B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5726/2015
Ar r ê t d u 1 7 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 31 août 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 12 juin
2015,
la décision du 31 août 2015 (…), par laquelle le SEM, se fondant sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette
demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a or-
donné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif
à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 15 septembre 2015, par lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit entré en matière sur sa de-
mande d'asile, partant à ce qu'il soit entendu dans le cadre d'une audition
fédérale,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif
dont est assorti le recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le (…),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a brièvement argumenté sur la vrai-
semblance et la pertinence de ses déclarations ; que toutefois, pour autant
qu'il en tire des conclusions, celles-ci, dans la mesure où elles tendraient
à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et à la tenue
d'une audition fédérale, sont irrecevables,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
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règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN FILZWIESER/AN-
DREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeits-
system, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré, lors de son audition du 22 juin 2015,
avoir franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats membres en
Italie, environ un mois avant le dépôt de sa demande d'asile en Suisse,
que sur cette base, le SEM a, le 30 juin suivant, soumis aux autorités ita-
liennes compétentes une requête de prise en charge fondée sur l'art. 13
par. 1 du règlement Dublin III,
qu'à ce sujet, le Tribunal précise qu'il n'est pas nécessaire que le recourant
ait formellement déposé une demande d'asile en Italie pour que cet Etat soit
reconnu compétent pour traiter une telle demande en application des ac-
cords de Dublin,
que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais
prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée
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l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n'est d'ailleurs pas contesté,
que le recourant s'est toutefois opposé à son transfert vers l'Italie en raison
des conditions de vie difficiles qui y règnent, vu l'afflux massif de requérants
d'asile dans cet Etat et l'incapacité des institutions à y faire face, impliquant
un manque de logement, de nourriture et de soins,
qu'ainsi, il a sollicité implicitement l'application de la clause de souverai-
neté, prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être exa-
miné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c
LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014,
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et trans-
parents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit
d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. arrêt du Tri-
bunal E-641/2014 du 13 mars 2015, consid. 8, destiné à publication),
que l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après
: Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [ci-après: directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-
après: directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
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qu'en effet, les Etats demeurent responsables au regard de la CEDH de
tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne
ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales
(cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] M.S.S.
contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par.
338),
qu'en premier lieu, cette présomption susmentionnée doit être écartée d'of-
fice en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance
systémique ("systemic failure"), comme dans l'affaire M.S.S. contre Bel-
gique et Grèce, de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence
d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le
transfert (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse du 4 no-
vembre 2014, requête n° 29217/12, par. 103 ; décision de la CourEDH
K. Daytbegova et M. Magomedova contre Autriche du 4 juin 2013, requête
n° 6198/12, par. 61 et 66 ; arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité par. 338
ss ; arrêt R.U. contre Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, par. 74 ss),
ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des
normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes rela-
tifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal ne peut en
tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. pré-
cité; cf. également arrêt Tarakhel contre Suisse précité, par. 114-115),
qu'il ne ressort pas des positions répétées et concordantes du Haut Com-
missariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des
droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que d'organisations inter-
nationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil
des demandeurs d'asile en Italie seraient caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il faudrait conclure d'emblée à l'exis-
tence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'y
être exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psy-
chologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en règle
générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
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qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de
ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son terri-
toire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi décision
de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-
Bas et l'Italie du 2 avril 2013, requête no 27725/10, par. 78),
que cette appréciation n'est pas remise en cause par la CourEDH dans son
arrêt Tarakhel contre Suisse précité,
que la CourEDH n'a pas écarté l'hypothèse d'un nombre significatif en Italie
de demandeurs d'asile privés d'hébergement ou hébergés dans des struc-
tures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d'insalubrité
ou de violence, mais a jugé que cette situation ne constituait pas en soi un
obstacle à tout renvoi de demandeurs d'asile vers ce pays (cf. par. 115),
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est donc pas applicable,
dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défail-
lances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil
des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dé-
gradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renver-
sée en présence d'indices sérieux que, dans un cas concret, les autorités
de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5),
que, dans le cas particulier, il n'y a aucune raison d'admettre que les auto-
rités italiennes failliraient à leur obligation d'examen d'une demande de pro-
tection en violation de la directive Procédure, si le recourant y déposait une
demande d'asile,
que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, en cas de dépôt d'une de-
mande d'asile en Italie, de tout accès aux conditions matérielles minimales
prévues par la directive Accueil, ni que ses conditions d'existence en Italie
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient consti-
tutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv.
torture,
qu'il n'a pas non plus fourni d'élément concret, susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait à
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ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou en-
core d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il lui appartiendra, à son retour en Italie, de se conformer aux instruc-
tions des autorités italiennes et de s'annoncer auprès des autorités com-
pétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer (ou réenre-
gistrer) sa demande d'asile, s'il entend la maintenir,
qu'enfin, l'intéressé, un homme jeune et sans charge familiale, n'appartient
pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables, telle que
définie par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel contre Suisse précité (par.
118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un
transfert vers Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties indivi-
duelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (cf.
ATAF 2015/4),
que si le recourant devait, en tant que requérant d'asile, être exposé à des
conditions de vie indignes en Italie, il pourrait défendre ses droits auprès
des autorités italiennes, l'Italie, en tant qu'Etat partie à la CEDH, ayant à
répondre d'une éventuelle violation de l'art. 3 CEDH,
que, dans ces conditions, vu que l'intéressé n'a pas renversé la présomp-
tion de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du
droit international public et du droit européen, une vérification plus appro-
fondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat
de destination n'est pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des
responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité
des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne
confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF
2010/45 précité consid. 8.3),
que dès lors, le fait que le recourant ait eu comme destination finale la
Suisse et non pas l'Italie n'est pas relevant,
qu'en conséquence, le transfert du recourant vers l'Italie s'avère conforme
aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
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que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1 (RS 142.311), sus-
ceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de
manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 con-
sid. 8.2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-641/2014 susmen-
tionné),
qu'en conclusion, il n'y a pas lieu de faire application de la clause discré-
tionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réali-
sée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il est recevable,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset