B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5701/2017
Ar r ê t d u 2 4 ma i 2 0 1 8
Composition
François Badoud (président du collège),
Sylvie Cossy, Constance Leisinger, juges,
Olivier Toinet, greffier.
Parties
A._______, né le (…), agissant pour lui et son fils,
B._______, né le (…),
Syrie,
représentés par Elisa Turtschi, Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 5 septembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 29 juin 2015, l’intéressé a déposé une demande d’asile, pour lui et son
fils, au Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Entendu sommairement, le 8 juillet 2015, et sur ses motifs d’asile, le 4 mai
2017, il a déclaré être né à C._______, avoir effectué son service militaire
entre (…) et (…) et, à l’issue de celui-ci, avoir passé son baccalauréat, en
2004. Il aurait ensuite travaillé comme pâtissier – dans la ville de
D._______ situé dans la banlieue de C._______ et où il vivait également
depuis 2008 – jusqu’à son départ du pays, en (…).
Au cours de l’année qui a précédé sa fuite, il aurait apporté son concours
à l’Armée syrienne libre (ASL) en préparant des repas et en prodiguant des
soins à la suite de raids de l’armée, ce qui l’aurait conduit à faire l’objet de
pressions du « Régime ». Il aurait notamment reçu, comme tous les habi-
tants de son quartier, des tracts invitant les collaborateurs de l’ASL à se
rendre.
Le (…), lors d’une opération de police, les autorités auraient procédé à des
arrestations dans sa ville de D._______ qui était un des bastions de l’ASL.
Selon les dires de voisins, son épouse aurait été appréhendée à cette oc-
casion. Dans les jours qui ont suivi, il aurait offert, par l’intermédiaire de
l’ASL, de se livrer en échange de la libération de sa femme. Cette proposi-
tion aurait été refusée en raison du fait, selon lui, que son épouse était déjà
morte. Les tentatives pour la retrouver s’étant avérées infructueuses, il au-
rait décidé de quitter légalement le pays avec son fils, le (…). Il serait passé
en Jordanie, en Egypte puis en Libye où il serait resté jusqu’en (…), date
à laquelle il serait retourné en Jordanie jusqu’en (…). Il aurait alors pris
l’avion pour la Turquie d’où il aurait traversé l’Europe pour arriver en
Suisse, le 20 juin 2015.
Il a remis au SEM la copie d’une convocation militaire datée du (…) 2014,
en tant que réserviste, que l’armée aurait adressée au domicile de ses pa-
rents. Ces derniers auraient reçu des convocations similaires à son nom
six ou sept mois après la première et encore aux alentours du mois de (…)
2017. Leur fils étant absent, ils auraient refusé de les réceptionner.
C.
Dans sa décision du 5 septembre 2017, le SEM n’a pas reconnu la qualité
de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi
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et ordonné son admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant pas rai-
sonnablement exigible. Le SEM a considéré que les allégations de l’inté-
ressé s’agissant de sa collaboration avec l’ASL n’étaient pas vraisem-
blables. Il a, de plus, estimé que son épouse avait été arrêtée arbitraire-
ment et non en raison des prétendues activités de son époux. Par ailleurs,
la convocation militaire produite n’avait, selon le SEM, aucune force pro-
bante.
D.
Par recours formé, le 6 octobre 2017, l’intéressé a conclu à ce que la qua-
lité de réfugié lui soit reconnue et l’asile octroyé. Il a, en substance, avancé
que les faits allégués devaient être tenus pour vraisemblables et que, pro-
venant d’un quartier tenu par l’ASL, il risquerait d’être considéré comme
opposant au régime en place et donc de subir de graves préjudices en cas
de retour au pays.
E.
Dans sa réponse du 28 novembre 2017, portée à la connaissance du re-
courant, le 30 novembre 2017, le SEM a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Droit :
1.
1.1
Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
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leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance
et dans un avenir prochain, une persécution (cf. Jurisprudence et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000
n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les
références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il
doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'exis-
tence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de
telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de
persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus
prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994
n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présa-
ger l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se pro-
duire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5
ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
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3.
3.1 Le SEM a considéré que les propos du recourant n’étaient pas vrai-
semblables et que l’arrestation de sa femme était simplement le fruit de
l’arbitraire des autorités syriennes.
3.2 En l’espèce, les déclarations de l’intéressé s’agissant de ses préten-
dues activités humanitaires sont effectivement sujettes à caution. Il a af-
firmé, lors de la première audition, être membre d’une association dénom-
mée « E._______ » qui venait en aide aux victimes du conflit et que, pour
cette raison, il était recherché par les milices du régime (cf. p-v de l’audition
du 8 juillet 2015, q. 7.01). En revanche, lors de la seconde audition, inter-
rogé sur son appartenance à « un groupe de personnes ou [à] une asso-
ciation bien précise », il a indiqué, sans mentionner le nom « E._______ »
avoir fait partie d’un « groupe formé d’amis et de voisins » et « pas orga-
nisé » (cf. p-v de l’audition du 4 mai 2017, q. 32, 33, 43, 44). En outre, la
description qu’il a donnée de son rôle au sein de ce groupe s’avère som-
maire et manquer de substance. En effet, l’autorité inférieure lui a posé
plusieurs questions afin qu’il décrive précisément ses prétendues activités,
sans pour autant obtenir des réponses étayées et convaincantes (cf. p-v
de l’audition du 4 mai 2017, q. 30, 31, 35-40, 94, 99-102). A ce propos, il
n’est pas envisageable qu’une personne affirmant avoir prêté son concours
à l’ASL, pendant un an, se contente de réponses aussi peu détaillées que,
à titre d’exemples : « Je les ai aidés médicalement et je leur faisais à man-
ger.» ; « Je mettais des pansements [aux enfants].» ; « Des fois, je faisais
à manger pour le repas de midi et du soir.» ; « Je portais mon aide à ceux
qui [en] avaient besoin.» (cf. p-v de l’audition du 4 mai 2017, q. 30, q. 31,
q. 35 et q. 38). De plus, sommé de décrire la journée au cours de laquelle
il aurait participé à l’évacuation de blessés qui l’a le plus marqué, ses ex-
plications ont été superficielles et n’apparaissent pas comme étant le fruit
d’une situation vécue. Ainsi a-t-il rapporté à ce sujet : « Il y avait beaucoup
de blessés et de morts.» ; « C’était difficile.» ; « Les gens ouvraient la porte
de leur domicile pour que nous puissions mettre les blessés.» ; « Des en-
fants sont morts devant mes yeux.» (cf. p-v de l’audition du 4 mai 2017, q.
40). Du récit de cette journée, ne ressort aucun élément circonstancié té-
moignant d’actions concrètes qu’aurait entreprises le recourant, ce qui ne
renforce pas la crédibilité de ses allégations.
4.
4.1 Cela étant, le (…), selon les dires du recourant qui ne sont au demeu-
rant pas contestés sur ce point, les autorités ont effectué une rafle dans sa
ville de D._______ au cours de laquelle son épouse a été appréhendée.
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Lors de cette opération, les autorités ont pénétré dans « toutes les mai-
sons » et ont procédé à des arrestations arbitraires qui ont nécessité
l’acheminement de « trois grands bus et un minibus » (cf. p-v de l’audition
du 4 mai 2017, q. 56, 57 et 73). C’est cet évènement qui a conduit le re-
courant à quitter son pays. Vu le caractère vague des propos tenus par
l’intéressé s’agissant de son engagement humanitaire au sein de l’ASL, il
n’est pas établi que l’arrestation et la disparition de son épouse ont été la
conséquence de ses prétendues activités. Il n’en demeure pas moins que
cet épisode cadre bien avec la situation sécuritaire extrêmement précaire
qui avait cours à D._______ au début de (…) (cf. consid. 4.1.1 ci-dessous),
ce qui autorise à penser que l’épouse du recourant a été victime de l’arbi-
traire du régime.
4.1.1 La ville de D._______ est en effet connue pour avoir été un centre
d’insurrection et un bastion de l’opposition au régime syrien (cf. […] con-
sultés le 14.05.2018). Dès (…), cette ville contrôlée par l’ASL a été pilonnée
par les forces du régime afin de faire fuir les habitants et de disperser les
rebelles (cf. […], consulté le 14.05.2018). Elle a fait l’objet d’un siège de la
part des forces du régime jusqu’à ce qu’un accord de trêve soit trouvé en
(…) (cf. […], consulté le 14.05.2018). La ville de D._______ est à l’heure
actuelle encore tenue par des groupes rebelles dont l’activité militaire est
gelée depuis plusieurs années (cf. […], à la suite de manifestations à
D._______, de nombreuses personnes ont été arrêtées et torturées (cf.
[…], consulté le 14.05.2018).
4.1.2 Le régime syrien semble généralement considérer que les civils –
vivant ou étant originaires de localités qui ont connu ou connaissent des
manifestations d’opposition ou qui sont tombées, même temporairement,
sous le contrôle des groupes armés anti-régime – sont associés à l’oppo-
sition armée (cf. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), “Illegal
Exit” from Syria and Related Issues for Determining the International Pro-
tection Needs of Asylum-Seekers from Syria, p. 14, 02.2017,
, consulté le 14.05.2018).
4.1.3 En l’occurrence, au vu de la situation sécuritaire qui avait cours à
D._______ au début de (…) et où, selon les données précitées, le simple
fait d’y résider pouvait faire passer toute personne qui y vivait comme un
opposant et, partant, conduire à une arrestation arbitraire, à la torture et
même à la mort, le Tribunal considère qu’il existait des raisons objective-
ment et subjectivement fondées de craindre, pour le recourant, de subir le
même sort que son épouse au moment de son départ. En effet, d’un point
de vue objectif, il existait des indices très concrets, à savoir en particulier
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les bombardements et les rafles menées par le régime à D._______ et le
fait que les autorités considéraient toute personne vivant dans des quar-
tiers tenus par l’opposition comme de potentiels opposants, de craindre de
subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. D’un point de vue sub-
jectif, l’arrestation et la disparition de son épouse, mais également d’autres
habitants de son quartier constituaient ici aussi des éléments concrets qui
justifiaient que l’intéressé craigne pour sa liberté, voire même pour sa vie.
Autrement dit, sa crainte subjective était objectivement fondée.
4.2 Il sied de rappeler que si l’autorité doit être convaincue que les faits
allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de
leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n’étant raisonnable-
ment pas possible (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.3 et ATAF 2012/5 con-
sid. 2.2). Partant, au vu de ce qui précède et malgré les incohérences et
inconsistances de son récit s’agissant de ses prétendues activités huma-
nitaires et du fait qu’il était pour cette raison recherché par les autorités, le
recourant pouvait nourrir, au moment de son départ de Syrie, une crainte
objectivement et subjectivement fondée de subir de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi. En conséquence, il remplissait les conditions de re-
connaissance de la qualité de réfugié. Dès lors, en l'absence de toute
cause d'exclusion au sens des art. 53 et 54 LAsi, la décision du SEM doit
être annulée et l'asile accordé au recourant et à son fils.
5.
5.1 Le recourant ayant gain de cause, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63
al. 1 et 2 PA).
5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés.
5.3 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité
sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
En l’espèce, le Tribunal admet que la procédure de recours a nécessité, de
la part du mandataire, six heures de travail. Se basant sur le tarif horaire
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de 200 à 400 francs applicable aux avocats (art. 10 al. 2 FITAF), il fixe donc
le montant des dépens à 1’800 francs.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du SEM du 5 septembre 2017 est annu-
lée.
2.
Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à son
fils et à leur accorder l'asile.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant un montant de 1’800 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Olivier Toinet
Expédition :