B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5732/2015
Ar r ê t d u 5 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
Fulvio Haefeli, Sylvie Cossy, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Liban,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Visa pour raisons humanitaires (asile) ;
décision du SEM du 6 août 2015 / (…).
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Faits :
A.
Le 20 avril 2015, A._______, de nationalité libanaise, a remis à
l'Ambassade de Suisse à Beyrouth (ci-après : l'ambassade) une demande
de visa Schengen pour motifs humanitaires. Dans un courrier daté du
même jour adressé à l'ambassade, son fils B._______ (qui fait l'objet de la
procédure E-5731/2015) exposait notamment qu'elle était atteinte de
diabète et qu'elle avait des problèmes de cœur. Il alléguait en outre que
leur vie dans le quartier de C._______ à Tripoli était "infernale" ("we are in
the hell"). A sa demande étaient jointes des copies de plusieurs documents.
B.
Le 22 avril 2015, l'ambassade lui a refusé la délivrance du visa, au motif
que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'avaient pas été justifiés
et que la volonté de quitter le territoire suisse avant l'expiration de celui-ci
ne pouvait pas être établie.
C.
Par courrier du 26 mai 2015, l'intéressée, par l'entremise de son fils
B._______, a formé opposition auprès du SEM contre la décision de
l'ambassade. Elle s'est référée aux pièces déposées à l'appui de sa
demande et a prié le SEM de réexaminer le refus de visa qui lui avait été
signifié.
D.
Par décision du 6 août 2015, notifiée le 21 août suivant, le SEM a rejeté
l'opposition formée contre le refus de visa pour des motifs humanitaires et
confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Il a
considéré qu'au vu de l'ensemble des éléments au dossier, notamment de
la situation personnelle de la requérante ainsi que de la situation socio-
économique prévalant dans son pays d'origine, la sortie de l'espace
Schengen au terme du séjour envisagé ne pouvait être considérée comme
suffisamment garantie, de sorte qu'un visa Schengen C uniforme ne
pouvait lui être accordé. Par ailleurs, il a retenu que les éléments au dossier
ne permettaient pas de considérer que la vie ou l'intégrité physique de
l'intéressée étaient directement, sérieusement et concrètement menacées
dans son pays d'origine ni qu'elle se trouvait dans une situation de détresse
particulière rendant indispensable l'intervention des autorités suisses et
que par conséquent un visa à territorialité limitée ne pouvait pas non plus
lui être octroyé.
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E.
Par acte du 14 septembre 2015, l'intéressée, par l'entremise de son fils, a
interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) contre cette décision. Elle a maintenu ses arguments et conclu à
ce que lui soit délivré un visa humanitaire lui permettant d'entrer en Suisse.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF.
En particulier, les décisions sur opposition en matière de visa Schengen
prononcées par le SEM, lequel constitue une unité de l'administration
fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF, n'entrent pas dans le champ
d'application de l'art. 32 LTAF et sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 112 al. 1 LEtr).
1.3 La recourante a pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification, conformément
à l'art. 48 al. 1 PA ; elle a donc qualité pour recourir. Le recours, présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits
par la loi, est recevable.
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
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3.
3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la
loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531 ; voir également ATF 135
II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3 et la
jurisprudence citée).
3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne
contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du règlement
(UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
modifiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du
Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les
règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les
règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen
et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi
prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.
Cela est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des
informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des
Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d
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du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
4.
4.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée
en Suisse ne peut ainsi être délivrée à des étrangers dont le retour dans le
pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique
ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation
personnelle.
4.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger désirant se rendre en Suisse
présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une
part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de cet étranger et, d'autre part, sur une évaluation de son
comportement une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses
précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation
susmentionnés pour appliquer l'article précité.
4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte
de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne
invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle
que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne
intéressée (cf. arrêt du TAF C-1625/2012 du 4 juillet 2013 consid. 5.3 et
références citées).
4.4 En l'espèce, la recourante ne conteste pas expressément que les
conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas
remplies. Elle a exposé dans son recours que la situation sécuritaire à
Tripoli était "déséquilibrée" et son existence "difficile". Partant, elle admet
qu'il ne peut être garanti qu'elle quittera le territoire suisse à l'échéance du
visa octroyé et c'est à juste titre que le SEM a refusé de lui octroyer un visa
Schengen de type C (cf. art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du code
des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr).
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5.
5.1 Il reste à examiner si les conditions d'octroi d'un visa à validité
territoriale limitée pour des motifs humanitaires sont remplies en l'espèce.
5.2 En effet, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace
Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel,
délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs
humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales
(cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code des visas et
art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
5.3 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui
autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil
fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, entré en vigueur le
1er octobre 2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée
pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales
prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas.
5.4 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a
lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont
directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays
d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation
de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités,
d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être
le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement
aiguës ou pour échapper à une menace personnelle, réelle et imminente.
Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la
demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut
considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé (cf. Message du
Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur
l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; cf. aussi ch. 2 de la
directive de l'ODM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa
pour motifs humanitaires).
5.5 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la
directive précitée, ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de
demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1
de la directive, la représentation ne procède pas à des clarifications
approfondies ; une première appréciation du cas suffit. Elle ne procède pas
non plus à une audition en matière d'asile. Le demandeur est tenu de
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collaborer à la constatation des faits (cf. ch. 3.1 de la directive du 25 février
2014).
5.6 Saisi sur opposition, le SEM examine si les motifs invoqués par le
demandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive ;
l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un
document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens
financiers suffisants, est sans incidence (cf. ch. 3.1 et 3.2 de la directive du
25 février 2014).
6.
6.1 En l'espèce, contrairement à ce qui a été retenu par le SEM, il ressort
des pièces au dossier que la recourante a la nationalité libanaise et non
syrienne. Il est en revanche peu clair si l'intéressée a, à un moment donné,
vécu en Syrie, ou si elle a toujours séjourné au Liban. Quoi qu'il en soit, il
ressort de la demande de visa qu'elle se trouve actuellement à Tripoli,
apparemment avec son fils et la famille de celui-ci, très probablement
depuis plusieurs années. Elle fait valoir que son quotidien dans cette ville
est difficile, la situation sécuritaire dans la banlieue de C._______ étant
particulièrement tendue et instable. Le Tribunal n'ignore pas que depuis
2011, la ville de Tripoli est régulièrement le théâtre de heurts entre sunnites
du quartier de Bab el-Tebbaneh, partisans de la rébellion syrienne, et
alaouites de Jabal Mohsen soutenant le régime de Bachar Al-Assad.
Malgré la tentative de l'armée libanaise de faire cesser la violence dans
ces quartiers, la situation demeure délicate et des attaques continuent
d'avoir lieu. Force est de relever que si la situation de la recourante n'est,
à la lumière de ce qui précède, certes pas facile, celle-ci ne fait pas pour
autant ressortir l'existence de risques pressants, concrets et sérieux contre
sa vie ou son intégrité physique au Liban. En effet, l'intéressée, qui se limite
à évoquer une situation d'insécurité générale à Tripoli, n'allègue à aucun
moment craindre de faire l'objet d'une attaque ciblée. Elle n'a en particulier
jamais prétendu être politiquement active et risquer qu'on s'en prenne à
elle pour ces motifs.
6.2 La recourante fait en outre valoir qu'elle souffre de problèmes
cardiaques (cardiopathie ischémique avec angioplastie et stent) et
nécessite des soins médicaux qu'il est difficile d'obtenir au Liban. Toutefois,
force est de constater que ce pays dispose d'un système de soins
développé et efficace, en particulier dans les grandes villes
(cf. International Organization for Migration [IOM] – Germany, Country Fact
Sheet, Lebanon, août 2014, p. 6). Aussi et surtout, elle a pu bénéficier d'un
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suivi médical spécialisé en lien avec ses affections et elle n'a apporté
aucun élément concret permettant de retenir que ce suivi ne pourrait plus
être assuré. En dépit des difficultés financières alléguées, l'intéressée n'est
pas dépourvue de tout soutien au Liban, où vivent plusieurs membres de
sa famille (notamment ses fils). L'intéressée pourra en outre, si cela n'est
pas déjà fait, se faire enregistrer afin d'obtenir l'accès aux soins, au besoin
en s'adressant aux organisations d'aide humanitaires actives sur place,
étant précisé qu'elle a la nationalité de ce pays et jouit des avantages qui
en découlent.
6.3 Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la vie ou l'intégrité
physique de l'intéressée seraient directement, sérieusement et
concrètement menacées dans son pays d'origine, le Liban.
7.
7.1 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la recourante ne se
trouve pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa
humanitaire.
7.2 Partant, le recours doit être rejeté.
8.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). A titre
exceptionnel, il y est toutefois renoncé (cf. art. 63 al. 1 i.f. LAsi et art. 6 let.
b FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'Ambassade de
Suisse à Beyrouth.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen