Cour V
E-5723/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Marianne Teuscher, juge ;
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
et leurs enfants,
C._______, née le (...),
D._______, né le (...),
E._______, née le (...),
F._______, née le (...),
ressortissants du Kosovo,
représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de Karine Povlakic,
rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (réexamen) ;
décision de l'ODM du 8 août 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5723/2008
Vu
la décision du 13 juillet 1999, par laquelle l'ODM a refusé l'asile aux
époux G._______ ainsi qu'à leurs enfants et a ordonné le renvoi de
ces derniers tout en prononçant leur admission provisoire en Suisse,
la levée par l'ODM de dite admission, en date du 16 août 1999,
l'avis de l'autorité cantonale compétente du 10 juillet 2000, signalant la
disparition des demandeurs de leur domicile,
la seconde demande d'asile déposée, le 9 octobre 2007, par les époux
G._______, pour eux-mêmes et leurs enfants,
les décisions du 20 février 2008, par lesquelles l'ODM a, d'une part,
refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de B._______,
respectivement de A._______, de C._______, de D._______
et de E._______, et a, d'autre part, prononcé le renvoi de ces
personnes ainsi que l'exécution de cette mesure,
les arrêts du 7 mars 2008 (affaires E-1300/2008 et E-1261/2008),
par lesquels le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal)
a rejeté les recours formés par B._______, respectivement son époux
A._______, contre ces décisions,
la demande présentée le 8 mai 2008 par A._______ et B._______,
pour eux-mêmes et leurs enfants, tendant à la reconsidération
des prononcés d'exécution de renvoi de l'ODM du 20 février 2008,
motif pris de la destruction par explosifs de leur maison au Kosovo,
intervenue le 13 avril 2008, selon un article publié le lendemain par le
quotidien "H._______", que les requérants ont produit afin d'étayer les
dangers planant sur eux en cas de retour,
la décision du 16 mai 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération du 8 mai 2008,
le recours formé par les intéressés, en date du 17 juin 2008,
contre cette décision,
les certificat des 6 et 26 juin 2008 et du 8 juillet 2008 du docteur
I._______, livrés par les recourants,
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l'arrêt du Tribunal du 30 juillet 2008 ordonnant le renvoi de la cause à
l'autorité inférieure afin que celle-ci statue sur la demande de
réexamen du 8 mai 2008 et détermine si les troubles de santé exposés
dans les trois certificats médicaux précités constituent ou non une
modification notable des circonstances [postérieure à la dernière
décision au fond] rendant inexigible l'exécution du renvoi des
requérants au Kosovo,
la décision de première instance du 8 août 2008, notifiée trois jours
plus tard, par laquelle l'ODM a une nouvelle fois écarté cette demande
et a considéré le rapatriement des requérants comme raisonnablement
exigible au motif que "des possibilités de soins adéquats existent dans
le pays d'origine (par exemple traitements ambulatoires, traitements
dans les hôpitaux régionaux, "Mental Health Intensive Care Psychiatric
Unit" à Pristina), même si le médecin consulté émet des doutes sur
cette réalité.",
le recours du 8 septembre 2008, tendant à l'annulation de dite
décision, ainsi qu'à la constatation du caractère illicite, subsidiairement
inexigible, de l'exécution du renvoi, et au prononcé de l'admission
provisoire en faveur de la famille G._______,
que les autres faits et arguments de la cause seront évoqués,
si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi,
RS 142.31] et art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32 ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS
172.021]),
que leur recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai
légal (art. 50 al. 1 PA), est recevable,
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qu'en l'occurrence, le premier certificat médical du docteur I._______
du 6 juin 2008 laisse apparaître que B._______ souffre d'un état de
stress post-traumatique (post-traumatic stress disorder; ci-après,
PTSD) du type F-43.1 (selon la classification internationale des
troubles mentaux et du comportement de l'OMS; ci-après, CIM),
d'un épisode dépressif moyen (CIM – F-33.1) et d'un trouble panique
(CIM – F-41.0),
que A._______ pâtit pour sa part d'un épisode dépressif moyen à
sévère (CIM – F-33.2) et ses enfants se trouvent dans une situation de
