B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5712/2013
A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, née le (…) et ses enfants
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
F._______, né le (…),
Somalie,
tous représentés par (…), Caritas Suisse,
(…)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 10 septembre 2013 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le (…), par G._______, l'époux de
la recourante,
la décision du 5 novembre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté sa demande
d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de
l'admission provisoire,
l'acte du 5 décembre 2011, par lequel G._______, par l'intermédiaire de
son mandataire (Caritas Suisse), a déposé directement auprès de l'ODM
une demande d'asile en faveur de la recourante et de leurs enfants,
lesquels séjournaient en Ethiopie, et a sollicité une autorisation d'entrée
en Suisse,
le courrier du 19 avril 2012, par lequel Caritas Suisse a transmis à l'ODM
la copie d'une lettre non-datée et signée par la recourante, par laquelle
celle-ci a, en substance, exposé brièvement les motifs pour lesquels elle
avait fui son pays d'origine, la situation qui était la sienne à l'étranger et
les raisons pour lesquelles elle souhaitait rejoindre son époux dans les
plus brefs délais,
la décision incidente du 21 septembre 2012, par laquelle l'ODM, ayant
estimé qu'il était saisi d'une demande d'asile présentée à l'étranger au
sens de l'art. 20 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et
qu'il était impossible pour l'Ambassade de Suisse à H._______, en raison
de l'inadéquation de ses effectifs et ses infrastructures, de procéder à
l'audition de la recourante, a invité celle-ci, par l'intermédiaire de Caritas
Suisse, à répondre à un questionnaire et à exposer par écrit ses motifs
d'asile ainsi que sa situation en Ethiopie,
la même décision incidente, par laquelle l'ODM, motif pris que le dépôt
d'une demande d'asile est un droit strictement personnel, a demandé à
Caritas Suisse de lui transmettre une procuration dûment signée par la
recourante à l'étranger,
le courrier du 9 novembre 2012, par lequel Caritas Suisse a répondu au
questionnaire de l'ODM et a transmis la copie d'une procuration du
22 octobre 2012 signée par la recourante,
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les différents courriers et courriels envoyés par Caritas Suisse à l'ODM,
demandant à dit office d'accélérer la procédure en raison de la situation
précaire de la recourante et de ses enfants en Ethiopie,
la décision du 10 septembre 2013 (notifiée le 12 septembre suivant), par
laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse des intéressés et a rejeté leur
demande d'asile,
le recours interjeté, le 9 octobre 2013, contre cette décision, concluant à
son annulation et à l'autorisation d'entrée en Suisse de la recourante et
de ses enfants, sous suite de dépens, et comportant une demande
d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que le recours a été introduit dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
qu'il convient d'abord d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a admis la
recevabilité de la demande d'asile qui lui a été directement présentée, le
5 décembre 2011, par l'intermédiaire du mandataire de G._______,
que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012
et avec effet jusqu’au 28 septembre 2015 (ch. IV al. 2 ; RO 2012 5359,
5363), a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès
d'une représentation suisse, étant précisé que, déposée avant le
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29 septembre 2012, une telle demande reste soumise aux art. 12,19, 20,
41, al. 2, 52 et 68 dans leur ancienne teneur (ch. III ; RO 2012 5359, 5363),
que, selon la jurisprudence (cf. JICRA 1997 no 15 consid. 2b) développée
en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979 sur l’asile
(RO 1980 1718, LA), le dépôt directement auprès de l'Office fédéral des
réfugiés (ODR, actuellement ODM) ne constituait pas un motif
d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par un requérant se
trouvant à l'étranger,
que cette jurisprudence est demeurée valable sous l'empire de la
nouvelle LAsi jusqu'aux modifications urgentes du 28 septembre 2012,
dès lors que la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi a été reprise à
l'art. 19 al. 1 LAsi (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995
concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II
1 p. 50 ; cf., dans le même sens, ATAF 2011/39 consid. 3, ATAF 2007/19
consid. 3, spéc. 3.3),
que, par conséquent, le fait que la demande a été déposée directement
auprès de l'ODM ne constitue pas un motif d'irrecevabilité,
que l'engagement d'une procédure d'asile depuis l'étranger par une
personne capable de discernement, majeure ou mineure,
est un acte strictement personnel non susceptible de représentation
(cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2),
qu'en l'espèce, l'écrit du 5 décembre 2011, par lequel Caritas Suisse a
déposé auprès de l'ODM une demande d'asile au nom et pour le compte
de la recourante et de ses enfants se trouvant à l'étranger, était
accompagné d'une procuration signée seulement par l'époux de la
recourante,
que, toutefois, le vice lié à l'absence de dépôt en personne d'une demande
d'asile peut être guéri lorsque l'étranger concerné a pu être entendu
personnellement par la suite lors d'une audition par la représentation
suisse compétente, ou a défaut, qu'il a effectué un autre acte concluant
(p. ex. en remettant une réponse personnelle au questionnaire individualisé
de l'ODM ou, à tout le moins, en apposant sa signature sur une telle
réponse) permettant d'admettre qu'il soutient les démarches effectuées en
son nom (cf. ATAF 2011/39, ibid.),
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qu'en l'occurrence, par courrier du 19 avril 2012, Caritas Suisse a fait
suivre à l'ODM la copie d'un écrit (non daté) signé par la recourante, dans
lequel elle expose brièvement les motifs pour lesquels elle a fui son pays
avec ses enfants ainsi que leur situation à l'étranger,
qu'avec sa réponse du 9 novembre 2012 au questionnaire de l'ODM,
Caritas Suisse a également transmis la copie d'une procuration du
22 octobre 2012 signée par la recourante,
que la question de savoir si, mutatis mutandis, il y a lieu d'admettre sur la
base des pièces précitées que la recourante a valablement déposé une
demande d'asile depuis l'étranger, peut néanmoins demeurer indécise,
qu'en effet, même s'il fallait répondre par l'affirmative à cette question, le
recours devrait être rejeté pour les raisons exposées ci-après,
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
qu'elle transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la
demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un
rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête
(art. 10 al. 3 OA 1),
qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible,
que cette situation peut être due à des raisons d'organisation ou de
capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le
pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant lui-
même,
que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée
lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions
concrètes et à exposer ses motifs d'asile,
qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer
superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà
comme suffisamment établis pour permettre une décision,
que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à
l'audition motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30 précité),
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qu'une fois l'instruction achevée, si le requérant n'a pas rendu
vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre
de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52
al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative
(cf. sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse, JICRA 2005 n° 19 consid. 3 et 4
p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20
consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss),
qu'en l'espèce, la représentation suisse à H._______ n'a pu procéder à
l'audition de la recourante, en raison de difficultés d'organisation et d'un
manque de personnel, raisons que l'ODM a explicitement exposées dans
sa décision incidente du 21 septembre 2012,
que l'intéressée a néanmoins pu faire valoir ses motifs d'asile, par
l'intermédiaire de son mandataire, dans la demande du 5 décembre 2011,
puis dans la réponse du 9 novembre 2012 au questionnaire transmis par
l'ODM le 21 septembre 2012 (cf. ATAF 2007/30 précité consid. 5.4 à 5.7),
que la recourante a également eu l'occasion de formuler ses observations
en ce qui concerne l'effectivité d'une protection de la part de l'Ethiopie,
que les faits étaient ainsi suffisamment établis pour permettre à l'autorité
de première instance de statuer en toute connaissance de cause,
que l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction
de la demande ayant été conduite conformément à la loi,
que, cela précisé, dit office a refusé l'entrée en Suisse à l'intéressée et à
ses enfants et a rejeté leur demande d'asile en se fondant sur l'ancien
art. 52 al. 2 LAsi (RO 1999 2262, 2275), disposition selon laquelle l'asile
peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut
attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat,
que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA), les conditions mises à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse doivent être définies de manière
restrictive,
que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue,
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Page 7
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas
exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou
avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la
possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection
ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA
2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées),
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles
relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée,
JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004
n° 20 et JICRA 1997 précitées),
qu'en l'espèce, la recourante a déclaré séjourner avec ses enfants depuis
(…) à H._______, où elle sous-loue une chambre pour 150 francs par
mois dans un appartement avec des locataires somaliens, et vivre de
l'argent que lui envoie chaque mois son époux depuis la Suisse (400
francs par mois),
qu'elle a allégué, en substance, qu'elle et ses enfants ne disposent pas
de documents de séjour en Ethiopie et que, pour cette raison, ils risquent
à tout moment de se voir renvoyer vers la Somalie par les autorités
éthiopiennes,
qu'elle a également fait valoir la situation précaire des réfugiés somaliens
en Ethiopie, raison pour laquelle elle ne s'est pas non plus adressée au
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR),
qu'elle a en outre mis en avant le manque de sécurité régnant en
Ethiopie,
qu'elle a notamment allégué qu'elle et ses enfants avaient pu demeurer
sur place uniquement parce qu'elle évitait autant que possible de sortir
dans les rues,
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que, s'agissant des déclarations de l'intéressée, selon lesquelles ils
vivraient illégalement en Ethiopie, à supposer que celles-ci soient
avérées, il leur appartient, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, de se
