B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5731/2015
Ar r ê t d u 5 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
Fulvio Haefeli, Sylvie Cossy, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
F._______, né le (…),
Syrie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Visa pour raisons humanitaires (asile) ;
décision du SEM du 6 août 2015 / (…)
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Faits :
A.
Le 20 avril 2015, A._______ et son épouse, B._______, accompagnés de
leurs quatre enfants, ont remis à l'Ambassade de Suisse à Beyrouth
(ci-après : l'ambassade) des demandes de visas Schengen pour motifs
humanitaires. Dans un courrier daté du même jour adressé à l'ambassade,
le précité exposait notamment qu'ils avaient quitté la Syrie en raison du
conflit armé qui y sévissait. Ils se seraient établis dans le quartier
G._______ à Tripoli, au Liban, pays d'origine de son épouse. Sa mère, elle
aussi de nationalité libanaise, se trouverait avec eux. Elle serait atteinte de
diabète et de problèmes de cœur. Son fils cadet F._______ souffrirait quant
à lui de troubles neurologiques causant des crises d'épilepsie, affections
nécessitant un traitement, qui ne leur serait pas accessible au Liban. Il
exposait enfin que la vie dans le quartier G._______ était "infernale" ("we
are in the hell"). A leurs demandes étaient jointes des copies de plusieurs
documents.
B.
Le 22 avril 2015, l'ambassade leur a refusé la délivrance de visas, au motif
que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'avaient pas été justifiés
et que la volonté de quitter le territoire suisse avant l'expiration de leurs
visas ne pouvait pas être établie.
C.
Par courrier du 26 mai 2015, les intéressés ont formé opposition auprès du
SEM contre la décision de l'ambassade. Ils se sont référés aux pièces
déposées à l'appui de leur demande et ont prié le SEM de réexaminer le
refus de visa qui leur avait été signifié.
D.
Par décision du 6 août 2015, notifiée le 21 août suivant, le SEM a rejeté
l'opposition formée contre le refus de visa pour des motifs humanitaires et
confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Il a
considéré qu'au vu de l'ensemble des éléments au dossier, notamment de
la situation personnelle des requérants ainsi que de la situation socio-
économique prévalant tant dans leur pays d'origine que dans leur pays de
résidence, la sortie de l'espace Schengen au terme du séjour envisagé ne
pouvait être considérée comme suffisamment garantie, de sorte qu'un visa
Schengen C uniforme ne pouvait leur être accordé. Par ailleurs, il a retenu
que les éléments au dossier ne permettaient pas de considérer que la vie
ou l'intégrité physique des intéressés étaient directement, sérieusement et
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concrètement menacées dans leur pays d'origine ni qu'ils se trouvaient
dans une situation de détresse particulière rendant indispensable
l'intervention des autorités suisses et que par conséquent des visas à
territorialité limitée ne pouvaient pas non plus leur être octroyés.
E.
Par acte du 14 septembre 2015, A._______, agissant pour lui-même, sa
famille nucléaire et sa mère (qui fait l'objet de la procédure
E-5732/2015), a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) contre cette décision. Il s'est référé à ses précédents
écrits auprès de l'ambassade et du SEM et a réitéré sa demande tendant
à ce que lui et sa famille se voient octroyer des visas leur permettant
d'entrer en Suisse. D'une part, il a fait valoir que la situation sécuritaire au
Liban, en particulier dans le quartier de G._______, où il résidait, était
"déséquilibrée". D'autre part, il a rappelé que sa mère et son fils, qui étaient
atteints dans leur santé, nécessitaient des traitements qui ne leur étaient
pas accessibles au Liban, raisons selon lui "suffisantes pour avoir un asile".
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF.
En particulier, les décisions sur opposition en matière de visa Schengen
prononcées par le SEM, lequel constitue une unité de l'administration
fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF, n'entrent pas dans le champ
d'application de l'art. 32 LTAF et sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 112 al. 1 LEtr).
1.3 Les recourants ont pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité
inférieure, sont spécialement atteints par la décision attaquée et ont un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification,
conformément à l'art. 48 al. 1 PA ; ils ont donc qualité pour recourir. Le
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recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al.
1 PA) prescrits par la loi, est recevable.
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
3.
3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la
loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531 ; voir également ATF 135
II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3 et la
jurisprudence citée).
3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne
contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du règlement
(UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
modifiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du
Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les
règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les
règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen
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et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi
prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.
Cela est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des
informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des
Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d
du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
4.
4.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée
en Suisse ne peut ainsi être délivrée à des étrangers dont le retour dans le
pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique
ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation
personnelle.
4.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger désirant se rendre en Suisse
présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une
part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de cet étranger et, d'autre part, sur une évaluation de son
comportement une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses
précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation
susmentionnés pour appliquer l'article précité.
4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte
de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne
invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle
que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne
intéressée (cf. arrêt du TAF C-1625/2012 du 4 juillet 2013 consid. 5.3 et
références citées).
4.4 En l'espèce, les recourants ne contestent pas expressément que les
conditions générales pour l'octroi de visas Schengen uniformes ne sont
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pas remplies. Ils ont exposé dans leur demande à l'ambassade qu'un
retour en Syrie n'était pour l'heure pas envisageable en raison de la
situation de crise qui y règne. Dans leur recours, ils allèguent en outre que
la situation sécuritaire au Liban, en particulier à Tripoli, est "déséquilibrée"
et leur existence "difficile". Ainsi, ils admettent qu'il ne peut être garanti
qu'ils quitteront le territoire suisse à l'échéance du visa octroyé et c'est à
juste titre que le SEM a refusé de leur octroyer des visas Schengen de type
C (cf. art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du code des visas, en relation
avec l'art. 5 al. 2 LEtr).
5.
5.1 Il reste à examiner si les conditions d'octroi d'un visa à validité
territoriale limitée pour des motifs humanitaires sont remplies en l'espèce.
5.2 En effet, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace
Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel,
délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs
humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales
(cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code des visas et
art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
5.3 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui
autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil
fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, entré en vigueur le
1er octobre 2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée
pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales
prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas.
5.4 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a
lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont
directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays
d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation
de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités,
d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être
le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement
aiguës ou pour échapper à une menace personnelle, réelle et imminente.
Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la
demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut
considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé (cf. Message du
Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur
l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; cf. aussi ch. 2 de la
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directive de l'ODM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa
pour motifs humanitaires).
5.5 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la
directive précitée, ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de
demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1
de la directive, la représentation ne procède pas à des clarifications
approfondies ; une première appréciation du cas suffit. Elle ne procède pas
non plus à une audition en matière d'asile. Le demandeur est tenu de
collaborer à la constatation des faits (cf. ch. 3.1 de la directive du 25 février
2014).
5.6 Saisi sur opposition, le SEM examine si les motifs invoqués par le
demandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive ;
l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un
document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens
financiers suffisants, est sans incidence (cf. ch. 3.1 et 3.2 de la directive du
25 février 2014).
6.
6.1 En l'espèce, les recourants ont quitté la Syrie et semblent séjourner
depuis (…) ans dans un Etat tiers, le Liban. On peut dès lors considérer
qu'ils ne sont plus directement menacés dans leur pays d'origine. Ils font
toutefois valoir que leur quotidien à Tripoli est difficile, la situation
sécuritaire dans la banlieue de G._______ étant particulièrement tendue
et instable. Le recourant travaillerait au sein (…), où lui et sa famille
seraient, en contrepartie, logés. Toutefois, ce logement serait
"inadmissible" et leur situation financière précaire. Le Tribunal n'ignore pas
que depuis 2011, la ville de Tripoli est régulièrement le théâtre de heurts
entre sunnites du quartier de Bab el-Tebbaneh, partisans de la rébellion
syrienne, et alaouites de Jabal Mohsen soutenant le régime de Bachar Al-
Assad. Malgré la tentative de l'armée libanaise de faire cesser la violence
dans ces quartiers, la situation demeure délicate et des attaques
continuent d'avoir lieu. Force est de relever que si la situation des
recourants n'est, à la lumière de ce qui précède, certes pas facile, celle-ci
ne fait pas pour autant ressortir l'existence de risques pressants, concrets
et sérieux contre leur vie ou leur intégrité physique au Liban. En effet, les
recourants, qui se limitent à invoquer une situation d'insécurité générale à
Tripoli, où vivent de nombreux ressortissants syriens en exil, n'allèguent à
aucun moment craindre de faire l'objet d'une attaque ciblée. Ils n'ont en
particulier pas prétendu qu'ils étaient politiquement actifs et qu'ils risquaient
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qu'on s'en prenne à eux pour ces motifs. Par ailleurs, ils ont été enregistrés
par le HCR (en tous les cas les enfants) et entretiennent avec le Liban des
liens étroits (la recourante a la nationalité libanaise et les formulaires de
demande de visa indiquent que les quatre enfants y seraient nés). Enfin,
ils n'ont pas fait valoir qu'ils craignaient que le Liban les rapatrie de manière
forcée vers la Syrie, étant précisé que si cet Etat n'est pas signataire de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.301), il applique le principe de non-refoulement qui y
est contenu, en vertu du droit international coutumier (cf. notamment arrêt
du TAF E-7361/2014 du 25 mars 2014, consid. 7.2).
6.2 Les recourants font en outre valoir que les affections neurologiques de
leur fils cadet sont à ce point graves, qu'elles justifient qu'ils soient
autorisés à entrer en Suisse, afin d'y déposer une demande d'asile. Selon
les rapports médicaux annexés, l'enfant F._______ est atteint du (…). Il
nécessite un examen par électroencéphalogramme à fréquence de deux
fois par an et suit un traitement médicamenteux. La maladie dont il souffre
depuis sa naissance est, au vu du diagnostic posé, certes sérieuse.
Toutefois, force est de constater qu'il ne ressort pas des pièces transmises
que ces affections l'exposeraient, de manière imminente, à un risque pour
sa vie. En effet, le Liban dispose d'un système de soins développé et
efficace, en particulier dans les grandes villes (cf. International
Organization for Migration [IOM] – Germany, Country Fact Sheet, Lebanon,
août 2014, p. 6). Aussi et surtout, l'enfant a pu bénéficier d'un suivi médical
spécialisé en lien avec ses affections et ce à intervalle régulier. Or, les
recourants n'ont apporté aucun élément concret permettant de retenir que
ce suivi ne pourrait plus être assuré et la médication prescrite plus lui être
administrée. En dépit des difficultés financières alléguées, les intéressés
ne sont pas dépourvus de tout soutien au Liban, où vivent plusieurs
membres de leur famille (notamment les parents de la recourante et le frère
du recourant avec sa famille), lesquels pourront au besoin leur venir en
aide. Ils pourront en outre, si cela n'est pas déjà fait, se faire enregistrer
afin d'obtenir l'accès aux soins, au besoin en s'adressant aux organisations
d'aide humanitaires actives sur place.
6.3 Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la vie ou l'intégrité
physique des intéressés seraient directement, sérieusement et
concrètement menacées au Liban.
7.
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7.1 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les recourants ne se
trouvent pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi de
visas humanitaires.
7.2 Partant, le recours doit être rejeté.
8.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). A titre
exceptionnel, il y est toutefois renoncé (cf. art. 63 al. 1 i.f. LAsi et art. 6 let.
b FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'Ambassade de
Suisse à Beyrouth.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen