B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5734/2012
A r r ê t d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 2 octobre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée, le 20 août 2012, en Suisse par le recourant,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 27 août 2012 et celui de
l'audition sur les motifs d'asile du 5 septembre 2012, aux termes desquels
le recourant a déclaré, en substance, qu'il était sans emploi depuis janvier
2011 et n'avait par la suite assuré sa subsistance que moyennant des
"petits boulots", que, depuis le commencement de 2011, lui et ses amis
avaient souvent discuté des droits de la femme avec différents salafistes
de leur quartier, qu'en raison de leur position libérale, ou pour d'autres
raisons liées à des apparences, ils avaient été menacés d'être frappés
par ceux-ci, que ces menaces n'avaient jamais été mises à exécution,
qu'il avait quitté Tunis, le 5 juin 2012, et qu'il avait séjourné environ deux
mois chez son oncle paternel à Sfax sans encourir de problèmes
particuliers, avant de gagner la Libye, l'Italie, puis la Suisse,
la décision du 2 octobre 2012 (notifiée le 4 octobre suivant), par laquelle
l’ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté
sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 2 novembre 2012 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, par lequel le recourant
a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile,
subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire et a sollicité
l’assistance judiciaire totale,
le rapport de la police (...) du 25 octobre 2012 assorti d'un procès-verbal
de l'audition du recourant, dont il ressort que celui-ci a été arrêté la veille
pour dommages à la propriété et vol, et qu'il a contesté les faits qui lui
étaient reprochés, accusant un compatriote de les avoir commis,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
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contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à
l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, les déclarations du recourant sur ses rencontres et
conversations fortuites dans son quartier avec différents salafistes entre
janvier 2011 et juin 2012, les menaces exprimées à son encontre, leurs
auteurs, leur fréquence, et le contenu de la dernière discussion quelques
jours avant son départ de Tunis, sont très vagues, voire évasives,
qu'en particulier, il n'a pas été en mesure d'expliquer pour quelle raison il
aurait été exposé personnellement, d'une manière concrète et ciblée (et
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non du fait d'un simple hasard), à des préjudices sérieux quelques jours
avant son départ de Tunis,
que ses déclarations, selon lesquelles, entre janvier 2011 et juin 2012, il a
été souvent menacé, dans son quartier, d'être frappé, sans que ces
menaces n'aient jamais été mises à exécution, laissent apparaître la
réalisation de ces menaces dans un avenir prochain, en cas de retour au
pays, comme étant purement hypothétique,
que, de plus, le risque allégué d'atteinte à son intégrité physique est limité
à la capitale, voire au quartier où il aurait habité avec sa mère, ses (…)
frères et une de ses (…) sœurs,
qu'il peut être attendu de lui qu'il s'établisse ailleurs dans son pays pour
se mettre à l'abri du risque allégué,
qu'enfin, l'émergence d'un mouvement salafiste et intégriste en Tunisie
est incontestée (cf. INTERNATIONAL CRISIS GROUP, Soulèvements
populaires en Afrique du Nord et au Moyen-Orient (IV): La voie
tunisienne, 28 avril 2011, p. 28 s. ; FREEDOM HOUSE, Countries at the
Crossroads 2012 - Tunisia, 20 September 2012 ; AMNESTY
INTERNATIONAL, One step forward, two steps back? One year since
Tunisia’s landmark elections, 23 October 2012, p. 3 s.),
que le recourant ne saurait toutefois en déduire une raison objectivement
reconnaissable pour un tiers de craindre pour sa sécurité en cas de
retour en Tunisie, puisque, selon ses déclarations, il n'a jamais exercé
d'activités politiques, et qu'il n'a donc pas défendu sur le plan politique
ses valeurs qu'il a qualifiées comme "très libérales" sans toutefois les
décrire,
qu'au vu de ce qui précède, il ne peut se prévaloir d'une crainte
objectivement fondée d'être personnellement exposé à une persécution
en cas de retour dans son pays, au sens de l'art. 3 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile,
doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
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ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
al. 1 LAsi),
que, si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire
(art. 44 al. 2 LAsi),
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu'en l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré à
satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des
motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un
traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays
d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3, JICRA 2003 n° 24 consid. 5), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
qu’en effet, il est notoire que la Tunisie, dont le recourant a allégué être
un ressortissant, ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
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qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant,
qu'en effet, celui-ci est jeune, au bénéfice d'une formation et d'une
expérience professionnelles, et n'a ni allégué ni a fortiori établi souffrir de
graves problèmes de santé susceptibles de le placer dans un état de
nécessité médicale,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée
conforme aux dispositions légales,
que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit ainsi également être rejeté et la décision attaquée
confirmée sur ces points,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et
2 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :