B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5724/2014
Ar r ê t d u 3 0 ma r s 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Regula Schenker Senn, juges,
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Afghanistan,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 11 septembre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 19 avril 2012, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, en indiquant être né
le (…) Dey 1377 (selon le calendrier persan), ce qui correspond au
(…) décembre 1998. Il n'a pas déposé de document d'identité.
B.
Le 23 avril 2012, l'ODM a requis un examen osseux de la main de
l'intéressé, visant à déterminer son âge. Selon les résultats de l'examen
pratiqué le 3 mai 2012, les cartilages de croissance étaient fermés, de sorte
que l'âge du squelette pouvait être estimé à 19 ans ou plus, ce qui n'était
pas compatible avec l'âge allégué, 15 ans et 4 mois (recte: 14 ans et 4
mois), même compte tenu d'un "double écart standard d'environ
22,6 mois".
C.
Entendu sommairement, le 4 mai 2012, l'intéressé a rectifié sa date de
naissance, indiquant être né le 1er janvier 1995, et donc avoir l'âge de
17 ans. Il a précisé n'avoir jamais été en possession d'un document
d'identité. Célibataire, d'ethnie tadjik et de confession musulmane sunnite,
il aurait toujours vécu dans la ville de B._______, dans la province de
C._______.
Obstiné par sa volonté de récupérer une créance que lui devait D._______,
en particulier suite à une sommation par des Talibans de payer un montant
de 100'000 dollars US, le père de l'intéressé aurait été assassiné en 2005
par un agent dudit D._______. Quatre ans plus tard, en 2009, la mère et le
requérant auraient déposé une plainte contre D._______. Celui-ci leur
aurait envoyé, en 2010, des sbires à leur domicile, qui les auraient battus.
Par la suite, l'intéressé aurait été constamment menacé de mort, dès lors
qu'on lui imputait la volonté, en tant que "fils adulte", de chercher à venger
la mort de son père. Environ six mois avant d'arriver en Suisse, il aurait
quitté B._______ pour se rendre à Mazar-i-Sharif. Il aurait poursuivi son
voyage vers la frontière iranienne, qu'il aurait traversée à pied. Son périple
l'aurait alors conduit en Turquie, en Grèce, en Italie, en France, pour
finalement l'amener en Suisse le 18 avril 2012. Il a, au surplus, indiqué que
le reste de sa famille se trouvait en Afghanistan. Sa mère, ainsi que ses
deux sœurs cadettes et mariées, vivraient à B._______, tandis que ses
deux autres sœurs, chacune également en couple, habiteraient
respectivement à Mazar-i-Sharif et à E._______.
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Au vu, en particulier, des résultats de l'analyse osseuse et des indications
divergentes de l'intéressé concernant son âge et sa date de naissance,
l'ODM a retenu, après lui avoir octroyé le droit d'être entendu, que celui-ci
était majeur et a arrêté sa date de naissance au 1er janvier 1994.
D.
Entendu sur ses motifs d'asile, le 19 août 2014, l'intéressé a déclaré que
son père était propriétaire d'un magasin de (…), à B._______, et comptait,
parmi sa clientèle, D._______. Suite à l'expulsion des talibans, son père
se serait, à plusieurs reprises, rendu chez (…), dénommé F._______, afin
de réclamer le remboursement d'une créance non payée. Son opiniâtreté
aurait conduit à son assassinat, en 2003 ou 2004, alors que l'intéressé
n'avait que cinq ou six ans.
A l'âge de douze ans, le requérant aurait repris le commerce de son père.
Dans le cadre de ses activités professionnelles, il aurait, entre autres,
acheté de temps à autre de nouvelles (…) à Mazar-i-Sharif, que ses beaux-
frères se chargeaient de lui amener. Selon ses déclarations, il aurait
travaillé dans son magasin durant environ deux années avant de quitter
définitivement l'Afghanistan.
En 2008 ou 2009 (ou à l'âge de quinze ans), sa mère, accompagnée de
l'intéressé, aurait dénoncé F._______, pour assassinat et défaut de
paiement, auprès d'une organisation de défense des droits de l'homme.
Des hommes armés seraient alors venus à leur domicile, pour les maltraiter
et les menacer de mort. Par la suite, l'intéressé aurait été recherché et
menacé à deux nouvelles reprises "dans la rue et dans des endroits isolés"
et la dernière fois au magasin. Craignant pour sa vie, il aurait quitté son
pays pour se rendre en Suisse.
Pour le surplus, l'intéressé a rappelé qu'il ne disposait pas de documents
permettant de démontrer son identité et indiqué que sa sœur aînée vivait
à G._______ et non à E._______.
E.
Par décision du 11 septembre 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31).
Par la même décision, il a prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné
l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement
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exigible et possible. Il a retenu que bien que le recourant soit originaire
d'une ville où son retour ne pouvait pas être raisonnablement exigé, il avait
la possibilité de s'installer à Mazar-i-Sharif, ville dans laquelle vivait l'une
de ses sœurs, qui était mariée.
F.
Par acte du 6 octobre 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée, en tant qu'elle a trait à l'exécution de son renvoi, concluant à son
annulation et à l'octroi d'une admission provisoire.
Pour l'essentiel, il a contesté l'appréciation de l'ODM selon laquelle
l'exécution de son renvoi était raisonnablement exigible. Il a soutenu qu'il
ne disposait pas à Mazar-i-Sharif d'un solide réseau social, à même de
l'accueillir. Il a fait valoir que sa sœur, vivant dans cette ville, ne pouvait pas
le prendre en charge ; en effet, comme elle était mariée, les coutumes
afghanes s'opposeraient à ce qu'elle cohabite avec d'autres membres de
sa propre famille. A cela s'ajoute que l'époux de sa sœur ne serait pas
enclin à subvenir aux besoins d'une personne supplémentaire dans son
ménage. En cas de retour en Afghanistan, l'intéressé serait par conséquent
contraint de retourner à B._______, ville dans laquelle vivrait tout le reste
de sa famille.
Pour le surplus, il a ajouté avoir éprouvé des difficultés à transposer les
années du calendrier persan dans celles du calendrier grégorien, ce qui
expliqueraient les contradictions dans son récit, s'agissant de sa date de
naissance. Selon son estimation, il avait alors entre 19 et 21 ans.
G.
A l'invitation du Tribunal, l'ODM a déposé sa réponse par courrier du
12 novembre 2014. Il a préconisé le rejet du recours, celui-ci ne
comprenant à son avis aucun élément nouveau. Une copie de cette
réponse a été transmise au recourant pour information.
Par courrier du 20 novembre 2014, le recourant a produit, sous forme de
copies, sa carte de vote ainsi qu'une attestation et la carte de vote de la
personne qui lui a expédié le tout, à savoir une de ses sœurs. Il a fait valoir
que la carte de vote établissait qu'il était né en l'an (…) selon le calendrier
persan.
H.
Par décision incidente du 18 décembre 2014, le Tribunal a invité le
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recourant à déposer les originaux et la traduction de trois documents
produits, et à fournir des renseignements complémentaires à leur sujet.
I.
Par courrier du 9 janvier 2015, le recourant a fait parvenir au Tribunal les
originaux de ces pièces, ainsi que les traductions et renseignements
requis.
Il en ressort que les deux cartes de vote sont intitulées chacune "carte
d'identité". Celle établie le 18 octobre 2008 au nom du recourant atteste de
sa naissance le (…).
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM (anciennement ODM)
concernant l’exécution du renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées, par renvoi de l’art.
105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme prescrite par la loi (cf.
art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
1.3 Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM du 11 septembre
2014 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande
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d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi.
Partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force.
1.4 En l'espèce, il ne reste donc qu'à déterminer si l'exécution du renvoi du
recourant est licite, raisonnablement exigible et possible.
2.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
3.
