Cour V
E-5708/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le (...), Nigéria,
domicilié (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 28 août 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5708/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du
7 juillet 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux d'audition datés des 17 juillet et 31 juillet 2008,
la décision du 28 août 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, et a prononcé le renvoi du recourant
et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte de recours du 8 septembre 2008, par lequel l'intéressé a conclu
à l'entrée en matière, à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et
a requis l'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
10 septembre 2008,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, comme l'a révélé l'examen dactyloscopique, l'intéressé a déposé
une première demande d'asile en Suisse, le 2 avril 2006, sous
l'identité de Y._______,
que par décision de l'ODM du 19 avril suivant, il a été renvoyé
préventivement vers l'Autriche, où il avait séjourné au titre de l'asile,
sous le nom de Z._______, de novembre 2003 à avril 2006, et avait
été emprisonné durant deux ans (janvier 2004-février 2006) pour une
affaire de stupéfiants,
que l'intéressé a été remis aux autorités autrichiennes en date du
5 mai 2006,
que le requérant, originaire de la localité de A._______, a dit avoir
appartenu, en tant que guetteur, à une bande qui perçait les pipe-lines
pour voler du pétrole, ceci du milieu de 2006 à février 2007,
que plusieurs membres de ce groupe, que l'intéressé aurait rejoint
sous la pression, auraient été arrêtés ou tués par la police,
que celle-ci, n'ayant pas trouvé le requérant, aurait arrêté son père à
sa place, lequel serait mort en détention au mois de juin 2008,
que l'intéressé aurait rejoint Lagos en novembre 2007, se cachant
chez un ami, et aurait gagné Zürich par avion, le 6 juillet 2008, escorté
d'un passeur qui disposait pour lui d'un document de voyage
d'emprunt,
que le requérant a catégoriquement nié être déjà venu en Europe
auparavant,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
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ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.), si bien que la conclusion tendant à l'octroi de
l'asile n'est pas recevable,
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à
même de se procurer de tels documents,
qu'en effet, il n'est guère crédible qu'il n'ait jamais possédé de pièce
d'identité,
qu'en outre, il lui était loisible d'entamer des démarches auprès de sa
proche famille (mère et trois frères et soeurs) ou de l'ami qui l'a
longuement hébergé à Lagos, pour se faire adresser un document
remplissant les exigences posées par la LAsi,
qu'il n'est pas convaincant que la soudaineté de son départ l'ait
empêché d'emporter tout document, ainsi qu'il l'affirme, puisqu'il a
passé encore plusieurs mois à Lagos après que la police eut
prétendument commencé à le rechercher,
qu'enfin, la description vague et peu crédible qu'il a faite de son trajet,
ainsi que le fait qu'il a déjà voyagé vers l'Europe auparavant, achèvent
de convaincre le Tribunal qu'il n'était pas démuni de tout document
d'identité,
qu'il est donc hautement probable que l'intéressé a accompli son trajet
en possession de documents d'identité valables, qu'il n'a pas produits,
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qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu’en effet, une éventuelle qualité de réfugié de l'intéressé est
clairement exclue, ceci sans que des actes d'instruction
supplémentaires soient nécessaires,
qu'en effet, quand bien même son récit serait avéré, il serait poursuivi
par les autorités nigérianes pour la commission d'infractions de droit
commun, sans aucun aspect politique,
que cela dit, la réalité des faits décrits est sujette à caution, dans la
mesure où on voit mal pourquoi la police aurait arrêté son père, puis
n'aurait pu localiser le recourant durant son séjour de huit mois à
Lagos,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur
ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées,
qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille et n’a pas
allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, vu le
caractère manifestement infondé du recours (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec dossier N_______
(en copie)
- au (...) (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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