faire enregistrer auprès des autorités éthiopiennes et du UNHCR et d'être
éventuellement transférés dans l'un des camps de réfugiés somaliens,
que, certes, la vie dans les camps est pénible et incertaine et peut durer
des années,
que, néanmoins, une certaine sécurité y existe (nourriture, soins
médicaux, école, etc.),
que l'Ethiopie est partie à la Convention de Genève du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que rien au dossier ne laisse apparaître que les intéressés pourraient être
renvoyés en Somalie, en violation du principe de non-refoulement,
que la situation sécuritaire des réfugiés en Ethiopie n'est pas telle que les
recourants n'auraient d'autre alternative que de retourner en Somalie
(cf. notamment arrêt du Tribunal E-3786/2013 du 15 octobre 2013),
que cette appréciation se voit confirmer au vu du nombre important de
Somaliens qui résident en Ethiopie depuis de nombreuses années,
que les affirmations de la recourante selon lesquelles il n'y a pas de réelle
protection ni de prise en charge appropriée en Ethiopie pour les réfugiés
qui y résident, de même que ses craintes de se voir renvoyée avec ses
enfants en Somalie, ne sont en rien étayées,
que l'intéressée n'a en effet articulé aucun fait précis à ce sujet, et s'est
cantonnée à des généralités,
que, cela étant, alors qu'elle se trouve en Ethiopie depuis plus de deux
ans, la recourante n'a apporté aucun indice concret et sérieux qu'elle et
ses enfants se trouveraient personnellement sous la menace effective
d'un renvoi imminent dans leur pays d'origine,
qu'elle n'a par ailleurs fait état d'aucun problème concret avec les
autorités éthiopiennes,
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Page 9
qu'en tout état de cause, comme déjà indiqué, l'intéressée et ses enfants
peuvent toujours se signaler directement au représentant du UNHCR en
Ethiopie,
que la recourante se plaint également des conditions de vie difficiles
auxquelles elle et ses enfants sont confrontés au quotidien, notamment
du fait que les enfants souffrent beaucoup de leur isolement et ne sont
plus scolarisés,
qu'elle invoque en outre souffrir d'un choc post-traumatique suite aux
violences subies en Somalie,
que le Tribunal n'entend pas sous-estimer les difficultés auxquelles les
requérants d'asile et réfugiés doivent faire face dans un pays où les
ressources disponibles sont limitées, même pour la population locale,
que s'agissant des problèmes médicaux et économiques invoqués par
l'intéressée, ceux-ci ne sont toutefois pas déterminants,
que la recourante a en outre indiqué qu'elle recevait, de la part de son
époux vivant en Suisse, une aide financière lui permettant de louer un
logement à H._______ et de subvenir à ses besoins essentiels ainsi qu'à
ceux de ses enfants,
qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir, avec un degré de
probabilité suffisant, qu'elle ou ses enfants soient exposés à des risques
précis et immédiats mettant en cause leur survie quotidienne,
que, de plus, le UNHCR offre une protection internationale et une aide
humanitaire aux réfugiés, s'efforçant d'atteindre les minimum acceptables
notamment dans la fourniture de l'eau, d'abris, de l'éducation et de la
santé,
que, si les conditions d'existence des intéressés demeurent difficiles, ils
n'ont pas démontré qu'ils se trouvaient personnellement dans une
situation de détresse et de vulnérabilité mettant leur existence en danger,
qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait conclure, dans le cas d'espèce,
que la vie de la recourante et de ses enfants est en danger ou qu'ils
risquent de manière imminente d'être contraints de quitter l'Ethiopie, en
violation du principe de non-refoulement,
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que, dans ces conditions, il peut être raisonnablement exigé des
intéressés qu'ils poursuivent leur séjour en Ethiopie,
qu'enfin, contrairement à ce qu'ils soutiennent, la recourante et ses
enfants n'entretiennent pas avec la Suisse des liens qui contraindraient
ce pays à se saisir de leur demande d'asile,
que la présence en Suisse de G._______ repose sur une admission
provisoire,
que ce statut ne lui permet de se prévaloir d'un droit au regroupement
familial qu'au plus tôt trois ans après le prononcé de cette admission, à
des conditions définies à l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
qu'autoriser l'entrée en Suisse de la recourante et de ses enfants sur la
base de sa présence dans le pays, dans le cadre d'une demande d'asile
déposée depuis l'étranger, priverait de toute portée cette disposition et
serait certainement contraire à la volonté du législateur (cf. arrêts du
Tribunal E-3786/2013 du 15 octobre 2013, D-3916/2010 du 12 mai 2011,
consid. 4.5.1 et D-1395/2011 du 16 juin 2011),
que, cela dit, le délai de trois ans précité étant déjà écoulé, il est loisible à
G._______ et à sa famille de déposer une demande de regroupement
familial fondée sur la législation en matière de police des étrangers
auprès des autorités cantonales compétentes,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé à la
recourante et à ses enfants l'autorisation d'entrer en Suisse et a écarté
leur demande d'asile, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans
leur ancienne teneur,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
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3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur
perception (art. 6 let. b FITAF),
que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet,
qu'ayant succombé, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA a contrario),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante et à l’ODM.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig