Cour V
E-5719/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, (...),
Jordanie,
alias B._______, (...),
prétendument palestinien de Cisjordanie,
alias C._______, (...),
Israël,
alias D._______, (...),
palestinien,
alias E._______, (...),
palestinien,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 28 avril 2006 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5719/2006
Vu
la décision du 28 avril 2006, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile déposée, le 18 novembre 2005, par l'intéressé pour défaut de
vraisemblance au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 29 mai 2006, contre cette décision auprès de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA),
l'ordonnance du 15 juin 2006 de la CRA,
l'ordonnance du 4 février 2010 du Tribunal,
la réponse du 23 février 2010 de l'ODM,
l'ordonnance du 5 mars 2010 du Tribunal (non réclamée par le
recourant à l'échéance du délai de garde à la poste),
l'ordonnance du 19 juillet 2010 du Tribunal (non réclamée par le
recourant à l'échéance du délai de garde à la poste),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que, partant, les recours contre de telles décisions, pendants au
31 décembre 2006 devant l'ancienne CRA, sont également traités par
le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF),
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que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 let. a PA, en vigueur
au moment du dépôt du recours),
que le recours a été déposé dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 50 PA, en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits
par la loi,
que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF),
qu'en vertu de l'art. 42 al. 7 LTF, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi,
le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout
autre égard abusif est irrecevable,
que cette disposition correspond à l'art. 36a al. 2 de l'ancienne loi
fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RO 1992
288), abrogée par l'art. 131 al. 1 LTF (cf. message 01.023 du Conseil
fédéral, du 28 février 2001, concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4094),
que, conformément à la jurisprudence et à la doctrine relatives à
l'art. 36a al. 2 OJ, un acte judiciaire doit être qualifié de procédurier
lorsqu'il est introduit par pur esprit de chicane, dans le seul dessein de
satisfaire un appétit de querelle, qui porté à l'extrême peut constituer
une véritable déviance,
que l'application d'une telle disposition n'est toutefois pas limitée aux
cas de multiplication des procédures par une même personne et de
disproportion évidente entre l'enjeu et les procédés mis en oeuvre,
qu'elle s'étend aussi aux cas où la mise en oeuvre de l'autorité de
recours est abusive et ne vise pas la sauvegarde d'intérêts dignes de
protection, mais poursuit d'autres buts comme par exemple un gain de
temps par le biais d'un procédé dilatoire (cf. ATF 118 II 87 consid. 4
p. 88 s.),
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que la limite entre les procédés de mauvaise foi ou téméraires,
passibles d'une amende en vertu de l'art. 33 al. 2 LTF (art. 31 al. 2 OJ)
et ceux qui peuvent être déclarés irrecevables en application de
l'art. 42 al. 7 LTF, est délicate à tracer (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I,
Berne 1990, p. 305),
qu'en particulier, la faiblesse de la revendication, en cas de recours,
n'implique pas forcément que la démarche soit abusive ou
procédurière (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, no 1062 ad art. 42 al. 7 LTF, p. 456 ;
voir aussi LAURENT MERZ, ch. 112 ss ad art. 42 al. 7 LTF, in :
Niggli / Übersax / Wiprächtiger [Hrsg], Basler Kommentar,
Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, p. 372 s.),
qu'en l'espèce, la question de savoir s'il y a lieu d'appliquer l'art. 42
al. 7 LTF peut demeurer indécise, le recours devant de toute manière,
comme exposé ci-après, être qualifié de téméraire et être rejeté,
que l'intéressé a déposé des demandes d'asile en Belgique, le
29 janvier 2003, le 18 septembre 2003 et le 18 janvier 2005, sous
l'identité de D._______, né (...) à Bethléem, de nationalité israélienne,
que, selon le résultat AFIS, il a été appréhendé en Suisse, le
26 février 2003, soit plus de deux ans avant le dépôt de sa demande
d'asile, et ses empreintes digitales ont été enregistrées à cette date
sous l'identité de A._______, né (...) à F._______, de nationalité
jordanienne,
qu'il a obtenu une autorisation de séjour auprès de la préfecture
d'Orléans, le 11 mars 2005, sous l'identité de E._______, né le (...),
palestinien,
qu'il a déposé, le 21 octobre 2005, une demande d'asile en Allemagne
sous l'identité de E._______, né (...) à Bethléem, de nationalité
inconnue,
que les autorités allemandes ont décidé son renvoi vers la Belgique et
clos la procédure, le 1er décembre 2005, suite à sa disparition du
territoire allemand, le 17 novembre 2005,
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qu'il est entré en Suisse le 12 novembre 2005 et a déposé, le
18 novembre 2005, une demande d'asile en Suisse sous l'identité,
totalement différente des précédentes, de B._______, né (...) à
G._______ près de Bethléem, de nationalité inconnue,
que dans sa décision du 28 avril 2006, l'ODM a estimé que le
recourant n'était pas personnellement crédible compte tenu de ces
multiples identités et du défaut de production de tout moyen de preuve
attestant de sa véritable identité,
que, le 29 mai 2006, le recourant a annoncé, en substance, qu'il allait
se procurer des documents prouvant son origine palestinienne auprès
de sa famille à Bethléem et les produire dans les meilleurs délais,
qu'il ne les a toutefois pas produits, malgré le délai de 30 jours dès
notification qui lui a été imparti à cet effet par ordonnance du Tribunal
du 5 mars 2010, réputée notifiée le 15 mars 2010 (cf. art. 20 al. 2bis
PA),
que le recourant a formulé, le 30 juin 2010, une demande d'aide au
retour individuelle,
qu'il ressort des pièces figurant au dossier d'aide au retour (inséré
dans le dossier N_______) que sa véritable identité est A._______, né
le (...), de nationalité jordanienne, et qu'il souhaitait quitter
définitivement la Suisse et aller s'installer chez son père H._______ et
sa mère I._______, domiciliés dans le quartier (...) à F._______
(Jordanie),
que ces données coïncident avec celles enregistrées lorsqu'il a été
appréhendé, le 26 février 2003, en Suisse,
que le recourant ne s'est pas déterminé sur les faits figurant au
dossier d'aide au retour dans le délai de sept jours dès notification qui
lui a été imparti à cet effet par ordonnance du Tribunal du 19 juillet
2010, réputée notifiée le 27 juillet 2010 (cf. art. 20 al. 2bis PA),
qu'il n'a ainsi fourni ni explications circonstanciées ni moyen de preuve
permettant de convaincre de l'inexactitude ou du caractère incomplet
des faits figurant au dossier d'aide au retour,
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qu'au vu de ce qui précède, il est établi qu'il a trompé les autorités
compétentes en matière d'asile sur plusieurs composantes de son
identité, savoir sur son nom, son prénom et sa nationalité (cf. art. 1a
let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]), et donc violé gravement son obligation de collaborer,
que, vu son défaut de crédibilité personnelle, les motifs de protection
qu'il a avancés doivent être considérés comme manifestement dénués
de vraisemblance (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, et la
décision attaquée confirmée sur ces points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré
à satisfaction qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Jordanie (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
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elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, la Jordanie ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
qu’en outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour en
Jordanie, le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour
des motifs qui lui seraient propres,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté dans la mesure où il est recevable, et la
décision de première instance également confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement
(cf. art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause et le caractère téméraire de la procédure
de recours, des frais de procédure majorés, d'un montant de Fr 1'200.-
doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1, 4bis let. a et
5 PA, art. 2 al. 1 et 2 et art. 3 let. a FITAF ; RES NYFFENEGGER, no 9 ss ad
art. 60 al. 2 PA, in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich / Saint-Gall 2008, p. 762 s. ; MICHAEL BEUSCH, no 34 s. ad art. 63
al. 4bis PA, in : VwVG, op. cit., p. 814 ss),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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