B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5707/2019
hierr
Ar r ê t d u 2 5 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Daniela Brüschweiler, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
et son épouse,
C._______, née le (…),
Géorgie,
tous deux représentés par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 26 septembre 2019 /
N (…) et ex-N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées le 29 janvier 2019 (par le recourant),
respectivement le 12 février 2019 (par la recourante),
le lot de pièces médicales remis par la recourante lors de sa deuxième
audition (du 19 mars 2019) au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA)
de D._______,
l’attestation médicale du 4 avril 2019 remise par le recourant dans le cadre
de sa prise de position du 30 avril 2019 à l’endroit du projet de décision du
SEM de la veille,
la décision du 1er mai 2019, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié aux recourants (chiffre 1), rejeté leurs demandes d'asile
(chiffre 2), prononcé leur renvoi de Suisse (chiffre 3) et ordonné l'exécution
de cette mesure (chiffres 4 et 5),
le recours interjeté le 10 mai 2019 contre cette décision par les recourants,
en tant qu’elle prononçait l’exécution de leur renvoi de Suisse vers la
Géorgie,
l’attestation médicale du 3 mai 2019 y annexée, aux termes de laquelle il
ressort que la recourante présente une insuffisance rénale chronique de
stade terminal (stade G5d selon les recommandations KDIGO),
nécessitant des séances d’hémodialyse trihebdomadaires de quatre
heures chacune, que, parmi les complications de sa maladie, figurent une
hyperparathyroïdie, une anémie rénale, une hyperphosphatémie et une
hypertension artérielle sévère non contrôlée, qu’une interruption de la
dialyse aurait pour conséquence le décès de la patiente, qu’en restant en
Suisse, elle pourrait accéder – en sus de la poursuite d’un traitement de
dialyse efficace et de qualité et la prise en charge de son hypertension
artérielle sévère « banalisée dans son pays d’origine » – à une greffe,
laquelle aurait pour effet de diminuer de manière très significative son
risque de décès, et que son renvoi reviendrait à prétériter son pronostic
vital à court (hypertension) et moyen terme (greffe),
le courrier du 15 mai 2019 et les documents médicaux y annexés,
les arrêts E-2264/2019 et E-2307/2019, tous deux datés du 6 juin 2019 et
expédiés le lendemain, par lesquels le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : Tribunal) a admis séparément les causes du recourant, d’une part,
et de la recourante, d’autre part, annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif de
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la décision du 1er mai 2019, et renvoyé celles-ci au SEM pour complément
d’instruction et nouvelle décision sur la question de l’exécution du renvoi
vers la Géorgie,
le courrier du 11 juin 2019, par lequel le Tribunal a communiqué au SEM
un écrit du 5 juin 2019 de la part du représentant juridique, précédemment
nommé pour assister les intéressés, ainsi que deux annexes (une
attestation médicale du 4 juin 2019 concernant le recourant et un
formulaire F2 du 5 juin 2019 concernant son épouse), ceux-ci n’ayant pas
pu être pris en considération dans les arrêts précités compte tenu de leur
transmission tardive,
la décision du 19 juin 2019 d’assignation des recourants à la procédure
élargie,
la décision du 25 juin 2019 d’attribution des recourants au canton
E._______,
l’acte du 28 juin 2019, par lequel le précédent représentant juridique des
intéressés a résilié son mandat,
le courrier du 24 juillet 2019, par lequel le SEM a invité les recourants à
produire jusqu’au 12 août 2019 un rapport médical, pour chacun d’entre
eux, précisant qu’à défaut il se réservait « le droit de prendre [une] décision
sur la base des pièces figurant au dossier »,
l’écrit du 26 juillet 2019, par lequel les recourants ont invité le SEM à leur
accorder une prolongation de délai jusqu’au 13 septembre 2019, motif pris
que leur médecin traitant n’était pas en mesure de respecter le délai fixé,
le courrier du 31 juillet 2019, par lequel le SEM a admis cette demande et
prolongé le délai imparti au 13 septembre 2019,
la décision du 26 septembre 2019, notifiée le 2 octobre 2019, par laquelle
le SEM a confirmé l’exécution du renvoi des intéressés, reprochant à ceux-
ci une violation de leur obligation de collaborer, faute de production des
rapports médicaux sollicités dans le délai imparti, et maintenant l’entier des
considérants figurant dans sa décision du 1er mai 2019, auxquels il a
renvoyé,
les deux rapports médicaux du 27 septembre 2019, réceptionnés par le
SEM en date du 1er octobre 2019,
