Cour V
E-5725/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Hans Schürch, François Badoud, juges,
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
C._______, né le (...),
D._______, né le (...),
Bosnie et Herzégovine,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 15 décembre 2005 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5725/2006
Faits :
A.
Le 15 novembre 2005, B._______, accompagnée de son fils âgé de
(...), a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement de
requérants d'asile (CERA) de Vallorbe. Son époux a, quant à lui,
déposé une demande d'asile audit CERA le 23 novembre 2005.
B.
Entendu les 1er et 8 décembre 2005, A._______ a déclaré être
d'ethnie bosniaque et de religion musulmane. Il serait né à E._______
(République serbe de Bosnie) et aurait vécu avec ses parents à
F._______ (village situé à 20 km de E._______, République serbe de
Bosnie) dans la maison familiale. Son père aurait été tué durant la
guerre de Bosnie et Herzégovine, à Srebrenica. La destruction de leur
maison en 1992, les aurait contraints, sa mère et lui, à quitter leur
village et à se déplacer à travers diverses régions (Srebrenica,
Konjevic Polje, Cerska) avant de trouver refuge, la même année, à
G._______ (village proche de H._______, Fédération de Bosnie et
Herzégovine). Le recourant aurait achevé une formation de conducteur
de machines de chantier et aurait travaillé, de manière sporadique,
dans le bâtiment jusqu'à son départ du pays. Sa mère se serait
remariée en 1997 et aurait quitté leur logement pour vivre avec son
nouvel époux, à I._______. L'intéressé se serait marié coutumièrement
(ou religieusement) avec la recourante en 2003, puis civilement le
(...) 2004. Le couple aurait vécu à G._______, chez la grand-mère du
recourant. Celle-ci serait décédée en 1993 ou 2003, mais il aurait
continué à bénéficier de la rente de sa grand-mère jusqu'à son départ
en Suisse. La famille de son épouse se serait opposée à leur mariage,
car elle pensait à tort qu'il était serbe vu sa provenance de la
République serbe de Bosnie. Le soir du 10 ou 17 octobre 2005, alors
qu'il rentrait chez lui, il aurait été frappé violemment à la tête par son
beau-frère et un ami de celui-ci, après les avoir croisés par hasard
dans la rue. A son retour au domicile, il en aurait informé son épouse,
puis se serait rendu chez un médecin qui aurait posé des points de
suture. A l'insu de son épouse, il aurait déposé une plainte à la police
de H._______ contre son beau-frère, sans succès. Il aurait également
reçu des menaces de son beau-frère. Six mois avant son départ du
pays, il aurait entamé des démarches, restées toutefois infructueuses,
afin d'obtenir des autorités de E._______, de J._______ et de
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H._______ de l'aide en vue de reconstruire sa maison détruite à
F._______.
A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé un extrait de
son acte de naissance, délivré le 18 octobre 2005 à E._______ ; une
copie certifiée des certificats de naissance de son père et des deux
frères de ce dernier ; une photographie représentant des habits
retrouvés, selon lui, sur les restes du corps de son père ; la copie d'un
document daté du 4 mai 2005, établi par les autorités de E._______,
duquel il ressort que la maison de sa famille, à F._______, a été
détruite en 1992.
C.
Entendue les 22 novembre et 8 décembre 2005, la recourante a
déclaré être d'ethnie bosniaque, de religion musulmane, née à
H._______ et avoir grandi à K._______ (commune de J._______ ;
canton de H._______) avec ses parents et son frère L._______. Elle
se serait mariée coutumièrement avec le recourant le (...) 2003, puis
civilement le (...) 2004 à J._______. Ses parents se seraient opposés
à cette union car, selon eux, le recourant n'avait pas de famille en
mesure de le soutenir financièrement et leur fille ne pouvait avoir une
vie décente aux côtés d'une personne déplacée. La recourante aurait
tout de même persévéré dans son choix. Le jour de leur mariage
coutumier, son époux et la grand-mère de ce dernier se seraient
présentés chez ses parents, et elle serait repartie avec eux le
lendemain. Le couple aurait vécu chez la grand-mère à G._______. La
rente de veuve et de martyre perçue par celle-ci permettait de
subvenir à leurs besoins. La situation se serait détériorée un mois
après le mariage coutumier, lorsque son père et sa mère, à la suite
d'une visite à son nouveau domicile, auraient appris qu'elle-même ne
subvenait à ses besoins qu'avec l'aide de la grand-mère du recourant,
que la mère du recourant ne vivait pas avec eux et que celle-ci s'était
remariée. Depuis ce moment-là, son père aurait juré qu'il les
séparerait. A mi-août 2004 (ou le 17 octobre 2005 selon une autre
version), alors qu'elle marchait dans la rue en compagnie de son
époux, elle aurait été agressée par son frère et un ami de celui-ci. Son
frère lui aurait tiré les cheveux et aurait également donné un coup de
poing sur la tête de son mari qui tentait de s'interposer. L'ami de son
frère l'aurait frappée au dos. Selon le médecin consulté à la suite de
cette altercation, les blessures de son époux à la tête étaient sans
gravité. Il n'y aurait pas eu d'autres agressions physiques à leur
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encontre, mais son frère aurait menacé d'enlever son enfant ou de tuer
son mari. Elle n'aurait plus de contact avec sa famille, excepté avec sa
mère. Sa belle-mère aurait tenté à plusieurs à plusieurs reprises de les
héberger chez elle, mais l'époux de celle-ci s'y serait toujours opposé.
Avant son départ du pays, son mari et son fils se seraient vu opposer,
dans un premier temps, un refus de délivrance de certificats de
naissance ; dans un deuxième temps, les autorités bosniaques
auraient accepté de les établir contre paiement de 100 euros. Le coût
de son voyage et celui de son fils se serait monté à 1'500 euros.
A l'appui de sa demande d'asile, la recourante a déposé un extrait de
son certificat de naissance établi le (...) 2005 à H._______ ; un extrait
du certificat de naissance de son fils, établi le (...) 2005 à E._______,
ainsi qu'un certificat de mariage des recourants, établi le (...) 2005 par
les autorités de J._______.
D.
Par décision du 15 décembre 2005, notifiée le même jour, l'ODM a
rejeté la demande d'asile des recourants au motif que leurs
déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de
l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) ni aux
conditions de pertinence posées à l'art. 3 LAsi. Cet office a émis des
doutes quant à la réalité des menaces et des mauvais traitements
commis par le frère de la recourante, compte tenu des indications
divergentes ponctuant le récit des époux. Il a également retenu que les
motifs relatifs à la situation économique prévalant dans le pays
d'origine des recourants ne constituaient pas une persécution, au sens
de la loi sur l'asile. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi
des recourants et l'exécution de cette mesure.
E.
Par acte du 16 janvier 2006, les intéressés ont interjeté recours contre
la décision précitée en tant qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi.
Ils ont conclu à l'annulation partielle de la décision, implicitement à
leur admission provisoire en Suisse, et ont sollicité l'octroi de
l'assistance judiciaire partielle. Ils ont allégué craindre des actes de
violence de la part du frère de la recourante. Ils seraient également
exposés à la précarité en cas de retour dans leur pays d'origine, car ils
n'auraient pas de logement et ne pourraient compter sur le soutien de
leurs familles. Par ailleurs, ils ont fait valoir que le recourant souffrait
de graves troubles psychiques ayant pour origine les événements
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vécus durant la guerre et , singulièrement, sa visite à la morgue, en
2004, où il aurait vu la dépouille de son père.
A l'appui de leurs dires, ils ont produit un certificat médical établi le
6 janvier 2006 par le Dr (...), médecin généraliste, qui indiquait avoir
vu le recourant à une reprise seulement et être dans l'impossibilité de
fournir un rapport détaillé ; l'intéressé souffrait à première vue d'un
état dépressif important associé à un état de stress post-traumatique.
Ils ont annoncé la production d'un autre certificat médical.
F.
Par décision incidente du 19 janvier 2006, le juge instructeur a rejeté
la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti aux recourants
un délai pour verser une avance des frais présumés de procédure,
ainsi que pour produire un rapport médical complet relatif à l'état de
santé du recourant. L'avance des frais a été versée le 30 janvier 2006.
G.
Par courrier 16 février 2006, les recourants ont déposé un constat
établi le 26 janvier 2006 par le Dr (...) qui indiquait que, selon
l'intéressé, ses troubles étaient apparus depuis la guerre, alors qu'il
n'était qu'un enfant et qu'il avait été témoin des violences de
l'épuration ethnique ; d'ailleurs sa mère et son frère souffriraient aussi
de séquelles de la guerre. Ses troubles se seraient aggravés en 2004
après son passage à la morgue de H._______, où il aurait procédé à
l'identification des restes du cadavre de son père. Il était toujours sous
le choc des images des ossements et des restes de vêtements de son
père, ayant séjourné plus de huit ans dans une fosse commune. Selon
ce médecin, le recourant souffrait d'un état de stress post-traumatique
(F 43.1), d'un état dépressif sévère (F 32.2), d'un deuil pathologique et
de difficultés liées à son environnement social et psychosocial
(acculturation, cible de persécution, victime de guerre ; Z 60.3, Z 60.5,
Z 63.7, Z 65.4) ; les risques de décompensation lors de tout nouveau
traumatisme étaient élevés ; la sévérité des troubles nécessitait un
traitement associant soutien psychologique, contrôles somatiques
réguliers, physiothérapie et médication ; un retour forcé constiturait un
risque important pour sa santé ; par contre, le pronostic était favorable
si le recourant bénéficiait d'un soutien psychologique et du soutien des
membres de sa famille réfugiés statutaires en Suisse.
Les recourants ont allégué qu'ils ne pouvaient pas retourner vivre chez
la grand-mère de A._______, car sa maison ne permettait pas de
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loger un couple et un enfant. Ils n'obtiendraient aucun soutien de la
mère du recourant, dès lors que le nouvel époux de celle-ci refusait de
les accueillir ni de la famille de la recourante, opposée encore à ce
jour à leur union.
H. Dans sa réponse du 21 février 2007, l'ODM a préconisé le rejet du
recours. S'agissant de l'état de santé du recourant, cet office a
constaté que plusieurs années s'étaient écoulées depuis la fin de la
guerre en Bosnie et Herzégovine et la découverte ultérieure du corps
du père de A._______ et que, durant cette période, l'intéressé n'avait
nullement cherché à être suivi par un médecin dans son pays. Il a
relevé en outre que la ville de H._______ – proche du domicile des
recourants – disposait d'infrastructures médicales permettant de
prendre en charge des cas lourds.
I.
Dans leur réplique du 29 mars 2007, les recourants ont répondu à la
détermination de l'ODM. Ils ont précisé que A._______ avait ressenti
le besoin d'obtenir de l'aide sur le plan psychique, depuis 2004, suite à
la découverte du corps de son père. Toutefois il n'avait pu obtenir de
traitement médical en raison des difficultés économiques auxquelles
ils étaient confrontés. En cas d'exécution du renvoi, le couple ne serait
pas en mesure de financer un suivi psychiatrique régulier et un
traitement médicamenteux pour A._______, bien que ce dernier en ait
impérativement besoin. De plus, ils n'auraient accès ni à l'assurance-
maladie ni à l'assurance-chômage. Ils ont produit un rapport du 14
mars 2007, établi par (...), psychologue, contresigné par le Dr (...),
duquel il ressort que le recourant était suivi depuis janvier 2006 au
(...). Il ressort de ce certificat que l'intéressé souffrait d'hallucinations
auditives (personnes décédées qui l'appelaient à les rejoindre) depuis
la procédure d'identification de la dépouille de son père en 2004 ; il
vivait un deuil très compliqué se manifestant par des symptômes de
dépression majeure avec symptômes psychotiques ; l'intéressé ayant
vécu des événements particulièrement traumatisants durant son jeune
âge (guerre des Balkans), il était probable qu'il ait grandi en
développant une vulnérabilité particulièrement importante ; au vu de la
gravité des troubles diagnostiqués, il était primordial qu'il pût
bénéficier d'un double suivi (psychothérapeutique et médicamenteux)
régulier ; une légère amélioration de son état de santé mentale et de
son humeur a été constatée depuis début 2007 ; le diagnostic indiquait
un état dépressif sévère, avec symptômes psychotiques (F 32.3) et un
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état de stress post-traumatique chronique (F 43.1) pour lesquels un
suivi psychothérapeutique régulier (une consultation hebdomadaire
chez une psychologue), un suivi psychiatrique (une consultation toutes
les six semaines) et un traitement médicamenteux (Effexor, Zyprexa et
Dalmadorm) avaient été instaurés ; le pronostic sans traitement était
défavorable, avec risque de tentative de suicide et de décompensation
psychotique, tandis que le pronostic avec traitement était plutôt
favorable.
Les recourants ont également déposé un certificat du 18 mars 2006
[recte : 2007] établi par le Dr (...), intitulé "annexe au rapport médical
du 8 mars 2007" qui confirme la prise en charge du recourant depuis
janvier 2006 et la récente stabilisation de son état de santé.
J.
Par ordonnance du 27 janvier 2010, le juge instructeur a octroyé un
délai au recourant pour qu'il produise un nouveau rapport médical
actualisé.
K.
Par courrier du 25 février 2010, le recourant a déposé deux certificats
médicaux.
Il ressort du premier certificat, daté du 21 avril 2008, établi par le Dr
(…), que le recourant a subi une hospitalisation du 9 au 14 avril 2008.
Le spécialiste indique que l'intéressé a été hospitalisé une première
fois en novembre 2007, suite à une recrudescence anxieuse et à la
présence de symptômes dissociatifs ; la présente hospitalisation était
liée à une péjoration de la symptomatologie anxio-dépressive :
l'intéressé a indiqué souffrir d'hallucinations auditives et visuelles
(vision de personnes décédées allongées), lesquelles avaient toutefois
disparu au terme de l'hospitalisation.
Le second rapport médical, daté du 22 février 2010, établi par le Dr
(...), indique que le recourant est suivi à la consultation depuis juin
2008 ; depuis le début des consultations, la symptomatologie
dépressive s'est discrètement amendée, laissant place à une
symptomatologie psychotique négative plus importante liée aux
événements traumatiques vécus ; le diagnostic indique un trouble
psychotique sans précision (F 29.0), un épisode dépressif sévère avec
élément psychotique (F 32.3) et un état de stress post-traumatique
chronique (F 43.1) ; le recourant bénéficie d'un suivi psychiatrique
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(une séance mensuelle) et psychothérapeutique intégré (une séance
bimensuelle), accompagné d'un suivi infirmier (une séance
bimensuelle) ; un suivi régulier (comprenant au minimum une séance
bimensuelle) est actuellement indispensable ; la médication mise en
place depuis juin 2008 se compose d'une association de
neuroleptiques à visée antipsychotique et anxiolytique avec des
antidépresseurs progressivement augmentés ; depuis le début du
suivi, l'évolution est relativement médiocre ; le pronostic sans
traitement est mauvais ; le pronostic avec traitement est favorable,
mais réservé, l'intéressé présentant, malgré une amélioration des
symptômes dépressifs, une persistance de la symptomatologie
négative psychotique.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours
des départements au 31 décembre 2006 sont traités, depuis le
1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours.
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1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF).
1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (ancien art. 50 PA, dans sa
version en vigueur à l'époque du dépôt du recours) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
2.
Les recourants n'ont pas contesté la décision de l'ODM en tant que
cette dernière refusait de reconnaître leur qualité de réfugiés, rejetait
leur demande d'asile et prononçait leur renvoi de Suisse. Dite décision
est donc entrée en force sur ces points.
3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 44
al. 2 LAsi). Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Aucun Etat
partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un
autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être
soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
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3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 Il convient de relever à titre préliminaire que les trois conditions
posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi
(illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit
que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable
(arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5316/2006 du
24 novembre 2009 consid. 5 non publié dans ATAF 2009 /41, E-
2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 non publié dans
ATAF 2008/2 ; cf aussi Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 30
consid. 7.3 p. 329, JICRA 2006 n° 23 consid. 6.2. p. 239, JICRA 2006
n° 6 consid. 4.2. p. 54ss). En l'occurrence, c'est sur la question de
l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son
attention.
4.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
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éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34
consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
4.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et,
d'autre part, l'accès à des soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de
graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités
de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès
à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le
pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de
soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en
correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état
de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une
efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie)
moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des
traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques)
d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les
circonstances, être considérés comme adéquats.
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4.4 S'agissant des possibilités de traitement des personnes
traumatisées en Bosnie et Herzégovine, force est de reconnaître que,
s'il existe tant en République serbe de Bosnie que dans la Fédération
croato-musulmane des institutions et du personnel spécialisés, ainsi
que des médicaments, voire des possibilités de suivre des thérapies, il
n'en demeure pas moins que le système existant est surchargé et
l'offre à l'évidence trop faible par rapport aux besoins réels. En outre,
les patients doivent fréquemment prendre en charge une partie des
coûts et un traitement médicamenteux est régulièrement préféré à un
traitement psychothérapeutique plus durable. Ainsi, pour les
personnes atteintes de troubles psychiques d'ordre traumatique d'une
telle intensité qu'elles ont impérativement besoin d'un suivi médical
(psychiatrique et psychothérapeutique) spécifique important et de
longue durée, les possibilités de traitement sont actuellement toujours
et encore aléatoires et les frais en découlant sont en partie à leur
charge. La situation n'a pas évolué de manière significative ces
dernières années (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-
2620/2007 du 2 juin 2010, E-3441/2006 du 12 novembre 2009, D-
3312/2006 du 13 juillet 2009, D-7122/2006 du 3 juin 2008).
4.5 En l'espèce, il ressort des rapports médicaux figurant au dossier
que le recourant est atteint de manière sérieuse, et cela durablement,
dans sa santé psychique. Selon le dernier rapport médical au dossier,
il souffre d'un état de stress post-traumatique chronique (F 43.1), d'un
épisode dépressif sévère, avec élément psychotique (F 32.3) se
caractérisant notamment par des hallucinations auditives et une
idéation suicidaire fluctuante, ainsi que d'un trouble psychotique sans
précision (F 29.0). Il s'agit d'une affection psychiatrique sévère et
assez complexe, consécutive surtout aux événements particulièrement
traumatisants vécus par le recourant durant son jeune âge (massacres
liés à l'épuration ethnique à E._______). Selon le praticien, le
recourant a développé une importante vulnérabilité psychique dès
l'enfance (cf. rapport du 26 janvier 2006), les traumatismes psychiques
des victimes de guerre – caractérisés par des troubles de la
personnalité – étant plus importants et durables chez les enfants que
chez les adultes. Les troubles de l'intéressé, présents depuis la
guerre, se sont encore aggravés en 2004 après qu'il a été confronté à
une procédure d'identification visuelle des restes du cadavre de son
père, images qui le hantent encore à ce jour.
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Depuis son arrivée en Suisse, un traitement médicamenteux, composé
d'antidépresseurs, antipsychotiques et somnifères, a été mis en place,
accompagné d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique bi-
mensuel. En dépit d'un traitement médicamenteux relativement lourd
et d'un suivi médical intensif, son état de santé ne s'est guère
amélioré. Au contraire, l'intéressé a été hospitalisé à deux reprises, en
novembre 2007 et du 9 au 14 avril 2008, en raison d'une recrudes-
cence anxieuse. A cela s'ajoute le fait qu'un trouble psychotique a été
mis en exergue depuis quelques temps, qui a nécessité une
adaptation quantitative et qualitative de son traitement médicamenteux
relativement complexe.
Vu la gravité des troubles psychiatriques diagnostiqués et l'existence
d'un sérieux risque de décompensation psychotique voire de suicide
en cas d'arrêt du traitement, le Tribunal considère que les traitements
médicamenteux et le suivi médical mené jusqu’ici sont indispensables
au recourant. A cela s'ajoute le fait que, comme cela a été relevé plus
haut (cf. supra consid. 4.4), la situation médicale prévalant en
Fédération ne permettrait probablement pas au recourant de
bénéficier d'un suivi médical régulier et d'accéder rapidement aux
soins dont il a besoin.
Au demeurant, les chances que l'intéressé soit en mesure d'assurer le
financement de soins onéreux et de longue durée n'apparaissent pas
suffisamment établies. En effet, il est vraisemblable que le recourant
rencontrerait, à son retour, des difficultés importantes à obtenir un
enregistrement et une incorporation dans le système de santé en
territoire de la Fédération croato-musulmane, où il a vécu comme
personne déplacée. Cette constatation semble confirmée par les
complications rencontrées par le recourant dans ses démarches
administratives auprès des autorités de H._______, en vue d'obtenir
un certificat de naissance pour lui et son fils (cf. supra let. C). Les
intéressés ont séjourné pendant plus de cinq ans en Suisse et
seraient, en cas de retour, considérés comme des personnes
déplacées, dont il est notoire que la situation est particulièrement
précaire puisqu'elles ne peuvent compter que sur un accès très limité
aux ressources et services de l'Etat. De plus, au vu des troubles
psychiques dont il souffre et dans le contexte socio-économique
difficile que connaît la Bosnie et Herzégovine, le recourant, qui n'a
pratiquement aucune expérience professionnelle, ne pourra sans
doute pas trouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins
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vitaux, lesquels incluent impérativement la poursuite de son
traitement, ainsi qu'à ceux de sa femme et de ses deux enfants. Enfin,
les recourants ne pourront, selon toute vraisemblance, pas compter
sur l'aide de leurs familles. Certes, le recourant a donné des
renseignements erronés sur son réseau familial en dissimulant le fait
que sa grand-mère, qui l'avait hébergé et entretenu avec son épouse
jusqu'à leur départ du pays, vivait encore (cf. p.-v du 8 décembre 2005
Q 20-25). Toutefois, même en admettant que la grand-mère de
A._______ habite encore dans la région de H._______ et puisse
héberger les intéressés à leur retour, son soutien serait insuffisant
pour assurer l'accès à des soins coûteux. Enfin, il est vraisemblable
que le recourant a perdu tout contact avec sa mère et que la famille de
B._______ refuserait probablement d'accueillir les recourants en
raison de son rejet de leur mariage.
4.6 En conséquence, le Tribunal estime qu'au vu du cumul des
facteurs défavorables relevés ci-dessus et du fait qu'on ne saurait
exiger du recourant qu'il se réinstalle dans la région de H._______,
l'exécution de son renvoi en Bosnie et Herzégovine, avec son épouse
et se deux enfants, les mettrait concrètement en danger au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr et ne s'avère donc pas raisonnablement exigible en
l'état actuel.
5.
Partant, le recours doit être admis. En conséquence, la décision du
15 décembre 2005 sera annulée en ce qui concerne l'exécution du
renvoi (chiffre 4 et 5 du dispositif de la décision querellée). L'ODM sera
invité à régler les conditions de séjour en Suisse des recourants
conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
6.
6.1 Les recourants ayant eu gain de cause, il sera statué sans frais
(cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), l 'avance des frais, versée le
30 janvier 2006, devant être restituée aux recourants.
6.2 Par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens aux
conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 et
de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre
2006 (FITAF, RS 173.320.2). En effet, les recourants n'ont pas fait
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appel aux services d'un mandataire et la procédure de recours ne leur
ont pas occasionné des frais indispensables et relativement élevés.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM, du
15 décembre 2005, sont annulés.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des
étrangers.
4.
Il n'est pas perçu de frais. L'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-,
sera restituée aux recourants par le service des finances du Tribunal.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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