risque majeur sur le plan psychologique,
que dans ces circonstances, le médecin consulté juge indispensable
d'engager une psychothérapie de soutien en faveur de l'ensemble des
membres de la famille G._______ (cf. certificat susvisé du 6 juin
2008),
que dans son troisième certificat médical du 10 juillet 2008 (cf. ch. 6,
p. 5), le docteur I._______ souligne plus particulièrement l'existence
d'un risque élevé de suicide - y compris collectif - en cas de
rapatriement forcé des intéressés,
qu'en l'espèce, force est tout d'abord de constater que l'ODM n'indique
pas les motifs pour lesquels il a estimé pouvoir ordonner le renvoi de
Suisse des recourants malgré le risque élevé de suicide - y compris
collectif - de ces derniers en cas de mise en oeuvre d'une telle mesure
(cf. paragraphe précédent; voir également à ce propos la jurisprudence
mentionnée au ch. 18 [p. 4] du mémoire du 8 septembre 2008),
que, dans sa décision querellée, l'autorité inférieure s'est ensuite
limitée à dire que les intéressés pourraient bénéficier d'un suivi
médical adéquat au Kosovo sans préciser les conditions d'obtention
d'un tel suivi ni citer de source quelconque étayant son point de vue,
qu'une telle lacune apparaît d'autant moins justifiée in casu que l'ODM
aurait pu obtenir des informations complémentaires à ce sujet par
l'intermédiaire du Bureau suisse de liaison au Kosovo ou
d'organisations internationales comme l'ONU ou le HCR,
que, plus globalement, cet office n'a pas expliqué en quoi les époux
G._______, tous deux notablement atteints dans leur santé,
pourraient, d'une part, prendre soin de leurs deux enfants et seraient,
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d'autre part, en mesure d'exercer une activité suffisamment rémunérée
leur permettant de garantir le minimum vital à leur famille ainsi que de
financer les traitements indispensables, durables et onéreux non
remboursés par la sécurité sociale de leur pays d'origine,
qu'au vu de qui précède, le Tribunal juge que l'ODM a, en l'occurrence,
violé l'obligation, ancrée à l'art. 35 PA, de motiver sa décision (voir à
ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 38 consid. 6.3 p. 264;
1995 no 12 consid. 12c p. 114s. et JICRA 1995 no 5 consid. 7 p. 48s.),
que dans la mesure où le droit d'obtenir une décision motivée,
lui-même déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101), est de nature formelle, sa transgression entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question
de savoir si pareille transgression a eu une influence sur l'issue de la
cause (JICRA 1995 no 12, consid. 12c p. 115),
que lorsque le vice est, comme en l'espèce, constitutif d’une grave
violation de procédure, il est exclu que l’autorité de recours, motif pris
du principe de l’économie de la procédure, le répare (JICRA 2004
no 38 consid. 7.1 p. 265),
qu'en définitive, le recours doit être admis et le prononcé querellé doit
être cassé pour violation de l'obligation de motiver,
que le dossier de la cause est dès lors renvoyé à l'ODM (art. 61 al. 1
PA), lequel devra rendre une nouvelle décision comblant les carences
de motivation relevées ci-dessus,
qu'au vu du caractère manifestement fondé du recours, le présent
arrêt ressortit à la compétence du juge unique (art. 111 let. c LAsi),
qu'il est rendu sans échange d'écriture et est sommairement motivé
(art. 111a LAsi),
qu'au vu de l'issue de la contestation, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
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qu'en raison de l'admission du recours, les intéressés ont droit à des
dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA
et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'absence de décompte de prestations de la mandataire (art. 14
al. 2 FITAF, 2ème phr.), le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du
dossier à Fr. 600.- (TVA comprise).
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 8 août 2008 est annulée.
3.
Le dossier est transmis à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au
fond dans le sens des considérants.
4.
Il est statué sans frais.
5.
L'ODM versera aux recourants des dépens d'un montant de Fr. 600.-
(TVA comprise).
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants (par courrier recommandé);
- à l'ODM, avec les dossiers N_______ et E-5723/2008 (par courrier
interne);
- au (...), en copie.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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