3.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l’étranger dans
son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à
l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre
dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie
n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat
où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la
torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]).
3.2 Comme la décision de refus de la reconnaissance de la qualité de
réfugié et de l'asile a force de chose décidée, le recourant ne saurait se
prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi.
3.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
3.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
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qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2 ; ATAF 2011/24
consid. 10.4.1).
3.3.2 S'agissant de faits de nature à faire obstacle à la licéité de l'exécution
du renvoi, le recourant a allégué, lors de ses deux auditions, avoir été battu
et menacé de mort par des hommes de main du D._______ ou de
F._______, avant de quitter le pays. Dans sa décision du 11 septembre
2014, le SEM a estimé que ses déclarations relatives aux préjudices qu'il
aurait subis desdites personnes ne remplissaient pas les exigences de
vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, car contradictoires sur des points
essentiels, contraires à la logique et ne reflétant pas une histoire vécue. Le
Tribunal se rallie à l'appréciation du SEM.
Force est tout d'abord de constater que le recourant a constamment
dissimulé son âge réel lors de la procédure devant l'autorité inférieure,
rectifiant à deux reprises sa date de naissance, diminuant à chaque fois
quelque peu l'écart entre l'âge allégué et l'âge enfin établi en procédure de
recours. De plus, sa carte d'identité, annexée à son courrier du
20 novembre 2014 et indiquant le (…) comme date de naissance, a été
confectionnée le 18 octobre 2008, soit bien avant qu'il ne dépose sa
demande d'asile en Suisse. Il n'a pas su expliquer de manière
convaincante pour quelles raisons il n'en connaissait pas le contenu ni
n'aurait été en mesure de la produire plus tôt. Son attitude de dissimulation
est particulièrement grave, dès lors qu'il a tenté de tromper le SEM en
affirmant par deux fois, avec des dates de naissance différentes, être
mineur, alors qu'il était déjà majeur bien avant son entrée en Suisse. Son
comportement, contraire à l'obligation de collaborer, constitue d'ailleurs un
indice objectif et sérieux d'absence de crédibilité de son récit.
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A cela s’ajoute que le recourant n'est pas parvenu à décrire de manière
consistante son vécu, ni les circonstances qui l'auraient poussé à quitter
B._______. Son discours est flou et laconique, en particulier s’agissant des
menaces de mort, dans la mesure où il n’a pas su les situer dans le temps,
ni détailler leurs auteurs, ni d’ailleurs spécifier les lieux précis où elles
auraient été proférées.
Le Tribunal constate également de graves incohérences dans le récit du
recourant. A titre d'exemple, l'allégation selon laquelle des talibans auraient
exigé de son père une somme importante, disparaît totalement du procès-
verbal de son audition sur les motifs d'asile. En outre, s'agissant du lieu de
résidence de sa sœur aînée, il a indiqué deux villes différentes lors de ses
auditions sans pouvoir s'en expliquer.
Les allégations du recourant ne sont, pour le surplus, pas plausibles sur
des points essentiels. En effet, il n'est pas compréhensible que la mère du
recourant ait attendu quatre à six ans (selon les versions), avant de
dénoncer le responsable de l’assassinat de son mari ; l'explication, selon
laquelle elle aurait attendu que le recourant soit en âge de l’accompagner
n'emporte pas conviction, dès lors qu'en 2009 il avait déjà dépassé l'âge
de sa majorité. Il est finalement contraire à l’expérience générale que,
malgré les menaces de mort et les recherches dont il aurait fait l'objet, le
recourant ait pu continuer à travailler dans le magasin de son père et à
collaborer professionnellement avec ses beaux-frères (dont l'un au moins
était domicilié à Mazar-i-Sharif), sans être particulièrement inquiété, alors
que l'adresse de son magasin était connue de D._______ et de F._______.
3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi l'existence d'un
risque avéré et concret d'être personnellement exposé à des traitements
contraires à l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays (cf. aussi arrêt
de la CourEDH en l'affaire H. and B. v. The United Kingdom du 9 avril 2013,
requêtes nos 70073/10 et 44539/11).
3.5 Dès lors, l’exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de
la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite
(cf. art. 83 al. 3 LEtr).
4.
4.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
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exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
Cette disposition s’applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence»,
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.2).
4.2 En son arrêt du 16 juin 2011, le Tribunal a procédé à une analyse
détaillée de la situation en Afghanistan (cf. ATAF 2011/7 consid. 9.3) et a
abouti à la conclusion que la situation sécuritaire dans le pays s'était
péjorée de façon généralisée au cours des dernières années, y compris
dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF cité consid. 9.7.5).
Il en allait de même concernant la situation humanitaire où il y avait
cependant lieu d'opérer une distinction entre les zones rurales et les zones
urbaines. Si, dans leur grande majorité, les zones rurales connaissaient
une situation particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avèrait
meilleure, la situation sécuritaire s'y étant stabilisée au cours des dernières
années (cf. ATAF cité consid. 9.8 – 9.9). Le Tribunal a ainsi considéré que
l'exécution du renvoi vers Kaboul pouvait être raisonnablement exigée pour
les jeunes hommes en bonne santé si les conditions strictes énoncées
dans la JICRA 2003 n° 10 étaient respectées. En particulier, l'existence
d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion
de la personne concernée devait être établie, sans quoi les conditions de
vie difficiles auxquelles elle serait amenée à faire face la conduiraient à une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Le Tribunal a laissé
ouverte la question portant sur les villes de Herat et Mazar-i-Sharif (cf.
ATAF cité consid. 9.9.1).
4.2.1 Le Tribunal a analysé, dans un arrêt subséquent, la situation
prévalant dans la ville de Mazar-i-Sharif (cf. ATAF 2011/49, consid. 7.3.7).
Il a considéré cette situation comme comparable à celle régnant à Kaboul.
Le caractère exigible de l'exécution d'un renvoi vers cette ville a ainsi été
admis aux mêmes conditions que celles qui prévalaient pour la ville de
Kaboul.
4.2.2 Cette jurisprudence demeure toujours valable (cf. par exemple arrêts
du Tribunal D-2738/2014 du 30 octobre 2014, E-445/2014 du
10 septembre 2014 consid. 7.4 in initio, et D-1568/2014 du 26 mai 2014).
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4.3 Il ressort du dossier que le recourant vient d'une ville, située dans la
province de C._______, vers laquelle son renvoi ne peut être exécuté, en
raison de l'insécurité générale qui y règne, malgré sa proximité
géographique avec Mazar-i-Sharif. Il sied dès lors d'examiner si, comme
retenu par le SEM dans la décision attaquée, il est possible de retenir qu'il
existe dans son cas une possibilité de refuge interne à Mazar-i-Sharif.
Au vu de l'invraisemblance de son récit et de la dissimulation intentionnelle
de sa véritable date de naissance tout au long de la procédure devant
l'autorité inférieure, le Tribunal estime qu'il existe un faisceau d'indices
concrets et sérieux que sa famille est bien plus nombreuse qu'alléguée et
qu'il dispose à Mazar-i-Sharif de solides relations susceptibles de lui
apporter une aide logistique adéquate. Issu d'une famille relativement
aisée et au vu des liens commerciaux qu'il a su dans la durée tisser dans
cette ville, en particulier avec l'un ou l'autre de ses beaux-frères qui
l'avaient aidé à transporter des (…) pour son commerce entre Mazar-i-
Sharif et son magasin, il devrait être en mesure d'obtenir un soutien en vue
de s'y réinstaller. L'intéressé est en outre jeune, célibataire, sans charge
familiale et n'a allégué aucun problème de santé. Par conséquent, la
situation personnelle du recourant apparaît compatible avec les conditions
fixées par la jurisprudence pour un retour à Mazar-i-Sharif.
4.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
5.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
6.
6.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
6.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi,
doit être rejeté.
7.
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Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli