B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5696/2014
Ar r ê t d u 7 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Of-
fice fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (non-entrée en matière sur une de-
mande de réexamen) ; décision de l'ODM du 24 septembre
2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 7 dé-
cembre 2008.
Par décision du 28 mai 2014, l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) a
rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et or-
donné l'exécution de cette mesure. En substance, le SEM a considéré, sur
la base d'une analyse linguistique et de provenance, que le lieu de sociali-
sation principal de l'intéressé était très vraisemblablement la province de
Dohuk et non B._______ dans le district de Mossoul. Le Secrétariat d'Etat
a estimé invraisemblable que le recourant aurait été recherché par la police
pour avoir caché dans son magasin, le (…), trois personnes armées qui
auraient tenté d'échapper aux forces de l'ordre.
L'intéressé n'ayant pas interjeté recours contre cette décision, celle-ci est
entrée en force, le 3 juillet 2014.
B.
Le recourant a demandé au SEM, le 18 août 2014, de réexaminer sa déci-
sion précitée sous l'angle de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi, concluant au prononcé d'une admission provisoire. Il a invoqué la
dégradation de la situation sécuritaire et sanitaire dans les provinces
kurdes du nord du pays, particulièrement à Dohuk, en raison de l'afflux de
réfugiés syriens et de personnes déplacées internes en Irak. Il a jouté que
la ville de Mossoul était tombée, le 10 juin 2014, entre les mains de l'EIIL
(Etat islamique en Irak et au Levant). Il a aussi fait valoir la possibilité que
la police locale émette un mandat d'arrêt à son encontre.
C.
Par décision du 24 septembre 2014, le SEM n'est pas entré en matière sur
la demande de réexamen susmentionnée et a constaté l'entrée en force de
sa décision du 28 mai 2014 ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éven-
tuel recours.
D.
L'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, le 3 octobre
2014, a conclu à son annulation, au prononcé d'une admission provisoire
pour cause d'inexigibilité et/ou d'illicéité de l'exécution du renvoi et, subsi-
diairement, au renvoi de la cause au SEM afin qu'il entre en matière sur sa
demande. Il a sollicité la dispense du versement d'une avance de frais ainsi
que l'octroi de l'effet suspensif.
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E.
Par décision incidente du 9 octobre 2014, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi de
l'intéressé.
F.
Par envois des 17 octobre 2014 et 20 janvier 2015, le recourant a déposé
un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 15 oc-
tobre 2014 au sujet de la situation sécuritaire dans la province de Dohuk
et à ses alentours, ainsi qu'un communiqué de presse de l'OSAR du 12 no-
vembre 2014. Il s'est également référé à la jurisprudence du Tribunal et a
maintenu que la situation des provinces kurdes du nord de l'Irak devait être
réévaluée.
G.
Par décision incidente du 17 mars 2015, le Tribunal a octroyé l'effet sus-
pensif au recours et a renoncé à percevoir une avance de frais.
H.
Dans sa réponse du 30 mars 2015, le SEM a conclu au rejet du recours,
argumentant que la situation sécuritaire dans le Kurdistan irakien ne s'était
pas péjorée de manière significative. Se fondant sur l'ATAF 2008/5, il a
estimé que l'exécution du renvoi du recourant − un jeune homme kurde en
bonne santé, sans charge familiale, disposant d'un réseau social et familial
dans sa région d'origine − était raisonnablement exigible.
I.
Le recourant a répliqué, le 15 avril 2015, que sa famille au pays ne serait
pas en mesure de le prendre en charge et de subvenir à ses besoins élé-
mentaires, compte tenu de la crise humanitaire qui régnait et du fait qu'il
avait été la personne active professionnellement.
J.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAT et la LAsi
n'en disposent pas autrement (cf. art. 37 LTAT et art. 6 LAsi).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
La demande de réexamen suppose que le requérant invoque l'un des mo-
tifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances
se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la pre-
mière décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEI-
DERER, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsver-
fahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après: Praxiskommen-
tar VwVG]).
Dûment motivée, elle est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente
jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).
La motivation constitue une exigence formelle, de sorte que le SEM déclare
irrecevable une demande de réexamen qui n'est pas suffisamment moti-
vée.
3.
Au préalable, la question de savoir si le SEM aurait dû, dans le cas parti-
culier, classer la demande de réexamen sans décision formelle au sens de
l'art. 111b al. 4 LAsi peut être laissée ouverte, dans la mesure où la décision
de non-entrée en matière rendue ne porte pas préjudice au recourant sur
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le plan juridique dès lors qu'il a pu recourir contre celle-ci (cf. arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral E-3979/2014 du 3 novembre 2015 destiné à pu-
blication ; ATAF 2014/39 consid. 7.2).
4.
4.1 En l'espèce, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, qu'aucun de mo-
tifs invoqués par le recourant n'ouvre la voie du réexamen.
4.2 D'abord, la simple hypothèse qu'un mandat d'arrêt pourrait être émis
par la police locale à l'encontre du recourant, dénué de tout fondement, ne
constitue à l'évidence pas un fait susceptible d'entraîner le réexamen de la
décision prise à l'issue de la procédure ordinaire.
4.3 Ensuite, le SEM a considéré, dans sa décision du 28 mai 2014, que le
lieu de socialisation principal de l'intéressé était très vraisemblablement la
province de Dohuk et non B._______ dans le district de Mossoul. Ce cons-
tat n'a pas fait l'objet d'un recours et la décision précitée est entrée en force.
Il s'ensuit que le recourant ne peut pas, ne se fondant de plus sur aucun
moyen de preuve, contester cette appréciation par le biais du réexamen.
Dès lors, compte tenu que le recourant a été socialisé avec un haut degré
de vraisemblance dans la province de Dohuk, le Tribunal écarte d'emblée
l'allégué relatif à la péjoration de la situation sécuritaire à Mossoul, qui ne
concerne pas directement l'intéressé.
4.4 Enfin, le Tribunal estime que le recourant n'a invoqué aucun élément
nouveau susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du
28 mai 2014 sous l'angle de l'exécution du renvoi. En particulier, il n'a pas
invoqué un fait nouveau et déterminant qui pourrait constituer un empê-
chement à l'exécution de son renvoi sous l'angle de l'exigibilité (cf. ATAF
2008/5 consid. 7.5, en partic. 7.5.8).
De plus, le Tribunal a récemment confirmé sa jurisprudence antérieure
(ATAF 2008/5) s'agissant de l'absence d'une situation de violence généra-
lisée pour les Kurdes provenant des provinces de la région autonome du
Kurdistan, notamment de Dohuk comme le recourant (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-3737/2015 du 14 décembre 2015, consid. 7.4.5).
4.5 Partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande de réexamen du 18 août 2014.
4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
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5.
5.1 Le recours s'avérant en l'état manifestement infondé, il est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi).
5.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset