Cour V
E-5720/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 0 8
Maurice Brodard (président du collège),
Hans Schürch, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, née le [...] [...] [...],
Angola,
représentée par Me Corinne Nerfin, avocate,
[...], [...] [...], [...] [...],
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi et exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 6 août 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5720/2008
Faits :
A.
A._______ a demandé l'asile à la Suisse le 15 novembre 2007.
B.
Entendue à Vallorbe les 23 novembre et 4 décembre 2007, elle a
déclaré être angolaise et venir de F._______. Jusqu'en mars 2007, elle
aurait vécu avec son mari et sa soeur cadette au [n°] du bairro de
G._______, municipalité de H._______. Pour quatre cents dollars par
mois, son mari aurait été le chauffeur d'un colonel, lequel aurait été le
propriétaire d'une pelleteuse servant à l'extraction de diamants à
I._______. Un soir de mars 2007, une coupure d'électricité aurait
obligé la requérante, en train de regarder la télévision en l'absence de
son mari, à aller acheter du pétrole. En chemin, un inconnu l'aurait
accostée puis, après s'être assuré de son identité, l'aurait contrainte à
monter dans un véhicule où deux autres individus avaient pris place.
Ils auraient ensuite longtemps roulé jusqu'à une maisonnette isolée où
deux autres individus les auraient attendus. Le chauffeur et trois de
ses quatre ravisseurs seraient alors partis faire leur rapport. Au
cinquième individu resté avec elle et qui lui aurait demandé où était
son mari, la requérante aurait répondu qu'elle n'en avait pas de
nouvelles depuis deux semaines. Son interlocuteur lui aurait alors
répliqué qu'elle risquait de payer son ignorance de sa vie car son mari
était soupçonné d'avoir volé la pelleteuse de son patron. La requérante
se serait alors effondrée en larmes, disant qu'elle n'était pour rien
dans ce vol, qu'en outre, s'il lui arrivait quelque chose, sa jeune soeur,
qui dépendait d'elle, n'aurait plus rien. Apitoyé, son gardien se serait
absenté un instant, puis, de retour dans la maisonnette, il en aurait fait
sortir la requérante par derrière en lui faisant promettre de ne rien dire.
La requérante, qui aurait eu avec elle 1750 dollars et 860 kwanzas,
soit toutes ses économies dont elle ne se séparait jamais, serait
ensuite partie se mettre à l'abri chez une amie de sa mère, appelée
B._______. Une semaine plus tard, celle-ci serait passée au domicile
de la recourante pour y découvrir qu'il avait été complètement saccagé
et que sa soeur ne s'y trouvait plus. Après huit mois, B._______ aurait
expliqué à la requérante que, pour leur sécurité à toutes deux, il valait
mieux qu'elle s'en aille. Son hôtesse aurait alors utilisé les économies
de la requérante, qui les lui avait confiées, pour lui faire quitter le pays.
Avec cet argent, B._______ aurait trouvé un passeur en compagnie
duquel la requérante, munie d'un passeport, se serait envolée pour la
Page 2
E-5720/2008
J._______, le 14 novembre 2007, à bord d'un avion de la TAAG, la
compagnie nationale angolaise. Arrivés en J._______, dans un
aéroport, dont la requérante dit ne pas savoir le nom, ils auraient été
pris en charge par un chauffeur qui les aurait emmenés à Genève où
la requérante aurait été abandonnée à son sort.
C.
Par décision du 6 août 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______ au motif qu'illogiques et contraires à l'expérience, les
déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi. L'ODM a ainsi relevé que la requérante,
qui a su dire le salaire de son époux et où celui-ci s'en allait
régulièrement travailler, n'était pas crédible quand elle dit ignorer le
nom de l'employeur de son époux. Elle l'était d'autant moins que ses
ravisseurs, qui lui auraient dit qu'ils recherchaient son mari parce qu'il
était soupçonné d'avoir dérobé la pelleteuse de son employeur,
avaient dû prononcer en sa présence le nom dudit employeur. Dans
ces conditions, son enlèvement n'était guère plausible. Ne l'étaient
d'ailleurs pas davantage le déroulement de sa brève détention -
pendant laquelle ses ravisseurs ne l'auraient pas fouillée alors qu'elle
aurait eu toutes ses économies sur elle - ni les circonstances de sa
libération. Ajoutait à l'invraisemblance de ses déclarations, le peu
d'assiduité qu'elle aurait mis, une fois à l'abri chez B._______, à
retrouver sa soeur disparue, ce qui faisait douter de la réalité de cette
disparition, laquelle tout comme le saccage du domicile de la
requérante ne reposait d'ailleurs que sur les déclarations de son
hôtesse, ce qui, selon l'ODM, ne suffit pas pour admettre une crainte
de persécution. Enfin, compte tenu de la rigueur des contrôles dans
les aéroports internationaux, cette autorité n'a pas jugé crédible que la
requérante ait voyagé de F._______ à L._______ avec un passeport
d'emprunt et sa carte d'identité, au risque de se faire repérer.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse
de la requérante de même que l'exécution de son renvoi, jugé licite et
possible. L'ODM a aussi estimé raisonnablement exigible cette mesure
eu égard à la stabilité actuelle de l'Angola exempt d'incident majeur
depuis l'Accord de paix d'avril 2002 et l'amnistie qui avait suivi, eu
égard également à la situation de la recourante qui dit avoir vécu
depuis l'âge de dix ans à F._______ où elle était commerçante. Aussi
devait-elle avoir dans ce pays un réseau social susceptible de lui venir
en aide à son retour. De même, ses problèmes de santé n'étaient pas
Page 3
E-5720/2008
de nature à faire obstacle à son renvoi car ils pouvaient être traités en
Angola.
D.
Dans son recours interjeté le 8 septembre 2008, A._______ soutient
que l'appréciation de l'ODM dans sa décision querellée sur la situation
actuelle en Angola ne peut s'appliquer à son cas eu égard aux
particularités de sa situation, notamment au fait qu'elle est une femme,
eu égard aussi aux dangers que courent encore en Angola les civils
sans défense comme en témoigne la fin tragique d'une de ses
connaissances, C._______, réfugiée en Suisse depuis 1990 et
assassinée le 15 juin 2008 à F._______, où elle était rentrée préparer
le retour de sa famille. Dans ces conditions, elle estime avoir tout à
craindre d'un éventuel retour dans son pays compte tenu de ce qu'elle
y a vécu et qu'elle a rapporté de façon claire et précise sans avoir
jamais varié dans ses déclarations. C'est pourquoi il revient aux
autorités fédérales d'enquêter sur les circonstances du décès de
C._______ puis de déterminer de manière irréfutable qu'elle-même ne
court aucun danger en cas de retour en Angola. Elle estime aussi qu'il
y aurait lieu de la soumettre à une expertises psychiatrique à cause du
syndrome de stress post-traumatique dont elle dit souffrir depuis
qu'elle a appris le décès de C._______. Vu ce qui précède, elle conclut
à l'octroi de l'asile, à défaut d'asile, à l'octroi d'une admission
provisoire car elle souffre d'un fibrome utérin ("uterus myomatosus")
nécessitant un traitement qu'elle ne peut obtenir en Angola où, selon
un rapport de juillet 2006 de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés
(OSAR), "les prestations sanitaires de base manquent de structures"
et où il n'existe aucun système public ou privé d'assurance maladie,
ou une quelconque organisation apparentée".
La recourante a joint à son recours un mot du fils de C._______
confirmant l'assassinat de cette dernière à F._______, un certificat de
la doctoresse D._______ du 22 août 2008 dans lequel cette
praticienne dit l'avoir annoncée à l'hôpital universitaire de K._______
pour un fibrome utérin et une invitation à se présenter à cet hôpital le
8 septembre 2008.
E.
Le 7 octobre 2008, sur requête du Tribunal, la recourante a produit un
certificat médical de la doctoresse E._______, médecin-chef à l'hôpital
universitaire de K._______, du 12 septembre précédent. Pour traiter le
Page 4
E-5720/2008
fibrome utérin de la recourante, ce médecin dit lui avoir recommandé
une myomectomie, laquelle peut être faite via une laparoscopie. Une
intervention chirurgicale est par contre nécessaire si la recourante
n'entend pas renoncer à une maternité ultérieure. Cela étant, quel que
soit le mode opératoire choisi, la myomectomie préconisée présente
l'avantage d'ôter définitivement un fibrome à l'origine de deux
avortements. Selon son médecin, la recourante à réservé sa décision.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des
recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al.1 PA) et le délai prescrits par la loi
(art.108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
Page 5
E-5720/2008
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, il n'est pas d'argument du recours qui puisse
inciter le Tribunal à s'écarter des considérants de la décision querellée
que l'autorité de céans fait siens (cf décision querellée ch. I p. 2-4). A
tout point de vue, le récit de la recourante, qui n'a étayé ses
déclarations d'aucun indice un tant soit peu concret, n'est pas
plausible. En outre, le Tribunal ne saurait inférer de l'assassinat d'une
connaissance de la recourante à F._______ un risque majeur pour
cette dernière. Certes, en Angola, et même à F._______, la criminalité
violente est en hausse. Cela dit, le Tribunal estime que les
ressortissants de ce pays n'en sont pas encore à pouvoir se prévaloir
de la qualité de réfugié parce que leurs autorités ne seraient pas en
mesure de leur assurer une protection adéquate contre des violences
ou des persécutions non-étatiques (pour une comparaison, cf.
Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 181ss). Enfin, il ne
ressort pas des allégations de la recourante des motifs de fuite
spécifiques aux femmes selon l'art. 3 al. 2 LAsi.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
Page 6
E-5720/2008
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
6.
6.1 En l'occurrence, la recourante, dont le Tribunal estime qu'elle n'a
pas à craindre d'être persécutée dans son pays pour les raisons
développées au chiffre 3, ne peut dès lors se voir appliquer l'art. 5
LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30).
6.2 En l'état, la recourante estime cependant illicite son renvoi à
cause du syndrome de stress post-traumatique dont elle dit souffrir
depuis qu'elle a appris le décès de C._______ et parce qu'elle souffre
d'un uterus myomatosus pour lequel elle a besoin d'un traitement
indisponible en Angola.
La Cour européenne des droits de l'homme a jugé que lorsque l'affaire
n'engageait pas la responsabilité directe de l'Etat partie à la CEDH à
raison du tort causé, notamment lorsque l'état de santé du requérant
menacé d'expulsion était grave, le seuil pour admettre un risque
suffisamment réel d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH restait
élevé (cf. JICRA 2004 no 7 consid. 5c/cc p. 48s. et réf. citées, en
particulier le résumé de l'arrêt de la Cour du 2 mai 1997 en la cause
no 30240/96 D. contre Royaume-Uni ; JICRA 2001 no 17 consid. 4b p.
130s. et jurisp. citée). La Cour a notamment admis qu'un tel seuil avait
été atteint dans une affaire où le requérant se trouvait en phase
terminale d'une maladie incurable, en l'occurrence un syndrome
immuno-déficitaire acquis (sida) (cf. arrêt dans la cause D. c.
Royaume-Uni du 2 mai 1997 précité). Ce seuil est ainsi notablement
plus élevé que celui mis à l'inexigibilité de l'exécution d'un renvoi au
Page 7
E-5720/2008
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il faut donc se demander si l'exécution du
renvoi de la recourante est exigible ou non. Si oui, cette mesure sera
d'autant plus licite vu ce qui précède. Dans le cas contraire, la
question de sa licéité ne se posera plus.
7.
7.1 L'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, est, entre
autres, applicable aux personnes dont l'exécution du renvoi ne peut
être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b p.157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 no 38 p. 274s.). Ainsi, si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem ; GOTTFRIED ZÜRCHER,
Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut
für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Luzern
1992).
7.2 Préalablement, le Tribunal remarque que la recourante n'a pas
hésité à consulter un médecin pour son fibrome utérin. Dès lors, rien
ne l'empêchait d'en faire autant pour le syndrome de stress post-
Page 8
E-5720/2008
traumatique dont elle dit souffrir consécutivement au décès de
C._______. Il ne revenait en tout cas pas au Tribunal d'ordonner une
expertise pour déterminer une éventuelle affection de ce type. Aussi,
en l'absence du moindre certificat, le Tribunal considère comme non
établi le syndrome de stress post-traumatique allégué par la
recourante.
Les fibromes utérins dont souffre la recourante sont des tumeurs
bénignes développées à partir des fibres musculaires de l'utérus. Un
fibrome peut être unique ou multiple. En fonction de leur taille, de leur
localisation et de leur nombre, les fibromes peuvent être à l'origine de
nombreuses pathologies gynécologiques, dont certaines relèvent
d'une myomectomie comme c'est le cas pour la recourante. La
myomectomie, qui consiste en l'ablation de fibromes utérins tout en
conservant l'utérus, permet, par la préservation de l'utérus, de
conserver les règles et la possibilité d'une grossesse ultérieure. En
l'occurrence, il n'y a pas lieu de se demander si la myomectomie
recommandée à la recourante peut être faite à F._______ ou ailleurs
en Angola. En effet, l'hôpital universitaire de K._______, où la
recourante est suivie depuis août 2008, semble disposé à la lui faire
sous la forme d'une laparoscopie ou via une opération ordinaire dès
que la recourante s'y résoudra. En outre, le délai d'attente pour cette
intervention ne paraît pas devoir excéder quelques semaines voire
quelques mois. Or, l'admission provisoire que la recourante réclame à
cause de ses problèmes de santé n'est pas envisageable pour une
durée inférieure à douze mois. De plus, une fois cette intervention
faite, il ne paraît pas au Tribunal que l'exécution du renvoi de la
recourante soit inexigible pour un autre motif. Dans l'éventualité où elle
en aurait besoin, la recourante pourra en effet se soumettre à des
contrôles post-opératoires à F._______. Par conséquent, le traitement
que son état nécessite actuellement ne constitue pas un
empêchement durable à l'exécution de son renvoi ; tout au plus relève-
t-il d'une demande de prolongation de son délai de départ, demande
qui est de la compétence de l'ODM.
7.3 Par ailleurs, l'Angola ne connaît pas actuellement une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
Page 9
E-5720/2008
7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer une mise en danger concrète pour la recourante en cas de
renvoi en Angola. Encore jeune, elle dit avoir été commerçante à
F._______ ; elle a donc des capacités pour subvenir à ses besoins. En
outre, en tant que commerçante elle devait bien avoir à F._______ un
réseau social, sur lequel elle pourra compter à son retour.
7.5 Vu ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion qu'il n'existe
pas, en la présente cause, de motif humanitaire déterminant pour
conclure à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al.
4 LEtr.
7.6 Aussi, parce que l'exécution de son renvoi est raisonnablement
exigible et pour les raisons mentionnées au considérant 3, il n'y a pas
ici motif à retenir que la recourante risquerait d'être impunément
exposés à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv.
de l'ONU contre la torture en cas de retour dans son pays. Au
passage, on relèvera encore qu'elle n'a rien amené qui pût démontrer
qu'elle était réellement en danger en Angola.
7.7 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte que cette mesure s'avère licite (art. 44 al. 2
LAsi et 83 al. 3 LEtr).
8.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toutes démarches nécessaires auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution
du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
Page 10
E-5720/2008
10.
Les conclusions du recours n'ayant pas été d'emblée vouées à l'échec,
la demande d’assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65
al. 1 PA) si bien qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
Page 11
E-5720/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, par courrier interne avec
le dossier N_______ (en copie) ;
- au canton de [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
Page 12