Cour V
E-5698/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 0
François Badoud (président du collège),
Maurice Brodard, Regula Schenker Senn, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
A._______, née le (...), Angola,
représentée par (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 13 juillet 2010 / N______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5698/2010
Faits :
A.
Le 12 février 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
Entendue lors de son audition audit centre, le 15 février 2010, plus
particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 9 mars
2010 et lors de l'audition complémentaire du 24 juin 2010, elle a
déclaré être mineure, de nationalité angolaise, être née à (...) et avoir
vécu à Kinshasa au Congo depuis l'âge de deux ans. En 2007, après
la mort de son père, qui aurait été tué, le (...), par des membres du
Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA), elle serait
retournée en Angola avec sa mère et aurait vécu à (...) jusqu'à son
départ du pays.
Quelques temps après leur retour en Angola, l'intéressée et sa mère
auraient emménagé chez le compagnon de celle-ci, un certain
B._______, qui aurait été membre du MPLA. Les relations entre
B._______ et l'intéressée étant très tendues, celle-ci serait partie vivre
chez son ami, C._______, en juin 2009. Après son déménagement les
rapports entre l'intéressée et B._______ auraient empiré : il aurait
menacé, à deux reprises, de les tuer, elle et C._______, au motif qu'il
les considérait comme des membres du Front de Libération de
l'Enclave de Cabinda (FLEC).
Dans la nuit du (...) 2010, alors que C._______ était en voyage pour
son travail, cinq policiers seraient entrés de force chez l'intéressée et
lui auraient demandé où celui-ci se trouvait. Ayant fouillé la maison, les
policiers auraient trouvé une arme et des documents concernant le
FLEC. Après la fouille, B._______ et la mère de l'intéressée seraient
arrivés sur les lieux. La mère aurait commencé à crier et trois policiers
l'auraient menottée et emmenée. Les deux autres policiers auraient
ligoté et violé l'intéressée. Ils seraient ensuite partis en lui précisant
qu'ils reviendraient le soir.
L'intéressée se serait alors réfugiée chez un pasteur qui lui aurait
appris, quelques jours plus tard, que sa mère avait été tuée. Elle se
serait ensuite rendue à (...) puis à Kinshasa où elle aurait trouvé
refuge chez un certain D._______ et son épouse.
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En janvier 2010, grâce à un pasteur prénommé E._______, son ami
C._______ l'aurait rejointe à Kinshasa. Ensuite, en raison de l'entrée
de rebelles dans le pays, des policiers seraient passés chez
D._______ tandis que l'intéressée était à l'église. Craignant pour leur
sécurité, l'intéressée et C._______ auraient décidé de rejoindre
l'Europe. L'intéressée aurait alors embarqué dans un avion à
destination de l'Italie via la Belgique en se faisant passé pour la fille
d'un dénommé, F._______. Son ami, C._______, n'aurait pas pu
quitter le pays et aurait été arrêté à l'aéroport de Kinshasa.
L'intéressée a remis aux autorités un extrait d'état civil ("cédula
pessoal") établi, le (...) 2008, à (...).
B.
L'autorité compétente du canton, auquel l'intéressée a été attribuée, a
été invitée à informer l'autorité de tutelle de l'arrivée d'une requérante
mineure non accompagnée. Par décision du 27 avril 2010, la Justice
de paix (...), à (...), a nommé un curateur chargé notamment de
représenter l'intéressée dans les démarches administratives relatives
à la procédure d'asile.
C.
Par décision du 13 juillet 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi.
Il a constaté, en substance, que le récit de l'intéressée relatif aux
événements du début de l'année 2010 manquait de relief et de
spontanéité. Il a également relevé que la date à laquelle sa mère
aurait rencontré B._______ différait d'une audition à l'autre, comme le
nom des quartiers où elle aurait vécu. Il a considéré que la crainte
d'être recherchée invoquée par l'intéressée et les informations
concernant le décès de sa mère reposaient uniquement sur les propos
rapportés par un tiers, sans qu'aucun indice concret ne permette
d'étayer ses allégations. Il a souligné que les raisons qui auraient
poussé les policiers à la laisser libre, alors qu'elle aurait pu les aider à
retrouver C._______, étaient incompréhensibles.
Il a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution
de cette mesure. Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite,
possible et raisonnablement exigible. Il a estimé qu'il était probable
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que l'intéressée dispose d'un réseau familial en Angola à même de
l'accueillir, étant donné que ses déclarations à ce sujet avaient été
tenues pour invraisemblables. Il a enfin considéré que l'absence d'un
réseau familial ne saurait de toute manière pas constituer un obstacle
au renvoi puisqu'il existe à Luanda une structure d'accueil pour les
mineurs sans famille disposée à les prendre en charge à leur retour en
Angola.
D.
Par recours interjeté, le 11 août 2010, l'intéressée a conclu à
l'annulation de la décision entreprise, implicitement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que
subsidiairement à l'admission provisoire. Elle a demandé à être
dispensée du paiement des frais de procédure.
Elle a tout d'abord allégué qu'elle connaissait des difficultés de
langage depuis son enfance, raison pour laquelle elle avait l'habitude
de répéter la description de situations en utilisant le même
vocabulaire. S'agissant de la date à laquelle sa mère aurait rencontré
B._______, elle a précisé qu'il était compréhensible qu'elle ne l'ait pas
retenue dans la mesure où cette rencontre ne la concernait pas. Elle a
également fait valoir qu'il n'existait pas de contradiction quant aux
quartiers dans lesquels elle avait vécu à (...). Elle a expliqué, à ce
sujet, qu'à son arrivée dans cette ville, elle avait vécu avec sa mère
dans le quartier (...), puis était restée dans le même quartier quand
elle avait emménagé chez B._______. Elle aurait ensuite habité le
quartier (...) avec son ami C._______. Enfin, lors des événements du 3
janvier 2010, sa mère et B._______ auraient vécu dans le quartier (...).
Elle a justifié son manque d'intérêt pour les activités de B._______ et
de C._______ en faisant valoir qu'elle était mineure au moment des
faits. S'agissant des événements du (...) 2010, elle a estimé que les
policiers ne l'avaient pas arrêtée car ils avaient la conviction qu'elle ne
pourrait pas quitter le pays faute de moyen. Elle a fait valoir que
l'exécution de son renvoi notamment dans la région de Uige n'était pas
raisonnablement exigible et qu'un renvoi à Luanda la mettrait
concrètement en danger dans la mesure où elle n'avait aucun réseau
social ou familial dans cette ville et que B._______ pourrait la
dénoncer comme partisane du FLEC. Enfin, elle a rappelé qu'elle était
orpheline et que l'oncle maternelle chez qui elle vivait en Suisse était
le seul membre de sa famille proche qui lui restait. Elle a ainsi
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demandé à ce qu'il soit fait application du principe de l'unité de la
famille.
E.
Par ordonnance du 27 août 2010, le juge chargé de l'instruction a
dispensé la recourante du paiement des frais de procédure.
F.
Par détermination du 17 septembre 2010, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il a tout d'abord relevé que la recourante n'avait aucunement
invoqué de difficultés de langage lors de ses auditions. S'agissant de
la date de la rencontre entre la mère de l'intéressée et B._______,
l'ODM a considéré que l'explication donnée par la recourante, à savoir
que cette rencontre ne la concernait pas, n'était pas convaincante
dans la mesure où cette rencontre serait à l'origine de ses problèmes.
Il a maintenu que les contradictions concernant le nom des quartiers
dans lesquels elle aurait habité ne trouvaient aucune justification. Il a
souligné que le fait qu'elle était mineure au moment des faits ne
justifiait pas son manque d'intérêt pour les activités de B._______ et
de C._______, ce d'autant qu'elle avait démontré être mature en allant
habiter avec son ami en 2009, alors qu'elle était âgée de seize ans.
G.
Dans sa réplique du 6 octobre 2010, l'intéressée a, pour l'essentiel,
repris les motifs et l'argumentation avancés dans son recours. Elle a
rappelé qu'elle souffrait de problèmes de langage depuis l'enfance.
Elle a maintenu que la date de la rencontre entre sa mère et
B._______ ne la concernait pas directement et qu'il n'existait pas de
contradictions concernant le nom des quartiers où elle avait vécu.
Enfin, elle a souligné que les autorités angolaises la considéraient
comme une partisane du FLEC en raison de l'arme et des documents
qui avaient été saisis à son domicile.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas démontré que les exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point
ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause
le bien-fondé de la décision querellée.
3.2 La recourante a allégué avoir quitté son pays de crainte d'être
arrêtée au motif que des policiers auraient trouvé chez elle une arme
et des documents concernant le FLEC et que B._______ l'aurait
dénoncée comme étant une partisane du FLEC.
Force est toutefois de constater que la recourante n'a pas rendu
crédibles ses motifs.
En effet, les craintes alléguées ne constituent que de simples
affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et
sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de
preuve pertinente.
De plus, son récit est stéréotypé, imprécis et manque
considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
Ainsi, les déclarations de la recourante concernant notamment la date
à laquelle elle aurait emménagé avec sa mère chez B._______, le
nom des quartiers de (...) et les périodes durant lesquelles elle y aurait
vécu, ainsi que les activités de B._______ et de C._______ sont
vagues et dépourvues des détails significatifs d'une expérience vécue.
Ces imprécisions laissent penser qu'elle n'a pas vécu les événements
tels qu'invoqués à l'appui de sa demande.
En outre, ses propos concernant la chronologie des faits lors de la nuit
où les policiers se seraient rendus à son domicile ne sont pas
cohérents. Lors de l'audition du 9 mars 2010, elle a tout d'abord
déclaré que sa mère et B._______ étaient arrivés sur les lieux
quelques minutes après les policiers (cf. p-v d'audition du 9 mars
2010, p. 7, question 60), elle a ensuite affirmé que les policiers étaient
restés avec elle environ une heure (cf. p-v d'audition du 9 mars 2010,
p. 8, question 63) et elle a enfin indiqué que sa mère et B._______
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étaient arrivés environ deux heures après la venue des policiers
(cf. p-v d'audition du 9 mars 2010, p. 8, question 66).
Par ailleurs, son récit frappe par son manque de spontanéité. En effet,
l'intéressée a répété pratiquement mot pour mot les événements qui
l'avaient amenée à quitter son pays (cf. p-v d'audition du 15 février
2010, p. 5 et 6 et p-v d'audition du 9 mars 2010, p. 7), donnant
manifestement l'impression de réciter une histoire apprise par coeur.
La recourante a soutenu que ce manque de spontanéité s'expliquait
par ses problèmes de langage. Ces explications ne sont toutefois pas
convaincantes. Le Tribunal observe de plus qu'elle n'a à aucun
moment fait mention de ses problèmes lors de ses auditions alors
qu'elle a expressément été interrogée à ce sujet (cf. p-v d'audition du
9 mars 2010, p. 8).
A cela s'ajoute que la description de son voyage relève du stéréotype,
l'intéressé étant au surplus incapable de fournir des précisions sur la
compagnie aérienne avec laquelle elle aurait voyagé et sur les
endroits exacts où elle aurait atterri en Belgique puis où elle aurait pris
le train en Italie. En outre, sachant qu'elle aurait voyagé avec un
passeport falsifié, qu'elle n'aurait d'ailleurs jamais eu entre les mains,
il est difficile d'imaginer que la recourante ait pu se soustraire aux
contrôles particulièrement rigoureux en vigueur dans les aéroports,
notamment en Europe.
Dans ces conditions, de sérieux doutes existent quant aux réelles
circonstances du départ de l'intéressée de l'Angola.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
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conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Dans son recours, l'intéressée a invoqué le principe de l'unité
familiale, dans la mesure où elle serait orpheline et que son oncle,
G._______, chez qui elle vit depuis son arrivée en Suisse et qui
bénéficie d'une autorisation de séjour (permis B), serait le seul
membre de sa famille directe qui lui resterait.
Il s'agit de déterminer si elle peut bénéficier du même statut, en vertu
du principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 13 al. 1 Cst., de
l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de
l'art. 44 LAsi et des dispositions de la Convention relative aux droits de
l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107). L'art. 13 al. 1 Cst.
n'accorde toutefois pas de droits plus étendus que l'art. 8 CEDH en
matière de regroupement familial (cf. notamment dans ce sens arrêts
du Tribunal fédéral 2P.42/2005 consid. 5.1 du 26 mai 2005).
4.2.1 La question de savoir si l'intéressée peut se prévaloir de
l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse relève par principe de la
compétence de l'autorité cantonale de police des étrangers, auprès de
laquelle il incombe à la personne concernée d'engager une procédure
tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour. L'autorité compétente
en matière d'asile doit, de son côté, se limiter à résoudre la question
préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal
fédéral (principalement ATF 122 II 1, ATF 115 Ib 1 et ATF 110 Ib 201),
un droit à la délivrance d'une telle autorisation existe (art. 14 al. 1
LAsi ; cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss). Dans l'affirmative,
et si la procédure de police des étrangers est engagée, l'autorité
compétente en matière d'asile annule le renvoi, tandis que si elle ne
l'est pas encore, elle invite l'intéressé à ouvrir cette procédure ; dans
la négative, le renvoi et son exécution sont confirmés.
L'art. 8 CEDH est une norme qui vise à protéger principalement les
relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille
nucléaire), et plus particulièrement entre époux et entre parents et
enfants mineurs vivant en ménage commun. Cette disposition ne
saurait être invoquée pour protéger d'autres liens familiaux ou de
parenté qu'à la condition que l'étranger concerné se trouve en Suisse
dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens
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affectifs ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse. Tel est
le cas lorsque celui-ci est affecté d'un handicap – physique ou mental
– grave ou d'une maladie rendant irremplaçable l'assistance
permanente de ses proches (résidant en Suisse) dans sa vie
quotidienne (cf. ATF 125 II 521 consid. 5, ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e,
ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c ; JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227s.,
JICRA 1994 n° 7 consid. 3d p. 63s.). Dans tous les cas, l'art. 8 CEDH
ne peut être invoqué que si les relations familiales en cause son
intactes et sérieusement vécues (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1).
En l'espèce, ces conditions ne sont manifestement pas remplies. Tout
d'abord, l'intéressée et son oncle ne forment pas une famille au sens
étroit, comme définie ci-dessus. De plus, la recourante ne se trouve
pas dans un rapport de dépendance particulier envers celui-ci. Certes,
à sa demande et à celle de son oncle, elle a été attribuée au canton
de (...) et vit, depuis son arrivée en Suisse chez son oncle qui assume
son hébergement. Toutefois, le canton de (...), qui l'a d'ailleurs pourvue
d'un curateur, aurait pu la prendre entièrement en charge, mais
l'intéressée a préféré s'installer chez son oncle, vraisemblablement
pour des raisons de convenances personnelles. Cette situation ne
suffit ainsi pas pour admettre l'existence d'un état de dépendance
(cf. dans ce sens ATF 120 Ib 257, consid. 1). De plus, la recourante ne
souffre pas d'un handicap ou d'une maladie grave nécessitant une
assistance permanente dans sa vie quotidienne. Au demeurant,
G._______ ne bénéfice d'aucun pouvoir légal à l'égard de sa nièce,
dans la mesure où il n'est pas son tuteur et qu'il n'en a pas la garde.
Par ailleurs, il convient de relever que la recourante a déclaré qu'elle
ne connaissait pas son oncle avant son arrivée en Suisse (cf. p-v
d'audition du 15 février 2010, p. 8). L'intéressée n'a ainsi jamais vécu
avec lui ni eu de contact avec lui avant son départ du pays. Enfin,
s'agissant de l'allégation selon laquelle son oncle serait le seul
membre de sa famille qui lui resterait, le Tribunal souligne, d'une part,
que l'identité de la recourante n'est pas établie, cette dernière n'ayant
produit aucune pièce valable à cet effet et, d'autre part, que ses motifs
d'asile ont été jugés invraisemblables, dans leur ensemble. Il en va
ainsi de même de l'allégation relative à l'absence de réseau familial
dans son pays d'origine.
Dans ces conditions, la recourante ne peut pas se prévaloir de l'art. 8
CEDH.
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4.2.2 Il reste à examiner si l'intéressée peut se réclamer de l'art. 44
al. 1 LAsi dont la portée est plus large que celle de l'art. 8 CEDH
(cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 12 consid. 7b p. 77, JICRA 1995
n° 24 consid. 9 p. 229s.).
L'art. 44 al. 1 LAsi prévoit qu'il faut tenir compte du principe de l'unité
de la famille dans l'exécution du renvoi. Ce principe exige que
l'exécution des renvois de membres d'une même famille ait lieu de
manière coordonnée et simultanée (cf. dans ce sens JICRA 1999
n° 1). En l'espèce, la question de l'application du principe de l'unité de
la famille ne se pose pas, dans la mesure où l'oncle de la recourante
n'est pas sous le coup d'une décision de renvoi, mais bénéficie d'une
autorisation de séjour en Suisse.
Au vu de ce qui précède, l'intéressée ne peut déduire aucun droit sur
la base de l'art. 44 al. 1 LAsi.
4.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
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de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans
son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
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6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Angola
exposerait l'intéressée à un risque concret et sérieux de traitements
de cette nature.
6.6 En outre, comme exposé plus haut, l'intéressée ne saurait
valablement invoquer l'art. 8 CEDH pour faire obstacle à l'exécution de
son renvoi.
6.7 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
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de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
7.2 Selon la jurisprudence du Tribunal relative à l'Angola, l'exécution
du renvoi n'est pas raisonnablement exigible dans les provinces de
Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico et
Cuando Cubango. Ailleurs, et en l'absence de risques spécifiques
découlant de l'appartenance à un mouvement de libération du
Cabinda, les garanties pour un retour dans la sécurité sont suffisantes,
à tout le moins à Luanda et dans les villes aisément accessibles des
provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul,
Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. En effet, les conditions de vie dans ces
agglomérations ne sont pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour
des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile
déboutés (en particulier, des hommes célibataires et des couples sans
enfants) qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent d'attaches
solides, lorsqu'ils ne sont pas affectés de graves problèmes de santé.
Pour les requérants n'appartenant pas à ces catégories, il y a lieu
d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur
situation financière particulière leur permettra de bénéficier de
chances de réinsertion convenables (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral D-5533/2006 du 10 février 2010 consid. 7.2, E-5989/2008 du
12 novembre 2009 consid. 8.3, E-3915/2006 du 6 mai 2009
consid. 7.2 ; cf. également JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2 in fine et 7.3
p. 230s.).
7.3 S'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, la
Suisse est notamment tenue de respecter les dispositions de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE,
RS 0.107). En particulier, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de
l'enfant, posé à l'art. 3 al. 1 CDE, les autorités des Etats parties sont
tenues, avant d'exécuter le renvoi de demandeurs d'asile mineurs
déboutés et non accompagnés, d'entreprendre toutes les
investigations nécessaires en vue de situer les parents, d'autres
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membres de la famille ou une institution spécialisée susceptibles
d'accueillir et de prendre en charge le mineur non accompagné après
le retour dans le pays d'origine (cf. JICRA 1999 n° 2 consid. 6b et c
p. 12ss).
Toutefois, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 CDE , le principe de
l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une
autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire
déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361).
L'intérêt supérieur de l'enfant représente en effet un des éléments à
prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer.
D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine
peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en
considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de
l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13
consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.). Il n'en
demeure pas moins que le bien de l'enfant revêt une importance
décisive dans l'appréciation du caractère raisonnablement exigible de
l'exécution d'un renvoi. Sont ainsi déterminants dans l'appréciation
globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la
maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des
personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de
ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur
développement et de leur formation, le degré de réussite de leur
intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. Ce dernier
critère, à savoir la durée du séjour en Suisse, est un facteur important
à prendre en compte lors de l'examen des indices favorables comme
des obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, car
les enfants ne doivent pas être déracinés sans motif valable de leur
environnement familier. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre
en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres
relations sociales. Une forte assimilation en Suisse peut avoir comme
conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon
les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (JICRA 2005 n ° 6
consid. 6.1 p. 57ss ; 1998 n° 31 p. 255ss).
7.4 En l'espèce, l'intéressée n'ayant vécu que quelques mois en
Suisse, on ne saurait considérer qu'elle est particulièrement intégrée
dans ce pays et que l'exécution de son renvoi représenterait un
déracinement pour elle. En outre, le Tribunal considère, eu égard à
l'invraisemblance des motifs d'asile de la recourante, qu'il est
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probable, contrairement à ce qu'elle prétend, qu'elle dispose encore
d'un réseau familial à même de l'accueillir dans son pays. Au
demeurant, même à admettre l'absence de réseau familial sur place, il
convient de relever qu'il existe, à Luanda, une institution spécialisée
qui accueille des mineurs non accompagnés provenant de Suisse.
Cette structure d'accueil offre un appui et un soutien notamment au
niveau de l'hébergement, de la scolarisation et de la formation
professionnelle aux personnes y résidant. Elle leur assure une prise
en charge jusqu'à leur majorité. Enfin, il ne ressort du dossier aucun
autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi
impliquerait une mise en danger concrète de la recourante, malgré sa
qualité de mineure. A cet égard, le Tribunal relève que celle-ci n'a
jamais allégué ni a fortiori établi qu'elle souffrait de problèmes de
santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait pas être soignée en
Angola et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable.
L'ensemble de ces facteurs devrait lui permettre de retourner dans son
pays sans y rencontrer d'excessives difficultés.
7.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi de la recourante à Luanda,
où elle pourra être prise en charge dans une institution spécialisée,
doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
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10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la recourante ayant été dispensée du
paiement des frais de procédure par ordonnance du 27 août 2010, il
est statué sans frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au représentant de la recourante, à
l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :
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