B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5735/2014
A r r ê t d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Swiss-Exile,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 29 septembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
1er septembre 2014,
la décision incidente du 2 septembre 2014, par laquelle le recourant a été
assigné, de manière aléatoire, au centre de procédure de Zurich, afin que
sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test,
le passeport de l'intéressé, muni d'un visa délivré par les autorités russes,
le (…) août 2014, et d'un "Permit for employment services or project" des
autorités grecques,
le sceau des gardes-frontière, daté du 27 août 2014, figurant sur ce
même passeport, apposé à l'aéroport de Vienne à son arrivée de Russie,
le rapport de l'institut des sciences forensiques de Zurich du
30 août 2014, établissant que le permis grec collé sur le passeport est
falsifié ("blanko gestohlenes Dokument"),
le procès-verbal de l'audition de l'intéressé, du 17 septembre 2014, selon
lequel il a, en particulier, déclaré avoir quitté le Sri Lanka par avion pour
la Russie, le 16 août 2014, être resté dans ce pays pendant environ dix
jours, avoir ensuite pris un avion pour l'Autriche et s'être rendu en Suisse,
où vit son beau-frère, afin d'y déposer une demande d'asile,
le même procès-verbal, dont il ressort que le requérant, invité à se
prononcer sur la compétence éventuelle de l'Autriche pour traiter sa
demande d'asile et un transfert vers cet Etat, a notamment affirmé avoir
voulu venir en Suisse, où il avait un membre de sa famille (beau-frère),
la demande de prise en charge adressée le 18 septembre 2014 par
l'ODM aux autorités autrichiennes, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement
(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III),
la réponse de l'autorité autrichienne compétente du 25 septembre 2014,
par laquelle celle-ci a expressément accepté la prise en charge de
l'intéressé,
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l'invitation de l'ODM du 25 septembre 2014 à la mandataire du recourant
au centre de procédure de Zurich de se déterminer sur son projet de
décision négative,
l'écrit du 26 septembre 2014, par lequel la mandataire a fait valoir que le
but du requérant avait toujours été de venir en Suisse, où séjournait son
beau-frère, et non en Autriche, pays qu'il avait uniquement traversé parce
que les passeurs en avaient décidé ainsi,
la décision du 29 septembre 2014, notifiée le lendemain, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi sur l'asile (LAsi ;
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a
prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Autriche et a ordonné l'exécution
de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours,
l'acte du 7 octobre 2014, par lequel A._______ a interjeté recours contre
cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et de restitution (recte :
octroi) de l'effet suspensif assorties à celui-ci,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 9 octobre 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours a été interjeté en temps utile, étant précisé que la
disposition spéciale de l'art. 38 de l'ordonnance du 4 septembre 2013 sur
la réalisation de phases de test relatives aux mesures d'accélération dans
le domaine de l'asile (OTest, RS 142.318.1) se rapporte uniquement à
l'art. 108 al. 1 LAsi (décisions matérielles ; voir aussi art. 112b al. 3 et
4 LAsi), et non à l'art. 108 al. 2 LAsi, applicable en l'espèce,
que, remplissant les exigences formelles prévues par l'art. 52 al. 1 PA, le
recours est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin III,
que dit règlement, lequel a abrogé le règlement Dublin II, est applicable,
dans ses dispositions désignées applicables à titre provisoire, aux
demandes d'asile déposées en Suisse à partir du 1er janvier 2014
(cf. décision du Conseil fédéral du 18 décembre 2013; RO 2013 5505;
RS 0.142.392.680.01; art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] et art. 49 par. 2 du
règlement Dublin III), ce qui, en l'occurrence, est le cas,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est
celui que les critères fixés au chapitre III (art. 7 à 15) désignent comme
responsable,
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
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(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ;
cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge
- dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le requérant qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1
point a du règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2, 1er alinéa, du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa, du règlement Dublin III, lorsqu’il
est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre
initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses
raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances
systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE),
l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit
l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat
peut être désigné comme responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, en date du 18 septembre 2014, l'ODM a soumis aux
autorités compétentes autrichiennes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1
du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge
(cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III) fondée sur l'art. 13 par. 1
dudit règlement, joignant à celle-ci une copie du passeport du recourant,
que, le 25 septembre 2014, les autorités autrichiennes ont accepté cette
requête, déclarant expressément être disposées à examiner sa demande
de protection internationale,
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qu'ainsi, la compétence de l'Autriche pour traiter de la demande d'asile
est donnée, ce qui n'est en soi pas contesté,
que l'ODM n'a, à juste titre, pas fait application de l'art. 9 du règlement
Dublin III (disposition self-executing), contrairement à ce que semble
soutenir l'intéressé dans son recours,
qu'en effet, même à admettre que le beau-frère du recourant (frère de
son épouse restée au Sri Lanka) vit effectivement en Suisse, fait qui n'est
en l'état démontré par aucun élément de preuve concret, celui-ci n'est
pas inclus dans la notion de membres de la famille au sens de
l'art. 2 point g du règlement Dublin III,
que, cela dit, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en
Autriche, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
que ce pays est lié à cette Charte en tant que membre de l'Union
européenne et partie à de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directives
européennes d'accueil et de procédure),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que cet Etat, qui est lié par la directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.02.2003 ;
ci-après : directive Accueil), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile
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reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum,
les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et fournir
l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des
besoins particuliers (cf. art. 15 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre ainsi que l'Autriche refuserait, si cela
devait s'avérer nécessaire, une prise en charge médicale dans le cas du
recourant, en particulier après que ce dernier y aura introduit une
demande d'asile,
qu'il pourra ainsi faire état des fortes douleurs, surtout lorsqu'il fait froid,
qui résulteraient de violences physiques dont il aurait été victime par le
passé et recevoir les soins adéquats, étant précisé qu'il ne revient en
aucune manière sur des problèmes de santé dans son pourvoi, de sorte
que l'on peut considérer qu'il ne sont, en tous les cas, pas d'une gravité
particulière,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ni
l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'il convient de souligner que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu
de se référer par analogie),
que partant, le fait que le recourant ait déclaré avoir depuis son départ du
Sri Lanka eu l'intention de déposer sa demande d'asile en Suisse n'est
pas déterminant,
que l'Autriche est l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile
au sens du règlement Dublin III et est tenu de le prendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
qu'il découle de ce qui précède que c'est à bon droit que l'ODM n'est pas
entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
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que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne se posent
plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la
non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet, dans la
mesure où il est statué immédiatement sur le fond,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :