Cour V
E-5707/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 m a r s 2 0 0 8
François Badoud (président du collège),
Thomas Wespi, Maurice Brodard, juges,
Antoine Willa, greffier.
X._______, soi-disant né le _______, Mongolie,
représenté par le SAJE, en la personne de Maurice Utz,
(...)
demandeur,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne.
Révision ; décision de la Commission suisse de recours
en matière d’asile (CRA) du 11 janvier 2006 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5707/2006
Faits :
A.
X._______ a déposé une demande d'asile, le 31 octobre 2005. Il a
allégué être né le _______ et être donc mineur. Une analyse osseuse
du 9 novembre 2005 a permis de conclure que l'intéressé était alors
âgé de 19 ans ou plus.
En conséquence, par décision du 29 novembre 2005, l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande, en application de l'art. 32 al. 2 let. b
de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) ; il a prononcé le
renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette
mesure. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par la
CRA en date du 11 janvier 2006.
B.
Par acte du 16 octobre 2006, le demandeur a demandé la révision de
l'arrêt de la CRA, alléguant qu'il était bien mineur. Il a produit un acte
de naissance attestant qu'il était né à A._______, province de
Dornogobi, le _______, de père inconnu ; cette pièce lui est parvenue
le 25 juillet 2006.
Selon l'intéressé, le document a été obtenu par la femme qui le logeait
avant son départ d'Oulan-Bator, du nom de Y._______ ; elle-même
aurait agi à la demande d'une autre ressortissante mongole, du nom
de Z._______, rentrée de Suisse où elle avait connu le demandeur.
Celui-ci a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la prise de
mesures provisionnelles.
C.
Par ordonnances du 24 octobre et du 8 novembre 2006, la CRA a
prononcé des mesures provisionnelles et dispensé l'intéressé du
versement d'une avance de frais.
D.
Le 13 novembre 2006, la CRA s'est adressée à l'Ambassade de
Suisse à Pékin (compétente pour la Mongolie) pour vérifier l'acte de
naissance produit.
Le 16 novembre 2007, l'ambassade a transmis au Tribunal une
attestation signée du directeur adjoint de l'organisme responsable de
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l'état civil mongol (State Center for Civil Registration and Information
of Mongolia), dont il ressortait que l'acte de naissance au nom du
demandeur n'était pas enregistré.
S'exprimant au sujet de ce rapport, le demandeur a fait valoir, le 13
décembre suivant, que son acte de naissance avait pu être enregistré
uniquement dans la province de Dornogobi ; il a annoncé la fourniture
de renseignements dans ce sens. Aucun nouveau élément de preuve
n'a cependant été produit depuis lors.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de
révision dirigées contre les décisions prises par les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage avant le 1er janvier 2007 (cf. art.
53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 La demande ayant été déposée avant le 1er janvier 2007, la
procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ; cf. ATAF 2007/11 cons. 4.3).
1.3 Présentée dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 67
PA) et par une partie habilitée à le faire (art. 66 PA), la demande est
recevable.
2.
2.1 En l'espèce, le requérant invoque le motif de révision prévu à l'art.
66 al. 2 let. a PA, selon lequel l'autorité de recours procède à la
révision si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit
de nouveaux moyens de preuve.
2.2 Invoquant cette disposition, le demandeur ne peut valablement
faire valoir que des faits ou moyens de preuve qu'il ne connaissait pas
à l'époque de la première décision, ou dont il ne pouvait ou n'avait
alors pas de raison de se prévaloir (cf. art. 66 al. 3 PA). Il faut encore
que ces faits ou moyens de preuve soient déterminants, à savoir
susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité de recours
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dans sa décision finale dans une mesure suffisante pour mener, après
appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision
différente (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 21 p. 199ss et no 14
cons. 5a p. 129s. ; 1993 no 25 cons. 3 p. 178ss).
En outre, il y a lieu de souligner que la révision est un moyen
juridictionnel extraordinaire qui ne peut être exercé qu'à des conditions
strictes, car il ne doit pas servir à remettre continuellement en cause
les décisions administratives (ATF 109 Ib 250) , elle ne permet ni de
supprimer une erreur de droit (ATF 111 Ib 211), ni de bénéficier d'une
nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, ni surtout d'obtenir
une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la
révision est demandée (BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, 4e éd. p. 276 ; ATF 98 Ia 572 cons.
5b).
3.
3.1 En l'espèce, force est de constater que l'intéressé n'a pas été en
mesure d'établir le bien-fondé de sa demande de révision, la force
probante du moyen de preuve déposé apparaissant sujette à caution.
3.2 En effet, l'instruction a révélé que l'acte de naissance en cause
n'était pas enregistré au siège central de l'état civil mongol. Ce point
est de nature à rendre cette pièce douteuse ; on notera d'ailleurs que
l'intéressé a affirmé être né à Oulan-Bator et y avoir toujours vécu (cf.
audition du 14 novembre 2005), contrairement aux indications portées
sur l'acte en question.
Dans ces conditions, l'hypothèse du demandeur, selon qui sa
naissance aurait été uniquement enregistrée dans la province de
Dornogobi, apparaît purement gratuite et ne se trouve en rien étayée.
L'intéressé, contrairement à ce qu'il avait annoncé, n'a d'ailleurs fourni
aucun élément dans ce sens, et son offre de preuve ne s'est pas
concrétisée. On imagine en outre mal que son ancienne logeuse, elle
aussi domiciliée à Oulan-Bator et avec qui il n'avait aucun lien
particulier, ait pris la peine d'entamer des démarches dans une
province éloignée dans le seul but d'obtenir le document en cause.
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3.3 Force est lors de constater que plusieurs éléments de poids
plaident pour le caractère douteux de l'acte de naissance produit, et
ne sont contrebalancés par aucun argument convaincant.
Dans ces conditions, on ne peut qu'en venir à la conclusion que le
demandeur n'a pu remettre valablement en cause la décision attaquée.
On rappellera que celle-ci reposait sur la preuve constituée par
l'analyse osseuse de novembre 2005 ; or celle-ci avait constaté un
écart de plus de trois ans entre l'âge prétendu de l'intéressé et son
âge probable, et rapportait donc la preuve d'une tromperie sur
l'identité (cf. JICRA 2005 no 16 cons. 3 p. 143-145 et les références
citées ; 2001 no 23 p. 184ss).
Dès lors, le document déposé à l'appui de la demande de révision
n'étant pas pertinent, la demande doit être rejetée.
4.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du demandeur, conformément à l'art. 63 al. 1 PA
(applicable par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA) et aux art. 2 et 3 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la
charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du demandeur (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- au _______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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