Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-571/2007
Arrêt du 21 janvier 2011
Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Bruno Huber, François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), et sa compagne
B._______, née le (…),
Géorgie,
alias C._______, né le (…), sa compagne
alias D._______, née le (…),
Russie,
et leurs enfants,
E._______, (…), et
F._______, (…),
(…),
demandeurs,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Demande de révision ; décision de la Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA) du 25 octobre 2006 /
N_______.
E-571/2007
Page 2
Faits :
A.
Le (…) 2006, C._______ et sa compagne (ci-après : les intéressés) ont
déposé une demande d'asile, pour eux-mêmes et leurs enfants.
Entendus le (…) et le (…) 2006, ils ont déclaré, en substance, être
d'ethnie (…), sans confession. Ils auraient toujours séjourné à Moscou,
en Russie, jusqu'à leur départ pour Minsk, le (…) 2006. Depuis 2000,
l'intéressé aurait travaillé pour le journal « G._______ », tout d'abord en
tant qu'assistant du rédacteur en chef, puis, dès 2003, en tant que
journaliste dans la rubrique politique. Ce journal aurait été publié sur
internet dans son intégralité. Le (…) 2005, il aurait publié un article
critique sur (…) I._______. Le soir même, des agents du Service de la
Sécurité fédérale (ci-après : FSB) se seraient rendus à son domicile afin
de procéder à une perquisition et de l'arrêter. Lors de cette perquisition,
son passeport, sa carte d'identité, son permis de conduire et son livret
militaire ainsi que son ordinateur auraient été confisqués. Il aurait ensuite
été emmené aux bureaux du FSB à la H._______, où il aurait subi des
interrogatoires brutaux à propos de l'article publié. Il aurait été libéré le
1er novembre 2005, après une semaine de captivité, sous la condition
qu'il aille se faire enregistrer deux fois par semaine à la H._______. Il
aurait été inculpé de calomnie et de « mensonge » en lien avec son
article sur I._______ et également, selon une deuxième version, avec
celui sur (…) J._______ publié l'année précédente. Après sa libération, il
aurait appris qu'il avait été licencié, que sa place de travail avait été
fouillée par le FSB et ses documents de travail saisis, que le rédacteur en
chef du journal, également congédié, était hospitalisé pour hémorragie
cérébrale. Quelques semaines plus tard, il aurait reçu une convocation à
une audience de jugement prévue, selon les versions, le (…) ou le (…)
2006. Sur les conseils de son avocat, K._______, il ne se serait toutefois
pas rendu au tribunal. A l'issue du verdict, il se serait vu conseiller la fuite
par son défenseur ; selon une seconde version, il aurait également appris
de celui-ci qu'il avait été condamné à (…) d'emprisonnement. Il serait
alors allé se réfugier chez un ami à Minsk, en Biélorussie. Le (…) 2006,
des agents du FSB se seraient rendus à son domicile dans le but de
l'arrêter. L'intéressé étant absent, ils auraient emmené sa compagne et
ses enfants à leurs bureaux de la H._______. Elle aurait été interrogée
pendant deux heures avant d'être reconduite avec ses enfants chez elle.
Elle aurait été placée sous surveillance. Le (…) 2006, elle se serait
déguisée pour échapper, avec ses enfants, à la vigilance des agents du
FSB. Le (…) 2006, elle aurait rejoint son compagnon en Biélorussie avec
E-571/2007
Page 3
ses enfants. Le même jour, ils auraient quitté ensemble cette ville,
accompagnés d'un passeur qui les aurait conduits jusqu'à la gare de
Vallorbe, sans même s'arrêter pour dormir. Ils seraient ainsi entrés
clandestinement en Suisse, le (…).
Lors de l'audition du (…) 2006, un tirage sur papier du journal
« G._______ » du (…) 2005 publié sur Internet a été présenté à
l'intéressé pour qu'il situe l'emplacement de son article. Celui-
ci a déclaré que la rubrique politique manquait sur ce tirage.
Les intéressés ont encore été interrogés, le (…) 2006, au sujet d'un billet
de métro parisien retrouvé dans leurs affaires lors de leur enregistrement.
Ils ont tous deux répondu qu'ils ignoraient s'ils avaient traversé la France
pour gagner la Suisse, qu'ils n'avaient pas acheté ce billet en France et
que celui-ci avait été ramassé par terre par leur fils dans la file d'attente
pendant qu'ils faisaient enregistrer leur demande d'asile.
B.
Par décision du (…) 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressés estimant qu'ils n'avaient pas rendu vraisemblables au sens de
l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) leur qualité de
réfugiés, a prononcé leur renvoi avec leurs enfants de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Cet office a estimé que les intéressés
n'avaient pas établi leur identité, dès lors qu'ils n'avaient produit aucun
document d'identité et que leurs déclarations pour justifier l'impossibilité
de les produire étaient inconstantes. Il a constaté que la version du
journal « G._______ » du (…) 2005 publiée sur Internet ne comportait
pas l'article de l'intéressé. Il a reproché aux intéressés de n'avoir produit
aucun document susceptible d'étayer leurs déclarations relatives aux
articles publiés jugés diffamatoires, aux perquisitions, interrogatoires et
saisies effectuées par les autorités russes et au jugement du (…) 2006,
ce qui était d'autant moins excusable qu'ils auraient été assistés d'un
avocat. Il a relevé des divergences dans leurs déclarations quant à la
date du jugement, au moment de la journée auquel ils auraient quitté
Minsk et à la connaissance ou non par l'intéressé de la nature de sa
condamnation au moment de sa fuite pour Minsk. Il a mis en évidence le
défaut de plausibilité de leurs déclarations relatives aux circonstances de
leur départ de Moscou et de leur voyage jusqu'en Suisse.
C.
Par acte du (…) 2006, les intéressés ont recouru contre la décision
précitée de l'ODM auprès de l'ancienne Commission suisse de recours
E-571/2007
Page 4
en matière d'asile (ci-après : CRA). Ils ont sollicité l'octroi d'un délai
complémentaire afin de pouvoir produire des pièces d'identité et toutes
pièces justificatives à l'appui de leur cause, dont la carte professionnelle
de journaliste de l'intéressé.
D.
Par décision du (…) 2006, la CRA a rejeté le recours du (…)
2006 et confirmé la décision attaquée.
Cette commission a d'abord constaté que les intéressés n'avaient pas
répondu à la demande, qu'elle leur avait faite le (…) 2006, de produire les
moyens de preuve à l'appui de leur cause annoncés dans leur recours.
Elle a, ensuite, considéré qu'ils n'avaient pas rendu vraisemblable au
sens de l'art. 7 LAsi leur qualité de réfugiés. Elle a remarqué que la
version électronique du journal « G._______ » du (…) 2005, qui devait
pourtant être identique à celle publiée, ne contenait pas l'article que
l'intéressé avait prétendu avoir écrit et qui aurait été à l'origine de ses
problèmes. Elle a estimé que les explications données, à savoir la
suppression par les autorités russes de toute la rubrique politique de
l'édition de ce jour, n'étaient guère convaincantes. Elle a relevé des
contradictions dans les déclarations des intéressés s'agissant de la date
du jugement et de la confiscation des documents d'identité de
l'intéressée. Elle a enfin mis en évidence qu'il n'était pas plausible que le
passeur ait conduit de Minsk à Vallorbe durant trois jours et demi sans
pauses pour dormir.
E.
Par acte du 12 janvier 2007, C._______ a sollicité de l'ODM, pour lui-
même, sa compagne et leurs enfants, la « reconsidération » de sa
décision de refus de l'asile, de renvoi et de l'exécution de cette mesure
(illicéité). Il a demandé la suspension de l'exécution de son renvoi à titre
de mesure provisionnelle et l'assistance judiciaire partielle.
Il a produit un extrait d'un jugement daté du (…) 2006 du Tribunal de
haute instance (…) et sa traduction certifiée conforme datée du 5 janvier
2007 dont il ressort ce qui suit :
L'intéressé a été inculpé, le (…) 2005, par le juge d'instruction, sur
dénonciation du FSB, pour calomnie et incitation à la haine ou à l'hostilité
envers une personne en raison de l'article intitulé « I._______ (…) »
publié « dans l'annexe du journal G._______ ». L'expertise linguistique du
(…) 2005 a permis d'établir que l'auteur de ce texte était l'intéressé.
L'expertise de texte du (…) 2005 a permis d'établir que les expressions
E-571/2007
Page 5
employées avaient pour but d'offenser les sentiments nationaux des
russes et visaient la formation d'une image négative du gouvernement
russe ainsi que du ministère public dans son ensemble. L'intéressé a été
reconnu coupable de l'infraction prévue à l'art. (…) du Code pénal de la
Fédération de Russie et intitulé « (…) » et condamné pour celle-ci à (…)
de peine privative de liberté et à une amende de (…) roubles. Il a
également été reconnu coupable de l'infraction prévue à l'art. (…) du
Code pénal de la Fédération de Russie et intitulé « (…) » et condamné
pour celle-ci à (…) de peine privative de liberté.
Il a fait valoir que cette pièce prouvait ses motifs de protection et, en cas de retour dans son pays, le risque
qu'il soit emprisonné durant (…) pour avoir fait usage de sa liberté d'expression. Il a ajouté que sa
compagne serait probablement poursuivie pour avoir quitté le pays en
violation de l'engagement qu'elle avait signé.
Il a également produit une copie de son permis de conduire délivré le (…) à défaut de pouvoir produire
l'original qui avait été saisi.
Il a également produit l'enveloppe portant la date d'expédition du (…) 2006 dans laquelle son avocat lui
aurait expédié ces documents.
Il a déclaré qu'il n'avait pas été en mesure de fournir ces documents dès leur réception dès lors qu'il avait
dû réunir des fonds pour payer la traduction du jugement et présenter cette traduction avant d'obtenir de
l'aide pour la rédaction de sa requête du 12 janvier 2007.
F.
Le 22 janvier 2007, l'ODM a estimé que cette requête constituait une
demande de révision et l'a transmise au Tribunal administratif fédéral
(TAF) comme étant l'objet de sa compétence, en application de l'art. 8
al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021).
G.
Par décision incidente du 2 février 2007, le TAF a suspendu à titre de
mesure provisionnelle l'exécution du renvoi des demandeurs. Il a invité le
demandeur à fournir des explications précises, détaillées et complètes
sur les circonstances dans lesquelles il a obtenu l'extrait du jugement, le
cas échéant avec pièces à l'appui, et sur les raisons pour lesquelles il
n'avait pas réagi à l'ordonnance de la CRA du (…) 2006.
H.
Le 12 février 2007, le demandeur a fourni au TAF les renseignements
E-571/2007
Page 6
suivants :
Suite à l'ordonnance de la CRA du (…) 2006, il aurait demandé à son
père de contacter son avocat pour obtenir le jugement du (…) 2006. Son
avocat aurait remis ce jugement à son père au mois de (…) 2006 et celui-
ci le lui aurait immédiatement envoyé.
Il aurait eu des problèmes de santé, de même que sa compagne et leurs
enfants. Il aurait également eu des difficultés pour contacter son père,
puis pour obtenir une traduction dudit jugement. En raison de tous ces
problèmes et de l'absence de connaissance de sa part de la procédure
administrative suisse, il aurait tardé à le fournir.
I.
Le 11 avril 2007, le TAF a demandé à l'Ambassade de Suisse à Moscou
de vérifier l'authenticité de l'extrait du jugement du (…) 2006.
Dans sa réponse du 5 octobre 2007, cette ambassade a fourni les
renseignements suivants :
L'adresse indiquée du tribunal est conforme à la réalité. L._______,
signataire de l'extrait du jugement produit, exerce bien la fonction de juge
au sein de ce tribunal.
La personne de confiance de l'ambassade a eu un entretien avec ce juge,
lors duquel elle lui a montré une copie de la première et de la dernière
page de l'extrait du jugement avec le caviardage nécessaire à la
protection des données et lui a demandé son opinion sur la conformité de
cette copie avec un original. Le juge a estimé que l'extrait du jugement
était un faux complet pour les raisons suivantes :
- l'en-tête ne correspondait pas à celui utilisé par le tribunal ;
- le numéro de référence n'existait pas et ne correspondait pas à la
numérotation utilisée par le tribunal ;
- le juge en question était compétent à l'époque pour connaître des
affaires civiles et non des affaires pénales ;
- la signature apposée sur cet extrait n'était pas la sienne ;
- le sceau ne correspondait pas avec celui utilisé depuis quelques années
par le tribunal.
J.
Par ordonnance du 8 novembre 2007, le TAF a fourni au demandeur une
copie caviardée de sa demande d'authentification du 11 avril 2007 et de
E-571/2007
Page 7
la réponse de l'ambassade du 16 octobre 2007 et l'a invité à se
déterminer.
K.
Le 12 décembre 2007, le demandeur s'est prononcé comme suit sur les
renseignements fournis par l'ambassade :
Le juge L._______ aurait nié l'authenticité de l'extrait de jugement pour
protéger son image et celle de la justice russe, ce jugement violant le
droit fondamental à la liberté d'expression. La personne de confiance de
l'ambassade aurait commis une faute en communiquant au juge le
numéro d'affaire figurant sur l'extrait du jugement. En effet, elle aurait de
la sorte divulgué son identité, ce qui aurait entraîné la convocation de son
père, le (…) 2007, par (…).
Le demandeur a fourni la convocation datée du (…) 2007 du (…). Il
ressort de cette pièce que le dénommé M._______ a été convoqué pour
le surlendemain dans les locaux dudit service pour y être entendu en tant
que suspect, sans autre précision. Le demandeur a déclaré que la
convocation lui avait été expédiée par son père et a déposé le coupon
DHL qui aurait été utilisé à cette fin.
L.
Par écrit du 10 septembre 2008, le demandeur a informé le TAF que la
requête de son père tendant à la délivrance du procès-verbal de son
interrogatoire du (…) 2007 avait été rejetée par l'enquêteur (…). Il a
produit la décision négative du (…) 2007 dudit enquêteur, motivée par le
secret de l'instruction et sa traduction certifiée datée du 4 septembre
2008. Il a déclaré que l'expédition par son père de cette pièce par
télécopie en mars 2008 avait échoué et que son père la lui avait
finalement fait parvenir, en original, par courrier du 1er septembre 2008. Il
a déposé le coupon DHL qui aurait été utilisé à cette fin. Il a argué que la
production de cette pièce et de sa traduction avaient pris du temps, parce
qu'il avait dû réunir de l'argent à cette fin et que son père était âgé et
malade.
M.
Le 11 février 2009, le demandeur a produit plusieurs articles de presse
dénonçant l'assassinat, le 19 janvier 2009, de l'avocat Stanislav Markelov
et de la journaliste Anastasia Babourova qui l'accompagnait, alors que le
premier venait de donner une conférence de presse pour protester contre
la libération anticipée du colonel Iouri Boudanov. Il a allégué que l'on
E-571/2007
Page 8
pouvait déduire de ces assassinats que les journalistes critiques envers
le pouvoir en place en Russie, à l'instar de lui-même, risquaient d'être
exposés à de sérieux préjudices.
N.
Le 8 juillet 2009, le demandeur a produit un rapport daté du 15 juin 2009
d'Amnesty International relatif à la situation actuelle en Fédération de
Russie concernant le respect des droits de l'homme, et de la liberté
d'opinion et de la presse en particulier. Il a soutenu que ce rapport
dénonçait une aggravation des atteintes à la liberté d'expression et au
travail des journalistes.
O.
Le 9 décembre 2010, le demandeur a informé le TAF que son père était
décédé le (…) 2010 de cause naturelle et a fourni un certificat de décès
concernant le défunt M._______ délivré, le 3 septembre 2010, par un
chirurgien (…). Il a répété que son père avait été victime de pressions
psychologiques de la part du service des enquêtes de la ville (…).
Il a également informé le TAF qu'il souffrait depuis janvier 2008 d'une
dégradation de son état de santé physique et psychique en raison de son
statut précaire de demandeur d'asile débouté en Suisse. Afin de prouver
ces faits, il a fourni des attestations médicales datées du 19 novembre
2010 ainsi qu'une attestation (d'indigence) du 25 novembre 2010.
P.
Il ressort du dossier de l'ODM les éléments suivants :
Par lettre du 21 avril 2006, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a informé l'ODM que les
empreintes dactyloscopiques de C._______, né le (…), de nationalité russe correspondaient à celles d'une
personne ayant obtenu une autorisation provisoire de séjour sous l'identité de N._______, né le (…), de
nationalité russe auprès de la préfecture de (…), le 20 septembre 2005, et n'ayant pas déposé de
demande d'asile en France.
Le 12 juillet 2006, les services français compétents ont rejeté la demande de réadmission de l'intéressé
adressée, le même jour, par l'autorité cantonale suisse compétente, motif pris qu'il avait disparu de France
depuis le 20 septembre 2005.
Par lettre du 19 mars 2007, les autorités allemandes ont répondu à la demande de renseignements de
l'ODM que l'intéressé leur était connu sous l'identité, quasiment identique à celle annoncée aux autorités
suisses, de A._______, né le (…) à O._______ en Géorgie, qu'il avait déposé une demande d'asile le
E-571/2007
Page 9
28 juin 2001 à Stuttgart, laquelle avait été rejetée le 28 décembre 2002, et qu'il avait quitté l'Allemagne le
4 juin 2003, après délivrance, par la représentation géorgienne compétente, d'un laissez-passer tenant lieu
de passeport no (…).
Par lettre du 19 mars 2007 également, les autorités allemandes ont répondu à la demande de
renseignements de l'ODM que l'intéressée leur était connue sous l'identité de B._______, née le (…) à
P._______ en Géorgie, qu'elle avait déposé une demande d'asile le 28 juin 2001 à Stuttgart, laquelle avait
été rejetée le 28 décembre 2002, et qu'elle avait quitté l'Allemagne le 4 juin 2003 après délivrance, par la
représentation géorgienne compétente, d'un laissez-passer tenant lieu de passeport no (…).
Le 12 juillet 2007, les autorités allemandes ont transmis à l'ODM les procès-verbaux des auditions du
16 août 2001 des intéressés. Ceux-ci avaient alors déclaré être d'ethnie yezidi, originaires de O._______,
en Géorgie. Le 22 juin 2001, ils auraient quitté cette ville parce que des agents de police avaient soutiré de
l'argent à l'intéressé qu'ils avaient même placé en détention dans ce but, et que celui-ci n'avait obtenu
aucune protection malgré le dépôt d'une plainte. Il ressort de la copie du dispositif du 28 décembre 2002
des autorités allemandes également transmise à l'ODM, que leurs demandes d'asile ont été rejetées
comme étant manifestement infondées.
Q.
Par ordonnance du 9 décembre 2010, le TAF a transmis aux demandeurs
une copie - partiellement caviardée - des pièces transmises par les
autorités étrangères précitées et leur a imparti un délai de sept jours dès
notification pour prendre position sur le contenu de ces pièces et le défaut
d'importance des moyens présentés à l'appui de leur demande de
révision en découlant.
R.
Le 17 décembre 2010, les demandeurs se sont prononcés comme suit, tout en indiquant que les troubles
psychiques du demandeur l'empêchaient de prendre position de manière circonstanciée :
Ils auraient quitté une première fois (…) en 2001 parce que leur parents se seraient opposés à leur union
et auraient gagné l'Allemagne, où ils ont déposé une demande d'asile. Bien que d'ethnie géorgienne, ils
n'auraient pas la nationalité géorgienne ; lors de leurs auditions du 16 août 2001 par les autorités
allemandes, ils auraient menti sur leur identité et auraient inventé des motifs d'asile. Il ne leur serait pas
possible de fournir dans le bref délai imparti une attestation des autorités géorgiennes confirmant qu'ils ne
sont pas citoyens géorgiens. Ils seraient retournés en 2003 en Russie après signature d'un formulaire de
perte de documents d'identité et d'un formulaire de confirmation de retour au pays.
Lors des auditions par les autorités d'asile suisses, ils ont tu leur séjour
en Allemagne de crainte d'y être transférés.
E-571/2007
Page 10
En septembre 2005, le demandeur serait allé une semaine en France, à (…), où il s'est présenté sous une
autre identité auprès de la police locale afin de s'informer sur la possibilité de déposer une demande
d'asile. A cette occasion, ses empreintes digitales ont été relevées.
Les demandeurs ont annoncé qu'ils allaient fournir une copie du registre des habitants de (…) étayant leurs
déclarations concernant leur identité.
Droit :
1.
1.1. Le TAF est compétent pour se saisir des demandes de révision
dirigées contre des décisions rendues par des organisations l'ayant
précédé, en l'occurrence la CRA (cf. ATAF 2007/11 consid. 3). Le droit
applicable à ces demandes est celui de la loi fédérale sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) dans sa nouvelle teneur du 1er janvier
2007, conformément au renvoi général figurant à l'art. 37 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32)
(cf. ATAF 2007/11 consid. 4).
1.2. Le TAF est donc compétent pour connaître de la présente demande
de révision. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
2.
Présentée par une partie habilitée à le faire et pour un motif prévu à l'art. 66 al. 2 let. a PA, la demande de
révision est recevable.
3.
3.1. Sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se
sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que
l'auteur de la demande a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la
procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant à elles, sont des
moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans
faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais
improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. ANDRÉ MOSER,
MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 249s ; JICRA 1995 no 21
E-571/2007
Page 11
consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA 1995 no 9 consid. 5 p. 80 s.,
JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s).
3.2. En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer -
ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la
contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux
soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les
établir. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à
l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers.
Il n'y a pas motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal
interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale.
L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de
l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement
(cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit., ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ;
JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; voir aussi ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH,
LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., p. 251 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V,
Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262 s.).
3.3. Le demandeur a déclaré avoir obtenu l'extrait du jugement russe du
(…) 2006 en (…) 2006 ou, selon une seconde version, en (…) 2006. Il a
donc omis de produire cette pièce durant la procédure ordinaire, close
par décision de la CRA du (…) 2006. Son ignorance des règles de la
procédure administrative ne saurait excuser cette omission.
Conformément à son obligation de collaborer, consacrée à l'art. 8 al. 1 let.
d LAsi, il lui incombait de fournir sans retard l'extrait du jugement dont le
dépôt avait été annoncé dans le recours. Son inaction postérieure à
l'ordonnance de la CRA du (…) 2006 lui impartissant un délai d'un mois
pour la production de tous moyens de preuve utiles n'est pas excusable,
d'autant moins qu'il a laissé s'écouler près de sept mois jusqu'au
prononcé de la décision finale de la CRA.
Par conséquent, le motif de révision est invoqué tardivement au sens de l'art. 66 al. 3 PA. Il n'ouvre donc
en principe pas la révision. Partant, la présente demande de révision est rejetée en tant qu'elle conclut à la
modification de la décision de la CRA rejetant la demande d'asile et prononçant le renvoi de Suisse quant à
son principe.
Ce motif doit néanmoins être examiné en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et le caractère licite de
l'exécution du renvoi (cf. JICRA 1995 no 9 consid. 7h p. 90).
E-571/2007
Page 12
4.
4.1. Le demandeur a soutenu que l'extrait du jugement russe du (…)
2006 établissait ses motifs de protection et, en cas de retour en Russie,
le risque sérieux qu'il soit emprisonné durant (…) pour avoir fait usage de
la liberté d'expression. Il a fait valoir que les renseignements fournis par
l'ambassade dans sa réponse du 16 octobre 2007 n'étaient pas fiables et
que la convocation datée du (…) 2007 ainsi que la décision négative du
(…) 2007 de l'enquêteur russe constituaient des indices concrets en
faveur de l'authenticité de l'extrait du jugement produit.
Le TAF vérifiera, dans les considérants qui suivent, si les moyens
produits portent sur des faits importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a
PA.
4.2. Selon les renseignements fournis par les autorités allemandes, les
demandeurs ont quitté l'Allemagne le 4 juin 2003, après délivrance, par la
représentation géorgienne compétente, de laissez-passer tenant lieu de
passeports. Par conséquent, ils sont présumés avoir la nationalité
géorgienne (cf. par analogie, ch. 1.2 du protocole d'application de
l'Accord du 8 avril 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le
Gouvernement de la Géorgie relatif à la réadmission de personnes en
situation irrégulière [RS 0.142.113.609]).
4.3. Invités, par ordonnance du 9 décembre 2010, à se déterminer sur les
renseignements précités, ainsi que sur le fait qu'ils étaient censés
posséder la nationalité de la Géorgie, les demandeurs ont répondu qu'il
ne leur était pas possible de fournir dans le bref délai imparti une
attestation des autorités de ce pays confirmant qu'ils n'étaient pas des
ressortissants géorgiens. Ils n'ont de la sorte formulé ni une offre de
preuve ni une demande de prolongation de délai.
Dans ces conditions, la présomption de possession de la nationalité géorgienne est pleinement opposable
aux demandeurs. Il suffit de constater que les demandeurs, dont la crédibilité est largement entachée par
la dissimulation de faits essentiels, n'ont fourni ni explications circonstanciées ni moyen de preuve
permettant de convaincre de l'inexactitude des renseignements fournis par les autorités allemandes quant
à la délivrance de laissez-passer géorgiens.
Compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de
réfugié le requérant d'asile qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamé de
la protection du pays dont il a la nationalité ou, en cas de pluralité de nationalités, d'au moins un des pays
dont il a la nationalité (cf. art. 1 section A ch. 2 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
E-571/2007
Page 13
des réfugiés [RS 0.142.30] ; HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS [HCR], Guide des
procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, Janvier 1992, par. 106 et
107).
En l'occurrence, les demandeurs, qui sont présumés avoir la nationalité géorgienne, sont également
présumés pouvoir se réclamer de la protection de la Géorgie. Ils n'ont d'ailleurs pas allégué de raison
valable fondée sur une crainte justifiée pour s'opposer à une demande de protection à ce pays.
Par conséquent, comme le TAF l'a déjà annoncé par ordonnance du 9 décembre 2010, leurs nouveaux
moyens présentés à l'appui de leur demande de révision en vue de rendre vraisemblable au sens de l'art. 7
LAsi leurs motifs de protection internationale contre des persécutions en Russie et tendant à la
reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'admission provisoire pour illicéité de l'exécution de leur
renvoi sont dénués d'importance au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA.
Les motifs de protection allégués vis-à-vis de la Russie ne sont pertinents ni au sens de l'art. 3 LAsi ni au
sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, sans qu'il soit nécessaire de prendre position sur le caractère authentique ou
non de l'extrait du jugement russe produit.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision, en tant qu'elle conclut à l'annulation de la décision de la
CRA du (…) 2006, et à la reconnaissance de la qualité de réfugiés et à l'admission provisoire pour illicéité
est également rejetée.
5.
Les allégués du demandeur portant sur la dégradation de son état de
santé depuis février 2008 en raison de son statut précaire de demandeur
d'asile débouté et les moyens produits en vue de les établir sont
postérieurs à la décision de la CRA du (…) 2006 et, partant, ne
constituent pas des allégués et moyens recevables en procédure de
révision.
6.
Les demandeurs devaient compter sur le risque que leur dissimulation de
faits essentiels pouvait être découverte en cours de procédure de
révision. Dans ces conditions, leurs conclusions s'avéraient d'emblée
vouées à l'échec, de sorte que leur demande d'assistance judiciaire
partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et art. 68 al. 2 PA).
7.
E-571/2007
Page 14
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, à la
charge des demandeurs, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et art. 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-571/2007
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'une montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge
des demandeurs. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux demandeurs, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :