B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5734/2016
Ar r ê t d u 1 5 j u i n 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Marie-Claire Kunz,
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié ;
décision du SEM du 17 août 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 23 avril
2015,
les procès-verbaux des auditions du 18 mai 2015 (audition sommaire) et
du 10 juin 2016 (audition sur les motifs d’asile),
la décision du 17 août 2016 (notifiée le surlendemain), par laquelle le SEM
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa de-
mande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, et l’a admis provisoire-
ment en Suisse en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi,
le recours interjeté le 19 septembre 2016 contre cette décision de refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié, par lequel le recourant a conclu à
la reconnaissance de cette qualité et a sollicité l’assistance judiciaire par-
tielle,
et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, les-
quelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi
à laquelle renvoie l’art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu’il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que le recourant ne conteste pas la décision du SEM du 17 août 2016 de
refus de l’asile (ch. 2 du dispositif), de renvoi dans son principe (ch. 3 du
dispositif), et d’admission provisoire (ch. 4 à 7 du dispositif),
qu’en conséquence, sur ces points de son dispositif, cette décision a ac-
quis force de chose décidée,
que seul est contesté le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié
(ch. 1 du dispositif),
que le recourant soutient que le SEM aurait dû lui reconnaître la qualité de
réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite conformément aux
art. 3, 7 et 54 LAsi,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices
subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection internationale,
que la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi im-
plique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la
base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours,
au moment du prononcé de l’arrêt),
que, s’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de
leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie
est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne,
que cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité
temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze
mois) ou matériel (changement objectif de circonstances),
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que, pour les personnes n’ayant pas subi de persécution avant le départ
de leur pays, ou s’étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il im-
porte de vérifier encore l’existence, en cas de retour dans leur pays, d’une
crainte fondée de persécution,
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ;
qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 3.1.1, 2010/57 consid. 2.5, 2010/44 consid. 3.3),
qu'en l'espèce, lors de son audition sommaire, le recourant a déclaré, en
substance, qu’il avait dû cesser de se rendre à l’école à l’âge de (…) ans,
vers le mois de mai 2007, en raison, d’une part, de ses résultats insuffi-
sants en (…) année, parce qu’il avait dû, parallèlement à sa scolarité, sub-
venir aux besoins de sa famille par ses travaux agricoles et, d’autre part,
de l’incapacité de son père, malvoyant voire aveugle, de se rendre à une
convocation des autorités scolaires pour leur exposer ces raisons,
qu’il aurait reçu une convocation écrite en février (...) à se présenter le len-
demain matin, de bonne heure, au poste de police local,
que, suite à son défaut de comparution, des soldats seraient venus le qué-
rir à son domicile le matin du même jour, pendant qu’il travaillait aux
champs,
qu’informé de cette visite par sa mère à son retour dans l’après-midi au
domicile, il aurait pris le chemin de l’exil le lendemain, quittant ainsi illéga-
lement l’Erythrée en mars (...), alors qu’il n’aurait été encore qu’un enfant,
que, lors de l’audition sur les motifs d’asile, il a déclaré, en substance, qu’il
avait dû subvenir à l’entretien de sa famille, puis interrompre sa scolarité à
l’âge de (…) ans, nonobstant les interventions de son père auprès des
autorités scolaires,
que celui-ci se serait rendu à plusieurs reprises en sa compagnie à l’école
pour demander, en vain, sa réintégration,
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que, dans les deux mois après l’interruption de sa scolarité, des soldats
renseignés par des espions seraient venus le quérir à quatre ou cinq re-
prises à son domicile, pendant qu’il travaillait aux champs,
que ceux-ci auraient demandé à ses parents de lui dire de se présenter au
poste de police « à telle heure et telle date »,
qu’il ne se souviendrait pas de la date de la dernière visite des soldats,
que, de crainte d’être pris dans une rafle et amené dans un camp militaire
pour y effectuer son service, il aurait quitté son pays, en mars (...), avec un
voisin,
que sa famille restée sur place n’aurait pas encouru d’ennuis suite à son
départ,
qu’interrogé à la fin de cette seconde audition sur son silence au sujet de
la convocation pourtant mentionnée lors de la première, il a indiqué n’en
avoir point parlé jusqu’alors, en l’absence d’une question à ce sujet, et en
avoir reçu deux ou trois de la part de soldats ou de policiers,
que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré que le recourant n’avait
pas rendu vraisemblables les faits allégués être à l’origine de son départ
de son pays d’origine, compte tenu de ses déclarations à ce sujet non seu-
lement incohérentes d’une audition à l’autre, mais aussi dénuées de détails
significatifs d’une expérience vécue,
que, d’après le SEM, le recourant n’avait par conséquent pas rendu vrai-
semblable un contact concret préalable avec les autorités militaires avant
son départ d’Erythrée à l’âge de (…) ou (…) ans,
qu’il a estimé qu’il n’y avait aucun facteur de nature à faire apparaître le
recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités éry-
thréennes et à l’exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque
majeur de sanction pour départ illégal,
que, dans son recours, l’intéressé a fait valoir que le manque de détails de
ses déclarations était excusable, compte tenu de l’écoulement de (…) ans
entre les faits ayant conduit à son départ d’Erythrée en mars (...), alors qu’il
n’était qu’un adolescent de (…) ans, et sa seconde audition en 2016,
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qu’il aurait mentionné lors de chacune des auditions des descentes de sol-
dats à son domicile comme motifs de sa fuite en mars (...), de sorte que
ses allégués lors de l’audition sommaire ne seraient pas diamétralement
opposés à ceux postérieurs,
que s’il avait certes omis de mentionner spontanément que c’était à l’occa-
sion de ces descentes que des convocations à se présenter au poste avait
été délivrées à son intention, il n’aurait toutefois pas été conscient de son
obligation de répéter spontanément des faits déjà allégués antérieurement
lors de la première audition,
qu’en outre, ses déclarations seraient conformes à des faits notoires,
puisque, dans leurs rapports respectifs de 2015, l’OSAR et Amnesty Inter-
national confirmaient un risque pour les mineurs érythréens ayant aban-
donné prématurément leur scolarité d’être soupçonnés d’agir ainsi pour
éviter un recrutement et d’être sanctionnés pour cette raison par un recru-
tement prématuré au service militaire, d’autant plus s’ils paraissaient plus
âgés qu’ils ne l’étaient réellement,
que, de plus, s’il avait été certes absent aux entretiens prévus par les auto-
rités scolaires, son père se serait toutefois déplacé à l’école pour contester
la décision d’exclusion, de sorte que ses déclarations portant sur des faits
distincts ne seraient pas contradictoires,
que, d’après le recourant enfin, il aurait ainsi, en quittant illégalement l’Ery-
thrée, rendu vraisemblable s’être soustrait à son recrutement, à la suite de
son décrochage scolaire, de sorte que sa crainte d’une persécution en cas
de retour serait objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi,
que, dans sa réponse du 11 octobre 2016, le SEM a indiqué que puisque
le recourant avait été capable de donner un certain nombre de détails sur
les modalités de son départ illégal, il aurait également dû être en mesure
d’en donner s’agissant des faits survenus dans les quelques mois ayant
précédé ledit départ,
que, dans sa réplique du 2 novembre 2011, le recourant a fait valoir qu’il
ne saurait lui être reproché de n’être pas en mesure de décrire en détail
une rafle, alors même qu’il y aurait toujours échappé, n’ayant jamais été
présent à son domicile lors des descentes de police,
que le Tribunal partage l’appréciation du SEM, selon laquelle le recourant
n’a pas rendu vraisemblable avoir quitté son pays en raison de recherches
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menées à l’endroit de sa personne par des policiers ou des soldats à son
domicile avant son départ,
qu’en effet, comme l’a relevé à juste titre le SEM, le recourant a présenté
deux versions distinctes, d’une audition à l’autre, des évènements l’ayant
conduit à quitter son pays en mars (...),
qu’en effet, lors de la seconde, il a passé sous silence la convocation écrite
à se présenter au poste de police, son défaut de comparution à cette con-
vocation et les recherches consécutives menées par des soldats le jour
même à son domicile, alors qu’il s’agissait des évènements en lien de cau-
salité le plus étroit avec son départ, le lendemain, de l’Erythrée mentionnés
lors de la première,
que l’écoulement du temps depuis le départ du pays ne saurait excuser
l’existence de deux versions distinctes des motifs de fuite, étant remarqué
que le recourant a la charge de prouver ou du moins de rendre vraisem-
blable ses motifs d’asile allégués conformément à l’art. 7 LAsi,
que le Tribunal partage également l’appréciation du SEM sur le caractère
imprécis, voire évasif, des déclarations du recourant sur la manière dont il
aurait échappé aux soldats à sa recherche alors même que ceux-ci avaient
été renseignés par des espions, sur le déroulement de leurs interventions
à son domicile, en son absence, et sur leurs ordres répétés tendant à ce
qu’il se présentât au camp militaire ou au poste de police,
que des allégués imprécis sur des faits qui lui auraient été donnés à con-
naître par ouï-dire sont impropres à étayer leur vraisemblance,
qu’en outre, les rapports cités par le recourant relativement au risque de
recrutement d’adolescents en rupture scolaire ne reflètent pas la situation
particulière qui aurait été la sienne avant son départ d’Erythrée, en rupture
scolaire déjà en (…) année à l’âge de (…) ans, contraint de longue date en
tant que fils aîné de travailler aux champs pour subvenir aux besoins de sa
famille avec, à sa charge, notamment un père et une sœur (entretemps
décédée) invalides,
qu’il ressort d’ailleurs de ses déclarations lors de ses auditions que son
frère majeur, de (…) ans plus jeune que lui, subvenait à son tour aux be-
soins de la famille par ses travaux agricoles,
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qu’il n’en ressort point que ledit frère avait été contraint de s’éloigner de sa
famille et de leurs terres pour accomplir d’abord son service militaire, puis
le service national,
que, s’agissant du départ illégal allégué par le recourant, il convient encore
de relever que, dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier
2017, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens et Ery-
thréennes qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures
de persécution à ce titre en cas de retour,
que, suite à une analyse approfondie des informations actuelles sur le
pays, il est arrivé à la conclusion que sa pratique (selon laquelle la sortie
illégale de l’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de ré-
fugié) ne pouvait pas être maintenue, dans la mesure où le seul fait pour
une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale n’exposait pas
celle-ci à une persécution déterminante en matière d’asile,
que cette nouvelle jurisprudence repose en particulier sur le constat que
des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des
personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée
(pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices,
qu’ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus prétendre être
considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans
leur pays à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la per-
sonne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction
en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service mili-
taire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une
personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes,
qu’en l’occurrence, de tels facteurs ne peuvent à l’évidence pas être rete-
nus en ce qui concerne le recourant, contrairement à ce qu’il soutient dans
son recours,
qu’en effet, il n’a pas exercé d’activité d’opposition et il n’a pas rendu vrai-
semblable avoir été dans le collimateur des autorités au moment de son
départ, alors qu’il n’était encore qu’un enfant,
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que, dans ces circonstances, il ne saurait être assimilé à un réfractaire,
comme il l’invoque à tort dans son recours,
qu’ainsi, même s’il avait effectivement quitté illégalement l’Erythrée
(…) ans avant le dépôt de sa demande d’asile en Suisse, ces faits ne se-
raient pas, à eux seuls, suffisants pour justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54
LAsi),
que, dans le même arrêt de référence précité, le Tribunal a précisé qu’une
obligation potentielle d’accomplir le service national en cas de retour en
Erythrée n’était pas non plus pertinente sous l’angle de l’asile, s’agissant
d’une mesure qui n’avait pas sa cause dans l’un des motifs exhaustivement
énumérés à l’art. 3 LAsi,
qu’en l’espèce, la question de savoir si cette obligation est hautement pro-
bable à brève échéance pour le recourant n’est donc pas décisive en ma-
tière d’asile,
qu’au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblable au
sens de l’art. 7 LAsi qu’il avait la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi,
qu’en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision de refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié être confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
que le présent arrêt n’est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2
LAsi),
que, les conclusions du recours n’étant pas apparues d’emblée vouées à
l’échec et le recourant ayant établi son indigence, la demande d'assistance
judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu’il est en conséquence statué sans frais,
qu’au vu de l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (cf. art. 64
al. 1 PA),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :