B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-572/2015
Ar r ê t d u 5 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par lic. iur. LL.M. Tarig Hassan, Advokatur
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 14 janvier 2015 / N (…).
E-572/2015
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ en date du
17 septembre 2014,
la décision du 14 janvier 2015, notifiée le 21 janvier suivant, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers
l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 28 janvier 2015, contre cette décision,
les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance
judiciaire partielle et à la désignation d'un mandataire d'office,
respectivement à l'exemption du paiement d'une avance de frais de
procédure, dont il est assorti,
l'ordonnance du 29 janvier 2015, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu l'exécution du transfert de
l'intéressé,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
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que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet
2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que, notamment, s'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement
la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat
tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de
protection internationale (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement
Dublin III),
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que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III), ou de reprendre en charge – dans les conditions
prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en
cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat
membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire
d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), ou
le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours
d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou
qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre
(art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays
tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une
demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de
séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du
règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
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la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, le SEM a constaté, sur la base des déclarations de
l'intéressé, que celui-ci provenait d'Italie, où il avait brièvement transité,
sans y déposer de demande d'asile, après avoir été secouru en mer en
septembre 2014 par les autorités de ce pays,
qu'en date du 4 novembre 2014, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge de
l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai
prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir
acceptée (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté dans le recours,
que la compétence de l'Italie est ainsi donnée,
que cela dit, le recourant s'oppose à son transfert dans cet Etat, concluant
à l'annulation de la décision du SEM et à l'application en sa faveur de la
clause de souveraineté,
que, dans un premier temps, l'intéressé reproche au SEM d'avoir
insuffisamment instruit sa cause en omettant d'investiguer plus avant sur
les liens étroits qui l'unissent à son père en Suisse, l'autorité de première
instance s'étant ainsi privée de la possibilité de se prononcer en toute
connaissance de cause sur l'application en sa faveur de cette clause,
qu'autrement dit, il reproche au SEM un établissement inexact et incomplet
de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), auquel il ajoute une
violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. et de son
droit à l'information tel que prévu à l'art. 4 par. 1 let. c et 4 par. 2 du
règlement Dublin lll,
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que lors de son audition à Bâle, le 28 octobre 2014, il a pu produire une
requête écrite du 24 octobre précédent à l'ODM dans laquelle son père
demandait l'attribution du recourant à son canton de domicile,
qu'il a été interrogé sur la présence en Suisse de membres de sa famille,
qu'il a encore pu se prononcer sur son attribution à un canton et faire ainsi
état des raisons pour lesquelles il souhaitait être domicilié dans le canton
de son père,
qu'il apparaît ainsi que ni son droit d'être entendu ni son droit à l'information
n'ont été lésés,
qu'il est rappelé que le droit d'être entendu ne concerne que l'établissement
des faits à l'exclusion de l'appréciation qui en est faite,
que le SEM n'était donc pas tenu de communiquer au recourant, dès
l'audition du 28 octobre 2014, son appréciation sur sa dépendance
alléguée vis-à-vis de son père pour lui permettre de se déterminer à ce
sujet,
qu'au vu du dossier (cf. considérants ci-dessous), il n'avait pas à instruire
la cause plus avant,
que les faits pertinents de la cause ont ainsi été établis à satisfaction de
droit,
qu'en définitive, les motifs examinés ci-dessus ne sont pas de nature à
entraîner l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à
l'ODM pour complément d'instruction,
qu'il en va d'ailleurs de même de la non communication à son mandataire
de la requête écrite de son père à l'ODM et cosignée par lui, dès lors que
rien ne l'empêchait de lui en faire part du contenu, lequel était d'ailleurs
connu dudit mandataire (cf. ch. 3b du mémoire de recours et ch. 3.02 du
protocole de l'audition du 28 octobre 2014),
qu'en tout état de cause, même si on avait pu admettre une violation du
droit d'être entendu (qui n'aurait pu être considérée comme grave), il aurait
été constaté que l'intéressé a été en mesure de faire valoir tous ses
arguments dans le cadre du recours,
que le recourant dit ainsi être venu rejoindre son père en Suisse,
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qu'il n'a personne en Italie et qu'il ne saurait qu'y faire,
qu'il tire ainsi argument de la présence de son père en Suisse pour se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8
par. 1 CEDH, cela d'autant plus qu'il n'a quasiment pas connu sa mère qui
l'a rapidement délaissé et qu'il serait donc dépendant affectivement et
matériellement de son père
qu'un étranger peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 al. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille,
que, pour pouvoir invoquer cette disposition, il faut toutefois que non
seulement l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec
une personne de sa famille, voire d'un rapport de dépendance particulier
avec celle-ci, mais aussi que cette dernière possède le droit de résider
durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou
qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 130 II
281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211),
qu'en l'espèce, le père du recourant n'est au bénéfice que d'une
admission provisoire et ne dispose donc pas d'un droit de résider
durablement en Suisse,
que l'on peut certes se demander si l'art. 8 CEDH ne peut pas
exceptionnellement s'appliquer en dehors des constellations exposées
ci-dessus, soit en l'absence d'un droit de présence assuré du père du
recourant en Suisse,
que cette question peut toutefois être laissée indécise, puisque même à
admettre cette possibilité, l'art. 8 CEDH ne pourrait en tout état de cause
pas s'appliquer à la présente constellation pour un motif matériel,
qu'en effet, rien n'indique que les conditions liées à l'intensité de la relation
du recourant avec son père soient réalisées in casu,
qu'arrivé en Suisse en 2007, le père de l'intéressé y a été admis
provisoirement en septembre 2011,
que, le recourant, quant à lui, aurait vécu avec sa grand-mère dès l'âge de
quatre ou cinq ans et ce jusqu'en 2003, puis chez sa tante, à Asmara,
jusqu'à son départ au Soudan, début 2013,
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Page 8
qu'avant son arrivée en Suisse, il ne vivait dès lors plus avec son père
depuis longtemps,
que pour ce motif, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence d'un rapport de
dépendance au sens strict défini par la jurisprudence précitée, même si
l'on peut comprendre le souhait des intéressés d'apprendre à se connaître
(cf. pièce A7/1 du dossier du SEM),
que le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 16 par. 1 du
règlement Dublin III,
qu'en effet, selon cette disposition, lorsque, du fait, notamment, d’une
maladie grave ou d’un handicap grave, le demandeur est dépendant de
l’assistance de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des
États membres, ou son père ou sa mère qui réside légalement dans un
État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États
membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur
et ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé
dans le pays d’origine, que le père ou la mère ou le demandeur soit capable
de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées
en aient exprimé le souhait par écrit,
que le recourant n'a pas démontré ni même allégué dépendre de
l'assistance de son père en Suisse pour l'un de ces motifs,
qu'il n'a pas non plus laissé entendre que son père aurait été dépendant
de lui également pour l'un des ces motifs,
qu'au demeurant, son père, s'il le souhaite et s'il en a les moyens, pourra
toujours le soutenir financièrement en Italie,
que l'intéressé s'oppose encore à son transfert en Italie au motif que les
défaillances de ce pays en matière d'hébergement des requérants d'asile
seraient d'une ampleur telle qu'elles réalisent les conditions d'une violation
de l'art. 3 CEDH,
qu'il en veut pour preuve les rapports et témoignages en la matière de
nombreuses organisations auxquels il renvoie le Tribunal,
qu'en conséquence, selon lui, au vu de la jurisprudence récente
concernant la Suisse et l'Italie en matière de transfert des requérants
d'asile dans le cadre du règlement Dublin III, son renvoi Italie ne serait
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envisageable que moyennant l'assurance des autorités de ce pays qu'il y
sera logé et convenablement nourri,
que l'Italie est liée à la CharteUE et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après:
directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce
du 21 janvier 2011, requête n°30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. contre Belgique et Grèce
de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel
de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. arrêt
de la CourEDH Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, requête
n°29217/12, § 103 ; décision de la CourEDH K. Daytbegova and M.
Magomedova against Austria du 4 juin 2013, requête n°6198/12, § 61 et §
66; arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité § 338 ss; arrêt R.U. contre
Grèce du 7 juin 2011, requête n°2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en
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Page 10
présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal ne peut en
tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce
(cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. précité; cf. également arrêt Tarakhel contre
Suisse précité, § 114-115),
que le Tribunal ne saurait en effet considérer qu'il appert d'un ensemble de
positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, ainsi que d'organisations internationales non
gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence
de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être
exposés, en Italie, à une situation de précarité et de dénuement matériel
et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en
règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de
ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son
territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi
décision de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres contre les
Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, requête no 27725/10, § 78),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
lll ne se justifie pas en l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
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Page 11
que le recourant ne fait valoir aucun élément concret susceptible de
démontrer que les autorités italiennes, auxquelles il n'aurait pas demandé
l'asile quand il était en Italie, refuseraient de mener à terme l'examen de sa
demande de protection, en violation de la directive Procédure, ou que
l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait
à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie,
son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus avancé, ni lors de son audition, ni dans son recours,
d'éléments suffisamment concrets et individuels susceptibles de démontrer
qu'en cas de transfert en Italie, il y serait personnellement exposé à un
risque réel que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits,
et cela de manière durable, sans perspectives d'amélioration,
qu'il n'a d'ailleurs pas allégué, en première instance, avoir été privé en
Italie, et cela même s'il n'a fait qu'y transiter, de tout accès à des conditions
matérielles minimales d'accueil,
que, dès lors, il lui appartiendra de s'annoncer auprès des autorités
italiennes compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire
enregistrer sa demande d'asile et faire valoir ses motifs de protection
auprès de celles-ci,
qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances à mener
une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que
l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant
des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil),
qu'en l'absence d'indices sérieux, il n'a en définitive pas renversé la
présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations
tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus
approfondie et individualisée des risques dans cet Etat de destination
n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le
partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des
demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, les
conditions mises à l'empêchement d'un tel transfert par l'arrêt de la
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CourEDH Tarakhel contre Suisse précité n'étant pas remplies en
l'occurrence,
que, partant, il n'y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire
(de souveraineté) de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
que, pour les raisons précitées, il ne s'impose pas non plus de faire
application de l'art 29a al. 3 OA 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'en conclusion, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international
public ni par ailleurs aucune raison humanitaire n'est opposable au
transfert du recourant en Italie,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert du recourant en Italie, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande de protection internationale et de
ses suites et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de
place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution
du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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Page 13
que l'arrêt au fond étant rendu, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet
suspensif et à l'exemption d'une avance des frais de procédure sont sans
objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle et celle tendant à la désignation
d'un mandataire d'office sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA et
art. 110a LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-572/2015
Page 14
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle et celle tendant à la
désignation d'un mandataire d'office sont rejetées.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras