B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5712/2018
Ar r ê t d u 1 4 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, William Waeber, juges,
Ismaël Albacete, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 5 septembre 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le 16 novembre 2015, A._______ a été contrôlé et arrêté en Suisse par
(…), avec (…) autres personnes. Le même jour, lors de son interrogatoire,
il a indiqué être arrivé en Suisse la veille en vue d’y déposer une demande
d’asile, ce qu’il a fait le 19 novembre 2015, au Centre d'enregistrement et
de procédure de Kreuzlingen.
B.
Entendu sommairement, le 25 novembre 2015, puis sur ses motifs d’asile,
le 20 septembre 2016, le recourant a déclaré être d’ethnie tamoule, de
religion hindoue et originaire de B._______, dans le district de C._______
(province du Nord). Son père étant tombé malade, il aurait interrompu sa
scolarité à l’âge de (…) ans pour aider sa famille dans le domaine agricole.
Il n’aurait pas exercé d’autre activité lucrative.
Entre 20(…) et 20(…), des militaires auraient plusieurs fois rendu visite au
recourant et à sa famille pour les interroger au sujet d’un cousin affilié au
mouvement des Tigres de libération de l'Eelam Tamoul (LTTE). Sa famille
aurait toujours répondu avoir perdu tout contact avec ce dernier depuis
20(…). Ledit cousin serait néanmoins réapparu, à la fin du mois de (…)
20(…). Il serait resté avec le recourant et sa famille une (…), les informant
se trouver dans un camp de réhabilitation. En (…) 20(…), des militaires
seraient venus fouiller la maison à sa recherche. Ne le trouvant pas, ils
auraient emmené A._______ au camp de D._______, où celui-là aurait été
détenu et battu pendant deux jours. Son père aurait permis sa libération
après avoir versé un pot-de-vin aux militaires. L’intéressé aurait ensuite été
hospitalisé durant quatorze jours, puis serait retourné chez ses parents,
avant de partir quelques jours plus tard chez sa tante maternelle, à
B._______.
En mars 20(…), ayant appris que les militaires étaient toujours à la
recherche de son cousin, A._______ aurait décidé de fuir à E._______. Il
y serait resté une année chez un ami de son père, puis serait parti à
F._______, où il serait resté deux ans auprès d’une tante éloignée de celui-
ci. Durant son absence, ses parents auraient continuellement reçu la visite
des militaires. Le (…) 20(…), le recourant aurait quitté le pays par l’aéroport
de F._______, muni de son passeport. Passant par G._______ et la
Turquie, il serait arrivé en Suisse, le 11 novembre 2015.
A l’appui de sa demande, le recourant a produit la copie d’un extrait de son
acte de naissance et de sa traduction en anglais, deux documents établis,
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les 6 et 9 janvier 2012, par la « H._______ » relatifs au dépôt et à
l’enregistrement d’une plainte déposée par sa mère suite à l’arrestation
dont il aurait été victime, ainsi qu’une attestation médicale du « I._______
Hospital » de C._______, non signée et dont la date est illisible, suite à son
hospitalisation.
C.
Par décision du 5 septembre 2018, notifiée le 10 septembre 2018, le SEM
a refusé de reconnaitre la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa
demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure.
Le SEM a estimé que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas
aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Les allégations
du recourant, portant sur des points essentiels de sa demande d’asile,
telles que son arrestation, son arrivée au camp militaire, sa détention, les
circonstances de sa libération ainsi que les visites subséquentes des
militaires à son domicile, manqueraient notablement de détails significatifs
d’un réel vécu. Le SEM a également relevé des contradictions importantes
dans le récit du recourant, portant notamment sur le dépôt de sa carte
d’identité et de son passeport, le lien de filiation avec son prétendu cousin
et les problèmes qu’aurait rencontrés sa famille avec les autorités sri-
lankaises. En outre, il serait particulièrement illogique et incompréhensible
que ces dernières ne s’en prennent qu’à lui pour obtenir des informations
sur son cousin. Le recourant n’aurait d’ailleurs pas démontré pour quelles
raisons il serait actuellement dans leur collimateur, ni ce qu’on lui
reprocherait. Il aurait attendu trois ans avant de quitter son pays et voyagé
avec son propre passeport, ce qui serait surprenant pour une personne se
sentant réellement en danger et recherchée par les autorités. Enfin, le SEM
a jugé les moyens de preuve dépourvus de valeur probante et nié
l’existence d’une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour
au Sri Lanka. S’agissant de l’exécution du renvoi, elle serait licite,
raisonnablement exigible et possible.
D.
Interjetant recours, le 5 octobre 2018, auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), A._______ a conclu à l’annulation de la
décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de
l’asile et à son non-renvoi de Suisse. Sur le plan procédural, il a requis le
bénéfice de l’assistance judiciaire partielle et la dispense d’une avance des
frais de procédure.
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Le recourant n’aurait pas répondu de manière claire aux questions posées,
car les souvenirs liés aux circonstances de sa fuite auraient été encore très
douloureux. Il a néanmoins fait valoir que les détails fournis au sujet du
« modus operandi » de son enlèvement étaient identiques à ceux décrits
dans un rapport de l’Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), du
12 janvier 2018, s’agissant des personnes tamoules ayant des liens avec
les LTTE. Il en irait de même de la façon dont il aurait été battu et du
paiement d’une rançon pour libérer les personnes victimes d’enlèvement.
De nombreuses personnes soupçonnées d’avoir des liens, parfois même
très éloignés, avec les anciens LTTE auraient été enlevées et brutalement
torturées. Selon un autre rapport cité par l’OSAR, de l’ « International truth
and justice project (ITJP) », de juillet 2017, la raison de leur enlèvement
résiderait simplement dans le lien existant entre un membre de leur famille
et les LTTE, ce qui serait le cas de l’intéressé. Il s’agirait donc d’un motif
suffisant démontrant qu’il risquerait de se faire enlever à nouveau en cas
de retour au Sri Lanka, si bien que l’existence d’une crainte fondée de
persécution devrait être admise en l’espèce.
A._______ a joint à son recours, outre le rapport de l’OSAR précité et une
attestation d’indigence, des photocopies de trois « mandats de
comparution » lui ordonnant de se présenter à « J._______ », datés du (…)
2017, du (…) 2018 et du (…) 2018, accompagnées de leur traduction en
anglais. Il a également produit plusieurs photographies prises par sa sœur,
montrant la visite, trois jours auparavant, d’agents de police à leur domicile,
des débris de verre jonchant le sol ainsi qu’une femme dans un
appartement. En raison de l’absence du recourant, les policiers y auraient
cassé « différentes choses », ce qui serait attesté par lesdites
photographies.
E.
Par décision incidente du 17 octobre 2018, la juge instructrice du Tribunal
a admis la demande d’assistance judiciaire partielle.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du
30 octobre 2018, proposé son rejet. Il a relevé que les trois mandats d’arrêt
avaient été produits sous forme de copie et n’avaient donc qu’une valeur
probante limitée. En outre, ils ne seraient pas de nature à rendre crédibles
les motifs du recourant, car les raisons pour lesquelles celui-ci devrait être
entendu n’y étaient pas mentionnées. Quant aux photographies, on
ignorerait le contexte dans lequel elles avaient été prises et ne seraient de
toute façon pas de nature à rendre crédibles ses craintes et ses allégations.
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Page 5
G.
Faisant usage de son droit de réplique, le 15 novembre 2018, A._______
a transmis les originaux des trois mandats précités. Il a en plus fourni les
originaux de trois autres mandats, également accompagnés de leur
traduction en anglais, intitulés « summons to a witness to give evidence »
et datés du (…) 2015, du (…) 2016 et du (…) 2017. Il s’agirait de mandats
à comparaitre en tant que témoin dans une procédure ouverte contre une
personne inconnue et qui aurait pour seul but d’interroger l’intéressé au
sujet de son cousin. Celui-là a expliqué n’avoir pas pu produire ces
documents plus tôt, car sa famille les avait retrouvés dans les affaires de
son père, désormais décédé. Il a finalement joint à sa réplique une lettre
rédigée par son avocate au Sri Lanka, le 9 novembre 2018, mentionnant
l’existence d’un autre mandat d’arrêt, selon lequel « Mr. A._______ has
been searched by police officers attached to B._______ Police Station on
a false complain and on false allegations of possessing weapons ». Le
recourant a dès lors requis un délai supplémentaire pour produire ce
document.
H.
Par ordonnance du 20 novembre 2018, la juge instructrice a imparti au
recourant un délai de quinze jours dès notification pour produire le mandat
d’arrêt qui aurait été décerné à son encontre ainsi que sa traduction.
I.
Le 6 décembre 2018, A._______ a transmis au Tribunal des photocopies
de deux documents avec leur traduction en anglais, à savoir un mandat
d’arrêt, du (…) 2016, et une interpellation de la police de B._______, du
(…) 2013.
Le 13 décembre 2018, le recourant a transmis, sous leur forme originale,
les traductions en anglais de ces pièces.
J.
Dans sa duplique du 9 janvier 2019, le SEM a maintenu ses conclusions
dans leur intégralité et proposé le rejet du recours. Il a considéré que le
dépôt des documents précités était tardif et que ceux-ci ne permettaient
pas de rendre crédibles les allégations du recourant. Il serait pour le moins
curieux que A._______ ait produit de tels moyens de preuve uniquement
au stade du recours et que son père n’ait pas été mis au courant de sa
procédure d’asile. Il ne serait ainsi guère concevable que ce dernier n’ait
pas cherché à remettre ces pièces à son fils avant son décès qui, du reste,
ne serait pas avéré car nullement étayé.
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Page 6
Le SEM a relevé que les trois premiers mandats de comparution
semblaient avoir été écrits par la même personne, ce qui paraitrait étonnant
puisqu’ils n’auraient justement pas été émis à la même date. Ils
n’indiqueraient pas non plus les raisons pour lesquelles le recourant devrait
être entendu. S’agissant des trois mandats à comparaitre en tant que
témoin, ils ne seraient aucunement liés aux motifs invoqués par le
recourant. L’explication de celui-ci, consistant à dire qu’il s’agirait d’un
prétexte pour l’interroger au sujet de son cousin, ne serait pas
convaincante. Quant à l’attestation rédigée par son avocate, aux termes
de laquelle il serait recherché par la police en raison d’une plainte déposée
pour possessions d’armes, elle ne correspondrait pas à ses allégations, de
sorte qu’il devrait s’agir d’un document de complaisance. Enfin, le SEM a
constaté que les traductions du mandat d’arrêt, du (…) 2016, et de
l’interpellation, du (…) 2013, étaient truffées de grossières erreurs
d’orthographe, ce qui était étonnant de la part d’un « traducteur attaché à
la K._______ », dont l’anglais devrait être excellent. De plus, si ce mandat
d’arrêt était lié à l’affaire de 2013, comme soutenu par le recourant, le
numéro du cas ne devrait pas être (…), mais devrait comporter le chiffre
13, en référence à l’année 2013. Les mêmes erreurs seraient constatées
concernant l’interpellation précitée, dont le texte ferait référence au (…)
2017, ce qui serait impossible puisqu’il aurait été écrit en 2013. Le
recourant n’y serait d’ailleurs aucunement mentionné.
K.
Dans sa triplique du 19 janvier 2019 (date du sceau postal), A._______ a
indiqué, en référence à son interpellation du (…) 2013, que sa famille avait
payé une somme importante au traducteur officiel et qu’il ne pouvait que
regretter sa mauvaise traduction. Cette appréciation du SEM ne saurait
toutefois représenter un élément permettant de remettre en cause
l’authenticité dudit document. Concernant les trois mandats de
comparution, ils auraient pu tout aussi bien être écrits par une personne
exerçant la même fonction durant moins d’une année.
L.
Le 11 février 2019, A._______ a transmis au Tribunal le mandat d’arrêt du
(…) 2016 et l’interpellation du (…) 2013, sous leur forme originale.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel,
sauf l’exception visée par l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue
définitivement.
1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l’asile, dans sa teneur
antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1, entrée en vigueur à cette date).
1.3 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée (RO 2018 3171) et
renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). L’art. 83 al. 1
à 4 LEI, applicable en l’espèce, est resté inchangé, de sorte que le Tribunal
se référera ci-après à cette nouvelle dénomination.
1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 aLAsi),
le recours est recevable.
1.5 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44, 1ère phrase LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). En matière d’exécution du
renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 LEI,
en relation avec l’art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles
sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes
et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement
crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3.
3.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que les déclarations de
l’intéressé, peu circonstanciées, peu plausibles et comportant des
divergences importantes, ne sont pas vraisemblables. Les explications
apportées dans le cadre de la procédure de recours et des échanges
d’écritures ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion. Il est donc
renvoyé à la décision du SEM, laquelle est suffisamment motivée, et à ses
prises de position subséquentes, afin d’éviter d’inutiles redites.
3.2 L’argument invoqué par A._______, au stade de son recours, selon
lequel il n’aurait pas répondu de manière claire aux questions posées lors
de l’audition sur ses motifs pour éviter d’être confronté à des souvenirs
douloureux, n’est nullement étayé et n’est pas convaincant. En effet, même
à supposer qu’il ait effectivement vécu des événements douloureux, il
aurait dû être à même de donner des explications concordantes sur sa
carte d’identité, son passeport ainsi que le lien de filiation avec la personne
qui serait, prétendument, à l’origine de ses problèmes, ce qui n’a pas été
le cas.
Au surplus, le Tribunal relève que le recourant a, à plusieurs reprises au
cours de l’audition sur ses motifs d’asile, répété les mêmes phrases de
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manière très succincte, détachées de la question posée. Ses réponses,
relatives au comportement des militaires, à sa détention et à ses
interrogatoires, sont souvent apparues comme construites plutôt que
spontanées (PV d’audition du 20 septembre 2016, p. 8, R 70 et R 73 ;
p. 9-10, R 83-86 et R 89-91). Concernant les périodes vécues à E._______
et à F._______, il est particulièrement frappant que le recourant ne soit pas
en mesure de donner plus de détails sur son quotidien, alors qu’il y serait
pourtant resté un an, respectivement deux ans (PV précité, p. 11-12, R 103
et R 110, « Pouvez-vous nous raconter longuement comment vous avez
vécu cette période à E._______ ? » R : « Je ne sortais pas beaucoup. Je
mangeais, je dormais, je passais le temps comme ça. » ; « A présent
pouvez-vous nous raconter longuement votre séjour à F._______ ? »
R : « C’était la même chose qu’à E._______, je ne sortais pas. Je
mangeais, je dormais. Autrement, je regardais la télé. »). Le contraste entre
l’exposé libre de ses motifs d’asile et les réponses évasives et vagues aux
questions ensuite posées permet de douter de la crédibilité de ses
déclarations.
A._______ a également donné l’impression d’adapter ses réponses aux
questions du chargé d’audition et a tenu des propos incohérents, voire
contradictoires, au sujet de son cousin. Il a tout d’abord affirmé que ce
dernier avait grandi avec lui et sa famille et qu’il était resté avec eux
jusqu’en 20(…) (PV précité, p. 7, R 62 ; p. 15, R 146 ; p. 9, R 82 ; p. 17,
R 166). Il a ensuite déclaré ne pas savoir les liens que son cousin
entretenait avec les LTTE, précisant : « Quand il était chez nous, j’étais
petit. » (PV précité, p. 16, R 156). Or, plus tard dans l’audition, il a indiqué
qu’il n’était pas encore né lorsque son cousin s’était engagé pour les LTTE.
De surcroît, celui-ci serait né en (…) et aurait rejoint les LTTE à (…) ans,
soit en (…), ce qui serait contradictoire, compte tenu des précédentes
déclarations de l’intéressé (PV précité, p. 17, R 163-170). Par ailleurs, et
même si ce point ne constitue pas un élément essentiel, le Tribunal
observe que, le 16 novembre 2018, lors de son interrogatoire par (…), le
recourant a expressément mentionné que son frère – et non son cousin –
était lié aux LTTE et que toute sa famille était persécutée au Sri Lanka,
contrairement à l’ensemble des déclarations effectuées dans le cadre de
ses auditions (PV précité, p. 5, R 36-38 et p. 18, R 176).
3.3 S’agissant du rapport de l’OSAR du 12 janvier 2018, produit au stade
du recours, il ne concerne pas directement le recourant et ne se réfère ni
explicitement, ni implicitement à lui, mais expose de manière générale les
risques pesant dans le district de C._______ et dans la province du Nord
sur les Tamouls soupçonnés de liens avec les mouvements
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indépendantistes ainsi que les personnes soupçonnées d’une quelconque
connexion avec les anciens LTTE. Quant aux autres documents versés au
dossier, à savoir les photographies prises par la sœur de l’intéressé, les
mandats de comparution et ceux intitulés « summons to a witness to give
evidence », la lettre écrite par son avocate, le mandat d’arrêt du (…) 2016
et l’interpellation du (…) 2013, leur valeur probante est fortement limitée,
en raison des nombreux indices de falsification relevés à juste titre par le
SEM. A l’instar de celui-ci, le Tribunal considère que le recourant n’a donné
aucune explication convaincante, ou à tout le moins plausible, sur la
manière dont il aurait obtenu ces documents, sur les raisons l’ayant
empêché de les produire avec son mémoire de recours et les motifs pour
lesquels il n’en a fait aucune mention durant ses auditions, alors même
qu’il aurait toujours été en contact avec sa famille.
3.4 En définitive, A._______ n’a pas rendu vraisemblable qu’au moment
de son départ du Sri Lanka, il remplissait les conditions pour se voir
reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile.
4.
4.1 Cela dit, dans son arrêt de référence E-1866/2015, du 15 juillet 2016,
le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-
lankais qui retournent dans leur pays d’origine, en se basant notamment
sur plusieurs rapports d’observateurs du terrain. Il est arrivé à la conclusion
que, même après le changement de gouvernement en janvier 2016, une
des préoccupations majeures des autorités sri-lankaises est d’étouffer
toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute personne
susceptible d’être considérée comme représentant une menace à cet
égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de
préjudices. Le Tribunal a défini un certain nombre d’éléments susceptibles
de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à
eux seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte de persécution
future déterminante en matière d’asile. Entrent notamment dans cette
catégorie l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-
lankaises à l’aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec
les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil
contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes
tamouls. D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles,
qui à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas comme
déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger
encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour
au Sri Lanka, voire d’établir dans certain cas une réelle crainte de
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persécution future déterminante en matière d’asile. Le retour au Sri Lanka
sans document d’identité, comme l’existence de cicatrices visibles,
constituent notamment un tel facteur de risque faible.
4.2 En l’espèce, en dépit de son origine, de son appartenance ethnique et
de son séjour en Suisse, le recourant ne présente pas un tel profil à risque.
Comme déjà dit, A._______ n’a pas rendu vraisemblable le fait d’avoir été
détenu et/ou battu par les militaires, en raison de l’engagement de son
cousin pour les LTTE. Il n’aurait lui-même jamais entretenu des liens avec
ce mouvement ou une organisation paramilitaire. Il a également affirmé
n’avoir pas rencontré de problèmes avec les autorités ou une quelconque
organisation durant les trois années précédant son départ du pays, le fait
qu’il se soit caché à E._______, puis à F._______, n’étant pas
vraisemblable. Il n’aurait pas été actif au niveau politique, ni fait l’objet
d’une procédure judiciaire (PV d’audition du 25 novembre 2015 [A7/10
ch. 7.02] ; PV d’audition du 20 septembre 2016 [A15/21 p. 8, R 67 ; p. 12,
R 113]). Il en va d’ailleurs de même pour le reste de sa famille, restée au
Sri Lanka (PV d’audition du 20 septembre 2016 [A15/21 p. 5, R 38]).
4.3 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d’une crainte
objectivement fondée de persécution future en cas de retour.
5.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et
la décision attaquée confirmée sur ces points.
6.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
En l’occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
son renvoi.
7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
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Page 12
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI.
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre la personne étrangère à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe
du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de la
personne étrangère reconnue réfugiée, mais soumise à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de la personne étrangère pouvant
démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105).
8.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
8.4 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, A._______
n’a pas démontré à satisfaction de droit qu’il existerait pour lui un risque
réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime de torture ou
encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en
cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne
étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement
en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
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premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont
pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(ATAF 2014/26 consid. 7 et jurisp. cit. ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et
jurisp. cit.).
9.2 Le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité
consid. 13).
9.3 Dans l’arrêt de référence précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a
procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux
ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans
l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3.3), à l'exception de la
région du Vanni (consid. 13.3.2), dans la province de l'Est, sous réserve de
certaines conditions (en particulier l’existence d’un réseau social ou
familial, l’accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses
besoins élémentaires, consid. 13.4), ainsi que dans les autres régions du
pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du
Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ;
l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve
notamment d’un accès à un logement et d’une perspective favorable pour
la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant
l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées.
En l’occurrence, A._______ est originaire du district de C._______, dans
la province du Nord. Il est jeune et, malgré le fait d’avoir interrompu sa
scolarité à l’âge de (…) ans, aurait travaillé dans le domaine de l’agriculture
avant de quitter son pays. Il n’a pas allégué souffrir de problèmes de santé
particuliers, hormis des problèmes d’évanouissement, de sommeil et de
mal de tête, pour lesquels aucun traitement médical n’a été mis en place
(PV d’audition du 20 septembre 2016 [A15/21 p. 14, R 128-132]). Il peut
finalement compter sur un bon réseau familial dans son pays d’origine (PV
d’audition du 25 novembre 2015 [A7/10 ch. 3.01] ; PV d’audition du
20 septembre 2016 [A15/21 p. 8, R 67 ; p. 4, R 24-32]).
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Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
10.
10.1 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF
2008/34 consid. 12).
10.2 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée
en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi des intéressés au Sri Lanka.
En conséquence, le recours, sur ce point aussi, est rejeté.
11.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant
établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
LAsi). En outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ;
ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune.
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
L’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle,
par décision incidente du 17 octobre 2018, il n’en est cependant pas perçu
(art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Ismaël Albacete