B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-570/2016
Ar r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 15 janvier 2016 / N (…).
E-570/2016
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 29 octobre 2015,
le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant
avec celles figurant dans la banque de données «Eurodac», dont il ressort
qu'il a été enregistré, le 25 septembre 2015, en tant que requérant d'asile
en Allemagne,
le procès-verbal de l'audition du 4 novembre 2015, au cours de laquelle le
SEM lui a octroyé le droit d'être entendu sur son éventuel transfert en Alle-
magne et ses problèmes médicaux,
la requête de reprise en charge adressée, le 10 décembre 2015, par le
SEM aux autorités allemandes,
la réponse positive desdites autorités du 14 décembre 2015,
la décision du 15 janvier 2016, notifiée le 22 janvier 2016, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, au motif que l'Allemagne
était l'Etat responsable pour l'examen de cette requête, a prononcé son
transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 28 janvier 2016, contre cette décision, concluant à
autoriser le recourant à rester en Suisse et à l'octroi d'une admission pro-
visoire,
les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et de dispense de
l'avance des frais de procédure dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 29 janvier 2015,
la lettre du 28 janvier 2016, envoyée le 1er février 2016, et son annexe, soit
un rapport médical du (…) janvier 2016, établi par la Dresse B._______,
psychiatre à C._______,
E-570/2016
Page 3
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, partant, la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'admission pro-
visoire est irrecevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après : règlement Dublin III), (art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
E-570/2016
Page 4
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, (art. 29a al. 2 OA 1), ou s'est abstenu de répondre
dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Du-
blin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel
examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1
et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
E-570/2016
Page 5
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 3ème phrase du règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la de-
mande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un
autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur
le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Du-
blin III),
que lorsque, du fait d’une maladie grave, le demandeur est dépendant de
l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de
sa mère résidant légalement dans un des États membres, les États
membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur
et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition
que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le
frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de
prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en
aient exprimé le souhait par écrit (art. 16 par. 1 du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
qu'il peut également entrer en matière sur une demande, en application
des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, à teneur
duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande
lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que le recourant a déposé une demande de protection internationale en
Allemagne, le 25 septembre 2015,
que le 10 décembre 2015, le SEM a soumis aux autorités allemandes com-
pétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une
E-570/2016
Page 6
requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du
règlement Dublin III,
que, le 14 décembre 2015, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que, lors de son audition, le recourant a contesté la compétence de cet
Etat pour l'examen de sa demande,
qu'il prétend n'avoir jamais déposé de demande d'asile en Allemagne et
que les autorités allemandes lui auraient dit que ses empreintes étaient
enregistrées pour des raisons pénales, non que cela équivaudrait au dépôt
d'une demande d'asile,
qu'il ne voulait en aucun cas rester en Allemagne,
que, cependant, l'Allemagne a enregistré le recourant comme demandeur
d'asile,
qu'il n'appartient pas à la Suisse de vérifier si cette information, résultant
de la banque de données «Eurodac», est correcte, du moment que l'Alle-
magne accepte la reprise en charge de l'intéressé,
qu'en outre, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils
souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meil-
leures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'en définitive la responsabilité de l'Allemagne pour l'examen de la de-
mande d'asile du recourant est établie,
qu'il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Allemagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'ac-
cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte, et est signataire de la CEDH, de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
E-570/2016
Page 7
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après : directive Accueil]),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
que le requérant fait valoir qu'un transfert en Allemagne le laisserait sans
soutien familial, que ses cousins, ses oncles et ses tantes vivent en Suisse
et qu'il a impérativement besoin de leur aide et de leur soutien pour que
son état de santé s'améliore,
que, selon le certificat médical du (…) janvier 2016, le recourant souffre
d'un état de stress post-traumatique, d'un épisode dépressif sévère sans
symptômes psychotiques et du décès d'un membre de sa famille,
que l'on ne peut considérer qu'il s'agit d'une maladie grave au sens de
l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III,
que les relations familiales invoquées par le recourant, soit des cousins,
oncles et tantes, ne tombent pas dans son champ d'aplication
(FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, ad art. 16,
par. 1, p. 151),
que partant, le recourant ne peut invoquer l'art. 16 du règlement Dublin III,
que, faisant valoir le maintien de ses relations familiales, il sollicite implici-
tement l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17
du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette dispo-
sition (clause de souveraineté),
E-570/2016
Page 8
qu'à l'instar du SEM, le Tribunal constate que le recourant ne peut se pré-
valoir de l'art. 8 CEDH, les relations entre cousins, oncles et tantes n'étant
pas protégées par cette disposition,
qu'en effet, l'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations exis-
tant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particu-
lièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en mé-
nage commun (en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1, ATAF 2007/45 con-
sid. 5.3 ; également ATF 137 I 113 consid. 6.1, ATF 135 I 143 con-
sid. 1.3.2, ATF 129 II 11 consid. 2),
que cette disposition ne saurait être invoquée pour protéger d'autres liens
familiaux ou de parenté qu'à la condition que l'étranger concerné se trouve
en Suisse dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens
affectifs ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse (notamment
ATF 137 I 154 consid. 3.4.2, ATF 129 II 11 consid. 2, ATF 120 Ib 257 con-
sid. 1d et 1e, ATF 115 Ib 1 consid. 2c et 2d ; voir aussi les arrêts du Tribu-
nal fédéral 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1, 2C_537/2012 du
8 juin 2012 consid. 3.2 et 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.4 ; voir
aussi ATAF 2008/47 consid. 4.1.4, ATAF 2007/45 précité ibid. ; également
en ce sens notamment arrêt C-2793/2010 du 23 janvier 2013 consid. 5.2.1
et réf. cit.),
que le recourant n'a pas allégué un tel lien de dépendance avec ses oncles
et ses tantes,
qu'il a en revanche mentionné avoir également des cousins en Allemagne
(procès-verbal d'audition, p. 5),
que l'intéressé mentionne avoir craint pour sa vie en Allemagne car, dans
le camp où il se trouvait, des groupes de personnes menaçaient et maltrai-
taient les réfugiés,
que des tensions entre la population locale et les requérants d'asile en Al-
lemagne ont certes été rapportées par les médias,
qu'il n'a cependant pas allégué avoir personnellement été confronté à ce
genre de problèmes,
qu'il n'a pas démontré que les autorités allemandes ne voudraient ou ne
pourraient pas lui apporter une protection appropriée,
E-570/2016
Page 9
qu'au demeurant, si – après son retour en Allemagne – le recourant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directe-
ment auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adé-
quates (art. 26 directive Accueil),
que le recourant a encore fait valoir qu'il ne pouvait pas être transféré en
Allemagne, au vu des problèmes médicaux dont il souffre,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer-
née doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide
décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un
soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, les troubles psychiques relevé dans le rapport médical du
27 janvier 2016 ne sont pas d'une gravité telle que le seuil élevé fixé par
cette jurisprudence est atteint,
qu'il convient de relever que ces troubles peuvent être traités en Alle-
magne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles exis-
tant en Suisse,
qu'en outre, l'Allemagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en
sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires
qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel
des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médi-
cale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers
en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu'au vu de ce qui précède le transfert du recourant en Allemagne ne
heurte pas des engagements de droit international de la Suisse et s'avère
licite,
E-570/2016
Page 10
qu'enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, suscep-
tibles de constituer des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3
OA1,
qu'il a exercé correctement son pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9 con-
sid. 6 à 8),
que, partant, la décision du SEM ne viole pas le droit fédéral,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les re-
quêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et
de la dispense du paiement de l'avance de frais sont sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-570/2016
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel