Cour V
E-570/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Françoise Jaggi, greffière.
B._______,
Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 28 janvier 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-570/2010
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé le 17 décembre 2009,
la notice qui lui a été remise le jour même, dans laquelle l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
remettre dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 6 et 14 janvier 2010,
la décision du 28 janvier 2010 de l'ODM qui, en application de l'art. 32
al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur cette demande d'asile, au motif que
B._______ n'a produit aucun document d'identité ou de voyage (let. a)
et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était
réalisée,
la mesure de renvoi assortie à ce prononcé, dont dit office a en outre
ordonné l'exécution,
le recours interjeté le 29 janvier 2010, dans lequel, en substance, le
susnommé fournit une version raccourcie, mais pratiquement identique
des motifs pour lesquels il a sollicité la protection de la Suisse, puis
conclut, implicitement, à l'annulation de la décision entreprise et à ce
que l'ODM entre en matière sur sa demande d'asile,
le dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM,
réceptionné le 1er février 2010,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF,
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qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. Arrêts
du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA) et son recours,
interjeté dans la forme (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
que, dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-
entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans la version
en vigueur depuis le 1er janvier 2007, son examen porte - dans une
mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié,
le Tribunal étant alors tenu d'examiner si l'ODM a constaté à juste titre
que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les
conditions posées par les art. 3 et art. 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid.
2.1 p. 73),
qu'à la teneur de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière
sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités,
dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de
réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure
du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de
voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine
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ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage
de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce
d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but d'établir l'identité du détenteur (let. c) (cf. ATAF 2007/7
consid. 4-6 p. 58 ss),
que, pour justifier son manquement au devoir de produire un document
d'identité ou de voyage, B._______ a prétendu ne jamais en avoir
requis l'établissement - même s'il en avait eu la ferme intention en
2005 après avoir été pris dans une rafle -, parce que l'extrait de
naissance le concernant nécessaire à cette opération était au domicile
de son père (dont l'accès lui était défendu pour les raisons indiquées
ci-dessous) et qu'en outre il s'était d'abord employé à obtenir un certi-
ficat d'identité, mais sans succès, faute de pouvoir prouver sa filiation,
que, confronté à l'insistance des autorités suisses à ce qu'il
entreprenne des démarches pour se procurer un document répondant
à la définition de l'art. 1a OA 1, ou encore l'extrait du registre des
naissances susmentionné, il a cherché d'abord à excuser son inaction
en prétextant ne pas savoir qui contacter, alors même que, le jour de
son arrivée en Suisse, il aurait téléphoné à une amie proche, ou s'est
contenté de soupirer,
que néanmoins, pour toutes les raisons exhaustivement relevées dans
la décision querellée, à laquelle il suffit par conséquent de renvoyer, et
en particulier pour la facilité avec laquelle l'intéressé aurait réussi à
déjouer systématiquement la vigilance des autorités aéroportuaires,
respectivement, douanières, l'on ne saurait ajouter foi aux déclarations
de celui-ci, qui s'est montré peu coopératif et a indéniablement voulu
taire des informations importantes,
que, dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que
B._______ dissimule sa pièce d'identité, sans doute pour cacher les
circonstances exactes de son départ, autant d'indices précieux de
nature à remettre en question son argumentation,
que celui-ci n'a donc pas présenté de motif de nature à excuser la
non-production de documents d'identité, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a
LAsi,
qu'à l'examen du dossier, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi
n'est en outre pas non plus réalisée,
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que, selon l'intéressé, depuis le décès de sa mère - il avait alors deux
ans -, il a vécu avec son père et la seconde épouse de celui-ci à
C._______ (...),
que, depuis le mois de janvier 2003, son père serait porté disparu,
après avoir été emmené séance tenante par trois gendarmes, pour
des raisons que B._______ n'aurait jamais vraiment élucidées, mais
l'hypothèse d'une nationalité "usurpée" aurait été échafaudée par sa
belle-mère,
que, quelque temps plus tard, le susnommé aurait été chassé du
domicile familial par celle-ci, elle qui l'aurait toujours tenu à l'écart et
négligé, et à chacune de ses tentatives de retourner chez lui il aurait
essuyé un refus catégorique, voire reçu des menaces de ladite belle-
mère,
que, désormais, il aurait vécu d'expédients, trouvant à se loger chez
des amis ou dans la gare de C._______, obtenant de l'argent auprès
de son ancien maître d'apprentissage, domicilié à D._______ ou par la
vente de colifichets (foulards, chaînes), jusqu'au jour où, en 2004
semble-t-il, il aurait rencontré une vacancière de "race" blanche habi-
tant en Suisse, mariée à un Ivoirien, qui, informée de ses déboires, lui
aurait offert de l'aider,
que, celle-ci, munie du passeport de son propre fils, pour qui elle
aurait fait passer l'intéressé, aurait accompagné celui-ci de E._______
à Genève, un trajet effectué à bord d'un avion de la compagnie (...),
que ces allégations, où les imprécisions et les incohérences sont
nombreuses, ne convainquent pas et ne traduisent certainement pas
la réalité,
que les déclarations de B._______ ont en effet considérablement
divergé sur les circonstances dans lesquelles la porte de son domicile
lui serait restée fermée et la période où ces événements se seraient
produits, elles ont en outre manqué de constance lorsqu'y étaient
évoquées les mesures qu'il a prises pour tenter de s'adapter à sa
nouvelle situation,
qu'il est ainsi impossible d'établir la chronologie de ses déplacements
entre F._______ et D._______, depuis son expulsion de son domicile à
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son "installation" à la gare de G._______, respectivement, des
démarches entreprises auprès de ses proches pour quérir de l'aide,
qu'il aurait pourtant dû relater ces faits essentiels de manière précise
et constante,
que, par ailleurs, les conditions d'organisation de son voyage vers
l'Europe contribuent également à rendre son récit invraisemblable,
que la compassion dont aurait fait preuve la vacancière rencontrée
fortuitement, laquelle l'aurait aidé à entrer illégalement en Suisse,
donc à s'exposer à des risques importants, et aurait de surcroît
assumé le coût du voyage est par trop opportune pour être crédible,
que, pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants pertinents
de la décision attaquée, le recourant n'ayant apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de
celle-ci,
que, même à admettre la véracité de ses assertions, l'asile ne lui
serait pas pour autant accordé, ni sa qualité de réfugié reconnue,
que les préjudices dont celui-ci a dit avoir été victime et craint de l'être
encore, en l'occurrence se retrouver à la rue pour des raisons fami-
liales et, conséquence de cette situation, rencontrer des problèmes
d'ordre économique ne relèvent pas de l'art. 3 LAsi,
qu'au demeurant se poserait encore la question d'une éventuelle
rupture du lien de causalité temporel et matériel, la disparition du père
du susnommé et les effets qu'elle aurait provoqués remontant à
l'année 2003,
que procéder à d'autres mesures d'instruction en vertu de l'art. 32 al. 3
let. c LAsi n'est ainsi pas nécessaire, que ce soit pour établir la qualité
de réfugié de l'intéressé, compte tenu de ce qui précède, ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, eu
égard aux considérants figurant ci-dessous.
que la décision de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prise par l’ODM, doit dès lors être confirmée et le recours
rejeté sur ce point,
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qu'aucune exception à la règle générale du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi)
n'étant réalisée dans le cas présent (art. 32 OA 1), en l'absence
notamment d'un droit du susnommé à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisem-
blable (cf. supra) que, de retour en Côte d'Ivoire, il serait exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le risque concret et sérieux, au-delà de
tout doute raisonnable qu'il soit victime, dans son pays, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) n'est pas établi,
qu'en conséquence l'exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]);
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), rien ne laissant
entrevoir, en l'espèce, que cette mesure mettrait concrètement
l'intéressé en danger,
qu'en effet la Côte d'Ivoire ne connaît pas, sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui inciterait d'emblée à présumer, pour tous les ressortis-
sants de ce pays et indépendamment des circonstances de chaque
cause, l'existence d'une mise en danger concrète,
qu'en particulier un retour à E._______ pour des hommes jeunes,
sans problème de santé, qui ont déjà vécu dans cette ville ou qui
peuvent y compter sur un réseau familial, apparaît raisonnablement
exigible,
que, B._______ satisfaisant à ces critères, l'exécution de son renvoi
ne se heurte donc à aucun obstacle,
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que, jeune adulte, célibataire, et au bénéfice d'une formation de (...), il
devrait être en mesure de se prendre en charge,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; cf.
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le susnommé
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents qui lui permettent
de voyager (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en ce qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il se justifie de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63
al. 1 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif, page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi
Expédition : 8 février 2010
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