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le recours interjeté le 31 octobre 2019 contre la décision du
26 septembre 2019, comprenant une demande d’assistance judiciaire
totale, et les documents médicaux y annexés (à savoir des télécopies des
deux rapports médicaux précités, ainsi que trois lettres des 3, 13 et
18 septembre 2019 du médecin traitant des intéressés à l’attention de
médecins spécialistes en vue d’examens complémentaires des patients et
d’avis approfondis sur certains points de leur état de santé),
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, par arrêts E-2264/2019 et E-2307/2019 du 6 juin 2019, le Tribunal a
annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 1er mai 2019,
ordonnant l’exécution du renvoi, pour complément d’instruction et nouvelle
décision sur ce point,
qu’en conséquence, l’objet de la contestation, fixé par les arrêt précités, se
limite à l'exécution du renvoi,
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qu’en matière d’exécution du renvoi, le pouvoir d’examen du Tribunal
comprend la violation du droit fédéral, la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents et s’étend à l’opportunité (cf. art. 49 PA en
relation avec l'art. 112 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration du
16 décembre 2005 [LEI, RS 142.20] ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5 et
7.8),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir aussi
MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 782),
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision,
afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a
lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1),
que dans sa décision du 26 septembre 2019, le SEM a considéré que
l’exécution du renvoi des intéressés était licite - motif pris qu’elle ne portait
atteinte ni à l’art. 5 al. 1 LAsi ni à l’art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) - et possible,
que, sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, il a reproché aux
recourants une violation de leur devoir de collaborer, en raison de la non-
production des deux rapports médicaux dans le délai imparti au
13 septembre 2019,
que, dans ces conditions, « au vu de l’état actuel du dossier », il a estimé
qu’il se justifiait de maintenir l’entier des considérants développés dans sa
précédente décision du 1er mai 2019 (« pièce 53, pp. 5-7 »), auxquels il a
renvoyé,
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qu’en l’occurrence, la motivation retenue par le SEM dans la décision
querellée n'est pas admissible au regard des exigences du droit d’être
entendu,
que, d’une part, elle fait fi des nombreuses pièces médicales produites par
les recourants depuis la décision du 1er mai 2019, à savoir celles remises
dans le cadre des premières procédures de recours (en particulier,
l’attestation médicale du 3 mai 2019 et les annexes au courrier du
15 mai 2019, transmises par le Tribunal au SEM avec les arrêts E-
2264/2019 et E-2307/2019), voire postérieurement (cf. les annexes au
courrier de transmission du Tribunal du 11 juin 2019), en violation du
principe selon lequel l’autorité doit statuer en fonction des faits tels
qu’établis (« en l’état du dossier ») si l’administré n’a pas collaboré à
satisfaction (cf. CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en
procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 57 et 288 ss),
que, d’autre part, elle se borne à renvoyer à des considérants imbriqués
dans une décision antérieure, cassée par le Tribunal, sans en reprendre
explicitement les termes, alors qu’il n’y avait aucune obligation pour les
intéressés de conserver cette pièce,
que ces manquements constituent une violation du droit des recourants à
une décision compréhensible qu’ils puissent attaquer utilement et rend
partant impossible au Tribunal le plein exercice de son contrôle,
qu’ils justifient à eux seuls l’annulation de la décision attaquée, pour
violation du droit fédéral (art. 49 let. a PA),
que, cela dit, un autre motif de cassation mérite également d’être retenu,
que, de jurisprudence constante, les instructions que contient une décision
finale sont obligatoires pour l’autorité inférieure à laquelle le cause est
renvoyée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_502/2018 du
20 septembre 2018 consid. 4.4 et 9C_457/2013 du 26 décembre 2013
consid. 6.2),
que, dans son arrêt de cassation E-2307/2019 du 6 juin 2019 concernant
la recourante (cf. page 10), le Tribunal a donné des instructions impératives
au SEM, compte tenu notamment la grave maladie, dont elle était atteinte,
et ses besoins en dialyses trihebdomadaires,
qu’en particulier, il a enjoint le SEM de fixer à l’intéressée un délai pour
produire un rapport médical, puis de vérifier la disponibilité en Géorgie des
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traitements médicamenteux, le cas échéant alternatifs, pouvant lui être
prescrits pour son insuffisance rénale terminale et pour les complications
liées à sa maladie, respectivement de prendre en considération les
différences qualitatives des traitements possibles en Suisse et en Géorgie,
y compris des dialyses, et leurs conséquences différenciées sur l’état de
santé de la recourante et son espérance de vie, au besoin en faisant appel
à ses services de « consulting médical » dans le respect du droit d’être
entendu,
qu’il a également prescrit au SEM de déterminer les conditions dans
lesquelles celle-ci pourrait, immédiatement à son retour en Géorgie,
accéder à un traitement par hémodialyses, de manière à éviter toute
interruption fatale à bref délai, ainsi que celles d’une prise en charge pour
l’avenir, par l’Etat géorgien, une assurance-maladie ou des tiers, des autres
soins médicaux requis, puis de se prononcer à nouveau sur la mesure
d’exécution de son renvoi,
qu’en l’occurrence, le SEM n’a pas procédé à toutes ces mesures
d’instruction, qu’il était pourtant tenu d’entreprendre avant de rendre sa
nouvelle décision,
que si le SEM a certes invité l'intéressée, par courrier du 24 juillet 2019, à
fournir un rapport médical, il n’a, dans sa décision du 26 septembre 2019,
nullement indiqué les mesures concrètes qui seraient mises sur pied, pour
assurer sans discontinuité sa prise en charge médicale immédiate, par une
nouvelle dialyse, dès son arrivée sur le territoire géorgien, démontrant par-
là n’avoir entrepris aucune démarche en ce sens,
que l’instruction menée n’est partant pas conforme aux directives
impératives données par le Tribunal dans son arrêt de renvoi, ce
nonobstant le fait que la recourante n'ait pas fait preuve de toute la
diligence que requéraient les circonstances (in casu, en omettant de
produire le rapport médical la concernant dans le délai fixé au
13 septembre 2019),
qu’en ne respectant pas les instructions contenues dans cet arrêt, le SEM
a, en conséquence, non seulement violé l’obligation d'instruire qui lui
incombait, mais encore procédé à une constatation incomplète de l’état de
fait pertinent (art. 49 let. b PA),
qu’il s'ensuit que le recours doit être admis, la décision querellée devant
être annulée (pour violation de l’obligation de motiver et constatation
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incomplète de l’état de fait pertinent), et la cause renvoyée au SEM pour
complément d'instruction et nouvelle décision,
qu’il appartiendra au SEM de pallier à l’ensemble des manquements
énoncés plus haut, d’entreprendre les instructions impératives
manquantes, puis de rendre une nouvelle décision dûment motivée,
que l’attention du SEM est attirée sur les deux rapports médicaux des
recourants du 27 septembre 2019, réceptionnés en date du
1er octobre 2019 (entretemps enregistrés sur la plateforme eGov), ainsi
que sur les trois lettres des 3, 13 et 18 septembre 2019 de leur médecin
traitant à l’attention de spécialistes (annexées au recours),
que, s’avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des
considérants, dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’une
seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210
consid. 7.1),
que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et
2 PA),
qu’il se justifie d’accorder aux recourants des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et
art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que les dépens sont fixés sur la base du décompte de prestations produit
au stade du recours,
que les débours intitulés "ouverture du dossier" et "frais d’infrastructures"
ne sont pas établis à satisfaction,
qu’en l’espèce, le Tribunal arrête l’indemnité à un montant de 750 francs
pour les frais nécessaires à la défense des intérêts des recourants,
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que l'octroi de dépens rend sans objet la demande d’assistance judiciaire
en tant qu’elle porte sur la nomination d’un mandataire d’office,
que, s’agissant de la demande du mandataire d’entrer en possession des
pièces du dossier, il lui est loisible de s’adresser au précédent représentant
des recourants au CFA de D._______,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 26 septembre 2019 est annulée et la cause renvoyée au
SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision sous l’angle de
l’exécution du renvoi, au sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera aux recourants le montant de 750 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :