Cour V
E-5701/E-5702/2006/egc
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 0 7
François Badoud (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
1. X._______, né le _______,
2. Y._______, née le _______,
3. A._______, né le _______,
4. B._______, née le _______,
5. C._______, né le _______,
Serbie,
représentés par le BCJ, en la personne de
Mme Elodie Guyon, rue de Carouge 53,
case postale 75, 1211 Genève 4,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décisions du 4 septembre 2006 en matière d'asile, de
renvoi et d'exécution du renvoi / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5701, 5702/2006
Faits :
A.
Le 23 octobre 2005, X._______ et sa famille ont déposé une demande
d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe.
B.
Entendus audit centre, puis directement par l'ODM, les requérants,
originaires de D._______ (Kosovo), ont déclaré que le mari
appartenait à la communauté rom (parlant principalement cette
langue), alors que sa femme était d'origine ashkali, et donc
albanophone. L'époux a produit une carte, à son nom, du parti rom
PRYK, délivrée en 2001.
Durant les affrontements de 1998-1999, l'époux aurait été enrôlé de
force par l'armée serbe et forcé, durant deux mois, de creuser des
tranchées ; pour ce motif, après son retour, il aurait été accusé de
collaboration par la population de souche albanaise et soumis à un
harcèlement constant. A plusieurs reprises, des inconnus auraient fait
irruption au domicile familial et auraient frappé l'intéressé. De son
côté, l'épouse, en l'absence de son mari, se serait vu reprocher de
vivre avec un Rom, et les agresseurs auraient tenté de l'emmener de
force. Le mari aurait également été agressé à l'extérieur, alors qu'il se
rendait au marché. Enfin, les enfants n'auraient pu être scolarisés, en
raison de cette hostilité généralisée.
Au début de 2004, à une date indéterminée, trois Albanais s'en
seraient pris à la requérante et à son beau-père, lequel aurait été
battu ; deux d'entre eux auraient violé l'intéressée sous les yeux de
son beau-père, événement dont le mari n'aurait jamais été informé.
Selon les requérants, la police mise en place par l'administration des
Nations Unies (UNMIK), à qui ils s'étaient plaint, leur aurait dit ne rien
pouvoir faire pour eux, et les aurait même engagés, en août 2005, à
quitter le pays.
A la suite d'une nouvelle agression, au printemps 2005, l'intéressé
aurait décidé de quitter le Kosovo ; son père aurait vendu une parcelle
de terrain pour payer le voyage. Accompagnés par des passeurs, qui
auraient conservé tous leurs documents d'identité, les requérants et
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leurs enfants auraient rejoint la Suisse par la route, le 23 octobre
2005.
C.
Le 8 novembre 2005, l'ODM s'est adressé au Bureau de liaison suisse
à Pristina, l'interrogeant sur le vécu de la famille Ibrahimi à D._______
et la réaction de l'UNMIK aux éventuelles plaintes déposées.
Le Bureau de liaison a communiqué à l'autorité de première instance
que le père de l'intéressé était un personnage connu à D._______, en
bonne relation avec les Albanais ; il avait fait une brève allusion à une
altercation entre des Albanais et son fils, quelques mois avant le
départ de ce dernier, mais n'avait pas dit avoir été lui-même battu. La
situation matérielle de la famille était bonne, le requérant possédant sa
propre maison, bien qu'il ait quitté le Kosovo également pour des
motifs économiques. Enfin, aucune trace d'une plainte adressée à la
police de l'UNMIK n'avait été découverte.
Invité à s'exprimer, le requérant, par réplique du 7 août 2006, a fait
valoir que son père craignait sans doute des représailles s'il était
surpris à parler à un étranger ; il a répété que des Albanais s'étaient
attaqués à lui en mars 2005, a nié être parti pour des raisons
économiques et a maintenu que la police du Kosovo ne pourrait le
protéger, ni sa famille.
D.
Par décisions du 4 septembre 2005, l'ODM a rejeté les demandes
déposées par les requérants et a prononcé leur renvoi de Suisse, tant
en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de leurs
motifs.
E.
Interjetant recours, le 3 octobre 2005, les intéressés ont relevé que
l'épouse avait eu des difficultés à s'exprimer sur les faits, eu égard à
son manque d'instruction et au contexte culturel dans lequel elle
évoluait ; de même, le père du recourant ne se serait pas exprimé
librement. S'agissant du fond, les époux ont fait valoir qu'ils avaient
subi des persécutions en raison de leur origine ethnique, du fait de la
population albanaise, et que les autorités n'étaient pas en mesure de
les en protéger ; de plus, leur réinstallation au Kosovo se heurterait à
des obstacles importants, au vu de leur état de santé et de
l'impossibilité pour leurs proches de leur apporter un soutien efficace.
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Les recourants ont conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse,
à la dispense du versement d'une avance et à la jonction des causes.
F.
Par ordonnance du 10 octobre 2005, la Commission suisse de recours
en matière d'asile (CRA) a dispensé les intéressés du versement
d'une avance de frais et a ordonné la jonction des causes.
G.
L'époux a déposé, avec sa demande, une courte attestation médicale
émise avant son départ, daté du 4 octobre 2005, dont il ressortait qu'il
était touché par un syndrome de stress post-traumatique (PTSD).
Quant à la recourante, un rapport médical du 13 octobre 2006 a posé
le diagnostic d'un état dépressif de gravité moyenne, de troubles
paniques et d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) ; une
prise en charge psychiatrique, ainsi qu'un traitement médicamenteux,
avaient été mis sur pied six mois plus tôt et devaient se poursuivre.
Une confrontation de l'intéressée avec son milieu d'origine était
susceptible d'entraîner un risque suicidaire, si de nouveaux
traumatismes venaient à se répéter. Le pronostic était bon, si le
traitement était poursuivi et un environnement stable maintenu.
H.
Dans sa réponse du 16 mai 2007, l'autorité de première instance a
relevé le peu de crédibilité des motifs invoqués par les intéressés, la
possibilité pour la recourante de voir son état de santé, qui n'était pas
exceptionnellement grave, être traité au Kosovo, ainsi que les
possibilités de réinsertion offertes aux recourants.
Ces derniers, faisant usage de leur droit de réplique en date du 27 juin
suivant, ont maintenu leur argumentation. Ils ont versé au dossier une
attestation médicale du 1er juin 2007, qui faisait état, chez la
recourante, de la persistance des symptômes déjà décrits et de leur
suivi. Ils ont également déposé trois rapports émanant de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), dont il ressortait que
si le traitement médicamenteux des affections psychiques pouvait être
assuré au Kosovo, il n'en allait pas de même du suivi et de
l'encadrement psychiatriques.
A également été produit un rapport médical concernant la recourante,
du 22 juin 2007. Selon ce document, le diagnostic reste le même ;
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l'état de l'intéressée demeure sérieux, l'évolution n'étant "pas
satisfaisante". En cas d'interruption du traitement entrepris, un risque
de suicide pourrait se faire jour. Le pronostic est "réservé", l'état de
l'intéressée se trouvant "toujours à la limite de la crise majeure" ; un
retour est donc "difficilement imaginable".
I.
Les autres points de l'état de fait et arguments du recours seront
repris, en ce qu'ils ont d'utile à retenir dans les considérants de droit
ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent,
le nouveau droit de procédure s appliquant (art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
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entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les intéressé n'ont pas été en mesure de faire
apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs.
En effet, les recherches menées par le Bureau de liaison suisse
montrent clairement que si le recourant a sans doute connu des
frictions avec la population albanophone, ces heurts n'ont
manifestement pas été d'une particulière gravité. Le père de l'intéressé
n'y a fait qu'une brève allusion, et il n'a pas dit avoir été lui-même
malmené ; or, on voit mal en quoi des risques de représailles auraient
pu l'empêcher de s'exprimer : en effet, l'entretien avec la repré-
sentante du Bureau de liaison s'est déroulé sans témoins, et le père
du recourant est un personnage connu et respecté à D._______. On
notera également qu'aucune mention d'une plainte déposée par les
intéressés n'a été découverte, alors que l'UNMIK enregistre de telles
démarches et, dans la mesure de ses moyens, y donne suite.
En outre, les Roms et Ashkalis, s'ils connaissent effectivement des
difficultés et des discriminations dans leur vie quotidienne au Kosovo
(cf. cons. 5 ci-dessous), ne font cependant pas l'objet, de la part des
Albanais, de mesures à ce point graves et systématiques qu'on puisse
les qualifier de persécutions. Dans le cas particulier, s'il est
effectivement possible que la recourante ait subi une agression
sexuelle, il y a lieu de rappeler que cet événement s'est produit plus
d'un an avant le départ des intéressés, et qu'il ne se trouve donc plus
en rapport de causalité directe avec lui.
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3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311) , lorsque le requérant d asile dispose d une autorisation de
séjour ou d établissement valable, ou qu il fait l objet d une décision
d extradition ou d une décision de renvoi conformément à l art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 S'agissant de l'exécution du renvoi, il convient de noter à titre
préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 14a al. 2 à 4 de la
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des
étrangers (LSEE, RS 142.20), empêchant cette mesure (illicéité,
inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que
l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
5.2 En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal doit
faire porter son examen.
Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment
pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger
concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
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dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (Jurisprudence et Informations de la
Commission suisse de recours en matière d asile [JICRA] 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
5.3 Comme la jurisprudence l'a plusieurs fois rappelé, l'exécution du
renvoi des Roms, Ashkalis et Egyptiens albanophones, vu la situation
qui est la leur au Kosovo, n'est raisonnablement exigible que pour
autant qu'un examen individualisé, tenant compte d'un certain nombre
de critères (état de santé, âge, formation professionnelle, possibilité
concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes,
réseau social et familial sur place), ait été effectué, notamment par
l'entremise du Bureau de liaison au Kosovo. Selon cette jurisprudence,
en l'absence d'un tel examen, la décision d'exécution du renvoi doit
être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément
d'instruction, à moins que la personne intéressée ait entretenu des
relations particulières avec la majorité albanaise (cf. ATAF 2007/10,
confirmant JICRA 2006 nos 10 et 11, ainsi que les références citées).
Dans le cas d'espèce, une enquête a certes été menée par le Bureau
de liaison. Elle avait toutefois trait aux événements ayant censément
causé le départ des intéressés, et n'apportait aucun renseignement
précis sur la situation de leurs proches sur place (hors celle du père
du recourant) et les perspectives de réinstallation de la famille au
Kosovo, ainsi que sur les possibilités concrètes pour elle d'assurer sa
survie économique quotidienne. De plus, le rapport en cause, non
daté, remonte maintenant à presque deux ans, si bien que les
données qui en ressortent peuvent n'être plus d'actualité.
A cela s'ajoute le facteur aggravant que représente l'état de santé de
la recourante ; en effet, la possibilité pour elle d'accéder au traitement
qui lui est nécessaire, ceci au plan tant pratique que financier, n'a pas
été examinée et ne peut en rien être considérée comme établie au vu
du dossier.
5.4 Il sied également de relever qu'un retour vers une autre partie de
la Serbie n'est, en règle générale, pas envisageable pour les
personnes issues de la minorité des Roms, Ashkalis et Egyptiens (cf.
JICRA 2006 no 11 consid. 6.3 p. 123s.).
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6. Pour ces motifs, les chiffres 4 et 5 des deux décisions de l'ODM du
4 septembre 2006 sont annulés pour constatation incomplète de faits
pertinents au sens de l'art. 49 let. b PA. La cause est renvoyée à
l'autorité intimée pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA).
L'ODM est invité à procéder à une enquête, au sujet des points
mentionnés plus haut, par l'entremise du Bureau de liaison au Kosovo.
7.
7.1 Vu l'issue de la cause, le recours étant partiellement admis, il y a
lieu de mettre à la charge des recourants la moitié des frais (cf. art. 63
al. 1 PA).
7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut
allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
Dans le cas des recourants qui ont eu partiellement gain de cause, il y
a lieu d'attribuer des dépens réduits de moitié ; leur quotité sera fixée
sur la base du dossier, en fonction du tarif horaire applicable aux
mandataires non avocats (cf. art. 10 al. 2 et 14 al. 2 du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la somme
de Fr. 600.-.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi.
2.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3.
Les ch. 4 et 5 des décisions du 4 septembre 2006 sont annulés ; la
cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction
complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la
charge des recourants.
5.
Des dépens, par Fr. 600.-, sont alloués aux recourants ; ils sont
partiellement compensés par les frais.
6.
L'ODM versera aux recourants le solde du montant des dépens, soit
Fr. 300.-.
7.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° réf. N _______ ; par courrier
interne)
- à _______ (par courrier simple)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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