Cour V
E-5730/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Sara Pelletier, greffière.
A._______, se disant né le (...),
Syrie,
représenté par Me Magda Zihlmann, avocate,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 14 juillet 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5730/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...),
les procès-verbaux d'audition (...), dans lesquels il a exposé en
substance être ressortissant syrien, d'origine kurde, de religion
musulmane et avoir été membre du parti (...), au sein duquel il aurait
été responsable de la distribution d'un journal,
le récit dans lequel l'intéressé affirme qu’(...) il aurait quitté son pays
pour rejoindre la Suisse, craignant d'être arrêté par la sûreté politique
du fait de son appartenance au parti susmentionné,
la demande effectuée par l'ODM auprès de l'ambassade de Suisse à
Damas (...) dont la réponse indique que le nom du recourant n'a pas
été trouvé, qu'aucun mouvement n'est enregistré auprès du service de
la migration et que l'intéressé n'est pas recherché en Syrie,
la réponse du recourant à ce sujet datée du (...),
la décision du 14 juillet 2010, par laquelle l 'ODM a rejeté la demande
d'asile du recourant, au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient
ni vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), ni pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi,
le même acte, par lequel l'autorité inférieure a également prononcé le
renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours (...), formé par l'intéressé contre cette décision, dans lequel
il affirme s'être soustrait au service militaire en raison de son séjour
hors du pays et risquer ainsi une arrestation en cas de retour,
les conclusions du recourant visant principalement à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l’octroi de l’asile et subsidiai -
rement au prononcé d'une admission provisoire,
la demande d’assistance judiciaire totale présentée dans le cadre du
recours,
la décision incidente (...), par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale,
considérant que les conclusions formulées dans le recours
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paraissaient d'emblée vouées à l'échec et invitant le recourant à verser
une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 600.–,
le versement effectué dans le délai de dite avance de frais,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105
LAsi,
que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par
la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable sous cet angle,
que, sont des réfugiés les personnes qui dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradic-
toires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déter-
minante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
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qu’en l’espèce, comme l'a relevé l’ODM et au vu des nombreuses
contradictions et imprécisions qu'il contient, le récit rapporté par le
recourant n’est pas vraisemblable,
qu’en effet, l'intéressé affirme être membre du parti (...) depuis (...)
mais ne produit à cet égard qu'une simple impression couleur d'une
prétendue carte de membre à laquelle le Tribunal ne saurait accorder
aucune valeur probante,
qu'il a en outre affirmé, lors de la première audition, ne pas avoir de
carte de membre (A8/13 p. 8) et ne fournit au sujet de cette contradic -
tion qu'une explication peu convaincante consistant à prétendre avoir
mal compris la question qui lui a été posée (...) (A19/19 p. 12 Q128),
qu'il n'est de plus en mesure ni de préciser les motifs qui l'auraient
poussés à adhérer à ce parti (A19/19 p. 12 Q125 et 126) ou à en
distribuer le journal (A19/19 p. 17 Q172 et 173), ni de nommer d'autres
noms de membres de ce parti que des personnes publiquement
connues (A19/19 p. 14 Q150 et 151),
qu'il n'a visiblement que très peu de connaissances du parti auquel il
prétend appartenir (A19/19 p. 13 Q129-137) et n'aurait mené aucune
activité particulière au sein de ce parti en dehors de la distribution d'un
journal dont il prétend en outre qu'il ne lisait jamais le contenu (A19/19
p. 13-14 Q141 et 142),
que le recourant a affirmé dans un premier temps que son passeport
et sa carte d'identité avaient été gardés par le passeur (A19/19 p. 3
Q11 à 13) et que son livret de service militaire avait été remis au
service des passeports (Q19/19 p. 16 Q 168),
qu'en date du (...), dans le cadre de son recours, il a néanmoins été en
mesure de remettre aux autorités une carte d'identité ainsi qu'un livret
militaire,
qu'il y a toutefois lieu de relever que la date et le lieu de naissance
figurant sur la carte d'identité ne correspondent pas aux affirmations
faites par le recourant lors de la première audition (A8/13 p. 1),
qu'en outre, la date d'établissement de la carte inscrite sur le docu-
ment ne correspond pas non plus à ses dires,
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qu'il est de plus confus dans le récit qu'il fait de la manifestation à
laquelle il aurait participé à Damas pour contester l'adoption du décret
no 49 et au cours de laquelle il aurait été arrêté puis relâché après 24
heures,
qu'en effet, lorsqu'il parle de cette manifestation, le recourant la situe
tantôt « peu avant son départ du pays », alors qu'il logeait chez son
oncle (A8/13 p. 7), tantôt en (...) (A8/13 p. 8 et A19/19 p. 5) et ne
donne aucune précision sur le déroulement des événements qu'il
aurait prétendument vécus,
qu'au surplus, le Tribunal relève que le décret contre lequel le
recourant prétend avoir manifesté a été adopté en septembre 2008 et
qu'une manifestation a effectivement eu lieu à Damas, mais en
novembre 2008,
que, même si le recourant reconnaît que cette manifestation n'a pas
motivé son départ pour la Suisse et confirme n'avoir participé à au-
cune autre manifestation (A19/19 p. 8 Q74 et 75), il rappelle cependant
régulièrement cet événement pour justifier son départ (A8/13 p. 7 et
A19/19 p. 5 Q31),
qu'il prétend en outre avoir été convoqué à plusieurs reprises par les
autorités de sûreté politique et affirme ne s'être présenté à elle qu'une
seule fois, un mois avant son départ du pays, craignant ensuite de s'y
rendre et pensant que son appartenance au parti aurait été décou-
verte,
qu'il ne donne cependant aucune explication crédible à la crainte
subite qu'il aurait eue à se présenter à nouveau aux autorités, compte
tenu du fait qu'au terme de sa première convocation, après avoir
donné son nom, son adresse et le travail qu'il exerçait, il aurait ensuite
pu rentrer chez lui (A19/19 p. 9 Q85-87), se bornant à dire que sa
famille l'aurait informé du fait que les autorités voulaient l'arrêter
« parce [qu'il] était dans le parti »,
que plusieurs déclarations du recourant sont antinomiques,
qu’à titre d’exemple, le Tribunal constate que le recourant affirme tout
d'abord avoir été convoqué pour la première fois par la sécurité
politique en (…), un mois après avoir été convoqué par la sécurité
militaire (A8/13 p. 6-7), puis, se contredit en prétendant avoir été
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convoqué par la sécurité politique en (...) (A19/19 p. 8 Q80) et par la
sécurité militaire en (...), date qu'il corrige encore après la pause de
midi (A19/19 p. 15 Q160-162 et note en bas de page),
qu'il se contredit également sur l'endroit où il aurait vécu lorsque les
autorités politiques se seraient rendues à son domicile et auraient
confisqué son ordinateur, affirmant tout d'abord que ces événements
se seraient déroulés le lendemain de sa visite dans les bureaux de la
sécurité politique, alors qu'il était absent, et qu'il aurait ensuite fui la
maison (A8/13 p. 7), puis alléguant qu'il aurait déjà été chez son oncle
à ce moment là (A19/19 p. 11 Q110),
que pour expliquer cette contradiction, le recourant affirme simplement
avoir toujours dit qu'il n'était pas à son domicile au moment des faits,
que le Tribunal relève de surcroît que le recourant prétend en premier
lieu que les autorités politiques avaient trouvé des communiqués du
parti sur son ordinateur (A8/13 p. 7) et affirme ensuite qu'elles n'y
auraient trouvé que le nom du journal qu'il aurait été chargé de
distribuer (A19/19 p. 11 Q114) et ne fournit à ce propos aucune
explication convaincante (A19/19 p. 16 Q164),
que le recourant est confus sur la date de son départ du pays puisqu'il
indique tout d'abord être parti le (...) (A8/18 p.1, 2, 8 et 9), puis corrige
ses dires, prétendant s'être trompé, en affirmant être parti
définitivement de Syrie le (...) (A19/19 p. 4 et 12),
qu'il affirme également, dans le cadre de son recours, risquer des
persécutions pour n'avoir pas accompli son service militaire,
que, sauf exception, non réalisée en l'espèce, le non respect de ses
obligations militaires n'est pas un motif pertinent dans le cadre de
l'art. 3 LAsi,
que l'intéressé affirme en outre dans son recours être menacé de
persécution réflexe eu égard au fait qu'un cousin éloigné aurait obtenu
l'asile en Suisse pour des raisons politiques,
qu'il ne produit cependant aucun document permettant d'attester
d'éventuels liens familiaux ni des raisons ayant conduit à l'octroi de
l'asile à cette personne,
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que de surcroît, l'intéressé n'a rien dit en ce sens lors de ses auditions
confirmant au contraire qu'aucune autre personne de sa famille n'était
membre d'un parti politique (Q19/19 p. 16 Q170),
que, prétendument recherché par la sûreté politique, le Tribunal relève
qu'il serait malgré tout resté entre deux semaines et un mois, selon les
versions, dans sa ville d'origine,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés (art. 109 al 3 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA),
que les éléments d'invraisemblance relevés sont suffisants pour
affirmer que le récit du recourant ne remplit pas les critères posés par
l'art. 7 LAsi, le Tribunal pouvant ainsi se dispenser d'analyser les
questions soulevées par la demande d'ambassade faite par l'ODM et
par la réponse du recourant à cet égard,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile et dénie la qualité de réfugié, doit être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisem-
blable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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qu'en effet, le Tribunal relève que le recourant n'a jamais prétendu qu'il
avait refusé de faire son service militaire, mais qu'il avait fait repousser
la date de son incorporation à plusieurs reprises avant son départ pour
des raisons de formation, et a présenté, dans le cadre de son recours,
un livret de service attestant de ces reports, le dernier échéant au (...),
qu'au surplus, le recourant n'a produit aucun élément permettant
d'affirmer qu'il serait effectivement recherché pour insoumission et
n'invoque aucun argument permettant de penser qu'il ne pouvait plus
faire repousser son service militaire,
que, selon les informations du Tribunal, une personne appelée à faire
son service militaire pendant qu'elle se trouve à l'étranger sera
identifiée à son retour au pays par les autorités d'immigration, devra se
présenter pour le faire dans un délai de deux semaines à un mois et
risquerait, si elle ne le fait pas, d'être jugée par la Cour Militaire pour
désertion puis de se voir condamnée à une peine de prison allant de
deux à trois mois (UK Border Agency / Country of Origin Information
Service, Country of origin information Report /The Syrian Arab
Republic, 3 septembre 2010 p. 43),
que, selon la même source, une personne qui omet de faire reporter
son service militaire, qu'elle se trouve ou non en Syrie, risque une
peine de prison de trois mois, voir six mois supplémentaires si elle
n'effectue toujours pas son service après avoir exécuté sa première
peine,
que même si, à son retour, le recourant devait être interrogé par les
autorités pour avoir quitté illégalement la Syrie et être condamné à
une peine privative de liberté pour désertion, ces éléments ne
sauraient être déterminants en l'espèce puisqu'une poursuite pénale
pour désertion ne constitue pas un traitement inhumain ([Cour eur.
DH] X c. République fédérale d'Allemagne, décision du 9 mars 1976,
n° 7374/76), quand bien même l'Etat d'origine du recourant ferait
preuve en la matière d'une sévérité particulière, puisqu'aucun des
instruments internationaux applicables en l'espèce n'interdit une peine
d'emprisonnement de longue durée et que la durée de la peine
n'apparaît pas d'avantage - en soi - comme un motif pour s'opposer à
un refoulement (cf. arrêt de la Cour eur. DH Sawoniuk c. Royaume-Uni,
du 29 mai 2001, n ° 63716/00, CEDH 2001-VI, et arrêt Kafkaris c.
Chypre, [GC], du 12 février 2008, n ° 21906/04, par. 97),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, la Syrie ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué de problème de
santé particulier,
qu'au demeurant, même si cet élément n'est pas déterminant, il
dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il
pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 Letr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.–, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de
frais déjà versée de Fr. 600.–.
3.
Le présent arrêt est adressé à la représentante du recourant, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier
Expédition :
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