a pas allégué de problème
de santé particulier et qu'elle a vécu seule en Turquie depuis 2001, no-
tamment grâce à l'aide financière de son époux en Suisse, laquelle peut
être poursuivie,
qu'au demeurant, elle dispose d'un solide réseau familial (ses parents,
ses frères et soeurs, cf. pv. de l'audition sommaire p. 2-3) sur lequel elle
devrait pouvoir compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 Letr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), la recourante et ses
enfants ayant déposé leur passeport turc,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) ; qu'étant donné que la décision de l'ODM était formelle-
ment viciée lorsqu'elle a été entérinée et qu'elle a été guérie au stade du
recours, la recourante ne saurait en supporter un désavantage financier ;
qu'il y a donc lieu de renoncer à la perception des frais de procédure
(cf. art. 6 let. b FITAF ; ATAF 2008/47 consid. 5.1 ; MICHAEL BEUSCH in :
Auer / Müller / Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Ver-
waltungsverfahren [VwVG], Zürich 2008, n° 15 ad art. 63),
que bien que le vice ait été réparé en procédure de recours et qu'il ne
conduise donc pas à une cassation de la décision entreprise, il y a lieu
d'attribuer à la recourante des dépens appropriés (cf. ATAF 2008/47
consid. 5.2 ; MICHAEL BEUSCH précité, n° 9 ad art. 64) ; qu'en l'absence
d'un décompte de prestations, ceux-ci sont arrêtés, ex aequo et bono, à
Fr. 800.- (cf. 8, 10 al. 2 et 14 al. 2 FITAF),
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'ODM versera aux recourants des dépens d'un montant de Fr. 800.-
(TVA comprise).
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :